Infirmation partielle 20 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 20 juin 2017, n° 15/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/02242 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 13 novembre 2015, N° 13/00983 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
Z A épouse X
E F épouse X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/02242
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2015
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 13/00983
APPELANTE :
EPIC Société Nationale des Chemins de Fer – SNCF, dénommée SNCF Mobilités, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4/08/2014 portant réforme ferroviaire, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n°552049447, dont le siège social est 9 rue Jean-G H à Saint-Denis (93200), représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité en sa délégation Juridique territoriale SUD EST 93 rue de la Villette à XXX
Représentée par Me David FOUCHARD de la SCP CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉES :
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame E F épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Assistés de Me William ROLLET, avocat plaidant, et représentées par Me Jean-vianney GUIGUE de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38
CAISSE NATIONALE SUISSE SUVA Institution de droit public dotée de la personnalité juridique faisant fonction d’organisme de sécurité sociale, prise en la personne de son représentant légal et intervenant par son Agence sise XXX – XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Avril 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2017,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 décembre 2011, Monsieur J X a été victime d’un accident en chutant lors de sa descente d’un train corail en gare de Tournus (Saône et Loire).
Souffrant d’un traumatisme crânien, d’une fracture ouverte de la jambe droite, d’un traumatisme thoracique et d’une fracture de la colonne cervicale, la victime est décédée des suites de ses blessures.
Une procédure pénale a été initiée par le parquet de Mâcon et une information judiciaire a été ouverte du chef d’homicide involontaire.
Par actes d’huissier des 31 juillet et 19 août 2013, Madame Z A épouse X et Madame E F épouse X, respectivement épouse et mère de J X, ont fait assigner la Société nationale des chemins de fer francais (SNCF) et la SUVA (Caisse nationale suisse d’assurance) devant le tribunal de grande instance de Mâcon, en déclaration de responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
Reprochant à la SNCF d’avoir manqué à son obligation de résultat et considérant que la victime n’a pas commis de faute présentant le caractère de la force majeure, Mme Z A épouse X et Mme E F épouse X, ont, aux termes de leurs dernières écritures saisissant le tribunal, demandé que la SNCF soit, au visa de l’article 1147 du code civil, déclarée responsable du décès de leur époux et fils et qu’elle soit condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à leur payer les sommes suivantes :
— frais d’obsèques : 12 382,95 €,
— perte de revenus des proches : 2 185 000 €
— préjudice d’affection de Mme Z X 40 000 €
— préjudice d’affection de Mme E X : 30 000 €
— pretium doloris de J X : 50 000 €
— frais de procédure non compris dans les dépens : 5 000 €.
La SNCF a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale en cours et, à titre subsidiaire, au visa en particulier de l’article 11 du règlement communautaire n°1371/2007 excluant l’application des dispositions de l’article 1147 du code civil, de dire et juger que la faute de la victime constitue la cause exclusive de la réalisation du dommage et de débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs réclamations.
A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité de la juridiction saisie qu’elle juge que la faute de la victime a contribué à la réalisation de son préjudice et qu’elle en tire les conséquences de droit en ce qui concerne sa responsabilité et le montant des indemnités allouées.
En tout état de cause, elle a conclu à la réduction dans de plus justes proportions des indemnités réclamées.
A titre principal, la SNCF a fait valoir qu’aucune anomalie n’avait été relevée sur le train au cours de l’enquête de gendarmerie, de sorte que seule une faute de la victime pouvait être à l’origine de l’accident, M. X n’ayant pas pris les précautions élémentaires nécessaires à sa descente et ayant été particulièrement imprudent.
A titre subsidiaire, elle a contesté le montant de la réclamation formée au titre des frais d’obsèques, considérant que le versement effectué par l’assureur suisse devait venir en déduction, et elle a également contesté le montant de la demande indemnitaire au titre des pertes de revenus des proches, aux motifs que les documents produits par Mme Z X n’étaient pas suffisamment précis pour justifier sa réclamation, notamment en ce qui concerne son parcours professionnel, et que la somme de 110 712 francs suisses versés par la SUVA au titre de la perte de soutien financier du conjoint survivant devait venir en déduction.
