Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2500894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 janvier et 23 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré le titre de séjour valable du 30 octobre 2019 au 29 octobre 2029 dont il était titulaire.
Il soutient que :
- la décision d’expulsion est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de retrait de son titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’association Forum Réfugiés a produit des pièces qui ont été enregistrées le 14 février 2025.
La préfète de la Savoie a produit des pièces qui ont été enregistrées les 4 mars 2025, 22 juillet 2025, 5 septembre 2025 et 8 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par lettre du 11 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet de la Savoie pour procéder au retrait de la carte de résident de M. A… dès lors que cette décision a été prise concomitamment à la décision d’expulsion, en application de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 2 juin 1992, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré le titre de séjour valable du 30 octobre 2019 au 29 octobre 2029 dont il était titulaire.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
2. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. (…) ».
3. Le préfet de la Savoie ayant produit le 4 mars 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. A…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. * 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Et aux termes de l’article R. 632-2 de ce code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. / L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3. ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Savoie, M. E… B…, signataire, a entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer l’expulsion de M. A…. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet de la Savoie n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur son expulsion. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) ».
9. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 17 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Chartres à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et l’interdiction de séjour en Eure-et-Loir pendant cinq ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours avec usage ou menace d’une arme et en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. Il a également été condamné le 8 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Chambéry à une peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public et outrage à une personne chargée d’une mission de service public. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel de Chambéry le 1er juillet 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement et la révocation partielle à hauteur de quatre mois du sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel de Chambéry le 8 septembre 2022 pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive. Enfin, il ressort également des déclarations de l’intéressé devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides « une forme de revendication de son usage de la violence », l’office ayant par ailleurs relevé que « plusieurs des actes violents et menaçants commis par l’intéressé trouvent leur ressort dans la radicalité de son positionnement religieux », ce dernier manifestant son hostilité à l’égard de l’administration française. Dans ces conditions, au regard de la gravité des agissements de M. A…, des faits établis pour lesquels il a été condamné et de leur caractère récent et répété, et quand bien même le requérant soutient avoir bénéficié d’un suivi psychologique en détention, le préfet de la Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. A… sur le sol français constituait une menace grave pour l’ordre public.
11. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2017 en raison de ses craintes de persécutions vis-à-vis des talibans, du fait des opinions politiques qui lui ont été imputées en raison de son activité de chauffeur au profit d’une entreprise sous-traitante de l’armée américaine, il ressort également des pièces du dossier qu’il a été mis fin à son statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 septembre 2024. En outre, si le requérant se prévaut de la protection instaurée par le 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas, ni même n’allègue, être le père d’un enfant français mineur résidant en France, ni contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait d’une protection contre toute mesure d’expulsion par application des dispositions précitées au point 8 du présent jugement ni, par suite, que le préfet de la Savoie aurait commis une erreur d’appréciation.
12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis bientôt neuf ans. Toutefois, célibataire, sans enfant à charge, il n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses deux sœurs. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il a occupé plusieurs emplois et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations alors qu’au demeurant, il a déclaré devant la commission d’expulsion n’exercer aucune activité régulièrement déclarée depuis son attaque au couteau en 2020. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, particulièrement de la multiplicité des condamnations prononcées à son encontre, la décision ordonnant son expulsion ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’est donc pas contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour :
14. Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait de la carte de résident de M. A… a été prise concomitamment à la décision d’expulsion prononcée par le même arrêté du préfet de la Savoie du 3 janvier 2025. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision d’expulsion n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour procéder au retrait de la carte de résident du requérant, sur le fondement de l’article R. 432-3 cité au point précédent. Dans ces conditions, les moyens tirés d’un défaut de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation sont inopérants.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré le titre de séjour valable du 30 octobre 2019 au 29 octobre 2029 dont il était titulaire doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Savoie.
Copie en sera adressée à Me Bouhalassa.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
F.-M. C…
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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