Infirmation 22 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 22 juin 2009, n° 08/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/01725 |
Texte intégral
MG/JPT.
DOSSIER N° 08/01725 ARRÊT N°
9e CHAMBRE
LUNDI 22 JUIN 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ V W D E L A H A I E
Audience publique de la neuvième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du LUNDI VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE NEUF,
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montbrison,
ET :
V W AA,
née le XXX à SAINT-NAZAIRE (44)
de X et de B C,
XXX
de nationalité française,
pas de condamnation au casier judiciaire,
PRÉVENUE libre, représentée par Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de Saint-Etienne, muni d’un pouvoir écrit de représentation, APPELANTE et INTIMÉE,
ET ENCORE :
1°) AB D E, XXX
PARTIE CIVILE, représentée par Maître François-Xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Mohamed HAMADOU, avocat au barreau de Lyon,
INTIMÉE et APPELANTE,
2°) S.P.A. – SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX, XXX
PARTIE CIVILE, représentée par Maître Eric-Denis FERRE, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Mohamed HAMADOU, avocat au barreau de Lyon, INTIMÉE et APPELANTE,
3°) S.P.A. DE SAINT-ETIENNE LOIRE, 52 rue Florent Evrard 42000 SAINT-ETIENNE,
PARTIE CIVILE, représentée par Maître Cécile ABRIAL, avocat au barreau de Saint-Etienne,
INTIMÉE,
Par jugement contradictoire en date du 22 mai 2008, le tribunal de grande instance de Montbrison saisi des poursuites à l’encontre de V W AA, prévenue d’avoir :
— à SAIL-SOUS-COUZAN (42), depuis janvier 2006, sans nécessité, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté, envers un animal domestique ou apprivoisé, en l’espèce en les laissant vivre dans des conditions d’hygiène déplorables et sans les nourrir suffisamment,
faits prévus par les articles 521-1 alinéa 1 du code pénal, L.215-6 du code rural et réprimés par l’article 521-1 alinéas 1, 2 du code pénal.
Sur l’action publique
- a déclaré V W AA coupable des faits qui lui sont reprochés,
- l’a condamnée à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 500 euros ainsi qu’au paiement du droit fixe de procédure,
- a ordonné la confiscation des animaux placés et encore vivants et les a remis à la SPA Saint-Etienne Loire qui pourra librement en disposer,
- a mis les frais de garde à la charge de V W AA.
Sur l’action civile
- a reçu la Société Protectrice des Animaux en sa constitution de partie civile,
- a déclaré V W AA responsable du préjudice subi par la Société Protectrice des Animaux,
- a condamné V W AA à payer la Société Protectrice des Animaux la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts, et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 euros,
- a reçu la AB D E en sa constitution de partie civile,
- a déclaré V W AA responsable du préjudice subi par la AB D E,
- a condamné V W AA à payer la AB D E la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- a déclaré n’y avoir lieu à faire droit à la demande de la partie civile faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- a reçu la Société Protectrice des Animaux en sa constitution de partie civile,
- a déclaré V W AA responsable du préjudice subi par la Société Protectrice des Animaux,
- a condamné V W AA à payer à la Société Protectrice des Animaux la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- a déclaré n’y avoir lieu à faire droit à la demande de la partie civile faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- constaté le désistement présumé de l’association AMIS CHATS.
La cause a été appelée à l’audience publique du 11 mai 2009,
Monsieur TAILLEBOT, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
La prévenue était représentée par son conseil muni d’un mandat exprès,
Maître ABRIAL, avocat au barreau de Saint-Etienne, a déposé des conclusions pour la partie civile, Société Protectrice des Animaux de Saint-Etienne Loire et les a développées dans sa plaidoirie,
Maître KELIDJIAN, avocat au barreau de Paris, a déposé des conclusions pour la partie civile, AB D E et Maître HAMADOU, avocat au barreau de Lyon, les a développées dans sa plaidoirie,
Maître FERRE, avocat au barreau de Paris, a déposé des conclusions pour la partie civile, Société Protectrice des Animaux et Maître HAMADOU, avocat au barreau de Lyon, les a développées dans sa plaidoirie,
Madame BOISGIBAULT, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendue en ses réquisitions,
Maître VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de Saint-Etienne, a présenté la défense de la prévenue et a eu la parole en dernier.
