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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Argenteuil, 30 avr. 2024, n° 23/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil |
| Numéro(s) : | 23/00258 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’ARGENTEUIL
9, rue des Celtes
95100 ARGENTEUIL
RG N° N° RG F 23/00258 – N° Portalis
DC2Y-X-B7H-N7L
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. L’AGENCE DE FAB
MINUTE N° 24/132
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE DU
30 Avril 2024
Notifié en LRAR aux parties le 10 cai 2024,
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée par LRAR le: 10 cai 2024,
à: Monsieur X Y
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : Mardi 30 Avril 2024
a été mis à disposition par Monsieur Jean-Marc DELLAPINA, Président (S) de la formation, assisté de Madame Evangélina NEAA, Greffier
le jugement
ENTRE
Monsieur X Y
3 bis rue des Mérics
33120 ARCACHON
Représenté par Me Marie-Christine BEGUIN (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Charlotte BRUNET (Avocat)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. L’AGENCE DE FAB 151 rue Michel Carré
95100 ARGENTEUIL
Représenté par Me GAETANE MOULET (Avocat) substituant Me Reynald BRONZONI (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Date d’audience des plaidoiries
23 Janvier 2024
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Jean-Marc DELLAPINA, Président Conseiller (S) Madame Odette ZLAUX, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Hervé GEROLAMI, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Abdelaziz EL ASLI, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Evangélina NEAA, Greffier
A l’issue des débats l’affaire a été mise à disposition pour jugement devant être rendu à la date sus-indiquée, les parties en ayant été avisées.
Page 2
Le Conseil de Prud’hommes d’ARGENTEUIL section Encadrement a été saisi le 25 octobre 2022
Le greffe a avisé le 26 octobre 2022 le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation.
En application des dispositions de l’article R1452-4 du Code du Travail, le greffe a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2022, devant le bureau de conciliation et d’orientation du 13 décembre 2022.
La convocation a informé également la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le bureau de conciliation et d’orientation, au vu des seuls éléments fournis par son adversaire ; et a également rappelé les dispositions de l’article L1454-1-3 du Code du Travail.
Aucune conciliation n’ayant pu aboutir, l’affaire a été renvoyée devant les bureaux de conciliation et d’orientation de mise en état des 28 février 2023, 9 mai 2023 et 4 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article L1454-1-2 du Code du Travail.
Puis l’affaire a été renvoyée au devant le Bureau de Jugement du 7 novembre 2023 date à laquelle le dossier a été radié.
L’affaire a été réintroduite le 22 novembre 2023, les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement du 23 janvier 2024.
A cette date, les parties ont comparu comme indiqué en page première.
M. X Y
Représenté par Me Marie-Christine BEGUIN (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Charlotte BRUNET (Avocat) a déposé des conclusions et a précisé ses demandes en leur dernier état :
- Fixer le salaire mensuel brut de référence de Monsieur à 4 184,90 euros
- Et, constatant l’absence de faute avérée et de tout reproche antérieur Juger que le licenciement de Monsieur est dépourvu de cause réelle et sérieuse Juger que Monsieur Y a travaillé alors qu’il était déclaré par L’AGENCE DE FAB en chômage partiel Condamner la société L’AGENCE DE FAB à lui verser les sommes suivantes : 17 193,98 Euros Au titre de rappels de salaire
- Congés payés y afférents 1 719,40 Euros
-Au titre de rappel sur indemnité de licenciement 684,90 Euros
Dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse 14 647,15 Euros
- à titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire . 5 000,00 Euros
- Dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail et au 15 000,00 Euros forfait annuel en jours 25 109,40 Euros Indemnité au titre du travail dissimulé
Page 3
- Article 700 du C.P.C… 2 400,00 Euros
Lesdites sommes majorées des intérêts à taux légal à compter de la date de saisine du Conseil
-· Ordonner la remise du solde de tout compte, attestation destinée au Pôle Emploi et fiches de paie conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par document et par jour à compter de la notification du jugement à intervenir
- Dire et juger que les intérêts échus des capitaux pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil Assortir la totalité de ces condamnations de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile Débouter la société L’AGENCE DE FAB de toute demande reconventionnelle
Demandes reconventionnelles
S.A.S. L’AGENCE DE FAB
Représenté par Me GAETANE MOULET (Avocat) substituant Me Reynald BRONZONI (Avocat au barreau de PARIS)
a déposé des conclusions et a précisé ses demandes en leur dernier état :
- Article 700 du C.P.C. 3 000,00 Euros débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées l’encontre de l’AGENCE DE FAB,
L’affaire a été entendue et mise en délibéré pour une mise à disposition le 30 Avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Les éléments versés aux débats et les explications fournies à la barre par les parties permettent de considérer que les faits suivants sont incontestés.
