Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2307725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 1er août 2025, l’Union départementale de la Confédération générale des travailleurs (CGT) de la Haute-Garonne, représentée par Me Ogier et Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Toulouse a interdit la tenue d’une conférence-débat le 20 octobre 2023 à 19h00 ou tout autre rassemblement en lien avec le conflit israélo-palestinien organisé sur le même site et le même jour à 18 heures ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’il n’est pas démontré que la décision des organisateurs de renoncer à la tenue de la conférence-débat serait antérieure à son interdiction par le maire alors que cette annulation est la conséquence de l’interdiction édictée ;
il n’est pas établi que la conférence-débat en faveur de la libération de Georges Ibrahim Abdallah prévue le 20 octobre 2023 à 19 heures pouvait générer des troubles à l’ordre public, ni que l’interdiction prononcée était nécessaire, adaptée et proportionné à ce risque ; il n’est pas démontré un risque pour la sécurité des personnes au cours de cet évènement, ni que la conférence-débat aurait eu pour objet l’appel à la haine, à la discrimination ou à la violence contre les personnes ; si le groupement Palestine vaincra a contribué à l’organisation de la conférence-débat, seuls les intervenants invités ont vocation à s’exprimer, alors que les autres membres du collectif organisateur n’ont jamais valorisé les exactions du Hamas, qu’ils ont qualifié de terroristes ; cette réunion était organisée dans le cadre d’une campagne de soutien à la libération de Georges Ibrahim Abdallah et n’avait pas pour vocation d’évoquer la situation contemporaine, avec les attaques du Hamas, ni de porter des revendications propalestiniennes ; les éventuels propos faisant l’apologie d’acte de terrorisme ou incitant à la haine relèveraient de la responsabilité individuelle de leurs auteurs ; le seul risque d’une contre-manifestation ou d’une intrusion lors de la réunion ne saurait suffire à justifier son interdiction, tout comme les seules mentions du caractère sensible de son objet, et du contexte international ; l’émotion suscitée par l’organisation de cette conférence-débat n’est pas de nature à en justifier l’interdiction.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2024 et 4 septembre 2025, la commune de Toulouse, prise en la personne de son maire, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête de l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne est irrecevable dès lors qu’elle tend à l’annulation d’une décision superfétatoire ; la conférence-débat a été annulée par ses organisateurs le 19 octobre 2020 ;
le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 23 juin 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Crusoé, représentant l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 octobre 2023, le maire de la commune de Toulouse a interdit la tenue d’une conférence-débat en faveur de la libération de Georges Abdallah prévue le même jour à 19 heures, à la Bourse du travail de Toulouse ou de tout autre rassemblement en lien avec le conflit israélo-palestinien organisé sur le même site et le même jour à partir de 18 heures. Par la présente requête, l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 2212-1 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ».
L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté litigieux, que l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne souhaitait organiser, le 20 octobre 2023, à 19 heures, dans les locaux de la Bourse du travail de Toulouse une conférence-débat prônant la liberté de Georges Ibrahim Abdallah. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette conférence-débat était organisée en partenariat avec le groupement Palestine Vaincra ayant publié, à la suite des attaques terroristes du 7 octobre 2023 commise par le Hamas, un communiqué justifiant ces attaques. En outre, il ressort du courrier du 10 octobre 2023 que deux des intervenants prévus étaient liés au Front populaire de libération de la Palestine et interdits de séjour dans plusieurs pays de l’Union européenne et qu’une autre a été détenue pendant dix ans pour sa participation à une tentative d’assassinat visant un général libanais. A supposer même que seuls les intervenants avaient vocation à s’exprimer au cours de cette conférence-débat, et malgré son objet, il est ainsi établi qu’il existait un risque que soient alors tenus des discours valorisants, même implicitement, les actions d’organisations terroristes ou des actions violentes. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’une précédente conférence organisée en honneur d’un avocat franco-palestinien le 16 mai 2023 avait généré des tensions et des heurts. Enfin, cette conférence-débat devait se tenir dans un contexte de regain de tension sur le territoire français, d’augmentation du nombre d’actes antisémites et que l’annonce de sa tenue a provoqué de vives réactions. Dans ces conditions, le maire de Toulouse n’a entaché l’arrêté d’interdiction litigieux d’aucune erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Toulouse du 20 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse soit condamnée à verser à l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne la somme qu’elles réclament au titre de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, de condamner l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne à verser, à ce titre, la somme de 1 500 euros à la commune de Toulouse.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : L’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne versera à la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
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