Infirmation 19 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 19 janv. 2022, n° 21/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00582 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 19 novembre 2020, N° 18/1760 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00582 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H6DQ
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
19 novembre 2020
RG:18/1760
X
C/
Y
Grosse délivrée
le 19/01/2022 à :
Me Pomies Richaud
Me Couchet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 19 JANVIER 2022
APPELANT :
Monsieur D K X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Martine AGU-ROUX, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame C Y
née le […] à […] […]
[…]
Représentée par Me Carole COUCHET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre
Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 19 janvier 2022,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’appel interjeté le 10 février 2021 par Monsieur D X à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON en date du 19 novembre 2020.
Vu les conclusions de Monsieur D X en date du 10 novembre 2021.
Vu les conclusions de Madame C Y en date du 20 septembre 2021.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2021 pour l’audience de plaidoiries fixée au 8 décembre 2021.
Monsieur X et Madame Y ont contracté mariage le […] à […]), leur union a été précédée d’un contrat reçu le 13 septembre 1996 par Maître ETASSE, notaire à PARIS portant régime de séparation des biens pure et simple.
De cette union sont issues deux enfants :
- Océane le 18 décembre 1998 à […],
-Thaïs le 21 juin 2001 à […].
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 26 novembre 2007 aux termes de laquelle la jouissance du bien indivis a été attribuée à titre gratuit à Monsieur X au titre du devoir de secours à hauteur du tiers du montant total de l’indemnité d’occupation.
Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal de grande instance a notamment :
- prononcé leur divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
- a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Les parties ne se sont pas accordées sur un projet de partage au début de l’année 2018 et par acte d’huissier du 3 mai 2018, Madame Y a assigné Monsieur X en licitation – partage.
Suivant ordonnance en la forme des référés en date du 3 décembre 2018, le juge des référés a notamment condamné Monsieur X à verser à Madame Y une provision de 24.097,50 euros sur sa part des bénéfices de l’indivision sous réserve du compte à établir, décision réformée par cette cour par arrêt du 3 juillet 2019 qui a débouté Madame Y de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a notamment :
- a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
- a désigné Maître DE GRAEVE, notaire à MORIERES-LES-AVIGNON, afin d’y procéder,
- a désigné Madame Z en qualité de juge-commissaire du partage,
- a fixé la créance indemnitaire de l’indivision à l’égard de Monsieur X au titre de son occupation privative du bien immobilier indivis à la somme de 810,00 euros par mois à compter du 3 mai 2013 jusqu’au jour de l’établissement de l’acte définitif de partage,
- a déclaré prescrites les demandes de Madame Y au titre des indemnités d’occupation afférentes à la période antérieure au 3 mai 2013,
- a rappelé que les indemnités d’occupation portent intérêt au taux légal à compter du jugement,
- a fixé la créance de Monsieur X à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier à la somme de 59.723,01 euros,
- a fixé la créance de Monsieur X au titre du paiement de la taxe foncière à la somme de 18.886,00 euros, somme à parfaire au jour du partage en fonction des règlements effectués par les parties pour les années postérieures à 2017.
- a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
- en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande relative à la créance qu’il détient à l’égard de l’indivision concernant son apport personnel effectué lors de l’acquisition de l’immeuble,
- en ce qu’il l’a débouté de sa créance à l’égard de l’indivision concernant le paiement de l’acte liquidatif établi le 26 septembre 2006,
- ce qu’il l’a débouté de sa créance à l’égard de l’indivision au titre des dons manuels qu’il a perçus et qui ont été versés sur le compte-joint.
Monsieur X demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise :
< en ce qu’elle a rejeté sa créance relativement à son apport personnel effectué lors de l’acquisition du bien immobilier,
< en ce qu’elle a rejeté sa créance relativement aux dons manuels perçus,
< en ce qu’elle a rejeté sa créance sur le partage par moitié des frais relatifs à l’établissement de l’acte liquidatif de communauté en date du 26 septembre 2006.
