Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 oct. 2025, n° 2516898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire et des pièces enregistrées les 25 septembre, 7 et 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision refusant de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à temps plein, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Singh au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et que la décision en litige entraîne une rupture dans son droit au séjour, dont les conséquences sont d’une particulière gravité, dès lors qu’il est parfaitement inséré socialement et professionnellement et qu’il se trouve privé de ressources et de droits sociaux, alors qu’il est dans une situation de grande vulnérabilité, compte tenu de son jeune âge, de son état de santé ainsi que de son isolement en France, où il ne possède pas d’attaches familiales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu en ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi et en ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, que les articles L. 435-3 et L. 435-1 du code précité ont été méconnus dès lors que la possession d’une autorisation de travail ne peut être exigée et qu’il répond aux conditions d’une admission exceptionnelle au séjour, que l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus et que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 10 mars 2001, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié », dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 avril 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre et a obligé le requérant à quitter le territoire français. La requête de M. A… doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal suspende l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour édictée par l’arrêté mentionné ci-dessus ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés dans la requête n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et de la décision de rejet du recours gracieux en litige, alors au demeurant que M. A… ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522- 3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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