Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juin 2026, n° 2605118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605118 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme Q… K…, Mme N… C…, M. J… C…, Mme H… C…, Mme G… R…, M. O… R…, Mme E… L…, Mme D… R…, M. B… R… et M. I… K…, agissant en qualité d’ayants droit de M. F… K…, représentés par Me Sarfati, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale au contradictoire des parties ;
2°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille au versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros, à valoir sur la liquidation définitive de leur droit à indemnisation ;
3°) de surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices dans l’attente du rapport d’expertise sollicité ;
4°) de réserver les dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les deux rapports d’expertise réalisés dans le cadre de la procédure amiable sont divergents et l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Provence-Alpes-Côte d’Azur s’écarte de la qualification nosocomiale de l’infection ; les divergences et lacunes des rapports d’expertise suffisent pour établir l’utilité d’une nouvelle mesure d’expertise ;
- en dépit des incohérences des rapports d’expertise, une obligation indemnitaire est établie et ne saurait être inférieure à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune conclusion n’est formulée à son encontre et, qu’en tout état de cause, toute demande provisionnelle se heurterait à des contestations sérieuses.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2026, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Martha, demande au tribunal :
1°) de réserver ses droits dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance ;
2°) de condamner in solidum l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et le centre hospitalier d’Aubagne à lui verser la somme provisionnelle de 38 963,34 euros en remboursement de débours provisoires exposés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et la somme provisionnelle de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et du centre hospitalier d’Aubagne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
La requête a été communiquée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et au centre hospitalier d’Aubagne qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme P…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… K…, né le 15 août 1947, souffrait d’une cirrhose éthylique, d’une hypertension artérielle, d’une coronaropathie, d’une bronchite chronique obstructive et d’une obésité. Un carcinome hépato-cellulaire a été diagnostiqué en décembre 2015, ayant conduit à la réalisation d’une tumorectomie. Dans le cadre de son suivi oncologique, un scanner thoracique réalisé en mai 2021 a mis en évidence une pathologie tumorale pulmonaire. Il a été pris en charge au sein du service des maladies thoraciques de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et le bilan d’extension a permis de conclure à un carcinome infiltrant au niveau hépatique et à un carcinome peu différencié d’origine pulmonaire. A l’issue d’une réunion de concertation pluridisciplinaire, il a été décidé de procéder à un geste chirurgical de thoracotomie, accompagné d’une radiofréquence chimiothérapie au niveau hépatique. L’intervention chirurgicale, consistant notamment en une lobectomie inférieure droite, a été réalisée le 2 juin 2021. Le 8 juin suivant, des imageries ont mis en évidence l’existence d’une pneumopathie lobaire inférieure droite, accompagnée d’un syndrome inflammatoire et d’un encombrement bronchique. Une antibiothérapie a été instaurée suivie de la réalisation de prélèvements infectieux qui sont revenus stériles. M. K… a, par la suite, présenté des troubles du rythme cardiaque avec une fibrillation auriculaire paroxystique contrôlée sous Cordarone. Son syndrome infectieux s’est amélioré sous antibiothérapie, justifiant sa sortie en hospitalisation à domicile le 14 juin 2021. Lors d’une consultation de contrôle du 25 juin 2021, un encombrement bronchique et une aggravation de la symptomatologie respiratoire ont été constatés. Une majoration de la kinésithérapie respiratoire et une aérosolthérapie ont été prescrites. Le soir même, M. K… s’est présenté aux urgences du centre hospitalier d’Aubagne en raison d’une franche dégradation de son état respiratoire. Un scanner a été réalisé et a confirmé l’existence d’un syndrome alvéolo-interstitiel diffus, avec de multiples plages d’opacité en verre dépoli. M. K… a été admis dans le service de réanimation où une antibiothérapie à large spectre a été instaurée. Les prélèvements infectieux réalisés restaient négatifs. Par la suite, son état respiratoire s’est dégradé en continu malgré les soins apportés et M. K… est décédé le 12 juillet 2021 d’une hypoxémie profonde en lien avec une défaillance multiviscérale. Les requérants, agissant en qualité d’ayants droit de M. F… K…, sollicitent avant dire droit la prescription d’une expertise et le versement d’une indemnité provisionnelle.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Il résulte de l’instruction que les requérants ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une demande d’indemnisation qui a ordonné une première expertise, confiée au docteur F… A…, qui a remis son rapport le 9 octobre 2022. Puis, la commission a ordonné la réalisation d’une contre-expertise, confiée aux docteurs Catherine Chapuis et Jérôme Fayette, qui ont remis leur rapport le 28 novembre 2023. Il résulte de ce rapport d’expertise que M. K… est décédé d’un sepsis pulmonaire consécutif à la chirurgie du cancer pulmonaire et que, si « l’obligation de moyens et de prudence n’a pas été remplie » et qu’il « était possible d’envisager des explorations complémentaires sur les prélèvements histologiques », au final, « on ne peut retenir une perte de chance fautive », qu’existent bien deux cancers et que la « stratégie thérapeutique reste celle qui aurait été au final retenue ». Et les experts de considérer que le bilan d’extension et pré-thérapeutique a été conforme aux règles de l’art. S’agissant du choix dans le traitement ou de l’opération, le rapport mentionne que les examens réalisés a posteriori confirment l’existence de deux lésions différentes et « au final valident l’approche », même si « la démarche diagnostique n’a pas été conforme aux règles de l’art ». Si les experts notent que l’information sur les risques de chirurgie est peu documentée dans le dossier, ils indiquent également qu’« aucun défaut d’information » ne peut être retenu à l’encontre du centre hospitalier d’Aubagne et que le geste chirurgical en lui-même « semble conforme aux règles de l’art ». Enfin, les experts notent que l’origine de la contamination est « très vraisemblablement endogène », l’anesthésie, la chirurgie et la douleur postopératoire induisant des modifications de la fonction respiratoire favorisant la survenue d’un encombrement puis d’une infection bronchique et que M. K… présentait des facteurs de risque de survenue d’une pneumopathie post-opératoire compte tenu de son âge -supérieur à 65 ans-, des antécédents de bronchopathie chronique obstructive, de diabète et d’obésité et que l’état antérieur de l’intéressé -cirrhose, hépatocarcinome ancien, hypertension, obésité- a contribué à l’évolution défavorable et a majoré de 30 % le risque de survenue du décès. Ainsi, en l’état de l’instruction, et alors au demeurant que la CCI, dans son avis émis le 14 février 2024, a considéré qu’aucun accident médical ne pouvait être retenu ni infection nosocomiale et, contrairement aux conclusions des experts, que seul un défaut d’information pouvait être retenu à l’encontre de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, l’existence de l’obligation dont se prévalent les requérants à l’encontre de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille présente un caractère sérieusement contestable. Ainsi, leurs conclusions tendant au versement d’une provision doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, les conclusions présentées par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses débours et au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
4. Il appartient aux requérants, s’ils s’y croient fondés, de saisir le juge des référés, par une requête distincte, sur le fondement de l’article R. 532-1 du même code, aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’expertise ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens et les frais liés à l’instance :
5. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants et par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent dès lors être rejetées.
6. D’autre part, les conclusions de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge solidaire de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et du centre hospitalier d’Aubagne ne peuvent également qu’être, en tout état de cause, rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme K… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M… K…, désignée représentant unique pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, au centre hospitalier d’Aubagne, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
signé
S. P…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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