Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 18 nov. 2025, n° 2024021902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024021902 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sas POLE ALLIANCE c/ Sas SOCIETE CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
[MC
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Jacques FRAYSSE, Président d’audience,
Messieurs Philippe VERMES & Bruno DEVIENNE, Juges, Madame Samsha HAMITI, Commis Greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 18 novembre 2025, par Monsieur Jacques FRAYSSE, Président d’audience, qui a signé la minute avec Madame Samsha HAMITI, Commis Greffier.
-2024021902 – ENTRE La société POLE ALLIANCE, 2 rue Elisa Deroche 51450
Betheny, demanderesse représentée par Maître Stephan DENOYES, avocat […], substitué à l’audience par Maître Thomas MINNE, avocat à Lille
ET
La société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE (SCDP), […], défenderesse comparant par Maître Emeric LACOURT, avocat […].
FAITS
La société POLE ALLIANCE est une société de transport constituée en 2018. La société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE est une société de distribution de presse.
Le 15 décembre 2014, la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE confiait quatre contrats de transport à la société MS LOGISTICS, contrats transférés
(couvrant 4 aires géographiques différentes), par lettre co-signée, à la société POLE ALLIANCE en novembre 2018.
Par courriel en date du 24 octobre 2022, la société POLE ALLIANCE indiquait à Monsieur
X (SCDP) qu’elle appliquerait l’indexation transport avec rétroactivité à compter de janvier 2022 puis mensuellement. La société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION
ET DE PRESSE y répondait le 26 octobre en demandant plus de détails chiffrés.
Par courrier en date du 1er février 2023, la société POLE ALLIANCE y apportait quelques éléments juridiques sur la réglementation applicable et réitérait sa demande.
Par courrier en date du 03 avril 2023, l’OTRE, syndicat professionnel de POLE ALLIANCE, («< mandatés par notre adhérent Société POLE ALLIANCE ») écrivait à son tour à la société
CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE pour lui rappeler la réglementation. Il indiquait également que la société POLE ALLIANCE « ne couvre pas ses charges » et son souhait de « mettre fin au contrat de la tournée MEUSE au plus vite » et réduire le délai de préavis.
SH AL DE COMM ER
N
Page 1 sur 10 U
B U
E
L
O
P
EMET L O I
LL
R
T
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 2
Affaire Société POLE ALLIANCE / Société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE
Par signification de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE résiliait le contrat avec la société POLE ALLIANCE avec application d’un préavis de trois mois, prenant fin au 02 septembre 2023.
Le 26 juillet 2023, l'OTRE adressait un nouveau courrier à la société
CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE.
Le 25 août 2023, la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE répondait en proposant d’étendre le préavis au 02 octobre 2023, puis au 02 novembre par courrier du 18 septembre 2023.
Le 28 août 2023, l’OTRE adressait un nouveau courrier rappelant un préavis de quatre mois et
l’obligation de «< l’indexation gasoil ».
Le contrat s’est terminé le 02 novembre 2023 et la société POLE ALLIANCE rendu deux jeux de clés de centres de dépôt à la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET
DE PRESSE, tel que constaté par commissaire de justice.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
PROCÉDURE
Par exploit en date du 07 décembre 2023, la société POLE ALLIANCE a assigné la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE devant le Tribunal de commerce de NANCY. Par jugement en date du 18 avril 2024, ce dernier s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de céans.
Dans ses conclusions n°2, la société POLE ALLIANCE demande au Tribunal de :
Vu l’article L.3222-2 du Code des transports,
Vu l’article L.442-6 1 5° du Code de commerce. Vu le contrat de prestation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
-CONSTATER que la relation entre les parties s’est échelonnée sur une période de 9 années
-CONSTATER que le préavis applicable à la relation commerciale entre la société SCDP sont établies, au sens de l’article L 422-6 5° du Code de commerce, est de 9 mois à compter du 2 novembre 2023
-CONSTATER que la société SCDP a rompu brutalement et sans préavis ces relations le 2 novembre 2023
En conséquence,
In limine litis.
-SE DECLARER territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de S EDAN et lui renvoyer l’affaire
A titre principal,
H C E D L
S A
N
Page 2 sur 10 U
B
ETROPOLE
LI L L
EM
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 3
Affaire Société POLE ALLIANCE/Société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE
-CONDAMNER la société SCDP à lui verser à la société POLE ALLIANCE la somme de
95.400,11 € au titre de l’article L 442-6 5° du Code de commerce en vertu d’un délai de préavis de 9 mois commençant à courir à compter du 2 novembre 2023
A titre subsidiaire,
-CONDAMNER la société SCDP à verser à la société POLE ALLIANCE la somme de
31.800,03 € au titre de l’article L 442-6 5° du Code de commerce en vertu d’un délai de préavis de 9 mois commençant à courir à compter du 2 mai 2023
En tout état de cause,
-CONDAMNER la société SCDP à verser à la société POLE ALLIANCE la somme de
25.933,53 € dont 9.773,61 € HT au titre de l’indexation gasoil
-CONDAMNER la société SCDP à verser à la société POLE ALLIANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
-CONDAMNER la société SCDP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe
-L’exécution provisoire étant de droit.
Dans ses conclusions, la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE demande au Tribunal de :
-REJETER l’intégralité des prétentions formées par la société POLE ALLIANCE contre la société SCDP
-DIRE ET JUGER prescrites les demandes de POLE ALLIANCE relatives à l’indexation gasoil pour des causes antérieures au 7 décembre 2022
-ENJOINDRE à la société POLE ALLIANCE de restituer le jeu de clés permettant l’accès aux locaux de la société SCDP dans un délai de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard
-SE RESERVER la compétence de la liquidation de l’astreinte
-CONDAMNER la société POLE ALLIANCE à verser à la société SCDP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 03 décembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025 ct mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
• Pour la société POLE ALLIANCE:
-Sur l’indétermination du préavis, la rupture abusive et discriminatoire :
La société POLE ALLIANCE soutient que les règles du contrat-type transports sur le préavis doivent être écartées au profit de l’article L442-6 I 5° du Code de commerce. Appliqué aux faits de l’espèce, la société POLE ALLIANCE avance qu’il revient au juge d’apprécier si le délai de préavis est suffisant au regard des faits de l’espèce, indépendamment du délai contractuel de trois mois.