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties présentes, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
FAITS et PROCÉDURE :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 7 mai 2007 à 16 heures, les gendarmes de la brigade Boën-sur-Lignon (Loire) étaient invités à se rendre au lieu-dit « Le Gouttard » à Sail-sous-Couzan (Loire), au domicile de V W AA et de son beau-frère F G, à la demande du maire de la commune, Monsieur AC-AD AE.
Ce dernier avait été alerté par Mademoiselle H I, exerçant la profession de toiletteuse pour chiens à Marcoux (Loire) qui lui avait indiqué avoir été mandatée par téléphone par V W AA se trouvant à Brest au chevet de sa mère, en vue de se rendre à son domicile pour y donner à manger à ses animaux et vérifier leur état. En effet, V W AA venait d’apprendre que son beau-frère F G, à qui elle avait confié les animaux et qui demeurait avec elle lorsqu’elle résidait à Sail-sous-Couzan, avait été hospitalisé d’office en hôpital psychiatrique la veille 6 mai 2007 pour alcoolisme chronique, à la suite d’un arrêté du maire et d’un certificat médical.
Mademoiselle H I se rendait donc à l’habitation de sa correspondante, chez laquelle elle était d’ailleurs venue au mois de février 2007 pour donner des soins à cinq chiens. A son arrivée le 7 mai 2007, elle découvrait dans le logement totalement insalubre de nombreuses déjections d’animaux au sol et sur les meubles, un grand nombre d’animaux délaissés sans eau ni nourriture et dont l’état de santé était déplorable et surtout, le cadavre d’un chien attaché à un piano et la carcasse en décomposition d’un chat crevé dans le jardin.
Les gendarmes constataient également que la villa de V W AA et de F G, possédant trois niveaux, une véranda et une surface habitable de 40 m² environ, était en grand désordre, que son insalubrité était caractérisée par de nombreuses déjections d’animaux au sol et une forte odeur nauséabonde qui s’en dégageait ; ils dénombraient cinq chiens à l’intérieur de cette habitation : un berger allemand attaché à une chaîne dans la cuisine, un caniche noir et un fox-terrier en liberté et à l’étage, deux chiens croisés et attachés, 15 chats amaigris présentant des écoulements aux yeux, neuf rongeurs dans des cages : un rat, un cochon d’Inde, un écureuil et six souris et encore neuf oiseaux dans des volières : un perroquet gris du Gabon, une perruche, quatre canaris et trois colombes ; tous ces animaux leur apparaissaient affamés et malades.
En approfondissant leurs recherches dans l’immeuble, les militaires découvraient encore un cadavre de chat à l’étage de la villa, ce qui portait à trois le nombre des cadavres d’animaux : soit un chien et deux chats.
Par arrêté du 9 mai 2007, le maire de Sail-sous-Couzan ordonnait que les animaux survivants soient placés à la SPA de Saint-Étienne pour les chiens et les chats et au refuge « Gentiane et Cookie » chez Madame Y, route de Seyve à Boisset-lès-Montrond (Loire) pour les volatiles et les rongeurs.
L’arrêté municipal visait la plainte formée par Monsieur J K, voisin de V W AA, le rapport de visite établi le 7 mai 2007 par le docteur L M vétérinaire à Marcoux (Loire), le rapport établi le même jour par la gendarmerie, le rapport adressé le 8 février 2007 par la Direction départementale des services vétérinaires de la Loire et les nombreux signalements qui étaient parvenus en mairie ; il considérait qu’il existait un danger grave et imminent pour la santé des occupants et des animaux de l’immeuble, en raison d’une surpopulation dans un local de petite surface, des graves problèmes de santé des animaux, certains ayant été retrouvés morts, alors que la présence de nombreux micro-organismes pathogènes transportés pouvait être à l’origine d’infections ou de phénomènes allergiques et que la responsabilité des propriétaires était manifeste, l’un d’entre eux, F G, ayant fait l’objet d’une hospitalisation d’office le 6 mai 2007.
