Infirmation partielle 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 29 avr. 2022, n° 18/16438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16438 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 octobre 2018, N° 17/00307 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU GLCE LITTORAL c/ Association AGS CGEA DE TOULOUSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2022
N° 2022/167
Rôle N° RG 18/16438 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGLU
C/
G X
Association AGS CGEA DE TOULOUSE
H I ès qualités de mandataire Judiciaire de la société GLCE LITTORAL
G J ès qualités d’administrateur judiciaire de la socciété GLCE LITTORAL
Copie exécutoire délivrée le :
29 AVRIL 2022
à :
Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître H I
Maître G J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00307.
APPELANTE
SASU GLCE LITTORAL, demeurant […]
représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Laurent ERRERA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES Monsieur G X, demeurant […], […]
représenté par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA DE TOULOUSE, demeurant […]
représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Maître H I ès qualités de mandataire judiciaire de la société GLCE LITTORAL, demeurant […]
Maître G J ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GLCE LITTORAL
, demeurant […]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,
Signé par Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur G X a été embauché en qualité d’agent de sécurité par la société SÉCURITÉ DU GOLFE le 25 octobre 2001 avec reprise d’ancienneté depuis le 1er janvier 2000, affecté à l’hôpital de la Conception.
Son contrat de travail a été transféré à la société ADVANTIS, devenue ARCOSUR le 26 juillet 2004.
Le 1er septembre 2009, Monsieur G X est nommé Chef d’Équipe, affecté sur le site de l’Hôpital de la Timone. En septembre 2013, il est promu Cadre position 1, coefficient 300.
Au terme des élections des 7 et 21 juillet 2014 du comité d’entreprise et des délégués du personnel, il est élu titulaire au Comité d’Entreprise et titulaire Délégué du Personnel.
La société SASU GLCE LITTORAL a repris le marché de la Timone et a conclu avec Monsieur X un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016, avec reprise de l’ancienneté acquise depuis le 1er janvier 2000.
L’inspection du travail, suivant décision du 20 septembre 2016, a autorisé le transfert du contrat de travail d’G X de la société ARCOSUR à la SASU GLCE LITTORAL.
Monsieur G X a été en arrêt de travail à compter du 12 octobre 2016.
Il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 7 février 2017, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 26 janvier 2018, Monsieur X a été déclaré inapte par le médecin du travail et il a été licencié pour inaptitude et dispense de reclassement le 22 février 2018.
Monsieur X soutient qu’il était salarié protégé, qu’en conséquence les conditions de travail ne pouvaient être modifiées, et il invoque la modification de ses fonctions pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et soutient encore que la cause réelle du licenciement est économique.
Par jugement du 3 octobre 2018, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail d’G X aux torts de la société GLCE LITTORAL pour violation du statut protecteur,
- fixé la date de la rupture du contrat de travail au 22 février 2018, date du licenciement d’G X,
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de G X s’analyse en un licenciement nul,
- condamné en conséquence la société GLCE LITTORAL à payer à G X les sommes suivantes :
* 9 667,49 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 967,45 € bruts à titre d’incidence congés payés y afférents,
* 42 000 € nets de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- condamné la société GLCE LITTORAL :
* à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation PÔLE
EMPLOI, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure,
* à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux,
- précisé que:
* les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
* les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la société GLCE LITTORAL à payer à G X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’huissier,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société GLCE LITTORAL aux dépens.
La société GLCE LITTORAL a fait appel de ce jugement.
Ele a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 11 janvier 2021.
Monsieur X a assigné Maître H I es qualité de mandataire judiciaire de la SASU GLCE LITTORAL par acte d’huissier du 30 mars 2021 ainsi que la CGEA AGS de Toulouse par acte d’huissier du 18 mars 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, la SASU GLCE LITTORAL demande à la Cour :
Au principal de:
INFIRMER Le jugement rendu et :
-Dire que Monsieur X n’est pas un salarié protégé ;
A tout le moins :
-Dire que son contrat de travail n’a pas été modifié et ou fait l’objet d’un changement des conditions de travail imposé au salarié,
-Dire que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations professionnelles de toutes natures ;
En conséquence :
- Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes notamment celle visant à la résiliation judicaire du contrat de travail ;
Subsidiairement :
-Fixer à 28 032,72 euros la condamnation au titre du licenciement aux torts de l’employeur et ou au titre du statut protecteur.