H Page 3 sur 10 8 S CURMER
L
A
N
U B
EMETROPOLE
L I
L
L
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 4
Affaire Société POLE ALLIANCE/Société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE
La société POLE ALLIANCE soutient que la relation commerciale a débuté en 2014, et non en 2018 (date du transfert du contrat) comme le soutient la société CAROLOMACERIENNE
DE DIFFUSION ET DE PRESSE, soit 9 années.
Considérant que cette dernière a modifié à plusieurs reprises la date de fin du préavis, elle demande au Tribunal de fixer la date de commencement du préavis au 02 novembre 2023, seule date certaine et non équivoque. Subsidiairement, la société POLE ALLIANCE demande de fixer le départ du préavis au 02 mai 2023, pour une durée de 9 mois.
-Sur le montant de l’indemnisation :
La société POLE ALLIANCE avance que l’assiette d’indemnisation est la marge brute et demande une indemnité de 95.400,11 € résultat de la marge brute mensuelle avec la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE de 10.600,01 € x 9 mois.
A titre subsidiaire, elle demande une indemnité de 31.800,03€ si le Tribunal décide que le préavis a démarré au 02 mai 2023.
-Sur l’obligation de paiement de la « Surcharge Gasoil » :
La société POLE ALLIANCE réclame le paiement de l’indemnité transport pour les facturations postérieures au 07 décembre 2022 et ne conteste pas que les facturations afférentes antérieures soient prescrites. Elle soutient que ces indemnités sont de droit en application de la règlementation applicable.
En réponse à la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE, elle relève que cette dernière en a d’ailleurs payé une partie, que les objections soulevées sur la mauvaise exécution de certaines prestations sont intervenues postérieurement, de façon opportuniste, et ne sont étayées par aucune preuve tangible.
Ainsi, la société POLE ALLIANCE fait valoir une dette de 40.433,53 € (sur la base d’un extrait du Grand livre) pour un paiement de seulement 14.500 € (le 07/11/2023); elle estime donc que la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE lui doit la somme de 25.933,53 €.
• Pour la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE:
-Sur le préavis, la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE soutient :
Que la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE a été créée en 2018 et que la relation commerciale a débuté le 1" novembre 2018, soit une ancienneté de 4 années ;
Que les usages en vigueur dans la profession de transport limite à 6 mois maximum le préavis ;
Qu’au mieux une indemnité de 3 mois serait due ;
Que la société POLE ALLIANCE, via le syndicat OTRE (courrier du 3 avril 2023), a admis perdre de l’argent, que la marge brute ne peut donc être celle avancée ;
Que les indications comptables fournies par la société POLE ALLIANCE ne sont pas celles avec la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE;
MER
Page 4 sur 10 SH D
U
B
I
R
LE METROPOL
L I L L
E
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 5
Affaire Société POLE ALLIANCE/Société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE
Et qu’elles concernent en fait le chiffre d’affaires global de la société POLE
ALLIANCE.
-Sur la « Surcharge Gasoil », la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE
PRESSE soutient :
Avoir effectué deux paiements de 14,500 €, l’un le 07 novembre 2023 et l’autre le 05 décembre 2023;
Que le tableau comptable présenté par la société POLE ALLIANCE n’établit pas la
•
preuve d’une dette au titre de la surcharge gasoil.
-Sur la remise des clés :
La société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE indique que seuls deux jeux de clés sur trois ont été remis devant commissaire de justice. Elle réclame qu’il soit enjoint à la société POLE ALLIANCE de lui remettre ce troisième jeu sous astreinte de
500€/jour de retard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers ;
La société POLE ALLIANCE fait valoir les dispositions de l’article L.442-6 5ème du Code de commerce pour qualifier de brutale la rupture des relations d’affaires avec la société
CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE.
Elle conteste en particulier la durée du préavis décidée unilatéralement par le représentant de la défenderesse, et demande réparation.
L’article L 442-6 1 5° du Code de commerce dispose que : « I. Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant. industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers: (…)
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (…) »
• A titre préliminaire : Sur la compétence
Le Tribunal de céans a été saisi sur jugement de renvoi du Tribunal de commerce de Nancy.
Le Tribunal de LILLE METROPOLE est effectivement compétent pour connaître des litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales établies opposant des commerçants.
Le Tribunal note que la société POLE ALLIANCE a supprimé le passage sur la compétence du tribunal de commerce de Nancy dans ses moyens et qu’il s’agit sans doute d’un oubli de ne pas l’avoir supprimé de son dispositif.
Quoi qu’il en soit, la demande est irrecevable car elle n’est pas soulevée in limite litis (article 74 du code de procédure civile). DE COM ME
Page 5 sur 10 SH R
L
A
N
U
B
LILLE
I
LE METROPOLE R
T
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 6
Affaire Société POLE ALLIANCE/Société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE
Le Tribunal déclare irrecevable la demande de la société POLE ALLIANCE relative à la demande de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de SEDAN.
Le Tribunal confirme sa compétence pour connaître du présent litige.
Sur la question du droit applicable S’il est bien établi que les dispositions de l’article L. 442-1 II du Code de commerce sont d’ordre public, les parties évoquent à diverses reprises l’application, à titre dérogatoire, de la réglementation sur les transports publics routiers de marchandises, elle-même d’ordre public.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé que l’éventuelle dérogation susmentionnée ne s’applique que si le contrat liant les parties se réfère expressément au contrat type institué par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, dite « loi LOTI », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, au cas présent, c’est bien l’article L. 442-1 II du Code de commerce qui
s’applique au présent différend.
I) Sur la rupture de la relation commerciale
A titre liminaire, le Tribunal relève que l’existence de la relation commerciale établie entre la société POLE ALLIANCE et la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE
PRESSE n’est pas contestée. Ce sont les conditions de la rupture et la durée de la relation ct du préavis qui font l’objet du litige.