L’audition de Mademoiselle H I permettait d’apprendre que lorsqu’elle était venue à la villa le 6 février 2007, à l’invitation de V W AA, elle avait déjà constaté qu’un chien berger allemand était attaché dans la cuisine et qu’il présentait des signes de maigreur, de carence et de mauvaise hygiène ; dans la véranda, elle avait aperçu également un chien épagneul breton attaché à un meuble : il était squelettique et faible ; le témoin avait enfin remarqué que les rongeurs, les oiseaux et les chats donnaient également des signes de maladie et présentaient une grande maigreur. Elle s’en était ouverte à V W AA, qui lui avait promis de conduire l’épagneul breton chez le vétérinaire, tout en lui indiquant que cet animal était âgé et ne mangeait pas.
L’enquête des gendarmes permettait également d’entendre en qualité de témoin, Monsieur N O technicien à la Direction départementale des services vétérinaires de la Loire : ce dernier indiquait que son service avait été saisi le 31 août 2005 de nuisances sonores et olfactives, de mauvais traitements à un berger allemand par un voisin, Monsieur P K. Lors de sa visite sur les lieux en septembre 2005, il avait constaté la présence de cet animal sous un escalier et entendu ses aboiements. Toutefois, il n’avait rien remarqué de vraiment anormal. Lors d’une seconde visite intervenue le 26 janvier 2007, il n’avait pas constaté d’actes de maltraitance à proprement parler, tout en observant que les animaux étaient parasités et que les chats présentaient des écoulements au niveau des yeux et des narines. Il estimait qu’un trop grand nombre d’animaux et un manque flagrant d’hygiène expliquaient la situation constatée le 7 mai 2007 qui lui paraissait plus caractérisée par un problème d’insalubrité que de la maltraitance à proprement parler.
Cependant, le Docteur L M vétérinaire s’opposait le 9 mai2007 à la réintégration des animaux à la demande de Madame V W AA, laquelle avait entre-temps regagné son domicile en revenant de Brest et revendiquait leur restitution : il estimait que l’état de santé précaire et l’amaigrissement des animaux remontait à plusieurs semaines et fondait son avis sur les négligences de V W AA dans leur entretien et leur nourriture.
Quatre voisins étaient entendus en qualité de témoins : ils confirmaient les nuisances sonores et olfactives provenant du domicile de V W AA et de F G, essentiellement causées par les aboiements de chiens, leur défaut d’entretien et leurs déjections.
Monsieur Q R, habitant en face de la villa des consorts AA-G confirmait avoir entendu des cris et des aboiements provenant de cette habitation et il déclarait avoir été témoin de scènes d’ivresse et de comportements bizarres de la part de F G.
Monsieur S T, propriétaire voisin depuis 2002, indiquait aux gendarmes qu’il subissait depuis l’arrivée des consorts AA-G en 2004, des nuisances constituées par les aboiements de huit chiens, en confirmant le comportement injurieux et insultant de F G lorsqu’il avait bu.
Surtout Monsieur J K, habitant la villa contiguë, indiquait que l’odeur provenant de l’habitation des consorts AA-G était réellement insupportable : que 20 animaux y avaient cohabité simultanément et qu’il avait dû dénoncer ces troubles de voisinage à la Direction départementale des services vétérinaires par une correspondance du 31 août 2005. Il précisait qu’il avait été témoin de l’enterrement dans le jardin, par V W AA, de différents chats à diverses reprises et que le 21 juillet 2005 en particulier, il avait vu un des chiens de cette dernière déterrer le cadavre d’un chat récemment enterré et le dépecer.
Ce témoin indiquait encore que lorsqu’il était en état d’ébriété, F G maltraitait ses animaux.
Finalement entendue par les gendarmes le 9 mai 2007 à son retour de Brest, V W AA confirmait qu’elle était copropriétaire indivis avec son beau-frère F G de la maison d’habitation située au lieu-dit « Le Gouttard » à Sail-sous-Couzan. Toutefois, elle indiquait qu’elle partageait son temps à raison des trois quarts à Brest où sa mère était hospitalisée et pour le quart restant à Sail-sous-Couzan. Elle soutenait que pendant son absence, F G s’occupait des animaux.
