Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 27 sept. 2011, n° 10/07422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2010/07422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20110298 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TISSUS MAREY SA c/ ZARA FRANCE SARL, SEDATEX (Espagne), INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA (Espagne) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 septembre 2011
3e chambre 1re section N° RG : 10/07422
DEMANDERESSE S.A. LES T MAREY […] 75002 PARIS" représentée par Me Gérard VANCHET
- Associé de la SCP LYONNET DU MOUTIER V LAHANQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #PO190
DEFENDERESSES S.A.R.L. ZARA FRANCE […] 75012 PARIS
Société INDITEX, INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA Avenida de la Diputacion Edificio Inditex 15142 ARTEIXO A CORUNA (ESPAGNE) représentées par Me Muriel ANTOINE LALANCE – Association ANTOINE & BENOLlEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R064
Société SEDATEX C/Avilal26 08018 BARCELONE (ESPAGNE) représentée par Me Denis MONEGIER DU SORBIER – HOWREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
COMPOSITION DU TRIBUNAL Thérèse A. Vice Présidente Cécile VITON. Juge Laure C. Juge assistées de Léoncia B. Greffier
DEBATS À l’audience du 06 juin 2011 tenue publiquement devant Thérèse A et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE: La société LES TISSUS MAREY a comme activité la fabrication et la vente aux professionnels de produits textiles destinés à l’habillement. Le 31.10.2006, la société LES TISSUS MAREY déposait un dessin référencé 206372 inspiré d’un modèle des années cinquante à l’l.N.P.I et rendu public le 11.06.2007 sous le numéro 803 252 composé de formes ovales coupées en deux et ressemblant à des grains de café. Courant 2007, la société LES TISSUS MAREY constatait que des vêtements commercialisés pour femme sous la marque ZARA étaient façonnés dans un tissu imprimé qui semblait être une copie servile du dessin référencé 206372. Un constat d’achat était réalisé le 6.06.2007 dans une boutique ZARA à Paris. La société ZARA FRANCE et la société espagnole INDITEX, groupe holding auquel appartient la société ZAR, interrogées, indiquaient que leur fournisseur était une société espagnole SEDATEX. La société LES TISSUS MAREY adressait des mises en demeure les 21.06.2007 et 14.08.2007 aux dites sociétés de cesser toute contrefaçon et concurrence déloyale qu’elle estimait pouvoir leur reprocher mais ce sans résultat. La société les TISSUS MAREY faisait procéder à une saisie contrefaçon au siège de la société ZARA le 6.11.2007.
La société LES TISSUS MAREY saisissait le Tribunal de Commerce de Paris par assignation introductive d’instance en date du 5.12.2007 pour actes de contrefaçon et concurrence déloyale à l’égard des sociétés ZARA FRANCE, INDITEX et SEDATEX . Le Tribunal de Commerce de Paris se déclarait incompétent par jugement du 28.02.2010 et ce au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris, rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la société SEDATEX au profit des juridictions espagnoles. Par conclusions signifiées le 4.11.2010, la société LES TISSUS MAREY demandait au tribunal de: Dire et juger valable la saisie-contrefaçon réalisée le 6.11.2007. Dire et juger que la société LES TISSUS MARHY était titulaire de droits attachés au dessin référencé 206372 et publié sous le numéro 803 252, Dire et juger que les tissus de vêtements fabriqués et commercialisés par les sociétés ZARA FRANCE. INDITEX et SEDATEX présentaient des similitudes telles avec le dessin référencé 206372 des T MARLY, qu’il existait un risque évident de confusion pour la clientèle. Dire et juger en conséquence que les sociétés ZARA FRANCE. INDITEX et SEDATEX avaient commis des actes de contrefaçon en
fabricant et commercialisant des vêtements dans un tissu reproduisant son dessin n°206372. En conséquence, interdire aux sociétés ZARA FRANCE. INDITEX et SEDATEX de fabriquer ou faire fabriquer, commercialiser directement ou indirectement tous vêtements dans un tissu utilisant ou reproduisant le dessin propriété des T MAREY n° 206372 ou présentant un risque de confusion avec ce dessin cl ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée, Ordonner la confiscation de l’ensemble des vêtements réalisés dans le tissu contrefaisant soit au siège des sociétés ZARA France, INDITEX et SEDATEX ou en tout autre lieu sur le territoire français, Ordonner la destruction des vêtements contrefaisants sous