- statuant à nouveau :
- fixer sa créance à l’égard de l’indivision relativement à l’apport personnel effectué lors de l’acquisition du bien immobilier à la somme de 96.999,31 euros.
- fixer la créance de Monsieur X à l’égard de Madame Y pour les dons manuels perçus à la somme de 20.000 + 15.024,49 soit au total 35.024,49 euros.
- fixer sa créance à l’égard de Madame Y en ce qui concerne le paiement de l’acte liquidatif de communauté établi le 26 septembre 2006 en l’étude de maître A à la somme de 8.425 : 2, soit 4.212,50 euros.
- confirmer la décision déférée pour le surplus.
- condamner Madame Y à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame Y demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrites ses demandes au titre des indemnités d’occupation afférentes à la période antérieure au 3 mai 2013
- condamner Monsieur X à verser les indemnités d’occupation correspondant à la période antérieure au 3 mai 2013, à savoir du 1 er décembre 2012 jusqu’au jour de l’établissement de l’acte définitif de partage
- condamner Monsieur X à verser la somme mensuelle de 892.50 euros au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 1er décembre 2007 jusqu’au jour de l’établissement de l’acte définitif de partage
- débouter Monsieur X de son appel et le déclarer mal fondé
- confirmer le jugement du 20 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire d’AVIGNON en toutes ses autres dispositions
- condamner Monsieur X à régler à la requérante la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Rappel chronologique :
-Monsieur X et Madame Y ont contracté mariage le […] précédé d’un contrat reçu le 13 septembre 1996 portant régime de séparation des biens pure et simple.
- le 8 janvier 1999, les époux ont acquis pour moitié indivise chacun une maison d’habitation sise […].
- l’ordonnance de non-conciliation du 26 novembre 2007 a attribué la jouissance du bien indivis à titre gratuit à Monsieur X au titre du devoir de secours à hauteur du tiers du montant total de l’indemnité d’occupation, à charge pour l’époux de régler les frais afférents à ce domicile et le paiement du crédit immobilier.
- le jugement de divorce du 20 décembre 2012, signifié le 11 mars 2013, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et fixé les effets du divorce entre les époux au 26 novembre 2007 date de l’ordonnance de non-conciliation.
- l’assignation en partage est en date du 3 mai 2018.
- Madame Y a été déboutée de sa demande de provision à valoir sur les bénéfices de l’indivision par arrêt de cette cour du 3 juillet 2019.
1- Sur la créance de l’indivision du chef de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Aux termes de l’article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Le divorce est définitif lorsque le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. En l’absence d’appel il est définitif un mois après sa signification le 11 mars 2013, au vu de l’acte de signification. Le divorce est donc définitif à compter du 11 avril 2013.
L’assignation en partage, premier acte interruptif de prescription établi par Madame Y est en date du 3 mai 2018. En effet ainsi que le relève justement le premier juge :
-le projet d’état liquidatif qui n’est pas daté, il porte la mention l’an deux mille dix huit le +++ et qui ne recense pas les positions des parties de sorte qu’il ne peut être assimilé à un procès verbal de dires ou de difficultés.
- aucune pièce produite par Madame Y antérieure au 3 mai 2018 et postérieure au 11 avril 2013, la prescription étant jusqu’à cette date suspendue, ne porte reconnaissance par Monsieur X de la créance née du chef de son occupation du bien indivis.
Madame Y produit une lettre du notaire de Monsieur X en date du 16 septembre 2015 dans laquelle le notaire indique qu’il est chargé de représenter Monsieur X et qu’il propose une liquidation des droits des parties mentionnant une indemnité d’occupation. Cependant cette lettre ajoute que cette proposition est strictement transactionnelle. Or une offre transactionnelle ne caractérise pas en elle-même une reconnaissance de dette interruptive de prescription si aucune mention sur ce point n’a été insérée dans l’acte, ce qui est le cas en l’espèce.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il dit que la créance de l’indivision du chef de l’indemnité d’occupation due par Monsieur X est prescrite pour la période antérieure au 3 mai 2013.