Elle reconnaissait posséder : un berger allemand, un fox-terrier, deux chiens croisés, un caniche noir, un épagneul breton, une douzaine de chats, quatre canaris, une grande perruche, trois colombes, un perroquet gris du Gabon, un rat, un écureuil, un cochon d’Inde et trois ou quatre souris. À Brest, elle élevait également
un chien de race Llhassa Apso, appartenant à sa mère et que Mademoiselle H I avait vu lorsqu’elle était venue dans son habitation au mois de février 2007.
Elle ne s’étonnait pas de la mort du chien épagneul breton en indiquant qu’il était en mauvaise santé.
Elle prétendait que son départ à Brest remontait à trois semaines avant le 7 mai 2007 et qu’elle avait séjourné pendant une semaine à Sail-sous-Couzan avant son départ pour y faire du ménage et entretenir la maison, qui selon elle, se trouvait dans un état impeccable avant qu’elle ne la quitte. À son retour le 9 mai 2007, elle qualifiait elle-même cet état « d’immonde », sans pour autant en accuser précisément F G. Elle précisait que d’habitude, les chiens demeuraient libres dans la maison et qu’ils n’étaient attachés que lorsque quelqu’un lui rendait visite.
Par jugement contradictoire, rendu le 22 mai 2008, le tribunal correctionnel de Montbrison déclarait V W AA coupable d’avoir à Sail-sous-Couzan, depuis janvier 2006, sans nécessité, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé, en laissant ses animaux vivre dans des conditions d’hygiène déplorable et sans les nourrir suffisamment, faits prévus et réprimés par les articles 521-1 alinéas 1 et 2 du Code pénal et L 215-6 du Code rural.
En répression, elle été condamnée à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 euros. Le jugement ordonnait en outre la confiscation des animaux et les confiait à la SPA de Saint-Étienne en prévoyant que cette dernière pourrait librement en disposer.
Statuant sur l’action civile, le jugement recevait les constitutions de partie civile de la SPA, de la AB D E et de la SPA de Saint-Étienne et de la Loire. Il condamnait V W AA à payer à titre de dommages et intérêts des indemnités de 1.500 euros chacune à la SPA et à la AB D E, une indemnité de 700 euros à la SPA de Saint-Étienne et de la Loire et 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Il rejetait les demandes formées à ce dernier titre par la SPA et la AB D E.
Par déclaration au greffe du 27 mai 2008, l’avocat de V W AA relevait appel principal des dispositions civiles et pénales du jugement. L’appelante déclarait comme adresse à l’acte d’appel le 23 rue Jeanne Maistre à XXX
Par déclaration au greffe du 27 mai 2008, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montbrison interjetait appel incident.
Par déclaration au greffe du 5 juin 2008, l’avocat de la AB D E interjetait appel incident des dispositions civiles du jugement.
Enfin, par déclaration au greffe du même jour, l’avocat de la SPA interjetait également appel incident des dispositions civiles du jugement.
