Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 28 mai 2024, n° 21/08425
CPH Créteil 7 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 28 mai 2024
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CASS
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté l'existence de faits de harcèlement moral, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a contribué à la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu le harcèlement moral et a alloué des dommages et intérêts au salarié.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a reconnu l'exécution déloyale du contrat de travail et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet de licenciement nul, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des allocations

    La cour a ordonné le remboursement des allocations de chômage versées au salarié.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat dans un délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 7 septembre 2021 concernant le licenciement de M. [U] [P]. La cour a reconnu l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur. Elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui est assimilée à un licenciement nul. M. [U] [P] a obtenu des dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail. La cour a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [U] [P] depuis son licenciement. En revanche, la demande d'indemnité pour travail dissimulé a été rejetée. Les sociétés Docaposte et Docaposte IOT ont été condamnées à payer les sommes allouées à M. [U] [P] ainsi que des frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 28 mai 2024, n° 21/08425
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08425
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 septembre 2021, N° F19/00808
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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