Le montant de l’indemnité d’occupation est fixé au montant de la valeur locative diminué de 20 % pour tenir compte de la précarité de l’occupation de l’indivisaire qui ne bénéficie pas des garanties offertes au locataire. Le rapport d’expertise FERRARIS du 12 février 2015,produit par les parties fixe le montant de la valeur locative à 1.050,00 euros par mois.
Le premier juge a justement écarté les 'frais d’exploitation’ mentionnés par l’expert et correspondant aux frais d’assurance et d’entretien qui n’entrent pas dans le calcul de la valeur locative.
Il en résulte que le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation est égal à 1.050,00 – 20 %
- 840,00 euros.
L’indemnité d’occupation est donc due pour ce montant du 3 mai 2013 au jour de l’acte de partage définitif fixant la date de jouissance divise.
Le jugement est réformé en ce sens
2- sur la créance de Monsieur X sur l’indivision du chef d’un apport personnel lors de l’acquisition du bien immobilier:
Il ressort de l’acte en date du 8 janvier 1999, que les époux X Y ont acquis le bien indivis à concurrence de moitié chacun au prix de 775.000,00 francs soit 118.147,98 euros au moyen d’un prêt de 670.000,00 francs et de 105.000,00 francs provenant de deniers personnels, sans précision sur l’origine de ces fonds. L’acte ajoute que le paiement a eu lieu pour 736.250,00 francs par la comptabilité du notaire et pour 38.750,00 francs par la comptabilité de maître B. Il y a donc deux sources de paiement de la somme de 105.000,00 francs au titre de deniers personnels, celle versée à maître B et celle versée au notaire rédacteur de l’acte.
Le relevé de compte du notaire rédacteur de l’acte produit mentionne :
- 8 janvier 1999 : reçu de D X provision sur frais de vente 64.800,00 francs
- 8 janvier 1999 : provision sur frais prêt CRCA 8.700,00 francs.
- partie prix de vente : 66.250,00 francs
- prêt X 670.000,00 francs.
Le relevé du notaire mentionne que le coût total des actes passés en son étude est de 809.542,17 francs, dont il convient de déduire les coûts relatifs à une donation entre époux qui est étrangère à l’acquisition du bien 259,62 francs soit la somme de 809.282,55 francs.
Le relevé du compte joint des époux, ouvert le 21 décembre 1998 dans les livres du Crédit Agricole, mentionne au 4 janvier 1999 au crédit, l’apport d’une somme de 245.000,00 francs. Monsieur X établit que cette somme provient de la clôture de son PEL personnel le 30 décembre 1998 pour un montant de 245.427,16 francs.
Les talons du chéquier du compte joint portent des mentions manuscrites de la date du montant de et de l’objet du paiement. Si l’on écarte les mentions relatives aux travaux allégués, restent deux chèques tirés tous deux le 8 janvier 1999, le n° 3 euros et le n° 4, pour des montants respectifs de 139.750,00 francs et 38.750,00 francs accompagnés des mentions 'marc prêt’ pour le premier et '5 % acompte’ pour le second.
La somme de 38.750,00 francs correspond à la somme versée au notaire B au titre de l’acompte de 5 %. La différence entre la somme versée par la comptabilité du notaire rédacteur et le montant du prêt est de 736.250 – 670.000 = 66.250,00 francs.
Il apparaît donc que la somme de 139.750,00 francs du chèque n° 3 ne correspond pas à une remise d’un chèque au notaire pour la seule opération d’acquisition du bien indivis, si le bénéficiaire du chèque est le notaire rédacteur de l’acte.
La proposition de financement du 9 novembre 1998 ne peut être retenue : si elle mentionne bien un apport envisagé du montant du solde du PEL personnel de l’époux, il ressort des autres mentions de cette pièce que le crédit effectivement accordé ne correspond pas à cette proposition en particulier en ce qui concerne le montant des échéances.