MOTIFS :
Attendu que les appels de la prévenue, du ministère public et des parties civiles la SPA et la AB D E, réguliers en la forme, ont été relevés dans les délais légaux ; qu’ils sont recevables ;
Attendu que la AB D E a été citée par acte d’huissier de justice du 21 avril 2009, délivré à une personne habilitée ; qu’elle s’est fait représenter à l’audience de la cour par Maître HAMADOU, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître KELIDJIAN avocat au barreau de Paris ;
Attendu que la SPA a été citée par acte d’huissier de justice du 7 avril 2009, délivré à une personne habilitée ; qu’elle s’est fait représenter à cette audience par Maître HAMADOU, avocat précité au barreau de Lyon, substituant Maître FERRÉ avocat au barreau de Paris ;
Attendu que la SPA de Saint-Étienne et de la Loire a été citée par acte d’huissier de justice du 18 mars 2009, délivré à une personne habilitée ; que cette dernière a signé le 20 mars 2009 l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier ; qu’elle s’est fait représenter à l’audience par Maître ABRIAL avocat au barreau de Saint-Étienne ; qu’il convient par conséquent, de rendre un arrêt contradictoire à l’égard des parties civiles en application de l’article 424 du Code de procédure pénale ;
Attendu que V W AA a été citée par acte d’huissier de justice du 12 mars 2009, à son adresse déclarée à l’acte d’appel du 23 rue Jeanne Maistre à 29200 Brest, délivré en l’étude de l’huissier ; qu’il n’était pas établi qu’elle en ait eu connaissance et qu’un procès-verbal de police dressé le 20 avril 2009 mentionne qu’à l’adresse déclarée à l’acte d’appel, soit au 23 rue Jeanne Maistre à Brest, personne n’avait ouvert aux policiers ; qu’en revanche, les voisins leur avaient indiqué que les volets étaient toujours fermés ; qu’enfin, la lettre recommandée expédiée par l’huissier n’avait pas été retirée ; que cependant, V W AA s’est fait représenter à l’audience de la cour par Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de Saint-Étienne, titulaire d’un mandat écrit et signé de représentation de la prévenue pour exercer les droits de la défense à l’audience ; qu’il y a lieu de rendre un arrêt contradictoire à son égard en application de l’article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la AB D E a fait déposer à l’audience et plaider des conclusions par lesquelles elle a demandé la confirmation du jugement en ses dispositions pénales et civiles et y ajoutant, elle a formé une demande en paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’elle soutient qu’elle a été déclarée d’utilité publique par décret du 21 février 1992 et que son objet consiste à promouvoir et organiser la défense ainsi que la protection de l’animal sauvage et domestique, tant en France qu’à l’étranger ; qu’elle est donc fondée à ester en justice et spécialement à se constituer partie civile contre V W AA au titre des faits poursuivis constituant le délit prévu et réprimé par l’article 521-1 du Code pénal ;
Attendu qu’elle prétend avoir subi, du fait des agissements de la prévenue, un préjudice à raison de son objet, dont elle est fondée à solliciter la réparation à hauteur de la somme allouée par le jugement, soit 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que de même, la Société Protectrice des Animaux a sollicité la confirmation du jugement en demandant que sur l’action publique, la prévenue soit en outre condamnée à une interdiction de détenir un animal ; que sur l’action civile, la décision soit confirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande formée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu’à ce titre, elle a demandé que la prévenue soit condamnée à lui payer 500 euros au titre des frais exposés en première instance et la même somme en cause d’appel, en demandant en outre qu’elle soit condamnée aux dépens ;
Attendu que cette association soutient que les faits reprochés sont établis et que la culpabilité de la prévenue doit être confirmée ; que de même, sur l’action civile, le jugement mérite confirmation en ce qu’il lui a accordé une indemnité de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en revanche, elle discute les motivations du jugement ayant rejeté sa demande formée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, eu égard à la situation économique de V W AA, alors que cette même décision a fait droit à une demande identique au profit de la SPA de Saint-Étienne et de la Loire ;
Attendu que cette dernière, partie civile non appelante, a également fait déposer et plaider des conclusions à l’audience par lesquelles elle a sollicité la confirmation du jugement ; qu’elle a demandé en outre qu’une peine d’interdiction définitive de détenir un animal domestique soit prononcée contre la prévenue et que l’arrêt à intervenir ordonne la remise définitive des animaux à son profit ; qu’enfin sur l’action civile, la somme qui lui a été allouée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale soit portée à 700 euros ;