• Sur l’exigence d’un écrit :
Bien que la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE ait rencontré quelques difficultés à « toucher » la société POLE ALLIANCE par un écrit (une première lettre recommandée avec accusé de réception datée du 02 juin 2023 est revenue « Destinataire inconnu à l’adresse », alors, pourtant, que l’adresse est correcte), il est établi et non contesté que la société POLE ALLIANCE a été régulièrement informée, au plus tard, par une signification de courrier par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023. Or, il est de jurisprudence constante que le préavis commence à courir dès la notification écrite de la rupture. Ainsi, contrairement aux dires de la société POLE ALLIANCE, le point de départ, au plus tard, du préavis est bien connu : il s’agit du 13 juin 2023. En outre, le courrier de notification du préavis précisait bien une date de cessation de la relation soit le 02 septembre 2023.
De ce fait, l’exigence d’un écrit posée à l’article L 442-1 du Code de commerce est remplie. Une éventuelle rupture brutale n’est pas fondée de ce chef.
• Sur la durée de la relation commerciale :
Les parties sont en désaccord sur la durée de la relation commerciale établie.
D’un côté, la société POLE ALLIANCE avance que la relation commerciale a débuté à la date des contrats de transports entre elle-même et la société MS LOGISTIQUE, soit à compter du 15 décembre 2014, et qu’elle s’est terminée à la date de résiliation, durée qu’elle fixe à 9 années.
Page 6 sur 10 8 SH MMERCE HAL DE CO
E
D
L
A
N
U
ETROPOLE
B
I
R
T
L I L L
EM
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 7
Affaire Société POLE ALLIANCE/Société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE
Tandis que la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE, faisant valoir qu’elle a été créée en date du 25 octobre 2018, avance que la durée de la relation
(novembre 2018 – juin 2023) ne peut excéder 4 années au moment de la rupture.
De fait, la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE a été créée en date du 25 octobre 2018 et les contrats ont été transférés à la date du 1 novembre 2018, par lettre datée du 26 octobre 2018 signée des deux parties, la société POLE ALLIANCE, d’une part. et la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE, d’autre part, en ces termes « Mme Y souhaite transférer l’intégralité des contrats à sa nouvelle société « POLE ALLIANCE » … à la date du 1er novembre 2018. La société SCDP accepte le transfert des contrats à la date du 1er novembre 2018. »
Il est de jurisprudence qu’en cas de transfert de contrat, la reprise des effets juridiques n’ont lieu que si les parties ont clairement exprimés leur volonté en ce sens, sinon lesdits effets peuvent être revendiqués par effet d’opportunisme, entraînant inévitablement le risque d’une incertitude juridique. Il convient d’être d’autant plus exigeant dans le cas d’une société créée postérieurement à la relation commerciale d’origine. Or, au cas présent, les parties n’ont pas exprimé sans équivoque que le transfert des contrats entraînait la reprise de la durée commerciale antérieure ou constituait sa continuité. Par conséquent, la relation commerciale entre la société POLE ALLIANCE et la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION
ET DE PRESSE a débuté à la date du 1er novembre 2018.
Le Tribunal fixe la durée de la relation commerciale à 4 ans et 7 mois et demi (du 1er novembre 2018 au 13 juin 2023).
• Sur la durée du préavis:
Dans son courrier signifié le 13 juin 2023, la société CAROLOMACERIENNE DE
DIFFUSION ET DE PRESSE notifiait une fin de relation commerciale avec un préavis de trois mois, soit au 02 septembre 2023. Bien que ce courrier soit daté du 02 mai 2023, il n’a été régulièrement signifié à la société POLE ALLIANCE qu’en date du 13 juin, ce qui, concrètement, donnait un préavis de deux mois et demi. La date du 02 septembre est cependant cohérente avec un préavis de trois mois puisque la première lettre recommandée avec accusé de réception, revenue « Destinataire inconnu à l’adresse », est datée du 02 juin
2023. Date qui peut aussi être retenue comme celle du début du préavis.
Dans les faits, suite à un échange de plusieurs courriers entre, d’une part, le syndicat l’OTRE (se disant mandaté par son adhérent POLE ALLIANCE, ce que cette dernière ne contredit à aucun moment) et, d’autre part, la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE
PRESSE (acquiesçant aux interpellation de l’OTRE mais répondant à POLE ALLIANCE directement), la date de fin du préavis est reportée par la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE une première fois au 02 octobre 2023 (courriel SCDP du 25 août 2023) puis au 02 novembre 2023 («pli avisé non réclamé »), l’expiration du contrat ayant été matérialisée par la remise de clés à cette date.
Ainsi, dans les faits, la durée du préavis a été, a minima, de 4 mois et 15 jours.
La société POLE ALLIANCE demande que la date de départ du préavis soit fixée au 02 novembre 2023, date de fin de l’exécution du contrat et de la remise de clés ; ce qui reviendrait à considérer qu’aucun préavis n’a été exécuté. La société POLE ALLIANCE
DE COMM
Page 7 sur 10 SH UN E L A
METROPOLE LALE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 8
Affaire : Société POLE ALLIANCE / Société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE
avance en effet que le report successif de la date de fin du préavis lui est préjudiciable en ce qu’il l’a empêché d’anticiper la date réelle à laquelle ses prestations s’arrêteraient.
Cependant, il ressort des différents échanges épistolaires des parties (en ce compris les correspondances du syndicat professionnel l’OTRE) que les deux reports de date répondent à des demandent de la société POLE ALLIANCE, par l’intermédiaire de l’OTRE (« mandatée par notre adhérent Société POLE ALLIANCE… »), par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023 qui réclame une extension du préavis (« sans pouvoir excéder 6 mois »), demande réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2023.
Il est de jurisprudence constante que la durée du préavis raisonnable doit être appréciée au regard des faits de l’espèce. Or, en l’espèce, POLE ALLIANCE a bénéficié d’un préavis de 4 mois et 15 jours, amplement suffisant au regard de la durée de la relation (4 ans et 7 mois et demi).
