Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 août 2025, n° 2502685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 août 2025 sous le n° 2502684, Mme D B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’a assignée à résidence dans le département pour un durée de trente jours et avec obligation de pointage tous les mercredis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Lévi-Cyferman au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité ;
— la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée ;
— la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale dès lors que son éloignement n’est pas réalisable dans une perspective raisonnable et que ses deux enfants en bas âge rendent difficile sa mise en œuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés tirés d’un vice de procédure et de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 20 août 2025 sous le n° 2502685, M. C B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’a assigné à résidence dans le département pour un durée de trente jours et avec obligation de pointage tous les mercredis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Lévi-Cyferman au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soulève les mêmes moyens que Mme B dans la requête n° 2502684.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés tirés d’un vice de procédure et de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Siebert,
— et les observations de Me Lévi-Cyferman représentant M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins et qui conclut explicitement à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des articles L. 752-5 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle développe les moyens soulevés et soutient par ailleurs que le préfet de la Meuse se serait cru en situation de compétence liée au regard de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) quant à la fixation du pays de destination des mesures d’éloignement.
Le préfet de la Meuse n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 2 octobre 1996, et Mme B, ressortissante albanaise née le 15 juin 1998, sont entrés sur le territoire français le 7 septembre 2024 selon leurs déclarations. Leur demande d’asile a été rejetée par décisions de l’OFPRA du 7 mai 2025 en procédure accélérée. Par deux arrêtés du 4 août 2025, dont les requérants demandent l’annulation, la préfet de la Meuse a retiré leur attestation de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office des mesures d’éloignement, leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et les a assignés dans le département pour une durée de trente jours avec obligation de pointage tous les mercredis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2502684 et 2502685 sont relatives à l’éloignement de deux concubins et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît que les intéressés remplissent les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 4 août 2025 :
5. En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 76 de la préfecture du même jour, le préfet de la Meuse a donné à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Meuse, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721 3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
7. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
8. D’une part, les arrêtés attaqués visent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Meuse a fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. et Mme B. En particulier, les arrêtés précises que leur demande d’asile a été rejetée, mentionnent la présence récente de la famille sur le territoire ainsi que l’absence de risques pour les intéressés d’être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie. En outre, l’examen de la situation des requérants a été fait en tenant compte des critères cités par l’article L. 612-10. D’autre part, l’arrêté en litige, qui comporte une décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors qu’elle était l’accessoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui était, elle-même, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés attaqués ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme B, notamment au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
9. En troisième lieu, il résulte des articles L. 752-1 et L. 752-3 du même code que l’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code. Une telle décision d’assignation à résidence constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de la décision d’éloignement, dont il résulte des dispositions des livres VI et VII du même code que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi, de celle portant interdiction de retour sur le territoire français ou encore portant assignation à résidence. Par suite, le vice de procédure soulevé au regard de cet article doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
11. Toutefois ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
12. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C-166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
13. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
14. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7.
15. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Dans ces conditions, M. et Mme B ont été en mesure de présenter, de manière utile et effective, des éléments sur leur situation. En tout état de cause, les intéressés ne font état d’aucun élément pertinent à l’instance qu’ils auraient pu présenter à l’administration et qui aurait été ainsi de nature à influer le sens des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d’être entendus doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. M. et Mme B se prévalent de leur présence sur le territoire depuis un an, de ce qu’ils ont entamé des démarches en vue de s’intégrer, qu’ils y ont tissé des liens personnels et amicaux, de même que leurs enfants, les jeunes B B née le 4 novembre 2020 et Roid B né le 17 décembre 2022. En ce sens, M. B produit une attestation du président d’une association d’accompagnement des migrants, indiquant qu’il participe à des ateliers de sensibilisation à la langue française depuis le 21 novembre 2024, à raison de cinq heures par semaine, et qu’il a participé à divers ateliers artistiques. Toutefois, en l’absence d’autres productions à l’instance, ces éléments sont insuffisants pour caractériser l’intensité des liens dont se prévalent les intéressés sur le territoire français. Les requérants n’étayent pas davantage leurs allégations concernant leurs attaches en France, notamment les liens d’ordre amical qu’ils auraient pu nouer. En outre, M. et Mme B ne démontrent aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que la famille poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger avec leurs enfants, et en particulier dans leur pays d’origine, l’Albanie. Si M. B verse deux documents, l’un présenté comme établi par le secrétaire général du parti démocratique d’Albanie et l’autre par un commissaire de police, ces productions sont insuffisantes pour caractériser un tel obstacle. Enfin, les requérants n’allèguent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d’origine, où ils ont vécu au moins respectivement jusqu’à l’âge de vingt-sept et vingt-six ans. Dans ces conditions, en édictant les arrêtés attaqués, le préfet de la Meuse n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, les moyens doivent être écartés.
