Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 avr. 2024, n° 2400224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B G, représentée par la SCP Lacourt et associés, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier universitaire de Reims, sont conformes aux règles de l’art.
Elle soutient que :
— à la suite d’un accident du travail, survenu en décembre 2013, elle a présenté une coxarthrose invalidante ;
— une première opération a été réalisée au sein du centre hospitalier universitaire de Reims le 10 mai 2016, pour la mise en place d’une prothèse totale de la hanche, à la suite de laquelle elle a présenté une luxation post-opératoire ; tout lien avec l’accident du travail du 10 décembre 2013 a été exclu ;
— le 12 mai 2016, elle a subi une seconde opération à la suite de laquelle le lien avec l’accident du travail a été finalement reconnu ;
— plusieurs manquements en lien avec l’opération ont été constatés, à tel point qu’elle n’a pas recouvré toutes ses capacités ;
— une expertise médicale a été diligentée d’un commun accord, l’expert concluant que le refus de la rechute du 28 juin 2016 concernant l’accident du travail du 10 décembre 2013 était justifié ;
— le 23 janvier 2017, elle a de nouveau été opérée pour un changement de prothèse ;
— les suites de l’opération de mai 2016 ont été compliquées et douloureuses en raison de plusieurs anomalies, engendrant chez elle un fort retentissement psychologique ;
— à ce jour elle demeure soumise à différentes mesures de soins avec notamment une mésothérapie à réaliser toutes les trois semaines, des visites chez le kinésithérapeute deux fois par semaine ainsi qu’une prise régulière d’antalgiques ;
— elle a fait l’objet d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en date du 17 novembre 2023 ;
— elle est fondée à solliciter une analyse précise des conditions de l’intervention qu’elle a subie en vue d’évaluer l’importance de ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février et le 22 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par la SCP Normand et associés, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre de mettre en cause le centre hospitalier universitaire de Lille ainsi que le professeur D et de débouter la requérante de toutes les demandes plus amples ou contraires.
Il soutient que, dès lors que Mme G a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Lille, où elle a subi une intervention et où a été assuré son suivi médical, la mise en cause de cet établissement et du professeur D apparaît indispensable à l’analyse exhaustive du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Lille, représenté par Me Vandenbussche, demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme G et du centre hospitalier universitaire de Reims en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
Il fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que le professeur D a pris en charge Mme G dans le cadre de son activité libérale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, M. le professeur E D, représenté par la SCP Sammut Croon Journé-Léau, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission qui sera confiée à l’expert conformément à ses suggestions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme G entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
3. Si le centre hospitalier universitaire de Lille fait valoir pour demander sa mise hors de cause, que Mme G a été prise en charge par le professeur D dans le cadre de son activité libérale, l’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en cause, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés, alors que la présence de toutes les personnes susceptibles d’éclairer les travaux de l’expert permet de caractériser l’utilité de la mesure. Le professeur D ayant pris en charge l’intéressée au CHU de Lille, sa présence à la cause ainsi que celle du CHU sont utiles. Par suite, et à ce stade de la procédure en cours, les conclusions du centre hospitalier universitaire de Lille tendant à sa mise hors de cause doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au CHU de Lille et au professeur D.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande du centre hospitalier universitaire de Lille tendant à sa mise hors de cause est rejetée.
Article 2 : M. le docteur C F, exerçant 38 rue de Senlis à Compiègne (60200). Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme G et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Reims, par le centre hospitalier universitaire de Lille et par le professeur E D ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme G ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme G et les soins et prescriptions antérieurs à son admission dans ces établissements de santé ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme G et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Reims et du centre hospitalier universitaire de Lille, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisations de Mme G ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme G et des complications dont elle souffre ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme G, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux établissements et/ou au professeur D, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme G une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme G de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme G a été informée de la nature des examens qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces examens et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme G a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant les examens si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l’état de Mme G a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l’état de Mme G peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) dire si l’état de Mme G est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme G.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement par les centres hospitaliers l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse lui être opposé ce même secret et pourra entendre toute personne du centre hospitalier universitaire de Reims et du centre hospitalier universitaire de Lille ayant donné des soins à Mme G.
Article 7 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 30 novembre 2024. L’expert notifiera lui-même les copies aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G, aux caisses primaires d’assurance maladie des Ardennes et de la Haute-Marne, au centre hospitalier universitaire de Reims, au centre hospitalier universitaire de Lille, à M. le professeur E D et à M. le docteur C F, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
O. A
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