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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 20/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Novembre 2024
N° RG 20/00720 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GPEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 28 Mai 2020, RG 16/01899
Appelante
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] CENTRE OUEST dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
Mme [H] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
M. [T] [O] [Y] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14] ayant droit de Monsieur [J] [Y], , demeurant [Adresse 6]
Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL C2M, avocat plaidant au barreau D’ANNECY
* * * * *
Mme [P], [S] [Y]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
Mme [M], [L] [Y]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Représentées par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2005, la Sarl Entreprise [Y] a ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest un compte courant professionnel référencé n°[XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2013, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest a accordé à la société Entreprise [Y] une facilité de caisse d’un montant de 20 000 euros, pour une durée indéterminée au taux annuel de 6,226% l’an, variable en fonction de l’évolution de l’indice 270 Euribor 3 mois / moyenne 1 mois.
Par acte du 22 novembre 2013, M. [J] [Y] et Mme [H] [N] son épouse se sont portés cautions solidaires de la société Entreprise [Y], dans la limite de la somme de 24 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, commissions frais et accessoires et pour une durée de 5 ans.
Par acte sous seing privé du 10 juin 2015, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest a par ailleurs octroyé à la société Entreprise [Y] un prêt professionnel n°102780240000020206204 d’un montant de 35 000 euros remboursable par 60 échéances mensuelles de 610,41 euros au taux annuel fixe de 1,80%.
M. [J] [Y] et Mme [H] [Y] se sont, dans le même acte, portés cautions solidaires de la société Entreprise [Y] au titre de cette créance dans la limite de la somme de 42 000 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard, pour une durée de 85 mois.
Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl Entreprise [Y]. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2016.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest indique avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier recommandé du 30 juin 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 août 2016, la banque a mis en demeure les cautions d’avoir à lui payer la somme de 45 698,33 euros. Faute d’exécution spontanée, la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest a alors fait assigner en paiement, par acte du 28 octobre 2016, M. [J] [Y] et Mme [H] [Y] devant le tribunal de grande instance.
M. [J] [Y] est décédé le [Date décès 7] 2017.
Par actes en date des 16 et 22 janvier 2018, M. [T] ainsi que Mmes [P] et [M] [Y] ont été appelés en la cause en leurs qualités d’héritiers de leur père. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 mars 2018.
Puis, par jugement contradictoire du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— rejeté l’exception de nullité des assignations,
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mmes [M] et [P] [Y],
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest à verser à Mmes [M] et [P] [Y] la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par acte du 7 juillet 2020, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest demandait à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 28 mai 2020, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité des assignations formée par les consorts [Y] et la demande de dommages-intérêts formée par Mmes [M] et [P] [Y],
Statuant à nouveau,
— dire et juger que sa créance est certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
— condamner solidairement Mme [P] [Y], Mme [M] [Y], M. [T] [Y], en leur qualité d’ayants-droit de [J] [Y], et Mme [H] [Y] à lui payer, dans la limite de leurs engagements de caution, les sommes suivantes :
au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] 01 : la somme de 13 708,44 euros selon déclaration de créance datée du 1er juillet 2016, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel,
au titre du compte de prêt n°[XXXXXXXXXX02] 04 : la somme de 31 989,89 euros selon déclaration de créance datée du 1er juillet 2016, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel,
— condamner solidairement Mme [P] [Y], Mme [M] [Y], M. [T] [Y], en leur qualité d’ayants droit de [J] [Y], et Mme [H] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros,
au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini et associés,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 24 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] [N] veuve [Y] et M. [T] [Y] demandaient à la cour de :
À titre principal,
— déclarer la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest irrecevable et mal-fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest, aux motifs que les créances ont été irrégulièrement déclarées et subséquemment éteintes ce qui entraîne la libération des cautions,
À titre subsidiaire,
— constater que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest n’est pas bénéficiaire de l’engagement de caution relatif à la facilité de caisse,
— constater que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest n’a pas respecté la procédure qui lui est applicable au titre du contrat de prêt,
En conséquence
— rejeter les prétentions de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest à leur égard,
À titre subsidiaire
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’état des créances,
À titre infiniment subsidiaire,
— constater que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest a commis une faute en ne transmettant pas les fonds reçus du chantier de l’église de [Localité 15] à la banque Delubac et a ainsi engagé sa responsabilité,
— constater que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité,
— constater que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest n’a pas respecté son obligation d’information des cautions,
— dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest doit être déchue de son droit aux intérêts sur l’ensemble des sommes réclamées,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest à leur payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation de la somme allouée à titre de dommages et intérêts avec les sommes qui seront le cas échéant accordées à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à leur encontre,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest aux entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel au profit de la Selurl Bollonjeon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 24 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] [Y] et Mme [M] [Y] demandaient à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement déféré en son entier et plus particulièrement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest, aux motifs que les créances alléguées à l’encontre de la société Entreprise [Y] ont été irrégulièrement déclarées et sont dès lors éteintes, ce qui entraîne la libération des cautions,
À titre subsidiaire,
— dire et juger l’appel incident régularisé par les présentes conclusions par Mmes [P] et [M] [Y] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’Annecy le 28 mai 2020 parfaitement recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par elles et rejeté les demandes 'autres, plus amples ou contraires',
Statuant à nouveau,
— constater que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest ne justifie pas bénéficier de l’engagement de caution relatif à la facilité de caisse consentie le 22 novembre 2013,
— constater que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest n’a pas respecté la procédure d’exclusion à l’encontre de la société Entreprise [Y], en sa qualité de sociétaire, telle que prévue dans ses statuts,
En conséquence,
— rejeter les demandes présentées par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest à leur encontre,
— constatant que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest n’a pas respecté son obligation d’information des cautions,
— dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest doit être déchue de son droit aux intérêts sur l’ensemble des sommes réclamées par ses soins,
— enjoindre ainsi à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest d’avoir à produire un décompte expurgé de tout intérêt, tant concernant le solde du compte-courant, que le solde du prêt accordé à la société Entreprise [Y],
— imputer sur la somme réclamée au titre du solde débiteur du compte courant, celle de 11 090,94 euros,
— dire en outre que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, et à ses obligations de prêteur et juger ainsi qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité, laquelle leur a occasionné un préjudice,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest à leur payer une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation de la somme allouée à titre de dommages et intérêts avec les sommes qui seront le cas échéant accordées à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest,
— débouter en tout état de cause la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest de l’intégralité de ses moyens, fins prétentions et demandes,
— la condamner également à leur régler une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront distraits au profit de Maître Lorelli en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2022.