Le Tribunal dit qu’aucun préavis supplémentaire n’est dû à POLE ALLIANCE et la déboute de ses toutes ses demandes afférentes.
II) Sur la demande de paiement de factures impayées et de l’indexation gazole
• Sur l’indexation gazole :
Aux termes de l’article L. 3222-2 du Code des transports: «I.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion dans les conditions définies au I de l’article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat. par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix du transport, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier… La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. » Ces dispositions sont d’ordre public (article L.3222-9 du Code de transports).
La société POLE ALLIANCE demande au Tribunal de condamner la société
CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE à lui verser la somme de
25.933.53 € pour factures impayées dont 9.773,61 € au titre de l’indexation gazole.
Il n’est pas contesté que le contrat ne contient aucune disposition relative à l’indexation gazole et que la société POLE ALLIANCE a demandé tardivement l’application de l’indexation gazole par courriel en date du 24 octobre 2022. Il est par ailleurs admis, tant par la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE que par la société POLE
ALLIANCE, que les facturations au titre de l’indexation gazole sont prescrites dans le délai d’un an au titre de l’article L. 133-6 du Code de commerce, et, en conséquence, que les facturations antérieures au 07 décembre 2022 sont prescrites. A l’audience, la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE ne conteste pas, sur le principe, devoir l’indexation gazole.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 3222-1 du Code des transports que l’indexation gazole ne peut pas être réclamée a posteriori sur des bases forfaitaires mais doit être précisément calculée pour chacun des transports concernés, sur la facture correspondante, en fonction de la part de la charge de carburant dans le prix du transport tel que résultant des indices synthétiques publiés par le Comité national routier et de la variation de l’indice gazole entre la date de la commande et la date de réalisation dudit transport.
DE COMMER Page 8 sur 108 SH WI AIETROPOLE LILLE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 9
Affaire Société POLE ALLIANCE/Société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE :
Or, l’examen des factures fournies par la société POLE ALLIANCE, à qui incombait
l’émission de factures conformes à ces dispositions, montre que celles-ci comportent en effet les indices synthétiques publiés par le Comité national routier et de la variation de l’indice gazole pour chaque période concernée.
Le Tribunal retient donc les facturations gazoles à compter du 07 décembre 2022 jusqu’au terme du contrat, pour un total (sur la base des factures et du tableau des facturations, pièces
n°12 et n°14 POLE ALLIANCE) de 7 220,15 € hors taxes.
Sur le solde des facturations :
La société POLE ALLIANCE réclame le paiement de facturations impayées, sur la base de son Grand livre comptable, pour une somme de 25.933,53 € TTC, dont 9.773,61 € HT au titre de l’indexation gazole.
Toutefois, le tableau fourni par la société POLE ALLIANCE elle-même (pièce n°15) mentionne un « Restant à régler » légèrement inférieur de 24.463,93 € TTC. Le Tribunal retient ce montant.
D’une part, la société POLE ALLIANCE mélange des montants TTC (facturation impayées) et hors taxe (indexation gazole). D’autre part, la société POLE ALLIANCE omet de mentionner le paiement de la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE
PRESSE de la somme de 14.500 € intervenu le 05 décembre 2023 (pièce SCDP n°17), non contesté par la société POLE ALLIANCE.
Il conviendrait de retrancher, à tout le moins, la somme de 14.500 € des 24.463,93 € € TTC réclamés. Cependant, le mélange de montants TTC avec des montants HT ne permet pas au Tribunal de déterminer avec certitude le montant des éventuels impayés restants, si tant est que ce soit le cas.
Par conséquent, le Tribunal déboute la société POLE ALLIANCE de sa demande de paiement de la somme de 25.933,53 € TTC et ne retient que la somme de 7 220,15 € hors taxes au titre de l’indexation gazole.
Sur la remise des clés
La société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE soutient que la remise des clés devant commissaire de justice a été faite de manière incomplète. Le procès- verbal de constat du 02 novembre 2023 constate en effet que la clé du local de
CHARLEVILLE est manquante.
La société POLE ALLIANCE ne répond pas à cette demande et ne conteste pas ce manquement ni n’apporte la preuve d’avoir retourné lesdites clés.
Il convient dès lors de condamner la société POLE ALLIANCE à restituer les clés du local de
CHARLEVILLE dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans la limite maximum de 500 €.
Page 9 sur 10 8 SH DE COM ME R N U B
E
L PO
*U LLE O R T
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 10
Affaire Société POLE ALLIANCE / Société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE :
Le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
• Sur les autres demandes :
La société POLE ALLIANCE ayant dû se défendre et engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société CAROLOMACERIENNE
DE DIFFUSION ET DE PRESSE à lui payer la somme arbitrée de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE, succombant à la présente instance, est condamnée à supporter les entiers dépens.
Rien ne s’oppose à l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONFIRME la compétence du Tribunal de céans pour connaître du présent litige
DÉBOUTE la société POLE ALLIANCE de toutes ses demandes relatives à la rupture des relations commerciales avec la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE
PRESSE
CONDAMNE la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE à payer
à la société POLE ALLIANCE la somme de 7 220,15 € hors taxes au titre de l’indexation
gazole
CONDAMNE la société POLE ALLIANCE à restituer les clés permettant l’accès aux locaux de CHARLEVILLE de la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE
PRESSE dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans la limite maximum de 500 €
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte
CONDAMNE la société SOCIETE CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE
PRESSE à payer à la société POLE ALLIANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE aux entiers dépens, liquidés à la somme de 92.23 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
DE COM M E R CE L
A
N
U
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME TOURCOING, B
OMMERCE E
E
D
L
O
L
Page 10 suME P
A
N
O
U
B
E
I
LILLE L
R
O
T
P O METR
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
[MC
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Jacques FRAYSSE, Président d’audience,
Messieurs Philippe VERMES & Bruno DEVIENNE, Juges, Madame Samsha HAMITI, Commis Greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 18 novembre 2025, par Monsieur Jacques FRAYSSE, Président d’audience, qui a signé la minute avec Madame Samsha HAMITI, Commis Greffier.