le contrôle de tel huissier choisi par les T MAREY dont les frais seraient remboursés in solidum par les sociétés ZARA FRANCE. INDITEX et SEDATAX au vu des factures justificatives, Enjoindre aux sociétés ZARA "FRANCE. INDITEX et SEDATEX de fournir sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du prononce de la décision à intervenir et dans un délai maximum de quinze jours après le dit prononcé du jugement: les quantités de tissus ou produits finis, produits reproduisant illégalement le dessin référencé 206372 des tissus MAREY. les quantités de tissu ou produits finis reproduisant illégalement le dessin n° 206372 des T MAREY commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits litigieux, A titre provisoire, condamner in solidum à titre provisionnel les sociétés ZARA FRANCE. INDITEX et SEDATEX à verser à la société LES TISSUS MAREY pour les actes de contrefaçon la somme de 1.000.000 euros. Condamner in solidum les sociétés ZARA FRANCE. INDITEX et SEDATEX à payer aux T MAREY une somme équivalente aux frais de cette saisie soit 2.603.53 euros.
Dire et juger que les sociétés ZARA FRANCE, INDITEX et SEDATAX avaient également commis des actes de concurrence déloyale indépendants de la contrefaçon en fabriquant et commercialisant des tissus et ou/ vêtements reproduisant les caractéristiques essentielles de son dessin 206372 et entraînant un risque de confusion pour la clientèle. En conséquence, condamner in solidum les sociétés ZARA FRANCK. INDITEX et SEDATEX à verser à la société LES TISSUS MAREY pour les agissements de concurrence déloyale la somme de 1.000.000 euros à parfaire à titre provisionnel, Ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou magazines au choix de la société LES TISSUS MAREY en France ou à l’étranger pour un montant de 4.000 euros par publication el condamner in solidum les sociétés ZARA FRANCE. INDITEX et SEDATEX à rembourser aux T MAREY les frais de publication sur présentation des factures.
Débouter les sociétés ZARA, INDITHX et SEDATEX de leurs demandes. Condamner les sociétés ZARA FRANCE, INDITEX et SEDATEX au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile. Condamner les sociétés ZARA FRANCE. INDITEX et SeDATEX aux dépens dont distraction au profit de Maître Gérard VANCHET, avocat et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, la société LES TISSUS MAREY faisait valoir avoir acquis une robe vintage auprès de 22 PRINT STUDIO situé à NEW-YORK le 21.09.2006 et avoir fourni un travail créatif de dessin, à partir de cette robe, confié à Madame P. Elle relevait donc que les sociétés défenderesses ne pouvaient soutenir que le dessin litigieux n’était que la reproduction servile de celui figurant sur la robe vintage. Elle indiquait que le dessin avait été commercialisé pour la première fois le 30.11.2006 el faisait l’objet de publications dans la presse. Elle soutenait en conséquence que le dessin doté d’un caractère propre et d’une originalité incontestable bénéficiait de la protection sur les droits d’auteur. La société LES TISSUS MAREY indiquait que le dessin litigieux constituait également un dessin communautaire non enregistre, sachant que la société SEDATEX contrairement à ses allégations, ne rapportait pas la preuve d’une quelconque titularité sur le dessin, ni d’une création, ni d’une divulgation et n’opposait donc aucun moyen valable. La société LES TISSUS MAREY soutenait que le dessin avait été porté à la connaissance du public à une date antérieure à la première commercialisation par la société ZARA, contrairement à ce que soulevaient les sociétés ZARA et INDITEX. Elle concluait à l’indemnisation du préjudice subi pour actes de contrefaçon qu’elle estimait de façon provisionnelle dans l’attente de production de pièces par les sociétés défenderesses. Elle faisait valoir, à l’appui de sa demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale, le risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conclusions signifiées le 15.11.2010, la société ZARA FRANCE et la société INDITEX demandaient au Tribunal de Grande Instance de PARIS de: Dire et juger le dessin n° 803 252 nul pour défaut de nouveauté et de caractère propre. Ordonner l’inscription de la décision d’annulation sur les registres de l’I.N.P.I sur simple réquisition du greffe du Tribunal par application des dispositions des articles L 512-6 et R 512-14 du code de la propriété intellectuelle. Dire et juger la société LES TISSUS MAREY irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes. En conséquence, l’en débouter.