- Fixer le préavis à la somme de 7.009,8 € bruts
A l’infini subsidiaire:
- Fixer le préavis à la somme de 7.009,8 € bruts
- Fixer à 38.700 euros la condamnation au titre du licenciement aux torts de l’employeur et ou au titre du statut protecteur
A titre reconventionnel :
- Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, l’AGS CGEA de Toulouse demande à la Cour de :
Vu les articles L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires
Vu l’article L 624-4 du code de commerce
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu la mise en cause de l’AGS/CGEA par Monsieur G X sur le fondement de l’article L.625-3 du Code de Commerce,
Donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur le fond à l’argumentation développée par l’employeur de Monsieur G X représenté par son mandataire judiciaire.
Infirmer le jugement déféré.
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d’être allouées au salarié.
Juger subsidiaire la garantie de l’AGS-CGEA.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2021, Monsieur G X demande à la Cour de :
Confirmer dans son principe le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a considéré que le seul changement de la répartition du temps de travail sans l’accord du salarié protégé et le refus de l’employeur de le rétablir dans ses conditions de travail antérieures constituent un manquement grave de sa part rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts.
Dire et jugerqu’en qualité de Chef d’Equipe,Cadre, et de surcroit membre du comité d’entreprise et délégué du personnel titulaire, il a faitl’objet de modifications du contrat de travail ou au minimum de modifications des conditions de travail
Que ces modifications unilatérales d’un salarié protégé constituent une cause de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur
Que le licenciement ayant été prononcé postérieurement, la Cour fixera la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement
En conséquence, prononcer la résiliation du contrat aux torts de l’employeur et Condamner la SASU GLCE LITTORAL à lui payer les sommes suivantes :
70.000 € nets au titre de dommages et intéês pour violation du statut protecteur et licenciement sans cause rélle et sérieuse,
Ou à titre subsidiaire
63.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
En, tout état de cause :
9.677,49 € bruts au titre d’indemnité de prévis,
967,75 € bruts au titre de congé pays y afférents,
486,98 € bruts au titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
8.840,95 € net au titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
Dire et juger que du fait de l’information sur la prévoyance aprè la survenance du sinistre, M. X n’a donc pas été amené à pouvoir compléter les garanties par une assurance complémentaire,
Condamner GLCE à payer la somme de 3.000 € nets àtitre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance, l’information sur les droits en matière de prévoyance et impossibilité de compléter par une autre assurance,
La condamner à remettre au salarié un bulletin de salaire réapitulatif des sommes alloués, une attestation PÔLE EMPLOI, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifié conformément à la présente procédure, et à régulariser la situation du salarié auprè des organismes sociaux, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
La condamner aux entiers dépens,
La condamner au paiement de la somme de 4.000 € nets au titre de l’article 700 du CPC,
Rendre l’arrêt opposable à l’AGS CGEA
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcés dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra êre réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnance du 6 janvier 2022.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de résiliation judiciaire
La SASU GLCE LITTORAL et l’AGS CGEA de Toulouse soutiennent que les mandats de représentation du personnel de Monsieur X ont pris fin lors de la reprise du marché et du transfert du contrat de travail le 1er septembre 2016 dans les conditions prévues à la Convention Collective Prévention et Sécurité, les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail n’étant pas applicables en l’espèce et que le salarié ne pouvait donc se prévaloir de son statut protecteur au titre de la résiliation judiciaire de son contrat. Pour contester les manquements invoqués par le salarié, elles font valoir que, si les horaires de Monsieur X ont évolué, c’est en fonction des besoins du site et qu’il ne s’agit pas d’une modification du contrat de travail ; que la reprise du marché par la nouvelle société ne l’obligeait pas à fournir contractuellement un téléphone portable professionnel ; que Monsieur X, en qualité de chef de poste, a toujours travaillé auparavant en tenue civile avec un brassard et que, contrairement à ses dires, il a bien reçu les tenues de la socété GLCE LITTORAL et enfin qu’il n’a pas subi de déclassement dans ses fonctions, conservant ses tâches de contrôle et aidant ponctuellement à la barrière de filtrage, notamment pour former les agents défaillants.