Monsieur Y a créé, avec un associé, la société NJPA – HISTOIRE DE VOIR, cedant la totalité de ses parts à la société L’AGENCE DE FAB en date du 22 novembre 2019, démissionnant de son poste de Gérant à l’occasion de ladite cession.
Monsieur Y a par la suite été embauché, à compter du 2 décembre 2019, en qualité de Directeur Commercial, dans le but de permettre la transmission de la clientèle cédée.
En dernier état son salaire mensuel brut est de 3.500 €.
Par courrier du 28 octobre 2021, la société a notifié à Monsieur Y son licenciement au motif d’une insuffisance professionnelle.
Par courrier du 22 octobre 2021, Monsieur Y contestait le bienfondé de son licenciement par la voix de son conseil.
La Convention collective de l’imprimerie de labeur et industries graphiques était applicable à cette relation contractuelle.
Page 4
DISCUSSION :
Dires en demande :
Monsieur Y entend en premier lieu insister sur le fait que son salaire était inférieur au minimum conventionnel et qu’il se devrait d’être revalorisé à hauteur de 4.184,90 € et ce outre le fait que son contrat comportait une garantie d’emploi de 2 années, la société s’étant volontairement arrangée pour l’éluder.
Que c’est en violation avec les termes de ce contrat, que la nouvelle Direction ayant acquis suffisamment d’aisance avec la clientèle grâce au réseau de Monsieur Y, avait entrepris de l’évincer, alors qu’il faisait son travail tout à fait correctement.
Qu’aucun reproche ne lui avait jamais été fait, celui-ci devenant soudainement le
< mauvais élément» dont il fallait se séparer, sachant que celui-ci n’avait pas été remplacé.
Que M. Y n’avait jamais reçu le moindre reproche pendant toute l’exécution du contrat, de simples tableaux Excel établis pour les besoins de la cause, ne saurait faire la démonstration de quoi que ce soit, pas plus de faute que de «résultats catastrophiques».
Que Monsieur Y ne saurait être reprochable de quelque grief que ce soit quant à l’exécution de son contrat de travail, son licenciement n’étant destiné qu’à se dédire de la garantie d’emploi en vigueur jusqu’au 2 décembre 2021, sachant que le 28 octobre 2021, était envoyé sa lettre de licenciement, en violation de la clause contractuelle de garantie d’emploi.
Que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sur ce seul chef, les griefs de la lettre de licenciement n’ayant été formulés que subsidiairement et pour la cause.
Dires en défense
L’AGENCE DE FAB a rémunéré Monsieur Y 3.230,77 € sur la demande de celui-ci et c’est donc de façon indue qu’il sollicite à titre de rappels de salaire un complément tel que défini à la convention collective, sur l’intégralité des mois pour lesquels il a été salarié et rémunéré.
Qu’en outre Monsieur Y a été sur une très importante période indemnisé au titre dụ chômage partiel.
Que sa demande de revalorisation au bout de 24 mois n’a pas de fondement puisque celui- ci est resté en réalité près de 25 mois au service de L’AGENCE DE FAB.
Que l’ensemble des griefs qui lui sont opposés sont pertinents, motivés et parfaitement fondés.
Que la société n’aurait pas respecté la législation sur le temps de travail Monsieur Y affirmant que la convention collective applicable ne prévoyait pas la possibilité de recourir au forfait annuel en jour sauf à figurer dans le contrat de travail, selon la position du salarié.
Page 5
Que le contrat de travail, « égaré » par Monsieur Z AA, mentionnait bien les conditions liées à cette convention individuelle de forfait en jour régularisée entre le salarié et l’entreprise, sachant qu’il est faux d’affirmer que la convention collective précitée ne prévoyait pas, en ce qui concerne le personnel d’encadrement, la possibilité de recourir au forfait s’agissant du temps de travail.
Que se référant à l’article 12 de la convention collective qui prévoyait pour le personnel d’encadrement relevant du niveau I B de la classification, de recourir à un horaire convenu ou forfait établi de façon à permettre le contrôle du respect des dispositions légales en matière de durée du travail.