Condamner à titre subsidiaire la société SEDATEX à garantir les sociétés ZARA FRANCE et INDITEX de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient cire prononcées à son encontre. En toute hypothèse. Condamner la société LES TISSUS MAREY à verser à la société ZARA FRANCE et INDITEX la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie et procédure abusive. Condamner la société LES TISSUS MAREY à verser aux sociétés ZARA FRANCE et INDITEX la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société LES TISSUS MAREY aux dépens de la procédure dont distraction au profil de Maître A, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de leurs demandes, les sociétés ZARA FRANCE et ENDITEX soulevaient l’irrecevabilité à agir en contrefaçon de la société TISSUS MAREY sur le fondement des livres I et V du code de la propriété intellectuelle. Elles faisaient valoir que la société LES TISSUS MAREY ne rapportait pas la preuve d’un travail de création du dessin ayant fait l’objet du dépôt à l’I.N.P.I. Elles soutenaient que la société LES TISSUS MAREY ne pouvait davantage prétendre être cessionnaire de droits d’auteur sur la robe vintage achetée à une société de droit américain. Elles indiquaient que la société LES TISSUS MAREY ne pouvait non plus leur opposer des droits liés au dépôt du dessin et modèle à l’I.N.P.I sachant que celui-ci était paru au bulletin officiel le 11.06.2007 alors que le modèle de robe ZARA incriminé avait été commercialisé le 6.06.2007. Elles relevaient que la société LES TISSUS MAREY invoquait la qualité de dessin communautaire non enregistre sans en tirer pour autant les conséquences éventuelles, ne rapportant pas la preuve d’une date de divulgation opposable. Elles ajoutaient en tout état de cause que le dessin revendiqué ne répondait ni aux conditions de la protection de droit d’auteur, ni à celles du droit des dessins et modèles et soutenaient en conséquence que ni l’originalité, ni la nouveauté et le caractère propre n’étant caractérisés. le dessin encourait la nullité. Elles concluaient à l’absence d’actes de concurrence déloyale, aucune faute qui serait commise par les défenderesses n’étant établie.
À titre subsidiaire, elles appelaient en garantie leur fournisseur, la société SEDATEX qui devait leur assurer une exploitation paisible du produit. Elles formaient une demande reconventionnelle pour procédure abusive ayant du subir des mesures de saisie et d’interruption de la chaîne de commercialisation.
