Rejet 6 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 6 sept. 2022, n° 2000559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2020 et le 25 novembre 2021, Mme C A, représentée par Me Casadebaig, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier de la Côte Basque a prononcé la suppression de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), à compter du 1er janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier de la Côte Basque une somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de retrait, qui est intervenue plus de quatre mois après son entrée en vigueur, est entachée d’une erreur de droit ;
— les fonctions exercées demeurent, depuis la décision du 7 novembre 2012 lui octroyant le bénéfice de la NBI, les mêmes ;
— il peut, en application du 6° de l’article 1er du décret n°97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière, bénéficier de la NBI dès lors qu’il travaille dans un service d’accueil public, avec une population à risque, souvent agitée ou agressive, et que ses heures de travail peuvent se dérouler en soirée ou de nuit.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 6 novembre 2020, le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les infirmiers du service ACOR ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’attribution de la NBI ;
— il était en droit, dès lors que l’intéressée ne remplit pas et n’a jamais rempli les conditions d’octroi de la NBI, de procéder à sa suppression ;
— - la décision a fait suite à l’application rétroactive, à compter du mois de juillet 2019 du décret n°2019-680 du 28 juin 2019, portant attribution aux infirmiers de l’équipe ACOR de l’indemnité forfaitaire de risque ; par ailleurs, cette décision rétroactive n’a pas eu pour conséquence de procéder au remboursement de la prime en litige, mais seulement la cessation de son versement à compter du 1er janvier 2020 ;
— les contraintes et les spécificités du travail de la requérante sont désormais légitimées par des dispositions règlementaires ; par suite, la décision d’une valorisation locale, constituée par l’octroi d’une NBI, n’avait plus lieu d’être maintenue.
Par une ordonnance du 11 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
— la circulaire n° 97-518 du 22 juillet 1997 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Clen, rapporteur public ;
— les conclusions de Me Gourgues, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière en soins généraux, au sein du service « Accueil, Crise et Orientation – Urgences Psychiatriques » du Centre Hospitalier de la Côte Basque a bénéficié, suite à une décision du directeur dudit centre en date du 1er janvier 2012, d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) fixée à 20 points d’indice majoré. Par une décision, en date du 10 janvier 2020, la même autorité a procédé à sa suppression pour l’avenir. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Le droit à la nouvelle bonification indiciaire cesse d’être ouvert à l’agent lorsqu’il n’exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait. ». Aux termes de l’article 1er du décret n°97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : () 6° Agents exerçant des fonctions d’accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale ou un centre d’accueil public recevant des populations à risques : 20 points majorés ; (). ". Ainsi, le bénéfice de la NBI est lié non au corps d’appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Un tel avantage ne revêt dès lors pas un caractère statutaire.
3. Ainsi, dès lors que Mme A, infirmière en soin généraux au sein du service « Accueil, Crise et Orientation – Urgences Psychiatriques » du Centre Hospitalier de la Côte Basque n’exerce pas des fonctions d’encadrement, des fonctions nécessitant une technicité particulière, ou, bien que travaillant de nuit auprès d’un public sensible, instable et parfois dangereux, n’exerce pas des fonctions exclusives d’accueil au sein d’un centre d’hébergement et de réadaptation sociale ou d’un centre d’accueil public recevant des populations à risques, celle-ci ne peut prétendre au bénéfice de la NBI telle que prévue par les décrets précités. Ainsi, le directeur du Centre Hospitalier a pris sa décision, sans commettre d’erreur de droit.
4. L’intéressée, en réponse au mémoire en défense présenté par le centre hospitalier fait valoir que l’indemnité forfaitaire de risque, mise en place par l’administration en application de l’article 1er du décret n°2019-680 en date du 28 juin 2019, ne lui permet d’acquérir aucun avantage dans le cadre du calcul de ses droits à la retraite et ne lui donne aucun supplément de pension. Toutefois, cette indemnité forfaitaire et la NBI objet du présent litige constituent deux procédures distinctes, de sorte que le moyen soulevé par Mme A est inopérant.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». L’article L. 242-2 du même code précise : " Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie () ; ". Par ailleurs, le caractère créateur de droits de l’attribution d’un avantage financier tel qu’une prime ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée si l’intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l’administration modifie l’appréciation qui avait justifié son attribution.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A ne remplissait pas, dès 2012, les conditions d’octroi de la prime NBI, cependant que le directeur du centre hospitalier avait, en réponse à la demande de valorisation de la situation et des compétences des infirmiers du service ACOR, entendu leur verser, au titre de leur missions « d’accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale ou centre d’accueil public recevant des populations à risque ». Toutefois, si cet avantage alors conféré a permis à la requérante d’obtenir un avantage financier, celui-ci, qui doit être réévalué avant chaque versement, ne saurait, dès lors qu’il est conditionné à des conditions techniques particulières, être considéré comme un acte créateur de droit pour l’avenir, soumis aux dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration précité. Aussi, en application des dispositions de l’article L. 242-2 du même code, le directeur du centre hospitalier pouvait, à bon droit, modifier l’appréciation alors portée sur la situation de l’intéressée et constater qu’elle ne remplissait pas les conditions nécessaires pour l’octroi de la prime et, ainsi, procéder à sa suppression pour l’avenir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que Mme A sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier de la Côte Basque.
Délibéré après l’audience du 25 août 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
M. B
L’assesseure,
signé
Z. CORTHIER
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-120 du 5 février 1997
- Décret n°94-139 du 14 février 1994
- Décret n°2019-680 du 28 juin 2019
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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