S’agissant du préjudice économique de la veuve, elle a soutenu que la part de Mme X dans les revenus du foyer devait être fixée à 55 % et que le prix de l’euro de rente devait être limité à l’âge de 60 ans, correspondant à l’âge de cessation d’activité professionnelle d’un salarié.
La SUVA, invoquant la subrogation dont elle bénéficie selon son droit interne, en application des articles 72 à 75 et suivants de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ou LPGA) applicable via l’article 93 du règlement communautaire CE 1408/71 et l’annexe II de l’accord UE- Suisse du 21 juin 1999, et affirmant l’entière responsabilité de la SNCF sur le fondement de l’article 1147 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l’article 26 de l’annexe 1 du règlement 1371/2007, a demandé au tribunal de condamner la SNCF à lui payer, dans les limites des postes de préjudices tels qu’ils seront retenus par le tribunal, les sommes de 3 148 francs suisses au titre des frais funéraires s’imputant sur les frais d’obsèques et de 110 712 francs suisses (indemnité en capital) s’imputant sur les pertes de revenus de Mme A, ou leur contre valeur en euro au jour du jugement, nette de tous frais de change ou transfert, majorées des intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions, et la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 13 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Mâcon a :
— déclaré irrecevables les conclusions de L X notifiées le 9 septembre 2015,
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— déclaré la SNCF entièrernent responsable des conséquences dommageables de l’accident ayant entraîné la mort de J X le 23 décembre 2011 à Tournus (Saône-et-Loire),
— condamné la SNCF à payer à Mmes Z et E X la somme de 20 000 € réparant les souffrances endurées par J X avant son décès,
— condamné la SNCF à payer à Mme Z X les sommes de 9 759,62 € au titre des frais d’obsèques et de 1 254 501 € au titre de ses pertes de revenus,
— condamné la SNCF à payer au titre de leur préjudice d’affection une indemnité de 30 000 € à Mme Z X et de 25 000 € à Mme E X,
— condamné la SNCF à payer à la SUVA la somme de 94 120,85 € en remboursement des prestations servies en suite du décès de J X, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2013, jour de la demande,
— condamné la SNCF à payer par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 € à Mmes X et celle de 1 500 € à la SUVA,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné la SNCF aux dépens.
Après avoir estimé qu’aucun élément sérieux ne permettait de penser que l’information judiciaire ouverte depuis plus de trois années et demie pourrait apporter, dans un délai raisonnable, de nouveaux éléments utiles à la manifestation de la vérité et à la connaissance des circonstances du décès de J X, et que les décisions pénales à venir n’auront vraisemblablement aucune influence sur l’issue du procès civil, le tribunal a retenu que la SNCF avait reconnu expressément que le train dans lequel avait pris place la victime et son épouse était reparti de Tournus après un arrêt en gare et alors que, la porte donnant sur la voie étant toujours ouverte, Madame X n’avait elle-même pas encore fini de descendre, son mari se tenant derrière elle, et que, face à cette situation particulièrement périlleuse que la victime n’avait pas provoquée, il ne pouvait être sérieusement ou décemment reproché à J X de ne pas avoir correctement réagi pour éviter la chute.
Il a ainsi considéré que le comportement de la victime apparaissait exempt de toute imprudence caractérisée, relevant par ailleurs que les éléments recueillis permettaient de supposer que le train en mouvement ayant atteint très rapidement une haute vitesse, la porte s’était alors refermée automatiquement, interdisant à la victime de remonter et d’éviter l’issue fatale.