Par conclusions signifiées le 10.11.2010, la société SEDATEX demandait au Tribunal de: Dire et juger que le dessin et modèle n° 803252 était nul à défaut de nouveauté. Dire et juger que mention de cette annulation serait inscrite au registre national des dessins et modèles tenu par l’institut national de la propriété industrielle sur réquisition du greffier ou à la diligence de l’une des parties par application des articles L 512-6 et R 512-14 du code de la propriété intellectuelle. Dire et juger que la demande de la société LES TISSUS MAREY fondée sur la contrefaçon du dessin et modèle n° 803252 était irrecevable ou tout le moins mal fondée, faute de qualité à agir. En toute hypothèse, dire et juger que le dessin invoqué par la société LES TISSUS MAREY n’était pas susceptible d’être protégé au titre du droit d’auteur. Débouter la société LES TISSUS MAREY de sa demande fondée sur la contrefaçon artistique. Dire et juger que la société SEDATEX n’avait commis aucun acte de concurrence déloyale. En conséquence. Débouter la société LES TISSUS MAREY de ses demandes comme étant irrecevables ou mal fondées. Condamner la société LES TISSUS MAREY à verser à la société SEDATEX la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société LES TISSUS MAREY à verser à la société SEDATEX la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société LES TISSUS MAREY aux dépens dont distraction au profit de Maître Denis M en application de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, la société de droit espagnol SEDATEX exposait être le fournisseur de la société espagnole INDITEX elle- même fournisseur de la société ZARA FRANCE. Elle faisait valoir que la société requérante était incapable de préciser sa qualité à agir et l’objet du droit dont elle se prévalait. Elle soulevait la nullité du dessin, objet du dépôt à l’I.N.P.I. pour défaut de nouveauté ainsi qu’il ressortait des propos mêmes de la société LES TISSUS MAREY qui exposait avoir acheté le dessin en septembre 2006 auprès d’une société brésilienne. Elle soulevait également l’irrecevabilité sur le fondement de la protection de droit d’auteur sachant que si la société LES TISSUS MAREY avait comme elle le prétendait travailler le dessin soit disant cédé, elle ne rapportait pas la preuve de sa création et pas davantage de son originalité, que surabondamment, elle indiquait avoir acquis le dessin incriminé le 19.10.2006, avant le dépôt du dessin par la société LES TISSUS MAREY le 31.10.2006.
Elle concluait au rejet de la demande fondée sur la concurrence déloyale, faute de rapporter la preuve de faits de ceux allégués de contrefaçon. Elle formait une demande reconventionnelle pour procédure abusive. L’ordonnance de clôture a été ordonnée le 5.01.2011. SUR QUOI: Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon de dessin par la société LES TISSUS MAREY sur le fondement de la protection en droit d’auteur: L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial; que cette protection est conférée en vertu de l’article L 112-1 du même code à toute œuvre de l’esprit quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ; qu’il se déduit de ces dispositions le principe de la protection de l’œuvre sans formalité et du seul fait de sa création originale. En l’espèce, la société LES TISSUS MAREY revendique la protection du dessin référencé 206372, exposant avoir travaillé un dessin des années cinquante provenant d’une robe vintage acquise auprès d’une société 22 PRINT STUDIO située à NEW-YORK pour l’avoir adapté au goût du jour puis pour l’avoir déposé à l’I.N.P.I le 31.10.2006 comme modèle publié le 11.06.2007 sous le numéro 803 252 puis pour l’avoir commercialisé dès le 30.11.2006, produisant une facture adressée à la société MAJE à cette date et une publication du Figaro Madame en mars 2007 sous le nom de la société MAJE. La société LES TISSUS MAREY décrit le dessin revendiqué comme étant composé de formes ovales coupées en deux et ressemblant à des grains de café, certaines de ces formes étant adjacentes et d’autres séparées caractérisant un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur. Il ressort de l’attestation de Madame P qui se dit styliste, cette qualité n’étant corroborée par aucun bulletin de salaires sur la période concernée, qu’elle a fait l’acquisition pour le compte de la société les TISSUS MAREY d’une maquette sous la forme d’une robe auprès de la société « 22 PRINT STUDIO » et qu’elle l’a retravaillé. Elle explique s’être donc inspirée du motif de la robe vintage pour créer le dessin du tissu. L’observation du motif de la robe dont l’extrait produit en photocopie (pièce n° 35), particulièrement peu visible, permet malgré tout de distinguer la présence de ce qui semble être une fleur stylisée à côté de formes rondes qui ne sont pas visibles en leur entier.