-2024021902 – ENTRE La société POLE ALLIANCE, 2 rue Elisa Deroche 51450
Betheny, demanderesse représentée par Maître Stephan DENOYES, avocat […], substitué à l’audience par Maître Thomas MINNE, avocat à Lille
ET
La société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE (SCDP), […], défenderesse comparant par Maître Emeric LACOURT, avocat […].
FAITS
La société POLE ALLIANCE est une société de transport constituée en 2018. La société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE est une société de distribution de presse.
Le 15 décembre 2014, la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE confiait quatre contrats de transport à la société MS LOGISTICS, contrats transférés (couvrant 4 aires géographiques différentes), par lettre co-signée, à la société POLE ALLIANCE en novembre 2018.
Par courriel en date du 24 octobre 2022, la société POLE ALLIANCE indiquait à Monsieur
X (SCDP) qu’elle appliquerait l’indexation transport avec rétroactivité à compter de janvier 2022 puis mensuellement. La société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE y répondait le 26 octobre en demandant plus de détails chiffrés.
Par courrier en date du 1er février 2023, la société POLE ALLIANCE y apportait quelques éléments juridiques sur la réglementation applicable et réitérait sa demande.
Par courrier en date du 03 avril 2023, l’OTRE, syndicat professionnel de POLE ALLIANCE, (« mandatés par notre adhérent Société POLE ALLIANCE ») écrivait à son tour à la société
CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE pour lui rappeler la réglementation. Il indiquait également que la société POLE ALLIANCE « ne couvre pas ses charges » et son souhait de « mettre fin au contrat de la tournée MEUSE au plus vite » et réduire le délai de préavis.
SH MMERCE
E
D
L
A
Page 1 sur 10 N
U
B
I
R
IRLE METROPOL T
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 2
Affaire Société POLE ALLIANCE/Société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE
Par signification de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE résiliait le contrat avec la société POLE ALLIANCE avec application d’un préavis de trois mois, prenant fin au 02 septembre 2023.
Le 26 juillet 2023, TOTRE adressait un nouveau courrier à la société
CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE.
Le 25 août 2023, la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE répondait en proposant d’étendre le préavis au 02 octobre 2023, puis au 02 novembre par courrier du 18 septembre 2023.
Le 28 août 2023, l’OTRE adressait un nouveau courrier rappelant un préavis de quatre mois et
l’obligation de « l’indexation gasoil »>.
Le contrat s’est terminé le 02 novembre 2023 et la société POLE ALLIANCE a rendu deux jeux de clés de centres de dépôt à la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE, tel que constaté par commissaire de justice.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
PROCÉDURE
Par exploit en date du 07 décembre 2023, la société POLE ALLIANCE a assigné la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE devant le Tribunal de commerce de NANCY. Par jugement en date du 18 avril 2024, ce dernier s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de céans.
Dans ses conclusions n°2, la société POLE ALLIANCE demande au Tribunal de :
Vu l’article L.3222-2 du Code des transports,
Vu l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce,
Vu le contrat de prestation, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
-CONSTATER que la relation entre les parties s’est échelonnée sur une période de 9 années
-CONSTATER que le préavis applicable à la relation commerciale entre la société SCDP sont établies, au sens de l’article L 422-6 5° du Code de commerce, est de 9 mois à compter du 2 novembre 2023
-CONSTATER que la société SCDP a rompu brutalement et sans préavis ces relations le 2 novembre 2023
En conséquence,
In limine litis.
-SE DECLARER territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de SEDAN et lui renvoyer l’affaire
A titre principal,
MER L A
H
N
Page 2 sur 10 U B
S
ETROPOLE
L
I L L E
M
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 3
Affaire Société POLE ALLIANCE/Société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE
-CONDAMNER la société SCDP à lui verser à la société POLE ALLIANCE la somme de 95.400,11 € au titre de l’article L 442-6 5° du Code de commerce en vertu d’un délai de préavis de 9 mois commençant à courir à compter du 2 novembre 2023
A titre subsidiaire,
-CONDAMNER la société SCDP à verser à la société POLE ALLIANCE la somme de
31.800,03 € au titre de l’article L 442-6 5° du Code de commerce en vertu d’un délai de préavis de 9 mois commençant à courir à compter du 2 mai 2023
En tout état de cause,
-CONDAMNER la société SCDP à verser à la société POLE ALLIANCE la somme de
25.933,53 € dont 9.773,61 € HT au titre de l’indexation gasoil
-CONDAMNER la société SCDP à verser à la société POLE ALLIANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
-CONDAMNER la société SCDP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe
-L’exécution provisoire étant de droit.
Dans ses conclusions, la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE demande au Tribunal de :
-REJETER l’intégralité des prétentions formées par la société POLE ALLIANCE contre la société SCDP
-DIRE ET JUGER prescrites les demandes de POLE ALLIANCE relatives à l’indexation gasoil pour des causes antérieures au 7 décembre 2022
-ENJOINDRE à la société POLE ALLIANCE de restituer le jeu de clés permettant l’accès aux locaux de la société SCDP dans un délai de 48 heures suivant la signification du jugement
à intervenir sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard
-SE RESERVER la compétence de la liquidation de l’astreinte
-CONDAMNER la société POLE ALLIANCE à verser à la société SCDP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 03 décembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
• Pour la société POLE ALLIANCE :
-Sur l’indétermination du préavis, la rupture abusive et discriminatoire :
La société POLE ALLIANCE soutient que les règles du contrat-type transports sur le préavis doivent être écartées au profit de l’article L442-6 I 5° du Code de commerce. Appliqué aux faits de l’espèce, la société POLE ALLIANCE avance qu’il revient au juge d’apprécier si le délai de préavis cst suffisant au regard des faits de l’espèce, indépendamment du délai contractuel de trois mois.
COMM AL DE ER C N
U
Page 3 sur 10
ن
B
ر
I
ی
R
EMETROPOLE T
L IL L
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 4
Affaire Société POLE ALLIANCE/Société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE
La société POLE ALLIANCE soutient que la relation commerciale a débuté en 2014, et non en 2018 (date du transfert du contrat) comme le soutient la société CAROLOMACERIENNE
DE DIFFUSION ET DE PRESSE, soit 9 années.
