Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 avr. 2025, n° 2502889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Gallon, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de l’orienter avec ses quatre enfants vers une structure d’hébergement d’urgence, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L.345-2 du code de l’action sociale et des familles elle pourra se maintenir avec sa famille dans la structure qui leur sera désignée jusqu’à ce qu’elle soit orientée vers une structure d’hébergement stable ou vers un logement adapté à sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle est privée de toute solution d’hébergement ainsi que ses quatre enfants, dont trois sont mineurs ;
— la décision implicite de prise en charge du préfet est manifestement illégale, la carence des autorités méconnait en effet les articles L.345-2, L.345.2-2 et L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle justifie de ses nombreux appels au 115.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2025 à 9 heures en présence de Mme Touzet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Gallon, représentant Mme A, qui confirme ses écritures en indiquant que l’ainé des enfants dort sur son lieu de travail, et qu’elle est quant à elle hébergée avec ses trois enfants à titre temporaire chez son employeur ; qu’ils ont effectué des demandes de logement, ainsi qu’il en est justifié ; que ces démarches vont finir par aboutir, car ils sont en liste d’attente ; enfin interrogée sur sa situation administrative Mme A, qui est de nationalité italienne n’apporte pas de précisions sur sa situation administrative depuis son arrivée en France en 2022, en précisant que la régularité de sa situation est en tout état de cause sans rapport avec son droit à bénéficier d’un hébergement.
Le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9 heures 25.
Considérant ce qui suit
1.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3.Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Mme A fait valoir qu’elle se trouve isolée en France avec ses quatre enfants dont trois sont mineurs et qu’elle ne dispose d’aucune solution d’hébergement. Il résulte toutefois de l’instruction que le fils ainé de Mme A est actuellement hébergé sur son lieu de travail, ou chez des amis et que la requérante et ses trois autres enfants sont hébergés par son employeur. Par ailleurs, et ainsi que l’indique la requérante dans ses écritures, le dépôt d’un dossier auprès du SIAO le 22 janvier 2025 a abouti à l’inscription de la famille sur une liste d’attente. Enfin, en dépit du caractère provisoire et précaire de l’hébergement dont bénéficient actuellement Mme A et sa famille et de l’âge de son plus jeune enfant, l’instruction de la présente affaire ne met pas en évidence une particulière situation de vulnérabilité, par comparaison avec celle d’autres femmes isolées accompagnées de jeunes enfants. Au surplus, Mme A qui est entrée en France en 2022 pour y rejoindre son époux, dont elle est désormais séparée, ainsi que ses enfants sont de nationalité italienne et alors qu’elle ne donne aucune précision sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France, l’intéressée ne fait état ni d’attaches en France, ni de l’impossibilité de regagner l’Italie.
5. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence et de détresse au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles qui rendrait indispensable, et de manière immédiate, l’attribution d’un hébergement dans une structure d’accueil d’urgence. Dès lors, en s’abstenant d’orienter les requérants vers un tel hébergement, les services de l’Etat n’ont pas fait preuve, dans la mise en œuvre des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, d’une carence qui serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il en résulte que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2025
La greffière,
C. Touzet
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