Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2307616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. C… B…, représenté par la SELARL BG avocats (Me Gautier), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de Dommartin s’est opposé à la déclaration préalable portant sur la création d’un lot à bâtir de 743 m2 au sein de la parcelle dont il est propriétaire, chemin du Joinet ;
2°) d’enjoindre au maire de Dommartin de prendre une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dommartin une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article Ub 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) qui lui sont opposées ne sont pas détachables de celles de l’article Ub6, qui ne sont pas applicables aux terrains qui ne sont pas bordés par une voie publique ; au demeurant, ces règles prévoient une exception à l’obligation d’implanter les constructions dans une bande constructible de 15 mètres de profondeur pour celles situées le long des voies de desserte interne des lotissements assujettis à un plan de composition réglementant l’implantation des bâtiments, à la date d’approbation du PLU ; dès lors que son projet rentre dans le champ de cette exception, il devait être autorisé ;
- l’article Ub 2 du règlement du PLU de Dommartin est illégal dès lors qu’il n’est pas cohérent avec les objectifs et orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ; le projet est réalisable au regard des dispositions du règlement du PLU antérieures à la modification approuvée le 20 février 2012 dont sont issues les dispositions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Dommartin, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Rourret, pour M. B… et de Me Descaillot, substituant Me Petit, pour la commune de Dommartin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé, le 27 février 2023, une déclaration préalable portant sur la création d’un lot à bâtir de 743 m2 sur un terrain lui appartenant, situé chemin du Joinet. Par un arrêté du 23 mars 2023, dont M. B… demande l’annulation, le maire de Dommartin s’est opposé à cette déclaration.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes d’une part de l’article Ub 2 du règlement du PLU de la commune de Dommartin : « Sont admis : / a) dans une bande de 15 m de profondeur, comptée par rapport à l’alignement actuel ou futur, les constructions à usage : / – d’habitation / – hôtelier, […] ». En vertu de la définition présente au sein du lexique du règlement du PLU, l’alignement constitue « la limite entre les fonds privés et le domaine public routier. »
3. D’autre part, aux termes de l’article Ub 6 du même règlement, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Les constructions nouvelles devront s’implanter dans une bande constructible de 15 m de profondeur, comptée par rapport à l’alignement actuel ou futur. (…)/ Ces dispositions ne sont pas exigées pour : / a) Les constructions situées le long des voies de desserte interne des lotissements, des Z.A.C et des permis groupés valant division assujettis à un plan de composition réglementant l’implantation des bâtiments, à la date d’approbation du PLU. (…) ».
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. B…, le maire de Dommartin a relevé que le lot n°1 en litige, qui s’implante le long de l’allée de Maligny, voie privée ouverte à la circulation publique, est à plus de quinze mètres de la limite la plus proche avec le domaine public routier et a dès lors estimé que le projet méconnaît les dispositions de l’article Ub 2 du règlement du PLU. Contrairement à ce que soutient M. B…, ces dispositions, qui figurent dans l’article relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, ne s’appliquent pas, contrairement à celles de l’article Ub 6, aux seuls terrains bordés par une voie ou emprise publique. Pour contester le motif de refus qui lui est opposé, le requérant revendique par ailleurs le bénéfice de l’exception prévue au a) de l’article Ub 6. Toutefois, ces dispositions, auxquelles ne renvoient pas celles de l’article Ub 2 opposées au projet, concernent l’application de règles distinctes. En tout état de cause, au droit de la propriété du requérant, à laquelle il accède par une servitude de passage qui lui est consentie, l’allée de Marigny, à supposer qu’elle desserve un lotissement, ce qui ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier, ne peut être regardée comme une voie de desserte interne à ce lotissement, de sorte que le lot projeté ne saurait entrer dans le champ de l’exception prévue à l’obligation d’implantation dans la bande constructible de 15 m de large, fixée à l’article Ub 6 du règlement. Par suite, en s’opposant à la déclaration préalable de M. B…, le maire de Dommartin n’a pas méconnu les dispositions de l’article Ub 2 du règlement du PLU.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique. » En vertu de l’article L. 151-5 du même code : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques (…) ». Aux termes du I de l’article L. 151-8 de ce code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
7. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
8. Pour soutenir que les dispositions de l’article Ub 2 du règlement du PLU sont incohérentes avec le PADD, M. B… fait valoir qu’elles ont pour effet d’empêcher, sauf exceptions, les constructions nouvelles au-delà d’une distance de quinze mètres par rapport à la limite du domaine public routier, alors que le classement en zone Ub de ces terrains concourt à l’objectif de renforcer les zones urbaines, et que le PADD fixe par ailleurs comme objectif de limiter les constructions nouvelles le long des axes de circulation. Toutefois, les auteurs du PADD ont également entendu fixer comme objectif de renforcer l’identité de la commune en élaborant des prescriptions architecturales et urbaines en harmonie avec le caractère du village, notamment en encadrant la profondeur constructible des parcelles. Dans ces conditions, les seules inadéquations relevées par M. B… ne sauraient caractériser, dans le cadre d’une analyse globale à l’échelle du territoire et tenant compte de l’ensemble des objectifs, une incohérence entre le règlement et le PADD. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif, par le requérant, partie perdante, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune de Dommartin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dommartin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Dommartin.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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