Le premier juge a ainsi retenu que le droit à indemnisation des victimes était entier, il a déduit de la réclamation formée au titre des frais d’obsèques la somme de 3 148 F suisses versée par la SUVA, il a évalué à 87 500 € le montant des revenus annuels de la victime à la date de son décès, a fixé à 60 % de ces revenus la perte annuelle du foyer, et a calculé la perte totale du foyer par référence à l’indice de l’euro de rente viager de celui des deux époux ayant l’espérance de vie la plus faible, c’est à dire l’époux plus jeune de quelques mois que son épouse.
L’XXX dénommée SNCF Mobilités a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 24 décembre 2015.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2017, l’appelante demande à la Cour de :
— dire que sa responsabilité devra s’apprécier au regard des dispositions du règlement communautaire 1371-2007,
— dire et juger que la faute de Monsieur X constitue une cause d’exonération de son éventuelle responsabilité et en tirer toutes les conséquences sur le montant des indemnités éventuellement allouées aux consorts X,
— dire que l’indemnisation au titre des frais d’obsèques ne pourra excéder la somme 5 849,42 €,
— débouter les demanderesses de leurs demandes au titre du préjudice économique,
A défaut,
— dire que le préjudice économique de Madame A veuve X ne pourra pas être indemnisé
par une somme supérieure à 806 459,31 €,
Sur le préjudice d’affection des consorts X,
— réduire la demande de Mme Z A épouse X à la somme de 25 000 € et celle de Mme E X à la somme de 15 000 €,
— rejeter la demande fondée sur le pretium doloris de M. X,
— dire que chaque partie conservera ses dépens.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2017, Madame Z A veuve X et Madame E X demandent à la Cour, au visa de l’article 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon en date du 13 novembre 2015
en ce qu’il a déclaré la SNCF entièrement responsable du décès de Michaël X et condamné la SNCF au paiement des sommes de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les juger recevables à solliciter la réparation de leurs préjudices suite au décès de Michaël X,
— réformer sur le quantum des indemnisations,
— condamner la SNCF à payer à Madame Z X les sommes suivantes :
. frais d’obsèques : 12 382, 95 €
. perte de revenus des proches : 2 334 017 € a minima
. préjudice d’affection de Madame Z X : 40 000 €
. pretium doloris de Monsieur X : 50 000 €
— condamner la SNCF à payer à Madame E X la somme de 30 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— débouter la SNCF de ses demandes,
Ajoutant,
— condamner la SNCF à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNCF aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 30 mars 2017, la SUVA demande à la Cour, au visa de la subrogation dont elle bénéficie selon son droit interne (art. 72 à 75 LPGA ) applicable en France en vertu de l’article 85 du règlement CE 883/2004 et de l’annexe II de l’accord UE-Suisse du 21 juin 1999, et de l’entière responsabilité de la SNCF sur le fondement de l’article 1147 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l’article 26 de l’annexe 1 du règlement 1371/2007, de :
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SNCF à lui rembourser les prestations versées à Mme A, ou leur contre valeur en euro au jour de l’arrêt, nettes de tous frais de change ou transfert, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt des premières conclusions signifiées en ce sens le 4 novembre 2013, à savoir :
. 3 148 CHF au titre des frais funéraires s’imputant sur Ies frais d’obsèques,
. 110 712 CHF (indemnité en capital) s’imputant sur les pertes de revenus de Mme A,
— condamner la SNCF à lui payer une indemnité de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 avril 2017.
Par conclusions d’appel n°4 notifiées le 14 avril 2017, la SNCF Mobilités demande à la Cour, réformant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la fin définitive de la procédure pénale,
— dire que sa responsabilité devra s’apprécier au regard des dispositions du règlement communautaire 1371-2007,
— dire et juger que la faute de Monsieur X constitue une cause d’exonération de son éventuelle responsabilité et en tirer toutes les conséquences sur le montant des indemnités éventuellement allouées aux consorts X,
— dire que l’indemnisation au titre des frais d’obsèques ne pourra excéder la somme 5 849,42 €,
— débouter les demanderesses de leurs demandes au titre du préjudice économique,
A défaut,
— dire que le préjudice économique de Madame A veuve X ne pourra pas être indemnisé
par une somme supérieure à 806 459,31 €,
Sur le préjudice d’affection des consorts X,
— réduire la demande de Mme Z A épouse X à la somme de 25 000 € et celle de Mme E X à la somme de 15 000 €,
— rejeter la demande fondée sur le pretium doloris de M. X,
— dire que chaque partie conservera ses dépens.