Que dans la même veine Monsieur Y, sera dans l’incapacité de rapporter le moindre élément de preuve concernant d’éventuelles heures supplémentaires effectuées au sein de L’AGENCE DE FAB pas plus qu’il n’a été délibérément contraint à effectuer la moindre heure supplémentaire.
Que pour conclure le licenciement de Monsieur Y était parfaitement motivé L’AGENCE DE FAB sollicitant du conseil que soit confirmée la qualification du licenciement de celui-ci et le voir débouter de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil, après avoir entendu l’exposé des parties, analysé les éléments recueillis, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la reconnaissance d’un travail durant le chômage partiel :
Considérant qu’a tout le moins pour partie, il est démontré qu’effectivement, Monsieur Y avait travaillé pour L’AGENCE DE FAB alors même qu’il avait été déclaré en chômage partiel étant démontré un travail effectif pour certains clients durant la période permettant au conseil de reconnaitre la pertinence de la demande de celui-ci.
Sur la fixation du salaire
Sur la demande formulée par Monsieur Y s’agissant de fixer son salaire sur la base de 4184,90 €, à savoir le minimum conventionnel.
Attendu que le contrat de Monsieur Y était soumis à la Convention collective de l’imprimerie de labeur et industries graphiques et que ladite convention faisait état au titre des minimas conventionnels pour la catégorie Cadre, Groupe 1, échelon B d’une somme au titre de 4184,90 € en dernier état.
En conséquence, c’est à bon droit que Monsieur Y se fera confirmer en cette demande fixant donc son salaire à la somme de 4184,90 €.
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Sur le rappels de salaires:
Attendu qu’est démontré l’existence d’un engagement unilatéral de la défenderesse, aux termes du contrat de travail à savoir une garantie d’emploi de 24 mois au profit de Monsieur Y.
Attendu que les éléments versés aux débats ne laissent aucun doute quant au fait que le demandeur ait été réglé de décembre 2019 à octobre 2021 sur une base salariale ne répondant pas aux engagements conclus à son égard mettant en exergue la pertinence de sa demande d’indexation salariale sur le minima conventionnel de Décembre 2019 à Octobre
2021.
En conséquence, tel que sollicité, l’AGENCE DE FAB sera condamnée au paiement de la somme de 17 193,98 € à titre de rappels de salaire ainsi que 1 719,40 € au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Attendu que l’attestation Pôle emploi de Monsieur Y démontre que celui-ci a perçu la somme de 3.500 euros au titre d’indemnité de licenciement.
Attendu qu’aurait dû être pris en considération le salaire de référence de 4.184,90 €
En conséquence après revalorisation du salaire conventionnel c’est à la somme de 684,90 € qu’il devra être fait droit à Monsieur Y.
Sur la qualification du licenciement :
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire un motif établi, objectif et exact, et suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat. Aux termes de l’article L1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui de sa décision de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties.
Selon l’article L1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit invoquer le ou les motifs invoqués par l’employeur. Celle-ci fixant les limites du litige, il appartient donc au juge, de rechercher si l’insuffisance n’est pas consécutive à l’attitude de l’employeur.
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher, en cas de licenciement, si les mauvais résultats procèdent d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié.
Attendu en outre, qu’il appartient à l’employeur qui entend procéder à un licenciement pour insuffisance professionnelle de justifier d’éléments à la fois réels, précis et imputables au salarié, conduisant à démontrer son incapacité à occuper son poste de façon satisfaisante.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement Monsieur Y a été licencié pour de multiples fautes manifestes:
Page 7
Sur le grief portant sur le client Bouygues:
Considérant que ledit grief à l’encontre de Monsieur Y portait sur les règles de facturation régissant le fonctionnement de L’AGENCE DE FAB.
Attendu que manifestement Monsieur Y n’avait pas respecté les préconisations et le process mis en place par L’AGENCE DE FAB concernant la gestion des clients et les règles de facturations, conduisant à plusieurs rappels à ce titre notamment au travers des courriel du 23 juin 2020 et du 25 janvier 2021.
Considérant que ces recommandations ne semblaient pas avoir été entendues puisque lors de la clôture des comptes du mois d’août aucun bon de commande n’avait été établi pour le client Bouygues en date du 5 Septembre 2021.
Attendu que de toute évidence, l’absence de bon de commande régularisé a conduit la société BOUYGUES à ne pas honorer la facture malgré la réalisation de l’intégralité des prestations induisant une perte de 11.600 € au débit de L’AGENCE DE FAB.