18. En sixième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés en litige, produit par les intéressés et dont ils demandent l’annulation des décisions qu’il comporte, que le préfet de la Meuse aurait édicté à l’égard de M. et Mme B des décisions portant refus de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérant.
19. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Meuse aurait entaché ses arrêtés d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser, au nom de son pouvoir discrétionnaire, la situation de M. et Mme B. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché ses arrêtés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
20. En huitième lieu, à défaut d’autres précisions des requérants dans leurs requêtes et, comme il a été dit, dès lors que les arrêtés en litige ne comportent pas de décisions portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie d’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
21. En neuvième lieu, il ressort des arrêtés en litige que le préfet de la Meuse s’est interrogé sur la possibilité, au regard de la situation personnelle de M. et Mme B, de prolonger le délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet ne s’est pas estimé en situation de compétence liée en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire de trente jours, alors que, au demeurant, les intéressés ne font valoir aucune circonstance particulière qui aurait pu justifier une prolongation de ce délai. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En dixième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
23. Si le couple se prévaut de ce que leur famille était menacée en Albanie en raison de l’activité de militant politique membre de l’opposition de M. B, ils ne corroborent pas leurs allégations, les deux productions versées par M. B étant, comme il a été dit au point 17, insuffisantes pour caractériser les risques allégués et alors que, au demeurant, leur demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Meuse se serait cru lié par la décision de l’OFPRA pour édicter ses décisions portant fixation du pays de destination des décisions d’éloignement en litige. Par suite, les moyens doivent être écartés.
24. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
25. Il ressort des pièces des dossiers que si M. et Mme B n’avaient pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur présence sur le territoire français ne représentait pas une menace pour l’ordre public, les intéressés n’étaient présents sur le territoire que depuis dix mois à la date des arrêtés en litige et, comme il a été dit au point 17, ils n’y disposaient pas d’attaches personnelles et familiales intenses. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant à l’encontre de M. et Mme B des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
26. En douzième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Enfin, par une décision du conseil d’administration de l’OFPRA adoptée le 9 octobre 2015 et actualisée, la République d’Albanie est au nombre des pays d’origine sûre.
27. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 542-5 du même code : « Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l’autorité administrative peut l’assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4 ». Enfin, aux termes aux termes de l’article L. 752-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
28. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un ressortissant étranger issu d’un pays d’origine sûre dont la demande d’asile a été instruite et rejetée par l’OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours.
29. D’une part, il ressort des pièces des dossiers que les demandes d’asile de M. et Mme B ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA du 7 mai 2025 et qu’ils ont fait l’objet de décisions les obligeant à quitter le territoire français le 4 août 2025. D’autre part, si les intéressés soutiennent que le préfet de la Meuse n’établirait pas que leur éloignement constituerait une perspective raisonnable et que leurs enfants sont en bas âge, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité des mesures d’assignation à résidence attaquées, prononcées sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 4 août 2025 du préfet de la Meuse.
Sur les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français du 4 avril 2025 :
31. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
32. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 17 et 23, M. et Mme B ne présentent à l’instance aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées à leur encontre. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension des décisions du 4 août 2025 du préfet de la Meuse portant obligation de quitter le territoire français à leur encontre.
Sur l’injonction :
33. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et de suspension, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. et Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
34. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2502684 et 2502685 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C B, au préfet de la Meuse et à Me Lévi-Cyferman.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2502684, 2502685
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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