Maintenant sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, Monsieur G X indique qu’il a conservé le statut de salarié protégé jusqu’au 28 février 2017, soit jusqu’à l’expiration du délai de 6 mois après le transfert de son contrat de travail ; que la société GLCE LITTORAL ne pouvait modifier unilatéralement ses conditions de travail ; qu’à ce titre, il lui reproche d’avoir modifié ses horaires dès septembre 2016 sans son accord ; de lui avoir retiré son téléphone professionnel ; de ne pas lui avoir fourni de tenue de travail et de l’avoir rétrogradé en l’affectant à la barrière principale de filtrage, lui retirant ainsi les responsabilités antérieures figurant sur sa fiche de poste.
***
Il est de principe qu’en cas d’action en résiliation judiciaire suivie, avant qu’il ait été définitivement statué, d’un licenciement, il appartient au juge d’abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Le salarié protégé dont les conditions de travail ont été modifiées peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sur le statut de salarié protégé
Aux termes des dispositions de l’article L 2411-8 du code du travail, 'le licenciement d’un représentant de proximité ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution'.
Il est constant que Monsieur G X, alors salarié de la société ARCOSUR, a été élu membre titulaire du Comité d’entreprise ainsi que membre titulaire délégué du personnel suivant élections professionnelles des 7 et 21 juillet 2014.
Le marché de surveillance de l’hôpital de la Timone ayant été repris par la société GLCE LITTORALle 1er septembre 2016, l’intimé a accepté le transfert conventionnel de son contrat de travail à cette date.
Ce transfert a été autorisé par décision de l’inspecteur du travail du 20 septembre 2016.
Il s’ensuit que, si le transfert conventionnel du contrat de travail n’emportait pas maintien des mandats de représentation de Monsieur X, celui-ci a bénéficié de la protection attachée à ses anciens mandats durant une période de 6 mois suivant le 1er septembre 2016, date d’expiration des mandats.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que Monsieur X pouvait se prévaloir du statut de salarié protégé durant la période litigieuse, soit de septembre 2016 à février 2017 inclus.
Sur le changement des conditions de travail
Aucune modification de son contrat de travail, ni aucun changement de ses conditions de travail, quelle qu’en soit la cause, ne peut être imposé à un salarié protégé. Il doit y consentir de manière expresse.
Il ressort de l’examen de la fiche de poste remise à Monsieur X par la SASU GLCE LITTORALle 1er septembre 2016, que les fonctions de chef de poste mentionnées sont identiques à celles exercées précédemment auprès de la société ARCOSUR et comportent des horaires similaires de 8h30 à 17h30, avec pause repas.
Or, la société GLCE LITTORAL ne justifie pas que Monsieur X ait expressément accepté les horaires communiqués début septembre 2016, c’est à dire un planning prévoyant des horaires de travail de 8h à 15h sans pause, puis, à compter du 16 septembre 2016, à la demande de la cliente responsable de la sécurité de l’hôpital de la Timone, des horaires de travail de 8h à 10h et de 14h30 à 16h, avec pause.
Le nouvel employeur aurait dû recueillir son accord sur cette nouvelle répartition du temps de travail dans la journée, caractérisant un changement des conditions de travail de Monsieur X.
De même, Monsieur X dénonce le fait de ne plus pouvoir être joint facilement pour exercer ses fonctions d’encadrement et conteste le fait d’avoir à utiliser son téléphone portable personnel.
La société GLCE LITTORAL reconnaît ne pas avoir doté Monsieur X d’un téléphone portable professionnel, estimant que l’hôpital de la Timone fournissait un téléphone DECT et que le site était équipé de plusieurs téléphones portables utilisables sur le site, outre l’existence d’un protocole mis en place avec la direction de la Timone, permettant de joindre en cas d’urgence le chef de poste, ainsi que tous les agents de sécurité. Elle précise qu’en tout état de cause, le chef de poste pouvait être appelé sur son portable personnel.
Or, la cour constate que la fiche de poste remise par la société GLCE LITTORAL prévoyait, comme pour celle remise par la société ARCOSUR, la dotation d’un téléphone portable professionnel et que l’employeur n’a pas respecté cet engagement, ce qui constitue une modification de ses conditions de travail.
En ce sens, Messieurs Y et Z, salariés agent de sécurité de la société, indiquent que Monsieur A pouvait auparavant être joint jour et nuit sur son portable professionnel et qu’il était leur interlocuteur auprès de leur employeur.