Attendu qu’elle a fait valoir qu’immédiatement après l’intervention des gendarmes, elle avait recueilli les chiens et les chats ; que compte tenu de leur mauvais état de santé et de la nécessité de prendre des mesures prophylactiques, elle a dû faire procéder à l’euthanasie de certains chats ; qu’elle sollicite la remise définitive des animaux à son profit, afin qu’ils puissent faire l’objet d’une libre disposition et également que leurs frais de garde soient mis à la charge de V W AA, en application de l’article 99-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public a requis la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité et sur la peine prononcée ;
Attendu que la prévenue a fait plaider sa relaxe en soutenant qu’il n’existait pas de preuve à son encontre qu’elle ait commis un ou des actes positifs et dommageables pour les animaux et qu’à cet égard, il convenait de se reporter à la déclaration de Monsieur N O, technicien de la Direction départementale des services vétérinaires de la Loire, selon laquelle lors de ses différentes visites, il n’avait pas été témoin d’actes de maltraitance, mais avait relevé simplement un problème d’insalubrité ;
Attendu sur l’action publique, que l’article 521-1 du Code pénal réprime le fait notamment d’exercer, publiquement ou non, des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité (alinéa 1) ; qu’il punit également l’abandon d’un tel animal (alinéa 5) ;
Attendu que pour contester l’infraction, la prévenue se fonde sur les déclarations précitées de Monsieur N O, technicien de la Direction départementale des services vétérinaires de la Loire selon lesquelles, après s’être rendu au domicile de la prévenue en septembre 2005 et le 26 janvier 2007, ce témoin n’avait pas constaté d’actes de maltraitance à proprement parler, mais avait estimé au contraire que la situation constatée le 7 mai 2007 lui apparaissait plus caractérisée par un problème d’insalubrité que de maltraitance ;
Mais attendu que ce témoin a indiqué aux gendarmes que lors de sa première visite courant septembre 2005, il avait effectivement constaté la présence d’un berger allemand sous l’escalier en train d’aboyer, mais qu’il n’avait pas pu rencontrer les propriétaires ni pénétrer dans l’habitation ; que lors de sa visite le 26 janvier 2007, sans constater de maltraitance proprement dite, il avait relevé que les animaux étaient parasités, que les chats présentaient des écoulements au niveau des yeux et des narines, qu’il existait un trop grand nombre d’animaux et un manque d’hygiène flagrant expliquant cette situation et que surtout, il avait pu constater d’importantes déjections dans tout l’appartement ;
Attendu qu’il ressort du rapport adressé le 8 février 2007 par la Direction départementale des services vétérinaires de la Loire au sous-préfet de Montbrison qu’à cette période, V-W AA et F G possédaient sept chiens adultes, ainsi qu’une vingtaine de chats, un perroquet gris du Gabon, un couple de tourterelles, un couple de canaris et une perruche, ainsi que des petits mammifères tels que rats, souris, cobaye, deux chinchillas et une gerbille ; que selon ce même rapport, les animaux semblaient en bon état de santé apparent mais que cependant, l’inspection avait permis de constater le manque d’hygiène flagrant, constitué par des déjections d’animaux dans l’ensemble de l’habitation ce qui induisait une odeur nauséabonde ; qu’il se concluait en relevant la mauvaise hygiène, constitutive d’une gêne évidente pour le voisinage, et par la nécessité de saisir le maire de la commune en application de l’article 26 du règlement sanitaire départemental ;
Attendu que par une correspondance adressée le même jour à V W AA et à F G, ce même service départemental leur dénonçait le fait que plusieurs chats présentaient des écoulements anormaux au niveau des yeux et des narines et les incitait à consulter un vétérinaire ; qu’il leur reprochait encore le nombre trop important d’animaux, comportant un risque de maladies animales transmises à l’homme, du type zoonose et les incitait encore à le réduire fortement en leur demandant enfin de nettoyer énergiquement les locaux ;
Qu’il s’ensuit que la Direction départementale des services vétérinaires de la Loire a bien dénoncé à la prévenue son abstention fautive au niveau de l’hygiène et de la concentration excessive des animaux dans son logement, même si ses agents n’ont pas été directement témoins d’actes de sévices ou de cruauté ;
Attendu que la prévenue produit encore aux débats des photographies, six attestations et différentes ordonnances vétérinaires démontrant qu’elle a régulièrement fait donner des soins à ses chiens et à ses chats ; que cependant, ces derniers certificats sont en majorité datés des années 2003 et 2004 et que ceux correspondant aux années 2005 et 2006 sont plus rares ;