Par conclusions d’incident de procédure notifiées le 18 avril 2017, L M et E X ont conclu à l’irrecevabilité de ces écritures tardives, au visa des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile.
La Cour a écarté des débats les écritures n°4 de l’appelante, considérant qu’elles étaient tardives et que les intimées n’avaient pas été en mesure d’en débattre contradictoirement.
SUR QUOI
Vu les dernières écritures des parties ci dessus exposées auxquelles la Cour se réfère ;
Sur le droit à indemnisation
Attendu que l’appelante prétend que le règlement communautaire 1371/2007 qui régit les règles de responsabilité ferroviaire s’applique et prime sur toute autre disposition interne contraire et qu’il est d’ailleurs transposé en droit interne par l’article L 2151-1 du code des transports ;
Qu’elle conteste en conséquence l’application au litige des dispositions de l’article 1147 du code civil invoquées par les intimées, en reprochant au premier juge de ne pas avoir précisé le fondement sur lequel il s’est appuyé pour statuer ;
Qu’à cet égard, la SNCF fait grief aux intimées, qui affirment que le juge français a la possibilité d’appliquer le droit national dans la mesure où il est plus favorable aux voyageurs, de commettre une erreur d’interprétation sur la valeur juridique du règlement communautaire, l’article 11 du règlement ne prévoyant aucune dérogation sur le principe même de la responsabilité mais uniquement sur le quantum des indemnisations et l’expression 'sans préjudice’ signifiant que la règle nationale n’a pas vocation à se substituer à la règle communautaire mais à la compléter ;
Qu’elle soutient ainsi que, dès lors que survient un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire entraînant des morts ou des blessures de voyageurs, la responsabilité du transporteur ne peut être recherchée en dehors des conditions de responsabilité définies à l’article 26 de l’annexe I du règlement communautaire ;
Qu’en application de ces dispositions, elle affirme que la faute simple de la victime est exonératoire de responsabilité pour le transporteur et qu’il n’y a donc pas lieu de rechercher si la faute de Michaël X présente ou non les caractéristiques de la force majeure ;
Attendu que la SNCF fait ainsi valoir que, dans la mesure où Madame X est descendue la première du train alors que celui-ci était déjà en mouvement, c’est par sa seule volonté que Michaël X a entrepris de descendre en dépit du danger que pouvait représenter la descente du train en marche ;
Qu’elle ajoute que le train s’était arrêté une minute et vingt secondes en gare de Tournus, ce qui laissait le temps aux époux X de descendre, une annonce d’arrivée en gare ayant été préalablement effectuée ce qui leur permettait de se préparer ;
Qu’elle précise que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle n’a pas expressément reconnu que le train était reparti alors que la porte donnant sur la voie était toujours ouverte, mais que les portes étaient bien fermées avant le départ et que Michaël X les a lui même ouvertes pour descendre et sauter du train en marche, ce qui est totalement proscrit par l’article 74 du décret du 22 mars 1942 et constitutif d’une infraction ;