Considérant que cette dernière a modifié à plusieurs reprises la date de fin du préavis, elle demande au Tribunal de fixer la date de commencement du préavis au 02 novembre 2023, seule date certaine et non équivoque. Subsidiairement, la société POLE ALLIANCE demande de fixer le départ du préavis au 02 mai 2023, pour une durée de 9 mois.
-Sur le montant de l’indemnisation :
La société POLE ALLIANCE avance que l’assiette d’indemnisation est la marge brute et demande une indemnité de 95.400,11 € résultat de la marge brute mensuelle avec la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE de 10.600,01 € x 9 mois.
A titre subsidiaire, elle demande une indemnité de 31.800,03€ si le Tribunal décide que le préavis a démarré au 02 mai 2023.
-Sur l’obligation de paiement de la « Surcharge Gasoil » :
La société POLE ALLIANCE réclame le paiement de l’indemnité transport pour les facturations postérieures au 07 décembre 2022 et ne conteste pas que les facturations afférentes antérieures soient prescrites. Elle soutient que ces indemnités sont de droit en application de la règlementation applicable.
En réponse à la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE, elle relève que cette dernière en a d’ailleurs payé une partie, que les objections soulevées sur la mauvaise exécution de certaines prestations sont intervenues postérieurement, de façon opportuniste, et ne sont étayées par aucune preuve tangible.
Ainsi, la société POLE ALLIANCE fait valoir une dette de 40.433,53 € (sur la base d’un extrait du Grand livre) pour un paiement de seulement 14.500 € (le 07/11/2023); elle estime donc que la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE lui doit la somme de 25.933,53 €.
• Pour la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE :
-Sur le préavis, la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE soutient :
Que la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE a été créée en 2018 et que la relation commerciale a débuté le 1 novembre 2018, soit une ancienneté de 4 années :
Que les usages en vigueur dans la profession de transport limite à 6 mois maximum le préavis ;
. Qu’au mieux une indemnité de 3 mois serait due ;
. Que la société POLE ALLIANCE, via le syndicat OTRE (courrier du 3 avril 2023), a admis perdre de l’argent, que la marge brute ne peut donc être celle avancée ; Que les indications comptables fournies par la société POLE ALLIANCE ne sont pas celles avec la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE:
COMMERCE L DEC
Page 4 sur 10 SH A
H
S
E
L
O P
*VIL O R LE HIT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 5
Affaire Société POLE ALLIANCE/Société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE :
Et qu’elles concernent en fait le chiffre d’affaires global de la société POLE
ALLIANCE.
-Sur la « Surcharge Gasoil », la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE
PRESSE soutient :
Avoir effectué deux paiements de 14.500 €, l’un le 07 novembre 2023 et l’autre le 05 décembre 2023;
Que le tableau comptable présenté par la société POLE ALLIANCE n’établit pas la
• preuve d’une dette au titre de la surcharge gasoil.
-Sur la remise des clés :
La société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE indique que seuls deux jeux de clés sur trois ont été remis devant commissaire de justice. Elle réclame qu’il soit enjoint à la société POLE ALLIANCE de lui remettre ce troisième jeu sous astreinte de
500€/jour de retard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers ;
La société POLE ALLIANCE fait valoir les dispositions de l’article L.442-6 5ème du Code de commerce pour qualifier de brutale la rupture des relations d’affaires avec la société
CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE.
Elle conteste en particulier la durée du préavis décidée unilatéralement par le représentant de la défenderesse, et demande réparation.
L’article L 442-6 I 5° du Code de commerce dispose que : « I. Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…)
5° De rompre brutalement, même partiellement. une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (…..) »
• A titre préliminaire : Sur la compétence
Le Tribunal de céans a été saisi sur jugement de renvoi du Tribunal de commerce de Nancy.
Le Tribunal de LILLE METROPOLE est effectivement compétent pour connaître des litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales établies opposant des commerçants.
Le Tribunal note que la société POLE ALLIANCE a supprimé le passage sur la compétence du tribunal de commerce de Nancy dans ses moyens et qu’il s’agit sans doute d’un oubli de ne pas l’avoir supprimé de son dispositif.
Quoi qu’il en soit, la demande est irrecevable car elle n’est pas soulevée in limite litis (article 74 du code de procédure civile). DE COMMMMERCE
Page 5 sur 10 SH L
A
N
U
B
I
R
LE
T
LILLE PO O TR
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 6
Affaire Société POLE ALLIANCE/Société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE :
Le Tribunal déclare irrecevable la demande de la société POLE ALLIANCE relative à la demande de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de SEDAN.
Le Tribunal confirme sa compétence pour connaître du présent litige.
Sur la question du droit applicable S’il est bien établi que les dispositions de l’article L. 442-1 II du Code de commerce sont d’ordre public, les parties évoquent à diverses reprises l’application, à titre dérogatoire, de la réglementation sur les transports publics routiers de marchandises, elle-même d’ordre public.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé que l’éventuelle dérogation susmentionnée ne s’applique que si le contrat liant les parties se réfère expressément au contrat type institué par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, dite « loi LOTI », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, au cas présent, c’est bien l’article L. 442-1 II du Code de commerce qui s’applique au présent différend.
1) Sur la rupture de la relation commerciale
A titre liminaire, le Tribunal relève que l’existence de la relation commerciale établie entre la société POLE ALLIANCE et la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE
PRESSE n’est pas contestée. Ce sont les conditions de la rupture et la durée de la relation et du préavis qui font l’objet du litige.
• Sur l’exigence d’un écrit :
Bien que la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE ait rencontré quelques difficultés à «< toucher » la société POLE ALLIANCE par un écrit (une première lettre recommandée avec accusé de réception datée du 02 juin 2023 est revenue «< Destinataire inconnu à l’adresse », alors, pourtant, que l’adresse est correcte), il est établi et non contesté que la société POLE ALLIANCE a été régulièrement informée, au plus tard, par une signification de courrier par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023.
