Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2306785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2023, 24 avril 2024 et 13 janvier 2025, M. B… E… et Mme H… G…, représentés par Me Marty, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler :
- l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le maire de Vals-les-Bains a délivré à M. et Mme C… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit I…, et la décision du 8 juin 2023 rejetant leur recours gracieux ;
- l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel ce maire a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme C… ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vals-les-Bains et de M. et Mme C… le paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils disposent d’un intérêt à agir, que leur requête n’est pas tardive et qu’ils ont procédé aux formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions non modifiées du permis de construire initial :
- les arrêtés contestés sont entachés d’un vice de procédure en l’absence de consultation du département sur le projet de création d’un accès sur le chemin des Treuillères qui dessert le projet en litige ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas la déclaration prévue en application du i°) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial :
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant dès lors qu’il n’a pas permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet par rapport à son environnement, en particulier par rapport aux constructions avoisinantes, qu’il ne mentionne pas les végétaux supprimés, que le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions, que ce plan ne fait référence à aucune cote NGF et qu’aucun plan de coupe n’est fourni ;
- il ne permet pas de vérifier le respect des règles d’implantation au regard des limites séparatives ;
- le projet méconnaît l’article 5 des dispositions générales du plan local d’urbanisme de la commune de Vals-les-Bains et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier et 30 septembre 2024, la commune de Vals-les-Bains, représentée par la SELARL Amplitude avocat.e.s, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le permis de construire modificatif sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 20 décembre 2024, Mme F… et M. A… C…, représentés par la SARL Beraud-Lecat-Bonsergent Sena, concluent au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au sursis à statuer, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le permis de construire modificatif sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Gneno-Gueydan, substituant Me Jolivet, représentant la commune de Vals-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… ont déposé en mairie de Vals-les-Bains, le 8 février 2023, une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit I…. Par arrêté du 2 mars 2023, le maire de Vals-les-Bains leur a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par arrêté du 25 octobre 2023, le maire a accordé aux pétitionnaires un permis de construire modificatif. M. E… et Mme G… demandent l’annulation des arrêtés des 2 mars et 25 octobre 2023 et de la décision du 8 juin 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions non modifiées du permis de construire initial :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ».
3. Le projet en litige prévoit la création d’un accès débouchant, via la réalisation d’un pont, sur le chemin des Treuillères ouvert à la circulation publique. La commune de Vals-les-Bains verse aux débats un extrait de la base de données data.gouv faisant apparaître l’ensemble des chemins communaux, la carte d’identification des voies communales datée de 1979, actualisée en 2019, ainsi que le tableau de classement unique des voies communales, tous ces documents faisant apparaître le chemin litigieux en tant que chemin communal. Par ailleurs, les requérants n’apportent pas le moindre élément de nature à étayer leur allégation selon laquelle le chemin de Treuillères relèverait de l’autorité départementale. Ainsi, quand bien même la commune ne produit pas de délibération classant ce chemin en voie communale, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il ne relèverait pas de la gestion de la commune de Vals-les-Bains. Il en résulte qu’aucune consultation au titre des dispositions précitées de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme n’était nécessaire. Le moyen tiré d’un vice de procédure soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) / i) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le dossier de la demande de permis de construire doit, le cas échéant, informer l’autorité administrative de ce que les travaux concernés sont soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement relative à l’eau et aux milieux aquatiques et marins. Elles n’impliquent pas, en revanche, de joindre à la demande le récépissé attestant du dépôt d’une déclaration à ce titre. Par suite, le moyen selon lequel la demande de permis de construire ne comportait pas ce document ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (…) ». Selon l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». En vertu de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) ».