Qu’elle considère en conséquence que le fait pour Monsieur X d’avoir ouvert les portes après leur fermeture et d’avoir sauté alors que le train était déjà en marche est constitutif d’une faute d’imprudence à l’origine de son dommage, en rappelant que les différentes expertises et analyses réalisées sur le matériel roulant n’ont révélé aucun dysfonctionnement, la procédure d’annonce de départ, le positionnement du contrôleur et sa mission ayant été correctement remplis, en conformité avec les référentiels SNCF ;
Attendu que L X arguent de l’obligation de résultat du transporteur qui l’oblige à transporter ses voyageurs sains et sauf à destination et soutiennent que, pour s’exonérer de sa responsabilité, il doit rapporter la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime présentant le caractère de la force majeure, en rappelant que la SNCF ne peut s’exonérer partiellement de sa responsabilité ;
Qu’elles considèrent que l’article 26 du règlement communautaire dont se prévaut l’appelante, selon lequel le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque l’accident est dû à une faute du voyageur, est de nature à limiter la responsabilité du transporteur et par conséquent l’indemnisation du voyageur, par rapport au droit interne français, car il est moins restrictif que ce dernier sur les causes d’exonération de responsabilité, de sorte, que, selon elles, seules les dispositions de l’article 1147 du code civil doivent s’appliquer en vertu de l’article 11 du règlement ;
Qu’elles prétendent enfin que Michaël X n’a commis aucune faute présentant le caractère de la force majeure, faisant valoir que le train qui mesurait 228 mètres de long et qui avait 20 minutes de retard s’est arrêté un très court instant en gare de Tournus, très peu éclairée, et que Mme X n’a vu aucun agent SNCF à la descente du train, ajoutant qu’aucun dispositif technique ne permettait de vérifier que les portes du train sont bien fermées lorsque celui-ci repart ;
Que, se fondant sur le rapport d’expertise de Monsieur B, désigné par le magistrat instructeur, les intimées reprochent à la SNCF d’avoir violé son obligation de sécurité de résultat, l’expert ayant conclu que la réglementation SNCF n’avait pas été respectée puisque le train était en mouvement alors qu’un ou plusieurs passagers étaient en train de descendre, porte ouverte, et que l’absence de l’agent sédentaire chargé de signaler l’imminence du départ du train ne pouvait être considérée comme exceptionnelle puisque son poste était supprimé depuis 2007, et ayant par ailleurs stigmatisé les conditions dégradées d’utilisation de ce train (dysfonctionnement de la porte avant gauche sur laquelle l’étiquette apposée n’était pas de modèle S) et l’absence de moyens de surveillance adéquats, ainsi que le temps particulièrement court de l’arrêt du train en gare de Tournus ;
Attendu que l’organisme tiers payeur prétend que la SNCF répond d’un régime de responsabilité aggravée en soutenant que l’article 26 du règlement européen doit être écarté au profit de l’article 1147 du code civil dès lors que que la réserve prévue par l’article 11 du règlement 1371/2007, prévoyant l’application du droit national lorsqu’il accorde aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, ne concerne pas le calcul de l’indemnisation, qui est déterminé selon le droit national comme le prévoit l’article 30 alinéa 2 du règlement, mais les autres éléments de la responsabilité, à savoir le droit à réparation ;
Qu’elle ajoute que pour, s’exonérer de sa responsabilité, l’appelante n’invoque pas une faute de la victime présentant les caractères de la force majeure .