Attendu surtout qu’il résulte de la déclaration du docteur L M vétérinaire, effectuée au cours de l’enquête le 25 mai 2007, que lors de l’intervention des gendarmes le 9 mai 2007, ce témoin a constaté un état d’insalubrité qu’il a qualifié de « maximum », dû à une concentration importante d’animaux divers, soit une quinzaine de chats dans un état de maigreur avancée, cinq chiens, des rongeurs et des oiseaux ; qu’il a pu ramasser un chien mort en constatant en outre que tous les animaux présents étaient dans un état d’amaigrissement et de santé précaire ; que sur une question des gendarmes, ce praticien a estimé que l’état des animaux était visiblement chronique et remontait à plusieurs semaines, voire à plusieurs mois ; qu’il était visible qu’ils n’avaient pas assez à manger, manquaient de soins et de suivi de leur état sanitaire ; qu’en complément du chien épagneul mort, il avait découvert deux chats sans vie, en estimant qu’il était probable que la mort de ces animaux soit liée à la situation d’hygiène et de malnutrition ; qu’il a été d’avis de s’opposer à leur restitution à la prévenue ;
Attendu que le témoignage de Mademoiselle H I a confirmé l’antériorité de ce mauvais état d’entretien et d’hygiène des animaux ; qu’en effet, elle a déclaré avoir personnellement constaté, lors de sa visite du 6 février 2007, qu’un chien berger allemand était attaché dans la cuisine, qu’un autre chien épagneul était attaché dans la véranda (au piano exactement à l’endroit où le chien épagneul breton a été retrouvé sans vie le 7 mai 2007), que tous les deux étaient squelettiques et présentaient des signes de maigreur et de faiblesse ; que de même, les chats et les rongeurs présentaient des signes de maladie et de grande maigreur ; qu’elle en avait fait la remarque à V W AA qui avait promis de conduire l’épagneul breton chez un vétérinaire ;
Attendu que les voisins de V-W AA et notamment Monsieur J K, ont confirmé l’antériorité du défaut de soins et de nourriture suffisante puisqu’il indique, dans sa déclaration recueillie par les gendarmes, qu’il avait vu sa voisine enterrer un chat le 21 juillet 2005 et constater sitôt après qu’un de ses chiens venait le déterrer pour le dépecer ensuite ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que le défaut de soins et de nourriture suffisante, bien antérieur au départ de V W AA à Brest à la fin de la première quinzaine du mois d’avril 2007, constituait l’état endémique de ses animaux depuis au moins plusieurs mois et qu’il lui est bien personnellement imputable ; qu’il s’agit d’une abstention fautive, constitutive d’abandon au sens de l’article 521-1 alinéa 5 du Code pénal et que cette abstention doit être assimilée à un acte positif de sévices ou de cruauté envers des animaux domestiques ; qu’en outre, le fait d’attacher en permanence à l’intérieur d’un domicile de 40 m² quatre chiens (un berger allemand, deux chiens croisés et un épagneul breton), en cohabitation avec une quinzaine de chats et deux autres chiens en liberté, constitue manifestement un acte positif de sévices graves et de cruauté, parfaitement dommageable pour ces animaux puisque l’un des chiens (l’épagneul breton) et deux chats ont été retrouvés morts ; que de même, la privation permanente de nourriture suffisante doit être considérée à ce niveau comme un acte positif de sévices et de cruauté ; que l’infraction apparaît donc constituée en tous ses éléments ;
Attendu qu’en retenant la prévenue dans les liens de la prévention, le premier juge a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient ; que le jugement doit donc être confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu que les peines prononcées de six mois d’emprisonnement avec sursis et de 500 euros d’amende apparaissent justes sans être excessives et en tout cas sont proportionnées à la gravité des faits poursuivis et à la personnalité de l’intéressée, qui n’a pas de condamnation antérieure à son casier judiciaire ; que la cour estime également devoir confirmer ces peines ;
Attendu qu’en revanche, il n’y a pas lieu de condamner en outre V W AA à la peine complémentaire de l’interdiction de détention d’un animal à titre définitif ou non ;
Attendu que l’article 521-1 du Code pénal et l’article L 215-6 du Code rural ne permettent pas à la juridiction de jugement d’ordonner la confiscation des animaux ayant fait l’objet de sévices ou d’actes de cruauté ; qu’une telle disposition n’est pas prévue par la loi et que l’article 99-1 du Code de procédure pénale en attribue exclusivement la compétence au procureur de la République et au juge d’instruction, si ce dernier est saisi ; qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré sur ce point, y compris en ce qu’il a mis à la charge de V W AA les frais de garde des animaux placés à la SPA de Saint-Étienne, en vertu de l’arrêté du maire de Sail-sous-Couzan ;
Attendu sur l’action civile, que la Société Protectrice des Animaux a pour but, d’après ses statuts votés par l’assemblée générale extraordinaire du 22 mars 1981 et approuvés par décret du 26 février 1982, « d’améliorer par tous les moyens qui sont en son pouvoir, le sort des animaux, d’assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires qui les protègent et de leur accorder assistance » ;