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Le dossier de demande de permis de construire initial comprend un plan de situation, un document graphique d’insertion et quatre photographies de l’environnement qui ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. En outre, le plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif fait apparaître les constructions avoisinantes. Ainsi, le service instructeur a pu, en particulier, apprécier l’insertion du projet par rapport à ces constructions. Par ailleurs, le plan de masse et la notice du dossier de demande de permis de construire modificatif précisent les plantations supprimées par le projet en litige. Le plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif mentionne plusieurs cotes NGF, ce qui a permis au service instructeur d’apprécier l’altimétrie du terrain. Il précise également l’échelle applicable, ce qui permet de répondre à l’exigence d’une cotation dans les trois dimensions. Enfin, le dossier de demande de permis de construire initial comprend un plan de coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
9. En deuxième lieu, si M. E… et Mme G… font valoir que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de vérifier le respect des règles d’implantation au regard des limites séparatives, le plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif, à l’échelle 1/250ème, mentionne explicitement les distances entre la construction projetée et les différentes limites séparatives du terrain d’assiette du projet. En outre, les requérants ne démontrent pas une incohérence entre les mesures de distance indiquées sur le plan de coupe et celles mentionnées sur le plan de masse. Par suite, M. E… et Mme G… ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de vérifier le respect des règles d’implantation au regard des limites séparatives, ni que le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Et aux termes de l’article 5 des dispositions générales du plan local d’urbanisme de la commune de Vals-les-Bains : « (…) / Les accès : / Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’Article 682 du Code Civil. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’un accès débouchant, via la réalisation d’un pont autorisée par le permis en litige, sur le chemin des Treuillères. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le terrain d’assiette du projet est enclavé. Le plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif fait en outre apparaître que cet accès et le pont projeté présentent chacun une largeur minimale de 4 mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les véhicules de secours ne pourront pas accéder au terrain d’assiette avec les aménagements ainsi prévus. A cet égard, si les requérants évoquent également la méconnaissance du règlement de la voirie départementale de l’Ardèche qui réglemente l’accès aux maisons individuelles, ils n’assortissent pas leur moyen de précisions juridiques suffisantes alors qu’au demeurant, ce règlement n’est opposable qu’aux accès affectant une route départementale et non un chemin communal. Par ailleurs, les requérants font valoir que le terrain d’assiette du projet a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent le 14 mars 2024 en raison de « l’état de la structure de blocs de roche ». Toutefois, il est constant que l’édiction de cet arrêté, postérieure aux deux arrêtés litigieux, n’est pas intervenue à la suite de la réalisation des travaux qu’ils autorisent. Si cet arrêté de péril prévoit, afin d’éviter toute chute de pierres, la réalisation de mesures de sécurisation dans un délai de dix-huit mois telles qu’une étude géotechnique, la purge de tout bloc déjà détaché de la falaise et la coupe des végétaux présents sur la falaise, il n’est pas démontré que la construction autorisée par les permis en litige ne serait pas compatible avec le respect de ces prescriptions. Par ailleurs, les éléments présents au dossier de demande ne permettent pas d’établir que celle-ci, compte tenu de sa faible emprise au sol et de sa localisation à environ quatre mètres du bord de la falaise, serait de nature à provoquer des désordres, notamment les risques de chutes de pierre sur la propriété des requérants dont les intéressés se prévalent. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet soit par lui-même de nature à engendrer la chute de personnes depuis le terrain litigieux. Dans ces conditions, au regard des arguments invoqués par les requérants, il n’est pas établi que le projet en litige révèle l’existence d’un risque qui aurait dû conduire le maire à rejeter la demande de permis de construire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 5 des dispositions générales du plan local d’urbanisme de la commune et de l’erreur manifeste dans la mise en œuvre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés en toutes leurs branches.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 2 mars et 25 octobre 2023 et de la décision du 8 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge solidaire de la commune de Vals-les-Bains et de M. et Mme C…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune de Vals-les-Bains et à M. et Mme C… en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vals-les-Bains et M. et Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et Mme H… G…, à la commune de Vals-les-Bains et à Mme F… et M. A… C….
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
F.-M. D…
Le président,
T. Besse La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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