Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 janv. 2025, n° 2407367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A E, représenté par Me Sifflet, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les circonstances et les conséquences du décès de son épouse, Mme D E survenu le 8 février 2024, suite à sa prise en charge à partir du 29 janvier 2024 au centre hospitalier de Privas.
Il soutient que :
— le 29 janvier 2024, se plaignant de douleurs dans tout le corps, son épouse a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Privas, puis en service de gériatrie ;
— lors de son admission aux urgences, il a été constaté un thrombus au sein de la veine cave inférieure, de la veine rénale gauche, des veines iliaques communes et externes gauches, de multiples nodules hypodenses hépatiques et lésions osseuses mixtes ostéolytique et ostéocondensante, en faveur de lésions secondaires, un nodule surrénalien gauche de 16 mm et adénopathie nécrotique du hile hépatique mesurant 13 mm ;
— son épouse est décédée le 8 février 2024, après avoir été admise au service de court séjour gériatrie à compter du 30 janvier 2024 ;
— l’expertise sollicitée vise à examiner les circonstances et les causes de l’affection et du décès ainsi que les responsabilités encourues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le centre hospitalier de Privas, représenté par Me Zandotti (Selarl Abeille associés) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’il conteste sa responsabilité et de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) de mettre la charge de l’allocation provisionnelle à la charge du requérant.
La requête a été régulièrement communiquée aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Ardèche et du Rhône ainsi qu’à la société MGEN, qui n’ont pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par M. E, relative aux conditions de la prise en charge de Mme D E au sein du centre hospitalier de Privas à compter du 29 janvier 2024, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. En revanche, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Par suite, les conclusions du centre hospitalier de Privas présentées en ce sens sont rejetées.
5. Enfin, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier relatives à l’avance des frais d’expertise doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur F B, domicilié 1 Place du Mazel à Die (26150), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Privas ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D E ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Privas, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) préciser les causes et les circonstances du décès de Mme D E ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme D E au centre hospitalier de Privas, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme D E et aux symptômes qu’elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des actes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme D E ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du décès ou ont fait perdre à Mme D E une chance sérieuse de survie et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard de Mme D E et de M. A E ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le décès a un rapport avec l’état initial de Mme D E, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Privas, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer l’importance des souffrances endurées par Mme D E depuis son admission jusqu’à son décès en distinguant celles inhérentes à son affection de celles imputables à un éventuel manquement ;
9°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout préjudice patrimonial ou extrapatrimonial subi par Mme D E et M. A E, dont ce dernier ferait état ;
10°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
11°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état initial de Mme D E ou à toute autre cause, de ceux imputables aux circonstances de son décès survenu le 8 février 2024 ;
12°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
13°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. E, du centre hospitalier de Privas, de la MGEN et des caisses primaires d’assurance maladie du Rhône et de l’Ardèche.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, au centre hospitalier de Privas, à la MGEN, aux caisses primaires d’assurance maladie du Rhône et de l’Ardèche et à l’expert.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Urgence ·
- Cameroun ·
- L'etat ·
- État
- Pacs ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Victime ·
- Menace de mort ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Produit d'entretien ·
- Désistement ·
- Accord-cadre ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Route ·
- Sécurité routière ·
- Erreur de droit ·
- Attaque ·
- Juge des référés ·
- Validité
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Frais généraux ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Activité ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fraudes ·
- Recours administratif ·
- Refus
- Commune ·
- Maire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Emploi ·
- Cadre ·
- Technique ·
- Petite enfance ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Enfant ·
- Serbie ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre public ·
- Fait ·
- Aide
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Foyer ·
- Prime ·
- Mari ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Agent assermenté ·
- Terme ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Demande d'aide ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.