Or, il est de jurisprudence constante que le préavis commence à courir dès la notification écrite de la rupture. Ainsi, contrairement aux dires de la société POLE ALLIANCE, le point de départ, au plus tard, du préavis est bien connu : il s’agit du 13 juin 2023. En outre, le courrier de notification du préavis précisait bien une date de cessation de la relation soit le 02 septembre 2023.
De ce fait, l’exigence d’un écrit posée à l’article L 442-1 du Code de commerce est remplie. Une éventuelle rupture brutale n’est pas fondée de ce chef.
• Sur la durée de la relation commerciale :
Les parties sont en désaccord sur la durée de la relation commerciale établie.
D’un côté, la société POLE ALLIANCE avance que la relation commerciale a débuté à la date des contrats de transports entre elle-même et la société MS LOGISTIQUE, soit à compter du 15 décembre 2014, et qu’elle s’est terminée à la date de résiliation, durée qu’elle fixe à 9 années.
Page 6 sur 10 8 SH COMMER C
E
D
L
A
L
A
N
U
N
B
U
I
R
T
EMETROPOL LI L L
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 7
Affaire Société POLE ALLIANCE/Société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE
Tandis que la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE, faisant valoir qu’elle a été créée en date du 25 octobre 2018, avance que la durée de la relation
(novembre 2018 – juin 2023) ne peut excéder 4 années au moment de la rupture.
De fait, la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE a été créée en date du 25 octobre 2018 et les contrats ont été transférés à la date du 1 novembre 2018, par lettre datée du 26 octobre 2018 signée des deux parties, la société POLE ALLIANCE, d’une part, et la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE, d’autre part, en ces termes « Mme Y souhaite transférer l’intégralité des contrats à sa nouvelle société « POLE ALLIANCE » à la date du 1er novembre 2018. La société SCDP accepte le transfert des contrats à la date du 1er novembre 2018. »
Il est de jurisprudence qu’en cas de transfert de contrat, la reprise des effets juridiques n’ont lieu que si les parties ont clairement exprimés leur volonté en ce sens, sinon lesdits effets peuvent être revendiqués par effet d’opportunisme, entraînant inévitablement le risque d’une incertitude juridique. Il convient d’être d’autant plus exigeant dans le cas d’une société créée postérieurement à la relation commerciale d’origine. Or, au cas présent, les parties n’ont pas exprimé sans équivoque que le transfert des contrats entraînait la reprise de la durée commerciale antérieure ou constituait sa continuité. Par conséquent, la relation commerciale entre la société POLE ALLIANCE et la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION
ET DE PRESSE a débuté à la date du 1er novembre 2018.
Le Tribunal fixe la durée de la relation commerciale à 4 ans et 7 mois et demi (du 1er novembre 2018 au 13 juin 2023).
Sur la durée du préavis:
Dans son courrier signifié le 13 juin 2023, la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE notifiait une fin de relation commerciale avec un préavis de trois mois, soit au 02 septembre 2023. Bien que ce courrier soit daté du 02 mai 2023, il n’a été régulièrement signifié à la société POLE ALLIANCE qu’en date du 13 juin, ce qui, concrètement, donnait un préavis de deux mois et demi. La date du 02 septembre est cependant cohérente avec un préavis de trois mois puisque la première lettre recommandée avec accusé de réception, revenue « Destinataire inconnu à l’adresse », est datée du 02 juin
2023. Date qui peut aussi être retenue comme celle du début du préavis.
Dans les faits, suite à un échange de plusieurs courriers entre, d’une part, le syndicat l’OTRE (se disant mandaté par son adhérent POLE ALLIANCE, ce que cette dernière ne contredit à aucun moment) et, d’autre part, la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE
PRESSE (acquiesçant aux interpellation de l’OTRE mais répondant à POLE ALLIANCE directement), la date de fin du préavis est reportée par la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE une première fois au 02 octobre 2023 (courriel SCDP du
25 août 2023) puis au 02 novembre 2023 («pli avisé non réclamé »), l’expiration du contrat ayant été matérialisée par la remise de clés à cette date.
Ainsi, dans les faits, la durée du préavis a été, a minima, de 4 mois et 15 jours.
La société POLE ALLIANCE demande que la date de départ du préavis soit fixée au 02 novembre 2023, date de fin de l’exécution du contrat et de la remise de clés ; ce qui reviendrait à considérer qu’aucun préavis n’a été exécuté. La société POLE ALLIANCE
AL DE COMM
Page 7 sur 10 9 SH ER
N
U
S I
R
LILLE METROPOLE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE Page 8
Affaire Société POLE ALLIANCE / Société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE
avance en effet que le report successif de la date de fin du préavis lui est préjudiciable en ce qu’il l’a empêché d’anticiper la date réelle à laquelle ses prestations s’arrêteraient.
Cependant, il ressort des différents échanges épistolaires des parties (en ce compris les correspondances du syndicat professionnel l’OTRE) que les deux reports de date répondent à des demandent de la société POLE ALLIANCE, par l’intermédiaire de l’OTRE (« mandatée par notre adhérent Société POLE ALLIANCE… »), par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023 qui réclame une extension du préavis (« sans pouvoir excéder 6 mois '>), demande réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2023.
Il est de jurisprudence constante que la durée du préavis raisonnable doit être appréciée au regard des faits de l’espèce. Or, en l’espèce, POLE ALLIANCE a bénéficié d’un préavis de 4 mois et 15 jours, amplement suffisant au regard de la durée de la relation (4 ans et 7 mois et demi).
Le Tribunal dit qu’aucun préavis supplémentaire n’est dû à POLE ALLIANCE et la déboute de ses toutes ses demandes afférentes.
II) Sur la demande de paiement de factures impayées et de l’indexation gazole
• Sur l’indexation gazole :
Aux termes de l’article L. 3222-2 du Code des transports: « I.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion dans les conditions définies au I de l’article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat. par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix du transport, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier… La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. » Ces dispositions sont d’ordre public (article L..3222-9 du Code de transports).