Monsieur X reproche également à son employeur de ne pas lui avoir remis sa tenue règlementaire telle que mentionnée à la fiche de poste et obligatoire en application de son contrat de travail, ce que conteste l’employeur.
Cependant, alors que Monsieur X ne justifie pas avoir réclamé à son nouvel employeur la tenue règlementaire qu’il affirme manquante, la société GLCE LITTORAL verse aux débats en cause d’appel la 'fiche de tenues et carte professionnelle’ signée de l’intimé qui atteste avoir reçu le 1er septembre 2016, 1 blouson, 1 sweet-shirt et 2 polos, ainsi que deux attestations du directeur d’exploitation, Monsieur B, et du coordonateur sécurité, Monsieur C, qui attestent lui avoir remis le reste des éléments vestimentaires règlementaires (pantalon, costume, chemise, cravatte et chaussure de sécurité). Ce grief ne peut en conséquence être retenu.
Enfin, Monsieur X affirme que, contrairement à sa fiche de poste, à la convention collective applicable ainsi qu’aux responsabilités qui lui étaient confiées avant le transfert de son contrat de travail, la société GLCE LITTORAL l’a rétrogradé en supprimant ses responsabilités de gestion du personnel et ses tâches administratives, en l’affectant à la barrière principale de filtrage de l’hôpital de la Timone.
La société GLCE LITTORAL objecte qu’elle a diffusé une note de service le 16 septembre 2016 à tous les sites qu’elle gérait, et non le seul site de l’hopital de la Timone, pour permettre aux chefs de poste un meilleur encadrement et la formation des agents, en les libérant de certaines tâches administratives, le chef de poste continuant d’être un relais d’information et de demandes administratives du personnel ; que ni la fiche de poste, ni la Convention Collective applicable ne mentionnent de missions purement administratives; que Monsieur X a continué à gérer les collaborateurs, les former et à travailler de la même manière qu’avant le 1er septembre 2016 ; qu’il a simplement assuré des missions de filtrage à la demande de la cliente de manière ponctuelle, en raison de la défaillance de certains agents.
La fiche de poste remise à Monsieur X le 30 septembre 2013 par la société ARCOSURL prévoyait :
-encadrement des équipes sur les différents postes,
-travail en étroite collaboration avec le responsable de la sécurité du site,
-présentation des mains courantes, le matin, au responsable de la sécurité du site, signalement de tout évènement méritant l’attention de la Direction du site,
Celle transmise par la société GLCE le 1er septembre 2016 y a ajouté :
- rédaction de rapports d’incident
-sur demande de la direction : en renfort sur les postes de filtrage et notamment le SAMU aux heures de pointe
-en renfort sur les incidents d’agressivité,
-vérification quotidienne des locaux d’APHM et du matériel APHM.
La convention collective applicable prévoit, au titre des fonctions d’agent de maîtrice, niveau 3 correspondant au poste occupé par Monsieur X, qu’il doit notamment 'veiller à l’accueil des nouveaux membres des groupes et leur adaptation, de fairer réaliser des programmes, de formuler des instructions d’application de répartir les programmes, en suivre la réalisation, en contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctives nécessaires, de contrôler la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialements fixées, de donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions, d’apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l’autorité les mesures de formation ou de promotion en découlant, de promouvoir la sécurité à tous les niveaux ainsi que les recherches en matière d’amélioration des conditions de travail, de favoriser la circulation et la
compréhension de l’information et de participer à l’élaboration des programmes et des dispositions d’organismation qui en découlent'.
Si l’intimé produit deux attestations de salariés de l’entreprise (Monsieur D et Monsieur K L) indiquant que Monsieur X était préalablement leur interlocuteur s’agissant des demandes de congés, acomptes, modification des plannings, demande de tenue de travail, vacation d’heures supplémentaires, que depuis la diffusion de la note de service émise par la société GLCE LITTORAL, ces tâches étaient dévolues à d’autres référents administratifs et que les consignes étaient données directement par l’APHM, sans passer par le chef d’équipe, il ressort de l’examen des fiches de poste précitées et des termes de la Convention Collective applicable que les tâches purement administratives ne figuraient pas dans les missions stricto sensu de Monsieur X.