Faute de produire le dessin initial ayant, comme le reconnaît la société les TISSUS MAREY, servi de base au dessin dont elle revendique la titularité des droits et qui ne pourrait en conséquence n’être qu’une œuvre dérivée, le tribunal ne peut apprécier l’effort créatif de Madame P à supposer qu’elle en soit l’auteur et donc déterminer les droits de la demanderesse sur le fondement du livre I du code de la propriété intellectuelle. En outre, la société LES TISSUS MAREY décrit le dessin revendiqué comme étant composé de formes ovales coupées en deux et ressemblant à des grains de café, certaines de ces formes étant adjacentes et d’autres séparées sans pour autant caractériser un parti- pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur. Au surplus, la description faite par Madame P de son travail ne donne que des indications insusceptibles d’expliciter l’originalité alléguée. En conséquence, la société MAREY qui ne démontre pas avoir créé le dessin revendiqué lequel est au demeurant dépourvu d’originalité, est déclarée irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement de la protection du droit d’auteur sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la présomption de titularité attachée à la commercialisation. Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon de dessin par la société LES TISUS MAREY sur le fondement de la protection des dessins et modèles: Le dessin revendiqué publié sous le numéro 803 252 a été déposé le 31.10.2006 et publié le 11.06.2007 à l’I.N.P.I.. Les sociétés ZARA et INDITEX ainsi que la société SEDATEX soulèvent la nullité du dessin revendiqué pour défaut de nouveauté selon la société SEDATEX et défaut de nouveauté et de caractère propre selon les sociétés ZARA , INDITEX et SEDATEX. L’article L 511 -2 du code de la propriété intellectuelle dispose que seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et qui a un caractère propre. Deux conditions de fond sont donc requises de façon cumulative pour assurer la protection du dessin, le caractère nouveau et le caractère propre lesquels seront donc analysés successivement. La société SEDATEX fait valoir l’absence de nouveauté soutenant que le motif du tissu acheté par la société les TISSUS MAREY auprès de la société 22 PRINT était identique à celui déposé par la société LES TISSUS MAREY et à cet effet, la société SEDATEX entend se rapporter au dessin original qui serait annexé à la facture d’achat du dessin en pièce 32.
Les bordereaux de communication de pièces établis par la société les TISSUS MAREY en date des 17.04.2008 et 15.06.2009 versés au dossier de plaidoirie listent les pièces 1 à 31 et 34 à 37. Le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions récapitulatives de la société les TISSUS MAREY fait état de la pièce 32 correspondant à une facture d’achat mais qui ne figure pas au dossier.
Le dessin original qui aurait été annexé à la facture d’achat sous la pièce 32 et qui est invoqué par la société SEDATEX ne figure donc pas aux pièces versées et le tribunal ne peut que se reporter à l’extrait du tissu de la robe achetée lequel n’est pas identique de toutes pièces au dessin déposé du tait notamment de formes de pétales de fleurs qui ne se retrouvent pas dans le dessin déposé à l’I.N.P.I. Faute de produire une antériorité de toutes pièces, la demande de nullité du dessin pour défaut de nouveauté est écartée. Il appartient à la société LES TISSUS MAREY de rapporter la preuve du caractère propre du dessin au vu des antériorités apportées par les défenderesses et examinées ci-dessus or la société LES TISSUS MAREY se contente de l’affirmer dans ses écritures sans dire en quoi l’impression visuelle d’ensemble que le dessin suscite chez l’observateur averti est différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de celle produite par le dessin de la robe des années cinquante versé au débat. La nullité du dessin déposé à l’I.N.P.I sous le numéro 803 252, faute de caractère propre, est donc prononcée et la société les TISSUS MAREY déclarée irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement de la protection des dessins et modèles. Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon par la société LES TISSUS MAREY sur le fondement de la protection du modèle communautaire non enregistré: L’article 11 du règlement n°6/2002 du 12.12.2001 prévoit qu’un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de modèle ou dessin communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la communauté. La société LES TISSUS MAREY affirme disposer d’une protection à ce titre sans pour autant indiquer à quelle date le dessin aurait été divulgué au public pour la première Ibis et en tirer les conséquences. En tout état de cause, le Tribunal se rapportant à la divulgation avancée sur un autre fondement et indiquée comme ayant été faite
par une publication dans la presse dans le FIGARO MADAME du mois de mars 2007 (pièce n°20), il convient de relever que la divulgation est faite sous le nom de la société MAJE d’une part et que d’autre part, il n’est pas rapporté de façon certaine que le dessin de la robe puisse être rattaché à celui revendiqué par la société LES TISSUS MAREY même si celle-ci produit au débat des factures antérieures de commercialisation avec la société MAJE de sorte que ces éléments ne permettent pas de retenir une date de divulgation certaine. La condition relative à la divulgation n’est pas remplie de sorte que la société LES TISSUS MAREY est déclarée irrecevable à agir sur le fondement de la protection au titre du modèle communautaire non enregistré.