Qu’à titre subsidiaire, la SUVA considère que la SNCF ne rapporte pas la preuve que l’accident litigieux est dû à une faute de Michaël X, en précisant que l’appelante ne peut déduire la faute de la victime de sa propre absence de manquement à ses obligations ;
Qu’elle relève que la preuve de la fermeture de la porte du train lors de son départ n’est pas rapportée, l’affirmation de la SNCF sur ce point étant contredite par le rapport de l’expert B, mais également par les déclarations de Mme X aux services de gendarmerie ;
Attendu qu’il n’est pas inutile de rappeler que, dans le §3 de son préambule, le règlement communautaire 1371/2007 dont se prévaut la SNCF prévoit que le voyageur ferroviaire étant la partie la plus faible du contrat de transport, il convient de sauvegarder ses droits à cet égard ;
Que, selon l’article 11 de ce règlement, relatif à la responsabilité relative aux voyageurs et aux bagages, ' sous réserve des dispositions du présent chapitre, et sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV chapitre 1, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I';
Que ces dispositions sont relatives au principe général de responsabilité et de droit à indemnisation et elles ne font donc pas référence au seul montant de l’indemnisation comme le soutient l’appelante, ce que confirme l’article 30 de l’annexe I du règlement, intitulé 'forme et montant des dommages et intérêts en cas de mort et de blessures'qui confie au seul droit national la détermination du montant des dommages et intérêts à allouer ;
Attendu que, selon l’article 26 du titre IV du chapitre I de l’annexe du règlement relatif au fondement de la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs invoqué par la SNCF, le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée’ ;
Que le paragraphe 2) de l’article 26 prévoit que le transporteur est déchargé de sa responsabilité dans trois cas, 'si l’accident a été causé par des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier (a), dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur (b), ou encore si l’accident est dû au comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier…;
Que le (b) §2 de l’article 26 est de nature à limiter la responsabilité du transporteur et par conséquent l’indemnisation du voyageur par rapport au droit interne français, puisqu’il permet au transporteur de s’exonérer de sa responsabilité par la preuve d’une faute simple de la victime ;
Que, dès lors, et contrairement à ce que prétend la SNCF, il convient de faire application du droit national de la victime, et spécifiquement de l’article 1147 du code civil, pour déterminer le droit à indemnisation des ayants droit de J X ;
Attendu que le transporteur tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s’en exonérer partiellement et la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu’exonération totale ;
Qu’ainsi que le reconnaît l’appelante, qui ne prétend pas que la faute de J X présente le caractère de la force majeure, n’est ni imprévisible ni irrésistible pour la SNCF le fait qu’une personne se laisse surprendre par le départ d’un train et tente d’en descendre en marche, en l’absence de mise en oeuvre par le transporteur d’un système de verrouillage des portes, préalable ou concommitant à la mise en mouvement du convoi, ce verrouillage automatique n’intervenant qu’une fois atteinte la vitesse de quinze kilomètres à l’heure ;
Que, par substitution de motifs, le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit que la SNCF devra réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident survenu le 23 décembre 2011 à Tournus, ayant entrainé la mort de J X ;
Sur la réparation des préjudices
Sur les préjudices de L X en qualité d’ayants-droit de J X
Sur le préjudice de la douleur
Attendu que L X prétendent que le décès de J X n’a pas été déclaré immédiatement après sa chute du train mais plusieurs dizaines de minutes plus tard et que, durant ce laps de temps, la victime a souffert ;
Que la SNCF prétend que le pretium doloris de la victime qui a immédiatement perdu connaissance après sa chute est purement hypothétique ;
Attendu qu’il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes portées à son intégrité ;
Qu’il ressort des éléments d’enquête de
gendarmerie et notamment du certificat établi le 26 décembre 2011 par le Docteur Roussot, médecin légiste, que J X présentait une fracture ouverte de la jambe droite avec plaie postérieure, divers hématomes superficiels des membres inférieurs, un traumatisme thoracique avec palpation de fractures costales probablement ante mortem, et une mobilisation anormale de la colonne cervicale haute laissant suspecter une fracture de colonne cervicale ;