La société POLE ALLIANCE demande au Tribunal de condamner la société
CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE à lui verser la somme de
25.933,53 € pour factures impayées dont 9.773,61 € au titre de l’indexation gazole.
Il n’est pas contesté que le contrat ne contient aucune disposition relative à l’indexation gazole et que la société POLE ALLIANCE a demandé tardivement l’application de l’indexation gazole par courriel en date du 24 octobre 2022. Il est par ailleurs admis, tant par la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE que par la société POLE
ALLIANCE, que les facturations au titre de l’indexation gazole sont prescrites dans le délai d’un an au titre de l’article L. 133-6 du Code de commerce, et, en conséquence, que les facturations antérieures au 07 décembre 2022 sont prescrites. A l’audience, la société
CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE ne conteste pas, sur le principe, devoir l’indexation gazole.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 3222-1 du Code des transports que l’indexation gazole ne peut pas être réclamée a posteriori sur des bases forfaitaires mais doit être précisément calculée pour chacun des transports concernés, sur la facture correspondante, en fonction de la part de la charge de carburant dans le prix du transport tel que résultant des indices synthétiques publiés par le Comité national routier et de la variation de l’indice gazole entre la date de la commande et la date de réalisation dudit transport.
COMMERC
Page 8 sur 108 SH D
L
A
N
1
U
E
B
I
L
R
O
*L
3
P
T
EH ETRO
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 9
Affaire Société POLE ALLIANCE / Société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE
Or. l’examen des factures fournies par la société POLE ALLIANCE, à qui incombait l’émission de factures conformes à ces dispositions, montre que celles-ci comportent en effet les indices synthétiques publiés par le Comité national routier et de la variation de l’indice gazole pour chaque période concernée.
Le Tribunal retient donc les facturations gazoles à compter du 07 décembre 2022 jusqu’au terme du contrat, pour un total (sur la base des factures et du tableau des facturations, pièces n°12 ct n°14 POLE ALLIANCE) de 7 220,15 € hors taxes.
Sur le solde des facturations :
La société POLE ALLIANCE réclame le paiement de facturations impayées, sur la base de son Grand livre comptable, pour une somme de 25.933,53 € TTC, dont 9.773,61 € HT au titre de l’indexation gazole.
Toutefois, le tableau fourni par la société POLE ALLIANCE elle-même (pièce n°15) mentionne un «< Restant à régler » légèrement inférieur de 24.463,93 € TTC. Le Tribunal retient ce montant.
D’une part, la société POLE ALLIANCE mélange des montants TTC (facturation impayées) et hors taxe (indexation gazole). D’autre part, la société POLE ALLIANCE omet de mentionner le paiement de la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE
PRESSE de la somme de 14.500 € intervenu le 05 décembre 2023 (pièce SCDP n°17), non contesté par la société POLE ALLIANCE.
Il conviendrait de retrancher, à tout le moins, la somme de 14.500 € des 24.463,93 € € TTC réclamés. Cependant, le mélange de montants TTC avec des montants HT ne permet pas au Tribunal de déterminer avec certitude le montant des éventuels impayés restants, si tant est que ce soit le cas.
Par conséquent, le Tribunal déboute la société POLE ALLIANCE de sa demande de paiement de la somme de 25.933,53 € TTC et ne retient que la somme de 7 220,15 € hors taxes au titre de l’indexation gazole.
Sur la remise des clés
La société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE soutient que la remise des clés devant commissaire de justice a été faite de manière incomplète. Le procès- verbal de constat du 02 novembre 2023 constate en effet que la clé du local de CHARLEVILLE est manquante.
La société POLE ALLIANCE ne répond pas à cette demande et ne conteste pas ce manquement ni n’apporte la preuve d’avoir retourné lesdites clés.
Il convient dès lors de condamner la société POLE ALLIANCE à restituer les clés du local de
CHARLEVILLE dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans la limite maximum de 500 €.
Page 9 sur 10 8 SH COMMERCE
E
D
L
A
N
U
B
METROPOLE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 10
Affaire Société POLE ALLIANCE / Société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE
Le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
. Sur les autres demandes :
La société POLE ALLIANCE ayant dû se défendre et engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société CAROLOMACERIENNE
DE DIFFUSION ET DE PRESSE à lui payer la somme arbitrée de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE, succombant à la présente instance, est condamnée à supporter les entiers dépens.
Rien ne s’oppose à l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONFIRME la compétence du Tribunal de céans pour connaître du présent litige
DÉBOUTE la société POLE ALLIANCE de toutes ses demandes relatives à la rupture des relations commerciales avec la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE
PRESSE
CONDAMNE la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE à payer à la société POLE ALLIANCE la somme de 7 220,15 € hors taxes au titre de l’indexation gazole
CONDAMNE la société POLE ALLIANCE à restituer les clés permettant l’accès aux locaux de CHARLEVILLE de la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE
PRESSE dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans la limite maximum de 500 €
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte
CONDAMNE la société SOCIETE CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE
PRESSE à payer à la société POLE ALLIANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société CAROLOMACERIENNE DE DIFFUSION ET DE PRESSE aux entiers dépens, liquidés à la somme de 92.23 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
MERC
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME TOURCOING, E COMMERCE L O
P
EMETRO Page 10 L I LL
ETROPOLE
M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communiqué ·
- International ·
- Action ·
- Financement ·
- Avion ·
- Annonce ·
- Commande ·
- Avant-contrat ·
- Certification ·
- Aviation
- Activité économique ·
- Marc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance ·
- Acceptation
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Accessibilité ·
- Intérêt à agir ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Zone humide ·
- Eaux ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Destruction ·
- Littoral ·
- Urbanisation ·
- Associations
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Management ·
- Jugement ·
- Site internet ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Gestion de projet ·
- Prestation
- Licenciement ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- International ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Perte de confiance ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice ·
- Tva ·
- Action ·
- Résolution
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Orange ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Comités ·
- Périmètre ·
- Élus ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Assurances ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Risque ·
- Bailleur
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Demande ·
- Débouter
- Période d'essai ·
- Transport ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Rupture ·
- Ags ·
- Discrimination ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.