Sur la demande en dommages et intérêts par la société LES TISSUS MAREY pour concurrence déloyale: La société LES TISSUS MAREY fait état de ce que les sociétés défenderesses, en voyant le tissu reproduisant le dessin litigieux, ont décidé de faire fabriquer et commercialiser un dessin de tissu très ressemblant avec une capacité de réseau commercial importante mais il convient de relever qu’il s’agit d’allégations dont la société MAREY ne rapporte pas la preuve. Faute d’établir une faute commise par les sociétés défenderesses, la société LES TISSUS MAREY est déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale. Sur l’appel en garantie par les sociétés ZARA et INDITEX à l’égard de la société SEDATEX: La demande d’appel en garantie est devenue sans objet. Sur les demandes reconventionnelles des sociétés défenderesses en dommages et intérêts pour procédure abusive: L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dom. Les sociétés défenderesses seront déboutées à ce titre faute pour elles de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société LES TISSUS MAREY qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense. Sur la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile:
Les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société LES TISSUS MAREY à verser aux sociétés ZARA et INDITEX la somme de 5.000 euros et à la société SEDATEX la somme de 3.000 euros. Sur l’exécution provisoire: II n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens: La société LES TISSUS MAREY, partie perdante, est condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître A et de Maitre MONEGIER DU SORBIER, avocats, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et remis à la disposition du public par remise au greffe au jour au délibéré. Dit que le dessin déposé sous le numéro 803 252 à l’I.N.P.I est nul pour défaut de caractère propre. Ordonne l’inscription de la décision de nullité du dessin n°803 252 auprès de l’I.N.P.I à la requête de la partie la plus diligente une fois le jugement devenu définitif. Déclare irrecevable la société LES TISSUS MAREY à agir en contrefaçon de dessin et modèle en application du livre V du code de la propriété intellectuelle. Déclare irrecevable la société LES TISSUS MAREY à agir en contrefaçon du dessin référencé 206372 en application du livre I du code de la propriété intellectuelle. Déboute la société LES TISSUS MAREY de sa demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale. Dit que la demande d’appel en garantie dirigé par les sociétés ZARA FRANCE et INDITEX à l’égard de la société SEDATEX est sans objet. Déboute les sociétés ZARA France, INDITEX et SEDATEX de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Dit que l’appel en garantie diligente par les sociétés ZARA FRANCE et INDITEX à l’égard de la société SEDATEX est devenu sans objet.