Par arrêt du 5 mai 2022, la 2ème section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
— ordonné un sursis à statuer et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 septembre 2022,
— dit qu’à défaut de saisine du juge commissaire avant cette date, la cour tirera toute conséquence utile à l’audience de renvoi susvisée,
— réservé les demandes des parties et ce compris les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue.
Par arrêt en date du 27 octobre 2022, la 2ème section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
— réformé partiellement la décision déférée,
— reçu l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest dirigée contre M. [T] [Y] ainsi que Mmes [H], [P] et [M] [Y],
— prononcé la déchéance du droits aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] 01 de la Sarl Entreprise [Y] à compter du 1er avril 2014 et pour le prêt n°[XXXXXXXXXX02] 04 accordé à cette même société à compter du 1er avril 2016,
— dit n’y avoir lieu à imputer de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest la somme de 11 090,94 euros au titre d’une retenue de garantie qui aurait été versée par la commune de [Localité 15]-Mairie-[Localité 15],
— débouté M. [T] [Y], Mmes [H], [P] et [M] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts puis de compensation,
— sursis à statuer concernant le quantum de la condamnation dans l’attente d’un décompte du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] 01 et un décompte du prêt n°[XXXXXXXXXX02] 04 expurgés de tout intérêt à compter du 1er avril 2014 pour le premier et du 1er avril 2016 pour le second et enjoint à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest de produire les décomptes susvisés,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2023,
— réservé les demandes relatives aux dépens, aux frais irrépétibles ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution futurs.
*
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest demandait à la cour de :
— dire et juger que sa créance est certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
— condamner solidairement Mme [P] [Y], Mme [M] [Y], M. [T] [Y] en leur qualité d’ayants droit de M. [J] [Y] et Mme [H] [Y] à lui payer, dans la limite de leurs engagements de caution, les sommes suivantes :
' au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] 01 : la somme de 11 947,15 euros,
' au titre du compte de prêt n°[XXXXXXXXXX02] 04 : la somme de 30 057,21 euros,
— condamner solidairement Mme [P] [Y], Mme [M] [Y], M. [T] [Y] en leur qualité d’ayants droit de M. [J] [Y] et Mme [H] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros,
' au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les entiers
dépens dont distraction au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini & associés,
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] [N] veuve [Y] et M. [T] [Y] demandaient à la cour de :
— leur octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des condamnations prononcées à leur encontre, avec un échelonnement des paiements sur deux années,
— condamner chacune des parties à conserver à sa charge les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon.
Mme [P] [Y] et Mme [M] [Y] n’ont pour leur part par reconclu après l’arrêt du 27 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il échet de rappeler, à titre liminaire, que par arrêt du 27 octobre 2022, la cour a prononcé, à compter du 1er avril 2014, la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] 01 de la Sarl Entreprise [Y] et, à compter du 1er avril 2016, la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour le prêt n°[XXXXXXXXXX02] 04 accordé à cette même société.
A ce titre, la cour a enjoint à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest de produire de nouveaux décomptes lesquels ont été communiqués et ne sont pas adversairement contestées.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement et de condamner solidairement Mme [P] [Y], Mme [M] [Y], M. [T] [Y] et Mme [H] [Y] à payer à la banque la somme de 11 947,15 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] 01 et la somme de 30 057,21 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] 04.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, M. [T] [Y] et Mme [H] [Y] sollicitent le bénéfice d’un échelonnement de paiement sur deux années pour s’acquitter de la créance susvisée.
Ils concèdent toutefois que M. [T] [Y] ne dispose d’aucun revenu et que Mme [H] [Y] se trouve dans une situation financièrement délicate.
Dans ces conditions, aucune perspective concrète pour le remboursement de cette dette n’étant présentée à la cour, il y a lieu de rejeter leur demande.
Mme [P] [Y], Mme [M] [Y], M. [T] [Y] et Mme [H] [Y], qui succombent en principal, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini & associés s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ils sont en outre condamnés in solidum à verser la somme de 3 000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les frais d’exécution forcée demeurent des frais éventuels. En outre, leur régime est régi par les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, il y a lieu de débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest visant à ce que les débiteurs soient, par anticipation, condamnés à en supporter le coût.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Condamne solidiairement Mme [P] [Y], Mme [M] [Y], M. [T] [Y] et Mme [H] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest la somme de 11 947,15 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] 01 de la Sarl Entreprise [Y] et la somme de 30 057,21 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] 04 concédé à cette même société,
Condamne in solidum Mme [P] [Y], Mme [M] [Y], M. [T] [Y] et Mme [H] [Y] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini & associés s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum Mme [P] [Y], Mme [M] [Y], M. [T] [Y] et Mme [H] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Centre Ouest la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 28 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 28/11/2024
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI
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CABINET ALCATEX
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