Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 19 sept. 2025, n° 2503505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025 et un mémoire enregistré le 18 août 2025, ce dernier non communiqué, M. A C, représenté par Me Piquet :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le sous-préfet de Marmande a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Marmande de lui restituer son permis de conduire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il n’est pas établi que le préfet a transmis sans délai une copie de l’arrêté contesté au procureur de la République en méconnaissance de l’article R. 224-16 du code de la route ;
— il n’a pas été informé lors du contrôle de son droit de demander un examen technique complémentaire en méconnaissance du I de l’article R. 235-6 du code de la route ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas été informé du taux de cannabis mesuré lors de la première analyse en méconnaissance des articles R. 235-11 et R.3354-14 du code de la santé publique ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cornevaux ;
— et les observations de Me Piquet, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été contrôlé le 7 mai 2025 par les forces de l’ordre au volant de son véhicule et a été soumis à un dépistage salivaire qui s’est révélé positif aux stupéfiants. Par un arrêté du 12 mai 2025, le sous-préfet de Marmande a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article R. 235-6 du code de la route : « Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II ». Aux termes du II du même article : « Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. / Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article R. 235-4. / Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 235-11 de ce code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre. En revanche, elle ne saurait l’autoriser à se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d’une expertise réalisée de sa propre initiative, en-dehors de la procédure organisée par les dispositions citées au point 2 du code de la route.
4. M. C soutient qu’il n’a pas été informé de la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. Si le préfet du Lot-et-Garonne produit en défense un procès-verbal de constatation de l’infraction établi 7 mai 2025 par les gendarmes précisant que M. C a été informé de cette possibilité, une audition du 21 mai 2025, sans signature de la personne entendue faisant état que le requérant n’a pas souhaité exercer son droit de faire une contre-expertise, ces pièces sont insuffisantes pour établir d’une part que cette information aurait été effectivement portée à la connaissance et surtout d’autre part que celui-ci aurait renoncé à cette possibilité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 mai 2025 doit être annulé.
6. Il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2025 par laquelle le sous-préfet de Marmande a suspendu le permis de conduire de M. C est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503505
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