Il en résulte que les pièces produites établissent que Monsieur D X a contribué à l’acquisition du bien indivis avec des fonds personnels à concurrence de 64.800,00 francs soit 9.878,70 euros au titre des frais au vu de la mention de l’origine des fonds notée par le notaire rédacteur de l’acte sur son décompte, et de 38.750,00 francs soit 5.940,00 euros, correspond à la somme versée au notaire B au titre de l’acompte de 5 %. La dépense faite est donc de 15.818,70 euros
Les frais d’acquisition sont assimilés à la dépense faite au titre de l’acquisition du bien.
Aux termes de l’article 1543 du code civil, les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.
En application de ce dernier texte qui renvoie à l’article 1469 alinéa 3, la créance entre époux ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
Le bien ayant été acquis par moitié par chacun des époux, il convient de considérer que chacun des époux devait engager la moitié de la somme soit (9.878,70 + 5.940) / 2 = 7.909,35euros. Il convient donc de considérer que Monsieur X a prêté cette somme à Madame Y.
Le prix d’acquisition de l’immeuble frais compris est 130.918,45 euros et les parties ne contestent son estimation actuelle de 340.000,00 euros.
Il en résulte que le profit subsistant du chef des fonds personnels apportés à l’acquisition de l’immeuble est de 7'909,35 /130.918,45 x 340.000,00 = 20.541,00 euros.
La créance de Monsieur X sur Madame Y du chef des fonds personnels employés à l’acquisition du bien indivis est donc la plus forte des deux sommes soit 20.541,00 euros.
La créance entre époux pour un versement en capital relatif au logement de la famille n’est pas neutralisée par sa contribution aux charges du mariage.
Monsieur X ajoute à sa demande au titre de l’acquisition de l’immeuble une demande au titre de travaux effectués dans l’immeuble en 1999, en relevant que les talons des chèques tirés sur le compte joint alors alimentés de ses seuls fonds personnels, portent mention de grandes surfaces de bricolage, E F, CASTORAMA, G H, maçon, ramonage, carrelage, GEDIMAT, […] et toilettes, robinets….
Dès lors que cette créance est contestée, il revient à Monsieur X de rapporter la preuve de l’existence de travaux dans l’immeuble indivis.
Les parties ont fait examiner les travaux exécutés dans l’immeuble par l’expert désigné. Il ressort du rapport d’expertise que sont établis les travaux suivants : en 2000 piscine, stores et fenêtres, margelle de la piscine ; 2011 chaudière, reprise de l’installation électrique, création d’une chambre supplémentaire ; 2013 bureau, buanderie ; enfin 2014 création d’un garage. Ces travaux ont été pris en compte dans l’estimation de l’immeuble, il convient de relever qu’aucun travaux n’est mentionné pour l’année 1999.
Ainsi Monsieur X ne rapporte-t’il pas la preuve que les fonds personnels qu’il déclare employés à des travaux en 1999 l’ont été sur le bien indivis en litige.
Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur la créance de Monsieur X sur Madame Y du chef de dons manuels perçus à la somme de 20.000 + 15.024,49 soit au total 35.024,49 euros :
Madame Y a reconnu dans ses écritures de première instance que la somme de 20.000 euros versée sur le compte joint des époux le 15 novembre 2005, provient d’une donation des parents de Monsieur X à leur fils et enregistrée auprès des services fiscaux le 3 novembre 2005. Monsieur X dispose donc d’une créance de ce chef. Il n’avait pas saisi le premier juge de ce point qui n’est pas contesté devant la cour.
Demeure donc en litige une créance de 15.024,49 euros au titre de divers chèques encaissés sur le compte joint dont Monsieur X déclare qu’ils ont été tirés sur le compte de son père et qu’ils portent donc sur des fonds qui lui sont personnels.