Sur le grief portant sur le client LANVIN
Considérant que Monsieur Y s’était volontairement exonéré des règles applicables dans l’entreprise, la société LANVIN ayant été un client institutionnel de la société alors qu’il en était le responsable.
Considérant que savoir ou non si ce client était référencé dans les comptes de la société L’AGENCE DE FAB, importait peut, la règle selon laquelle un acompte de 30 % devait être perçu, outre l’obligation de recevoir un bon de commande en bonne et due forme avant de lancer la production.
Attendu que dans le cas présent une fois encore Monsieur Y n’avait pas jugé bon d’émettre un bon de commande, prenant de plus l’initiative de réviser une prestation sous- traitée au menuisier pour un montant de 8.000,00 € HT.
Considérant que Monsieur Y avait sollicité l’entreprise JV EXPO et validé la commande, sans à nouveau en informer le responsable de production ni même Monsieur AB, ignorant ici encore la procédure interne sachant qu’en outre l’une des caissons fabriqués n’était pas conforme à la demande de la cliente puisque n’entrant pas dans la vitrine de sa boutique.
Attendu que ces multiples erreurs on conduit l’agence de FAB à une perte de 20 000 €, tant au titre des erreurs sur devis, que des sous-traitantes non intégrées.
Attendu que l’argument de Monsieur Y selon lequel, le problème relatif au client LANVIN aurait résulté de difficultés relationnelles avec Monsieur AB, dirigeant de
l’entreprise, argument qui n’a pas convaincu le conseil faute d’en faire la démonstration.
Attendu que Monsieur Y était bien à l’origine du devis émis le 21 juillet, celui-ci ayant pris ses congés du 2 au 20 août, sans prendre la peine de faire la moindre passation d’information sur le dossier, la société LANVIN ayant finalement donné son accord le 13 août sans signature du devis soit signé, ni que n’ai été émis de bon de commande ou versé d’acompte.
Page 8
Attendu que dans ce même dossier Monsieur Z AA avait de son propre chef affrété un livreur pour les deux caissons à Londres sans que L’AGENCE DE FAB ne soit informée d’une telle initiative et alors même que le client final n’avait accepté formellement aucun bon de commande ni versé la moindre somme à titre d’acompte.
Attendu que tel que développé plus haut le décompte des sommes engagées pour la prestation proposée à la société LANVIN faisait ressortir ici un déficit d’exploitation conséquent.
Attendu que les faits reprochés n’étaient pas prescrits ces différents manquements ayant été portés à la connaissance de Monsieur AB le 7 septembre 2021, période de facturation de l’AGENCE DE FAB, les devis acceptés par Monsieur Y n’ayant jamais été portés à la connaissance de Monsieur ou Madame AB.
En conséquence le grief formulé était non prescrit et parfaitement documenté démontrant la carence de Monsieur Y.
Sur le grief portant sur les appels d’offres :
Considérant qu’il était reproché à Monsieur Y une défaillance dans un dossier concernant la société LANVIN, celui-ci affirmant ne pas avoir été en mesure de le gérer faute de temps, puisque selon lui participant à un appel d’offres pour AC AD et supervisant et filmant l’installation de la boutique AF rue […].
Attendu que l’analyse des pièces versées démontre que le chiffrage et le dossier technique avaient été établis par Madame AE AB et transmis à Monsieur Y pour envoi.
Attendu que de toute évidence, les pièces versées tendent à démontrer que le client AF, avait été géré par Monsieur AG AH, fondateur de la société H2V, sachant qu’aucun élément n’avait été versé au débat s’agissant du travail qu’aurait effectué Monsieur Y, travail qui aurait justifié de la non transmission d’éléments pour LANVIN.
En conséquence les griefs ne se trouvaient pas être prescrits et leur analyse démontrent le bien fondé du motif de licenciement de Monsieur Y reposant a tout le moins sur des motifs réels et sérieux.
Sur les demandes de Monsieur Y au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que le conseil a reconnu comme motivés les griefs ayant conduit au licencient pour cause réelle et sérieuse de Monsieur Y.
En conséquence celui-ci sera débouté de l’ensemble des demandes y étant afférentes.
Sur les dommages et intérêts pour procédure brutales et vexatoire :
Sur les arguments de Monsieur Y visant à reconnaître la pertinence de sa demande.
Page 9
S’agissant de son premier argument à savoir ce qu’il estimait être son véhicule de fonction
Attendu que de toute évidence si celui-ci disposait d’un véhicule, il s’agissait d’un véhicule de service destiné à son quotidien de travail et non à un usage personnel, puisque celui-ci n’apparaissait pas sur sa fiche de paie comme un avance pas plus que ce dispositif ne figurait sur son contrat de travail.