Attendu que la AB D E a également pour objet, d’après ses statuts approuvés le 30 novembre 2993, de « promouvoir et d’organiser la défense et la protection de l’animal sauvage et domestique tant en France que dans le monde entier » ;
Attendu que par égard à leurs statuts, les trois parties civiles constituées sont donc fondées à se prévaloir du préjudice direct qu’elles ont personnellement subi du fait de l’infraction commise par la prévenue ;
Attendu que réformant le jugement déféré, la cour estime devoir réparer suffisamment le préjudice subi par ces trois associations en leur allouant une indemnité de 700 euros chacune à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au vu du dossier, des débats, des circonstances de la cause, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour estime devoir porter à 700 euros la somme que V W AA devra payer à la SPA de Saint-Étienne et de la Loire partie civile, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’au même visa, et par référence à l’équité et à la situation économique de la partie condamnée, il y a lieu de condamner en outre V W AA à payer à la SPA et à la AB D E une somme de 500 euros chacune au titre des frais non payés par l’État et qu’elles ont exposés en première instance et en cause d’appel, en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dépens sont pris en charge par l’État en application de l’article 800-1 du Code de procédure pénale, sans recours contre les condamnés ; qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer la condamnation de la prévenue aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire entre toutes les parties, en application de l’article 411 du Code de procédure pénale à l’égard de la prévenue et en application de l’article 424 du même code à l’égard des parties civiles, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit les appels de la prévenue, du ministère public et des parties civiles la Société Protectrice des Animaux et la AB D E,
Au fond sur l’action publique,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur les peines prononcées contre V W AA de six mois d’emprisonnement assorti du sursis et de 500 euros d’amende,
Le réforme pour le surplus des peines de confiscation prononcées et de mise à la charge de la prévenue des frais d’entretien de ses animaux à la SPA de Saint-Étienne et de la Loire,
Constate que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal a été donné par le président à la condamnée dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt est prononcé,
Dit que V W AA sera tenue au paiement du doit fixe de procédure,
Constate que l’avertissement, selon lequel si la condamnée s’acquitte du montant des amendes et du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt a été prononcé, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées, n’a pu être donné au condamné que dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt a été rendu,
Sur l’action civile,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Condamne V W AA à payer 700 euros à titre de dommages et intérêts à chacune des associations Société Protectrice des Animaux, AB D E et Société Protectrice des Animaux de Saint-Étienne et de la Loire,
Porte à 700 euros le montant de la condamnation prononcée contre V W AA au profit de la Société Protectrice de Animaux de Saint-Étienne et de la Loire en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Condamne V W AA à payer à la Société Protectrice des Animaux et à la AB D E une somme de 500 euros chacune, en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Constate que l’avertissement prévu par l’article 474-1 du Code de procédure pénale a été donné à la condamnée dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt a été prononcé, selon lequel en l’absence de paiement volontaire de sa part dans les deux mois à compter du caractère définitif de la décision, le recouvrement pourra être exercé par le Fonds de garantie des victimes d’infractions sur demande des parties civiles d’une aide au recouvrement et qu’il en résultera une majoration de dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le Fonds dans sa mission d’aide ainsi que des frais d’exécution éventuels,
Le tout en application des articles 132-29 à 132-39, 521-1 du Code pénal, 2, 474-1, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 707-2 et 707-3 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 3 avril 2009 en remplacement du président titulaire légitimement empêché, siégeant avec Madame Z et Madame A, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 3 avril 2009 conseillers, présentes lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, et par Madame GAUTHIER, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code rural
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