Que le décès de J X a été constaté à 21h50, alors que l’accident est survenu aux alentours de 20h30 ;
Que les souffrances physiques endurées pendant une vingtaine de minutes par la victime résultant des divers traumatismes causés par sa chute du train seront réparées par l’allocation d’une indemnité de 12 000 € à ses ayants-droit, infirmant le jugement entrepris sur ce point ;
Sur les préjudices de Madame E X
Attendu qu’au regard des circonstances du décès de Michaël X, le préjudice d’affection de sa mère, déjà durement éprouvée par la perte de son époux au début de l’année 2011, et qui a perdu son unique enfant à la veille de C, a été justement indemnisé par le tribunal par l’allocation d’une somme de 25 000 €, et le jugement mérite confirmation sur ce point ;
Sur les préjudices de Madame Z X
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les frais d’obsèques et de sépulture
Attendu que l’appelante conteste l’indemnisation des frais d’obsèques et de sépulture du défunt au motif que les frais relatifs à l’inhumation et l’exhumation comportent la pose et la fourniture d’un caveau de deux places en hauteur et qu’ils doivent donc être divisés par deux, de sorte que doit être selon elle déduite une somme de 3 910,20 € ;
Que Madame X prétend justifier de frais à hauteur de 12 382,95 € en précisant qu’elle souhaite être inhumée auprès de son époux ;
Attendu qu’à défaut d’éléments précis produits sur les prix différant en fonction du nombre de places, les frais engagés par Mme X au titre des obsèques et de la sépulture de son époux n’apparaissent pas excessifs eu égard à la situation sociale du défunt, le coût d’un caveau destiné à une seule personne étant nettement supérieur à la moitié de celui d’un caveau comportant deux places, et le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 9 759,62 €, déduction faite de la somme de 3 148 francs suisses, soit 2 623,33 €, versée par la SUVA au titre des frais funéraires ;
Sur le préjudice économique
Attendu qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par le conjoint survivant doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et du salaire que continue à percevoir le conjoint ;
— sur le revenu de référence
Attendu que les parties s’opposent sur le revenu à prendre en considération, la SNCF faisant valoir que le préjudice économique des proches ne peut pas être déterminé en l’absence d’éléments précis sur la situation financière de Mme A et de la victime, les éléments produits par la veuve étant postérieurs à l’accident et ne permettant pas d’établir qu’elle n’avait pas d’activité rémunérée au moment de l’accident de son mari ;
Que, selon l’appelante, les primes de prestations à l’étranger en lien avec la mission temporaire exécutée en Chine par la victime ne peuvent être incluses dans le revenu annuel de référence en raison de leur caractère temporaire et exceptionnel, de sorte que ce revenu annuel doit ressortir à 84 169 CHF soit 78 399,21 € ;
Que Madame X prétend, qu’au moment de l’accident, son mari travaillait en Suisse et percevait une rémunération annuelle de l’ordre de 90 000 € après impôts, équivalant à une rémunération avant impôt de 95 000 €, alors qu’elle-même ne travaillait pas ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites et notamment du contrat de travail de la victime, salarié de la société BOBST, et des bulletins de salaire de l’année 2011, qu’à la date de son décès, le salaire net de J X pour sa mission en Chine s’est élevé à 97 626 yuan soit 11 366 € pour les six premiers mois de l’année auquel s’ajoutait un salaire mensuel de 7 210 CHF (5 879 €) à titre de prestation pour travail à l’étranger, puis, pour les six mois suivants, à la somme de 45 584 CHF, soit 37 169 €, avant impôts, ce qui représente un salaire annuel de 83 809 € ;
Que Madame Z X justifie avoir travaillé pour la société Silliker du 4 janvier 2010 au 31 octobre 2010, et ne pas avoir déclaré de revenus pour l’année 2013, aucun élément ne permettant de considérer qu’elle a eu une activité rémunératrice durant l’année de l’accident de son mari, et ce alors que les époux ont vécu 6 mois à Shangaï puis 6 mois à Lausanne ;
Qu’en l’absence de revenus perçus par Madame X, le revenu annuel de référence du ménage peut ainsi être évalué à la somme de 83 809 € ;
— sur la perte de revenu annuelle du foyer
