Annulation 18 décembre 2024
Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2313805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2023 et 10 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Bertaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 août 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour qu’elle sollicitait, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat.
La requérante soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète du Val-de-Marne n’a pas exercé son pouvoir de régularisation discrétionnaire ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions des articles L. 423-23, L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète s’est crue en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— l’illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est irrecevable pour forclusion et que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par décision du 18 octobre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2313797 du 17 janvier 2024 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de refus de séjour attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les observations de Me Bertaux, représentant de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1980, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2010. Elle a obtenu son admission exceptionnelle au séjour en octobre 2015, puis a obtenu des cartes de séjour temporaires portant la mention « salarié », avant de demander un changement de statut en qualité d'« entrepreneur-profession libérale ». Par arrêté du 8 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l’intéressée demande l’annulation de ces décisions. Par ordonnance n° 2313797 du 17 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la préfète du Val-de-Marne :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté contesté : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ».
4. Si la préfète du Val-de-Marne invoque la forclusion de la requête, elle se borne à faire valoir que l’arrêté du 8 août 2023 a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception et que cet arrêté mentionne les voies et délais de recours. Toutefois, outre que la préfète ne produit pas l’avis de réception du pli en cause, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 18 octobre 2023 accordant à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale que celle-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 28 août 2023 qui a interrompu le délai de recours. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête aurait été enregistrée postérieurement au délai prévu par les dispositions précitées de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir invoquée par la préfète du Val-de-Marne doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente en France depuis 2010, a obtenu plusieurs titres de séjour entre le 29 octobre 2015 et le 19 janvier 2022, avant d’être placée sous récépissés le temps de l’instruction de sa demande de changement de statut, et est mère de deux enfants nés en avril 2019 et décembre 2021, dont le père a depuis lors acquis la nationalité française. Dans ces conditions, et alors même qu’ils ne vivent pas ensemble, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est, au regard de la durée significative de la présence régulière de Mme A et de ses liens personnels et familiaux en France, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et doit, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre à Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bertaux, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 8 août 2023 est annulé, dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Bertaux, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Florian Bertaux et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Substitution ·
- Réserve ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire ·
- Guyane française ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Autorisation de travail
- Urbanisme ·
- Agglomération ·
- Village ·
- Littoral ·
- Urbanisation ·
- Lotissement ·
- Permis d'aménager ·
- Permis de construire ·
- Incendie ·
- Continuité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Espace schengen ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Recours gracieux ·
- Amende ·
- Décision implicite ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Droit des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Juge des référés ·
- Recours hiérarchique ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Rejet
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Famille ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.