Attendu que de toute évidence Monsieur Y n’avait pas été des plus diligent sur ce point, persistant dans sa demande, conduisant la société L’AGENCE DE FAB à faire dresser procès-verbal concernant l’état dégradé du véhicule de celui-ci et le fait que Monsieur
Y persistait à conserver ordinateur et appareil photo, disques durs externes appartenant
à l’entreprise.
Attendu en outre que le conseil n’a pu que constater qu’a contrario de ce qu’affirmait
Monsieur Y le formalisme de la procédure de licenciement avait pleinement été respectée, celui-ci ayant été convoqué régulièrement à un entretien préalable auquel il ne
s’est pas présenté.
Considérant que Monsieur Y n’avait eu à subir aucun préjudice rien ne permettant de mettre en exergue le fait que celui-ci ait eu à subir une humiliation ou vexation de quelque sorte.
En conséquence, celui sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le non-respect de la législation sur le temps de travail :
Attendu qu’une convention de forfait annuel en jours peut être proposée aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Attendu que Monsieur Y était soumis à une convention de forfait annuelle de 217 jours.
Attendu que la convention collective applicable ne prévoyait pas la possibilité de recourir au forfait annuel en jours, ni a fortiori, de dispositif ou entretien spécifique avec le salarié pour s’assurer du respect effectif des durées maximales de travail, du droit à la déconnexion
Attendu que l’article 12 de ladite convention collective n’évoquait nullement le temps de travail.
Page 10
Attendu que dans le cas de Monsieur Y son contrat ne pouvait qu’être basé sur un forfait heures sur une base quotidienne ou mensuelle, avec comme base légale la semaine de 35 heures.
De fait le dépassement de ce forfait faisait obligatoirement l’objet d’heures supplémentaires rémunérées.
En conséquence et au regard des pièces mises en exergue, il sera fait droit à la demande de Monsieur Y à hauteur des 15 000€ réclamés.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu que l’Article L8221-3 stipule qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations.
Attendu qu’il ne saurait être avancé que la Société l’AGENCE DE FAB ait tenté de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Le Conseil n’ayant pas reconnu le caractère réel et sérieux du licenciement de Monsieur Y, il paraitrait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais irrépétibles qu’il aurait eu à engager par lui dans la présente instance.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formulé par Monsieur Y à hauteur de 1 500,00 €.
Sur la remise des documents:
Attendu que l’Article R1234-9 du Code du Travail,
< L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.»>
Vu l’Article L3243-2 du Code du Travail,
< Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l’accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Page 11
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Le conseil fera droit à la demande de Monsieur Y quant à la remise des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et bulletin de salaire) sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document, à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu qu’aux termes de son article 515 le code du travail stipule qu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, mais elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence le conseil que l’application de l’article 515 n’était pas incompatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée pour l’intégralité de la décision.
Sur la demande des intérêts à taux légal
Le conseil fixera de fait le calcul définitif des intérêts aux taux légaux à compter de la date de la saisine pour les créances salariales et à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir pour les autres créances.
Conformément à l’article 1153-1 du code civil, les intérêts moratoires dus sur les créances de nature salariale visées à l’article R1454-14 du code du travail courent à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation.
S’agissant des créances indemnitaires, il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date à laquelle le présent jugement sera mis à la disposition au greffe.
Sur la demande reconventionnelle du défendeur :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de répondre favorablement aux demandes de la Société l’AGENCE DE FAB qui succombe mais qu’il faut la condamner aux dépens éventuels.
Laisse les dépens a la charge de la Société l’AGENCE DE FAB
EN CONSÉQUENCE
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition auprès du Greffe,
FIXE la moyenne de salaires de Monsieur Y à 4184,90 €
DIT que le licenciement de Monsieur Y repose sur une cause réelle et sérieuse.
Page 12
CONDAMNE la Société l’AGENCE DE FAB en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Y:
17 193,98 € au titre de rappels de salaire 1 719,40 € de congés payés y afférents. 684,90 € au titre de rappel sur indemnité de licenciement
-
- 15 000 € au titre de l’indemnité pour non-respect des dispositions relatives au forfait jour.
- 1500 € En application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir pour les autres créances.
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et bulletin de salaire) sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Déboute les parties de leurs autres demandes
MET les dépens à la charge de l’AGENCE DE FAB
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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