Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 oct. 2025, n° 2512193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512193 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 2512193 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y Z ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. AA Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif de Lyon Jugement du 2 octobre 2025 Le magistrat désigné ___________ 335-03
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025, M. X Y AB, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon – Saint Exupéry, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025 du préfet de Puy-de-Dôme portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée supplémentaire d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
M. AB soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et n’a pas examiné les 4 critères pour fixer la durée de l’interdiction ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 24 février 2025 a été abrogée par la délivrance d’un récépissé le 5 mars 2025 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et revêt un caractère disproportionné.
Des pièces ont été produites le 30 septembre 2025 par le préfet de Puy-de-Dôme.
La présidente du tribunal a désigné M. AA pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
N°2512193 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025, M. AA magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Nicolas, avocat de permanence représentant M. AB qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens et qui ajoute que M. AB ne représente aucune menace à l’ordre public ;
- les observations de M. AB ;
- et les observations de Me François, substituant Me Tomasi, avocat représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Y AB, ressortissant béninois né le […] à […] (Bénin), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par arrêté du 18 février 2025, le préfet de Puy-de-Dôme lui a été refusé ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 25 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire d’un an dont M. AB demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. AB au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. […] et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Enfin, selon
N°2512193 3
l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) ».
4. Pour prolonger d’une durée supplémentaire d’un an, l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. AB faisait l’objet, par un précédent arrêté du 18 février 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, le même préfet a relevé que M. AB ne justifiait d’aucune circonstance particulière pour ne pas avoir exécuté la mesure d’éloignement prévue par ce précédent arrêté, malgré la délivrance par la suite d’un récépissé dès lors qu’il « apparaît que la mesure susvisée dont il a fait l’objet le 18 février 2025 a abrogé la validité dudit récépissé ». Au contraire, en délivrant, le 5 mars 2025, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu’au 7 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement mais nécessairement abrogé son arrêté du 18 février 2025 en tant qu’il faisait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixait le pays de destination et interdisait à M. AB de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Dans ces conditions, et ainsi que le soutient M. AB, l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu’il ne peut être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de 30 jours qui lui avait été accordé. Ce moyen doit par suite être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. AB est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire d’un an.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. M. AB ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nicolas, avocat de M. AB, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me AB de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. AB par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. AB est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 25 septembre 2025 du préfet de Puy-de-Dôme portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée supplémentaire d’un an est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. AB à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à l’avocat de M. AB, Me Nicolas, la somme de 1 000 euros en
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application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas contraire, l’Etat versera cette somme à M. AB.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y AB et au préfet de Puy- de-Dôme.
Copie en sera adressée à Me Nicolas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
P. AA
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier.
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