Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 nov. 2025, n° 2514192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, à titre principal, d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le directeur de la délégation du Centre national de la fonction publique territoriale a refusé de lui accorder des aménagements pour suivre en distanciel la formation initiale de chef de service de police municipale, subsidiairement, d’enjoindre à cette autorité administrative de mettre en place toutes mesures alternatives lui permettant de ne pas être astreinte à une obligation de présence à Aix-en-Provence ou de mettre à sa disposition un taxi pour ses déplacements dans cette commune.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de son état de santé, qui l’empêche de suivre la formation de chef de service de police municipale, et de ses contraintes familiales, qui lui imposent de ne pas quitter son domicile pendant une durée prolongée ;
- conformément au code du travail, au code général de la fonction publique et à l’article 1er de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir l’égalité d’accès à la formation des agents en situation de handicap.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 3 octobre 2025 sous le n° 2512569, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, ainsi que le juge des référés l’a déjà indiqué à deux reprises à Mme B…, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 septembre 2025 excèdent l’office du juge des référés, qui ne peut prescrire que des mesures provisoires ou conservatoires.
En second lieu, à supposer même que la requérante puisse être regardée comme ayant en réalité entendu demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025, toutefois, compte tenu du motif de cette décision, fondé sur ce que les particularités de la formation de chef de service de police municipale et les nécessités liées à l’évaluation des stagiaires ne rendent pas possible le suivi de la formation en distanciel, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme B… ne sont, en l’état de l’instruction, manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 19 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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