Il produit les relevés du compte joint ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais portant les mentions suivantes :
-20 novembre 1999 remise chèque 10.000,00 francs 1.524,49 euros mention manuscrite chèque papa
-7 janvier 2004 remise chèque 2.000,00 euros mention manuscrite chèque papa
- 14 juillet 2004 remise chèque ALS : 1.500,00 euros mention manuscrite chèque papa
- 16 septembre 2004 remise chèque 5.000,00 euros mention manuscrite chèque papa
- 19 septembre 2004 remise chèque 2.500,00 euros mention manuscrite chèque papa
- 15 juillet 2005 remise chèque 2.500,00 euros mention manuscrite chèque papa.
La créance de ce chef est contestée, Monsieur X ne produit pas les copies de ces chèques de sorte qu’il n’établit pas le caractère personnel de ces fonds. En outre il ressort des relevés produits que figurent des versements correspondant aux salaires de l’épouse (I J) sans mentions de versements des revenus de l’époux et alors que le compte est employé aux dépenses de la vie courante.
Au vu de ces éléments, le premier juge a retenu à bon droit que Monsieur X ne justifiait pas d’éléments permettant d’écarter la présomption d’affectation des sommes litigieuses aux charges du mariage.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4- Sur la créance de Monsieur X sur Madame Y du chef du paiement de l’acte liquidatif de communauté établi le 26 septembre 2006 en l’étude de maître A à la somme de 8.425 : 2, soit 4.212,50 euros :
Monsieur X produit l’acte du 26 septembre 2006 qui mentionne expressément que tous les frais des présentes évalués sauf compte définitif après formalités, à la somme de 8.425,00 euros seront supportés par Monsieur D X, seul, ainsi qu’il s’y oblige.
Les frais de cet acte doivent donc demeurer à la charge de Monsieur X et le jugement est confirmé de ce chef.
5- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elles supporte les dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées relatives au montant de l’indemnité d’occupation, à l’apport personnel lors de l’acquisition du bien immobilier,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Monsieur X est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 840,00 euros à compter du 3 mai 2013 jusqu’au jour de l’acte de partage définitif fixant la date de jouissance divise.
Dit que Monsieur X dispose d’une créance à l’encontre de Madame Y d’un montant de 20.541,00 euros du chef de son apport personnel aux frais d’acquisition de l’immeuble indivis
Déboute Monsieur X de sa demande de fixation d’une créance à l’encontre de Madame Y du chef de travaux en 1999 financés par des fonds provenant de son PEL personnel.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grue ·
- Chauffeur ·
- Machine ·
- Exécution déloyale ·
- Absence ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Agence ·
- Embauche ·
- Sous-traitance
- Génisse ·
- Animaux ·
- Troupeau ·
- Élevage ·
- Contamination ·
- Exploitation ·
- Cheptel ·
- Vente ·
- Tuberculose bovine ·
- Tuberculose
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- État de santé, ·
- Entreprise ·
- Médecine du travail ·
- Sociétés ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Reclassement ·
- Réintégration ·
- Radiation ·
- Voyageur ·
- Salarié ·
- Lieu de travail ·
- Médecin du travail ·
- Cadre ·
- Poste
- Résiliation du bail ·
- Trouble ·
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Pétition ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
- Crédit d'impôt ·
- Enrichissement injustifié ·
- Intégration fiscale ·
- Filiale ·
- Liquidateur ·
- Société mère ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Administration fiscale ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Ukraine ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Stock ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Suppression
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Brique ·
- Bois ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Réception
- Golfe ·
- Communauté de communes ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Conseiller ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Compensation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Finances ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chèque ·
- Mandataire ·
- Résiliation du contrat ·
- Commerce ·
- Cession de contrat
- Salarié ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Poste ·
- Manquement ·
- Absence
- Sociétés ·
- Prix de transfert ·
- Organigramme ·
- Production ·
- Usine ·
- Cigarette ·
- Management fees ·
- Marketing ·
- Document ·
- Cost
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.