Condamne la société LES TISSUS MAREY à verser aux sociétés ZARA FRANCE et INDITEX la somme de 5.000 euros et à la société SEDATEX la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne la société LES TISSUS MAREY aux dépens avec distraction au profit de Maitre A, et de Maître MONEGIER DU SORBIER, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adéquation entre le modèle revendiqué et le modèle déposé ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Antériorité d'un modèle du défendeur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Date certaine de commercialisation ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Absence de droit privatif ·
- Date certaine de création ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Identification du modèle ·
- Dépôt chez un huissier ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Protection du modèle ·
- Élément indifférent ·
- Liberté du commerce ·
- Tendance de la mode ·
- Constat d'huissier ·
- Modèle de vêtement ·
- Qualité pour agir ·
- Robe pour enfant ·
- Personne morale ·
- Copie servile ·
- Ornementation ·
- Signification ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Style connu ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Droits d'auteur ·
- Saisie contrefaçon ·
- Collection ·
- Pois ·
- Titre ·
- Commercialisation ·
- Cédérom
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Chiffre d'affaires du demandeur ·
- Obligation de paiement du prix ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Relations d'affaires ·
- Contrat de commande ·
- Modèle de vaisselle ·
- Risque de confusion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du défendeur ·
- Forme géométrique ·
- Libre concurrence ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Offre en vente ·
- Dénigrement ·
- Marge brute ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Plat ·
- Contrefaçon ·
- Céramique ·
- Collection ·
- Moule ·
- Modèle communautaire ·
- Droits d'auteur ·
- Produit
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Reproduction dans une publicité ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Absence de droit privatif ·
- Élément du domaine public ·
- Situation de concurrence ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Activité différente ·
- Imitation du dessin ·
- Liberté du commerce ·
- Effort de création ·
- Libre concurrence ·
- Motif floral ·
- Originalité ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Campagne publicitaire ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Tissu ·
- Siège social ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèle plot d'un coussin ou matelas ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Dédommagement ·
- Rupture ·
- Restitution ·
- Moule ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Publication de la décision de justice ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Fondement juridique différent ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Investissements réalisés ·
- Attestation du créateur ·
- Création par un salarié ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Demande en contrefaçon ·
- Dépôt chez un huissier ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Titularité du cédant ·
- Droit communautaire ·
- Contrat de cession ·
- Processus créatif ·
- Choix arbitraire ·
- Dessin sur tissu ·
- Personne morale ·
- Perte de marge ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Tissu ·
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon ·
- Référence ·
- Droits d'auteur ·
- Fleur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Règlement communautaire
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Oiseau ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Chocolat ·
- Diffusion ·
- Fleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Économie ·
- Concurrent ·
- Photographie ·
- Identique ·
- Technique ·
- Plastique
- Modèles de chaussures ·
- Ballerines ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Établissement ·
- Originalité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Cuir ·
- Propriété intellectuelle ·
- Titre ·
- Droits d'auteur
- Chaîne traversant une pierre taillée dans la forme coussin ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Défaut de protection au titre du droit d'auteur ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Capacité pour faire pratiquer un constat ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Qualité pour faire pratiquer un constat ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Validité du constat de l'app ·
- Saisie-contrefaçon déguisée ·
- Matière du conditionnement ·
- Absence de droit privatif ·
- Élément du domaine public ·
- Concurrence parasitaire ·
- Dimensions des produits ·
- Personnalité juridique ·
- Proximité géographique ·
- Vente à prix inférieur ·
- Mission de l'huissier ·
- Bracelets et collier ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément de la nature ·
- Imitation du produit ·
- Matière des produits ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Secteur géographique ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Forme géométrique ·
- Modèles de bijoux ·
- Procédé technique ·
- Manque à gagner ·
- Effet de gamme ·
- Vice de fond ·
- Dénigrement ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Adaptation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Pierre ·
- Joaillerie ·
- Constat ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Création ·
- Concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modèle de chaussures ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Instance ·
- Exception ·
- Ressort ·
- Procédure civile
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Durée des actes incriminés ·
- Absence de droit privatif ·
- Concurrence déloyale ·
- Diffusion importante ·
- Imitation du produit ·
- Modèles de vêtements ·
- Notoriété du produit ·
- Copie quasi-servile ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Tendance de la mode ·
- Qualité inférieure ·
- Succès commercial ·
- Tee-shirts, gilet ·
- Ventes manquées ·
- Dévalorisation ·
- Prix inférieur ·
- Copie servile ·
- Produit phare ·
- Banalisation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Manche ·
- Tissu ·
- Constat ·
- Reproduction ·
- Clientèle ·
- Produit
- Modèle de chaussures ·
- Sandales ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Contrefaçon ·
- Site internet ·
- Concurrence déloyale ·
- Transaction ·
- In solidum ·
- Entériner ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.