En revanche, alors qu’il produit les emails de Mme E, responsable de la sécurité de l’hôpital de la Timone, en date des 8 et 14 septembre 2016 qui lui intime l’ordre de se positionner au filtrage du SAMU de 8h à 9h30 et de 11h à 12h30, ainsi qu’au filtrage Baille/M N de 9h30 à 11h et de 13h30 à 15h, pour pallier les dysfonctionnements de certains de ses agents afin de les former et les encadrer, l’employeur ne verse aucun élément permettant de démontrer que cette affectation était ponctuelle. Or, comme l’ont justement relevé les premiers juges, l’absence de précision quant à la durée de son affectation à ce poste, constitue un changement dans les conditions de travail de Monsieur X.
En effet, l’examen des plannings sur la période litigieuse montre que l’affectation durable de Monsieur X à la barrière de filtrage ne lui permettait plus d’exercer, dans les mêmes conditions, les missions qui lui étaient confiées.
Le fait qu’il ait conservé la même qualification et le même niveau de rémunération est à ce titre indifférent.
En conséquence, au vu de sa qualité de salarié protégé, le retrait de son téléphone portable professsionnel, le changement de la répartition du temps de travail et de la nature de sa mission durant l’exercice de sa mission, sans recueillir son accord, ainsi que le refus de l’employeur de le rétablir dans ses conditions de travail antérieures, constituent des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de Monsieur G X et justifier la résiliation judiciaire du contrat à effet à la date de notification du licenciement, soit le 22 février 2018.
Il convient dès lors de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ce point.
La résiliation judiciaire ainsi ordonnée produit les effets d’un licenciement nul en violation du statut protecteur conformément aux dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail
Sur les conséquences financières du licenciement nul
La société GLCE LITTORAL conteste le montant des sommes réclamées par le salarié et allouées par le conseil de prud’hommes, estimant que le salaire de référence doit être fixé à la somme de 2.336,06 Euros (salaire brut de base), tandis que Monsieur X affirme que le salaire mensuel doit être calculé sur la moyenne des douze derniers mois précédant le dernier jour travaillé et payé, soit le 12 octobre 2016.
En l’espèce, il convient effectivement de prendre en compte la moyenne des douze derniers mois de salaire précédant le dernier jour travaillé et payé, soit en l’espèce la période d’octobre 2015 à septembre 2016 inclus, pour calculer le salaire de référence.
Au vu des bulletins de salaire produits par le salarié sur la période susvisée, le salaire mensuel de référence, incluant également les primes d’habillement, de salissure et d’ancienneté, doit être fixé à la somme de 3.263,69 euros
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En vertu de la convention collective applicable, compte tenu de son ancienneté et de sa classification professionnelle, le salarié a droit, en cas de rupture de son contrat de travail, à un préavis de 3 mois.
Il est constant que Monsieur X a été placé en arrêt maladie à compter du 12 octobre 2016. Cependant, en cas de licenciement nul, l’indemnité de préavis est due au salarié, bien qu’il n’ait pu exécuter son préavis.
Au vu de son salaire mensuel de référence, il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui lui a alloué la somme réclamée de 9.677,47 euros bruts, outre 967,75 euros à titre de congés payés y afférents.
Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
Monsieur X réclame un reliquat net au titre de l’indemnité de licenciement, expliquant que la base de calcul de l’indemnité est erronée, pour ne pas avoir pris en considération l’intégralité de sa rémunération.
Il ressort des pièces versées aux débats que si la société GLCE LITTORAL n’a d’abord versé qu’une somme de 6947,55 euros (cf bulletin de salaire initial de février 2018), elle a ensuite reconnu son erreur et adressé à Monsieur X un bulletin de salaire rectifié pour le mois de février 2018 comportant une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant total de 15.774,48 euros, ainsi qu’un chèque de 8.932,37 euros représentant le solde dû par courrier du 14 mars 2018. Monsieur X a lui même reconnu dans ses conclusions notifiées le 20 mai 2021 que l’employeur avait régularisé la situation.
