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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 24 févr. 2025, n° 2405358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrées le 24 décembre 2024 et les 17 et 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Dantier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de le faire rapatrier sur le territoire français dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement dans les fichiers du système d’information Schengen (SIS) et des personnes recherchées (FPR) ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a été éloigné alors que son recours suspensif devant le tribunal administratif de Rouen était pendant depuis le 24 décembre 2024.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
*est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il doit se voir délivrer un titre de séjour en application des articles 7 bis e) et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision refusant un délai de départ volontaire :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement.
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui sert de fondement ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
*est disproportionnée dans son principe et sa durée.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 5 et 17 février 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné,
— les observations de Me Dantier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et demande à ce que l’injonction de rapatriement du requérant soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 août 2005, est entré en France en 2011 à l’âge de 5 ans par le biais d’une procédure de regroupement familial. Par un arrêté du 20 décembre 2024, qui a été mis à exécution le 3 février 2025 malgré le caractère suspensif du recours, prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduit par le requérant le 24 décembre 2024, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Indépendamment du cas prévu à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’étranger mineur de dix-huit ans, qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
4. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans () ».
5. Il est constant que M. B, qui est entré en France en 2011 et qui a été titulaire de documents de circulation pour mineurs du 8 mars 2011 au 2 août 2024, réside habituellement en France depuis qu’il a atteint l’âge de 5 ans. Dès lors qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. L’exécution du présent jugement implique, en application des dispositions citées au point précédent, que M. B se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation et, dès lors qu’il a été éloigné du territoire français le 3 février 2025, qu’il soit procédé à son retour en France afin qu’il puisse bénéficier de cette autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, au regard des motifs exposés au point 5, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, et, d’autre part, de prendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l’Etat, de M. B en France, sous astreinte, en ce qui concerne cette dernière injonction et dans les circonstances particulières de l’espèce, de 100 euros par jour de retard.
9. En second lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
10. L’exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions citées au point précédent, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées, dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dantier, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dantier d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Eure du 20 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans les conditions fixées au point 8, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de prendre toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l’Etat, de M. B en France, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Dantier, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dantier et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMANDLa greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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