Attendu que, selon la SNCF, la part d’autoconsommation de Michaël X peut être fixée à 45 % et celle de Madame A ramenée à 55 % et le prix de l’euro de rente doit être limité à l’âge de 60 ans, qui correspond à l’âge de cessation d’activité professionnelle moyen d’un salarié, la jurisprudence admettant désormais une indemnisation temporaire en fonction de l’espérance de vie de la victime au moment de l’accident mais également du nombre d’années au cours desquelles son conjoint subirait une perte de ressources ;
Que les intimées estiment que la part de Mme X dans le revenu de référence doit être de 70 % et qu’elle doit être capitalisée sur la base de l’euro de rente viager pour un homme de 31 ans ;
Attendu qu’au vu de la structure de la famille (couple ayant un niveau de vie aisé, sans enfant), il convient d’attribuer au défunt une part de consommation de 40 %, soit la somme de 33 523 € à déduire du revenu de référence ;
Qu’ainsi la perte de revenu annuelle de la famille s’établit à 83 809 € – 33 523 € = 50 286 € ;
Qu’en considérant que Michaël X, bien que plus jeune d’une année que son épouse, avait l’espérance de vie la plus faible, déterminant un euro de rente viager de 35,274, pour tenir compte de la durée du préjudice, Madame X peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice économique à hauteur de 50 286 € X 35,274 = 1 773 788,36 € ;
Que, comme le demande à juste titre la SNCF, la somme versée par la SUVA au titre de la perte de soutien financier éprouvé par le conjoint survivant ( 110 712 CHF soit 91 497,52 € ) sera déduite de ce poste de préjudice économique, ce qu’a omis de faire le tribunal dans le dispositif du jugement, et il sera en définitive alloué à Madame X la somme de 1 682 290,84 € à titre de dommages-intérêts, infirmant sur ce point la décision entreprise ;
2. Sur les préjudices extra patrimoniaux
Sur le préjudice d’affection
Attendu qu’au regard de la durée du mariage et des circonstances du décès de Michaël X, le préjudice d’affection de son épouse sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 25 000 €, infirmant le jugement critiqué sur ce point ;
Sur le recours de la SUVA
Attendu que c’est à bon droit que le tribunal a admis le recours subrogatoire de la SUVA à hauteur de 113 860 CHF soit 94 120,85 € que la SNCF a été condamnée à lui rembourser, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande soit le 4 novembre 2013 ;
Sur les autres demandes
Attendu que la SNCF succombant principalement en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par les intimées en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Qu’elle sera ainsi condamnée à verser à L X la somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles et la même somme à la SUVA, en sus des indemnités de procédure allouées en première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SNCF Mobilités recevable en son appel principal,
Déclare Madame Z A veuve X et Madame E X recevables en leur appel incident,
Rappelle que les écritures n°4 de l’appelante, notifiées par D le 14 avril 2017, ont été écartées des débats à l’audience de plaidoiries du 18 avril 2017,
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Mâcon en ce qu’il a :
— dit que la SNCF devra réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident survenu le 23 décembre 2011 à Tournus ayant entrainé la mort de J X,
— condamné la SNCF à payer à Madame E X la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné la SNCF à payer à Madame Z A veuve X la somme de 9 759,62 € au titre des frais funéraires,
— condamné la SNCF à payer à la SUVA la somme de 94 120,85 € en remboursement des prestations servies en suite du décès de J X, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2013, jour de la demande,
— condamné la SNCF à payer à L X la somme de 2 000 € et à la SUVA celle de 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNCF aux dépens de l’instance,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SNCF Mobilités à payer à Madame Z A veuve X et à Madame E X la somme de 12 000 € en réparation des souffrances endurées par J X,
Condamne la SNCF Mobilités à payer à Madame Z A veuve X la somme de 1 682 290,84 € en réparation de son préjudice économique,
Condamne la SNCF Mobilités à payer à Madame Z A veuve X la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice d’affection,
Y ajoutant,
Condamne la SNCF Mobilités à payer à L X et à la SUVA la somme de 3 000 € à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne la SNCF Mobilités aux dépens d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause, pour ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Décret du 22 mars 1942
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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