L’intimé sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur le rappel d’indemnité de congés payés
Monsieur X expose qu’il lui a été payé une somme de 299,20 euros pour 3.31 jours de congés en 2016; que l’examen des bulletins de salaire de septembre et d’octobre 2016 font apparaître une rémunération de 2.666,27 euros (septembre) + 1.670,78 euros (octobre) bruts, soit un total de 4.337,71 euros et que l’indemnité de congés payés aurait dû être calculé sur cette base, soit 10% de 4.337,71 euros=433,71 euros. Il poursuit en précisant que le bulletin de salaire de janvier 2018 mentionne 6 jours de congés payés (dont 3 jours conventionnels) et qu’il lui est dû la somme de 786,18 euros – 299,20 euros =486,98 euros brute.
La société GLCE sollicite le rejet de cette demande faisant valoir que le salarié n’explicite pas suffisament son calcul.
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Le calcul présenté par le salarié au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés est inexact en ce qu’il réclame l’application de la règle du dixième, qui s’applique sur la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours) au titre de 30 jours de congés payés et non sur la rémunération perçue entre septembre et octobre 2016.
S’agissant des congés payés sur la période de maladie (soit 6 jours), sur la base d’une indemnité journalière de 90,39 euros reconnue par l’employeur (qui a payé 299,20 euros pour 3,31 jours donc 299,2/3,31=90,39 euros), la cour accorde la somme de 542,34 euros (soit 6 x 90,39 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Le salarié, victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d’une part aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au mois égale à six mois de salaire en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de son ancienneté (17 ans), de son âge (44 ans ), de sa qualification, du montant de son salaire (3.263,67 euros), des circonstances de la rupture et de la situation de chômage dont il justifie (cf attestation pôle emploi du 14 juin 2018 et 12 mars 2019), il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui lui a alloué une indemnité de 42.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la garantie de l’AGS CGEA de Toulouse
Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS et au CGEA de Toulouse.
Sur l’information relative à la prévoyance
Monsieur X sollicite l’octroi d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard de son employeur dans la délivrance d’information sur les droits en matière de prévoyance ne lui ayant pas permis de pouvoir compléter les garanties par une assurance complémentaire.
La société GLCE fait valoir que Monsieur X a bénéficié de son maintien de salaire par son employeur jusqu’au mois de mai 2017, soit avant que le maintien de salaire ne soit pris en charge par la prévoyance, et que le salarié ne justifie donc d’aucun préjudice.
***
La société GLCE LITTORAL reconnaît avoir adressé à Monsieur F la notice d’informations de la prévoyance suivant mail du 14 février 2017, alors qu’elle aurait dû lui être remise dès son adhésion, et ce malgré une demande d’information sur les garanties émise par le salarié le 16 décembre 2016 et trois rappels des 19 janvier, 26 janvier et 31 janvier 2017.
Nonobstant le maintien de salaire par l’employeur jusqu’au mois de mai 2017, il lui appartenait de transmettre au salarié les informations relatives à la garantie prévoyance dès son adhésion afin que celui ci soit pleinement informé de ses droits et puisse éventuellement souscrire une assurance complémentaire.
Du fait du retard dans la délivrance de ces informations, pourtant réclamées à plusieurs reprises, Monsieur X a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les documents sociaux
Il convient d’ordonner à la société GLCE LITTORAL de remettre à Monsieur X un bulletin récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision et de lui enjoindre de régulariser la situation auprès des organismes sociaux, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1500 euros à Monsieur G X.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par Monsieur X au titre de la délivrance tardive des informations relatives à la prévoyance, étant précisé que les sommes dues à Monsieur X devront être fixées au passif de la procédure collective de la société GLCE LITTORAL,
Statuant à nouveau
Fixe au passif de la société GLCE LITTORAL la somme de 300 euros due à Monsieur X à titre de dommages et intérêts pour la délivrance tardive des informations relatives à la prévoyance,
Y Ajoutant :
Fixe au passif de la société GLCE LITTORAL la somme de 542,34 euros due à Monsieur X au titre du rappel sur indemnités de congés payés,
Rejette la demande formée au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Ordonne à la société GLCE LITTORAL de remettre à Monsieur G X un bulletin récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision,
Enjoint à la société GLCE LITTORAL de régulariser la situation auprès des organismes sociaux,
Rejette la demande d’astreinte,
Rappelle l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail qui se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Fixe au passif de la société GLCE LITTORAL la somme de 1.500 euros due à Monsieur G X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la procédure collective de la société GLCE LITTORAL
Déclare le présent arrêt opposable à L’AGS CGEA de Toulouse
LE GREFFIER Mme Emmanuelle CASINI
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