Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 mai 2026, n° 2603295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026 et un mémoire enregistré le 27 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à se présenter trois fois par semaine, y compris les jours fériés et chômés, les lundi, mercredi et vendredi à 9h00 au commissariat de police de Montauban ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée porte une atteinte immédiate à sa situation dès lors qu’il doit se rendre trois fois par semaine à Montauban, à 9h00, alors qu’il réside à Toulouse ; il est bénéficiaire d’un titre de séjour espagnol lui permettant de circuler librement et légalement sur le territoire national, dont il a montré une copie aux forces de l’ordre lors de son interpellation et de son audition ; le préfet ne l’a pas mis en mesure de respecter les modalités de contrôle de son assignation à résidence, ce qui l’expose à des sanctions pénales ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 8 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée, dès lors que cette dernière décision méconnaît son droit d’être entendu et le principe du contradictoire ; s’il avait pu présenter des observations, il aurait pu expliquer qu’il était titulaire d’une carte de résident délivrée par l’Espagne valable jusqu’en 2029, ce qui aurait fait obstacle à l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement, et a fortiori, d’une assignation à résidence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 8 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée, dès lors que cette dernière décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; il est titulaire d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 8 octobre 2029, de sorte que le préfet ne pouvait prendre à son égard qu’une obligation de se rendre sans délai en Espagne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ; il bénéficie d’une carte de résident délivrée par un Etat membre de l’Union Européenne ; il réside à Toulouse, comme il l’a indiqué lors de son interpellation et de son audition ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, n’ayant jamais été condamné ni impliqué dans une affaire délictuelle et son casier judiciaire étant vierge ;
- elle porte une atteinte injustifiée à sa liberté d’aller et venir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses modalités de contrôle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603262 enregistrée le 15 avril 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation (…) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (…), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
3. Aux termes de l’article 8 de la directive 2003/109/CE du conseil du 25 novembre 2003 modifiée relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : « (…) 3. Le permis de séjour de résident de longue durée — CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (1). Sous la rubrique « catégorie du titre de séjour », les États membres inscrivent « résident de longue durée — CE ». Cette dernière mention est, selon la version espagnole de cette directive, « Residente de larga duracion ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique ».
5. D’une part, si M. A… doit être regardé comme soutenant, en excipant de l’illégalité de la décision du 8 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur laquelle est fondée la mesure d’assignation à résidence contestée, qu’étant titulaire d’une carte de résident délivrée par l’Espagne valable jusqu’au 8 octobre 2029, le préfet ne pouvait prendre à son égard une obligation de quitter le territoire français, mais seulement une décision de remise aux autorités espagnoles, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, et sans que s’y opposent les dispositions de l’article 6 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qu’une telle remise ne constitue qu’une faculté, sauf si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, dans la mesure où il appartient alors au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de gendarmerie le 8 avril 2026, qu’il aurait demandé à être remis en priorité aux autorités espagnoles. En outre, la carte de séjour dont il est détenteur portant la mention « Regim communitario Familiar Cuidadano Union », et qui ne porte pas la mention « Residente de larga duracion » n’est ni une carte de résident de longue durée – CE au sens de la directive du 25 novembre 2003 et du règlement du 13 juin 2002, ni une « carte bleue européenne ». D’autre part, M. A… n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une résidence à Toulouse ou, du reste, dans un quelconque autre lieu en France. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision en litige, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne et à Me Diakaté.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Règlement (CE) 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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