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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 5 juil. 2023, n° 20/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01149 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX DE DAX.
N° RG 20/01149 – N° Portalis DBYL-W-B7E-CSOQ
JUGEMENT DU 05 Juillet 2023
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 05 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
*****
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mai 2023, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport,
assistée de Catherine TERRIER, Greffier, présente lors des débats, et de Sandra SEGAS, Greffier présente lors du délibéré.
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries,et en a rendu compte au tribunal composé de :
Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur, Pascal MARTIN, Vice-Président
Claude AUGEY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant:
DEMANDEUR:
Monsieur X Y
45 Chemin de Marchante
40360 TILH
Rep/assistant Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEURS :
S.A.S. DURRUTY AUTO, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 702 720 […]
[…]
Rep/assistant Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET LECLAIR, avocats au barreau de BAYONNE
1
SAS GRIM SO, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 841 555 758 448 Route du Pont de Guerre
34[…] LATTES
Rep/assistant: Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant: SCP DELSOL-GUIZARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 425 127 […]
[…]
Immeuble Axe Seine
92000 NANTERRE
Rep/assistant Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant Maître Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 15 janvier 2015 et bon de livraison du 11 avril 2016, Monsieur X Y a acquis auprès de la société DURRUTY un véhicule neuf FORD MUSTANG V8 Fastrack Type 03-15 immatriculé EB-081-FK, moyennant paiement de la somme de 55.300 euros..
Le véhicule fabriqué aux Etats-Unis par le constructeur automobile FORD a été importé en France par la SAS FMC AUTOMOBILE – FORD France, qui l’a cédé à la SAS DURRUTY.
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2018, la SAS GRIM SO a acquis le fonds de commerce de l’établissement secondaire de Dax de la SAS DURRUTY AUTO dans lequel Monsieur Y avait acquis le véhicule FORD MUSTANG immatriculé EB-081-FK.
Par acte d’huissier délivré le 16 novembre 2021, Monsieur X Y a assigné la SAS GRIM SO en garantie des vices cachés afin d’obtenir à titre principal la résolution de la vente du véhicule litigieux et à titre subsidiaire une réduction du prix.
Par acte d’huissier délivré le 8 décembre 2021, la SAS GRIM SO a assigné la SAS DURRUTY AUTO et la SAS FMC AUTOMOBILES FORD France en intervention forcée, aux fins de se voir releveée et garantie par les sociétés SAS DURRUTY AUTO et la SAS FMC AUTOMOBILES FORD France de toute condamnation à son encontre.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Dax a ordonné la jonction des deux procédures.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 septembre 2022, Monsieur X Y demande au tribunal de sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
- prononcer la résolution de la vente aux torts de la SAS DURRUTY AUTO, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS GRIM SO, et de la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, condamner solidairement la SAS GRIM SO, la SAS DURRUTY AUTO et la SAS FMC AUTOMOBILES FORD France à lui payer la somme de 55 300 euros, condamner solidairement la SAS GRIM SO, la SAS DURRUTY AUTO et la SAS FMC
AUTOMOBILES FORD France à lui payer une indemnité de 13.000 euros au titre du préjudice de jouissance à compter du 29 novembre 2019, à parfaire au jour du jugement,
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condamner solidairement la SAS GRIM SO, la ȘAS DURRUTY AUTO et la SAS FMC AUTOMOBILES FORD France à lui payer la somme de 2 805,66 euros à parfaire au jour du jugement, au titre du remboursement du coût de l’assurance,
- condamner solidairement la SAS GRIM SO, la SAS DURRUTY AUTO et la SAS FMC
AUTOMOBILES FORD France à lui payer la somme de 41.574,11 euros correspondant au remboursement du crédit souscrit pour financer l’achat du véhicule, intérêts compris, débouter la société FMC AUTOMOBILES FORD de ses demandes à son encontre, M
statuer ce que de droit sur l’appel en garantie de la société GRIM SO,
A titre subsidiaire :
- allouer à Monsieur Y la somme de 3.990,56 € permettant la remise en état du véhicule, condamner solidairement la SAS GRIM SO, la SAŠ DURRUTY AUTO et la SAS FMC
AUTOMOBILES FORD France à lui payer une indemnité de 13.000 euros au titre du préjudice de jouissance à compter du 29 novembre 2019, à parfaire au jour du jugement, condamner solidairement la SAS GRIM SO, la SAS DURRUTY AUTO et la SAS FMC
AUTOMOBILES FORD France à lui payer la somme de 2 805,66 euros à parfaire au jour du jugement, au titre du remboursement du coût de l’assurance, condamner solidairement la SAS GRIM SO, la SAS DURRUTY AUTO et la SAS FMC AUTOMOBILES FORD France à lui payer la somme de 41.574,11 euros correspondant au remboursement du crédit souscrit pour financer l’achat du véhicule, intérêts compris,
à titre infiniment subsidiaire :
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire avec mission d’examiner le véhicule et dire s’il est affecté d’un vice, si ce dernier résulte ou non d’un défaut de fabrication ou autre, et s’il était caché ou apparent au moment de la vente ; et dans l’affirmative, décrire les modalités de remise en état du véhicule et en chiffrer le coût en se prononçant sur les préjudices subis par le requérant,
- débouter les parties de toute demande contraire,
En tout état de cause :
- prononcer l’exécution provisoire de droit,
- débouter la société GRIM SA de sa demande de condamnation au titre des frais de gardiennage, et de sa demande de récupérer le véhicule sous astreinte,
- débouter les parties de leurs demandes à son encontre,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutient de ses prétentions, Monsieur X Y fait valoir l’existence d’une chaîne de contrats qui lui permet d’agir contre la SAS GRIM SO, la SAS DURRUTY et la SAS FMC AUTOMOBILES FORD France. A
A titre principal, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, Monsieur X Y estime que les infiltrations d’eau sont dues à des défauts des joints du véhicule litigieux préexistants à l’acquisition et constitutifs de vices cachés. Il estime que ces vices rendent le véhicule impropre à son usage normal et qu’ils sont d’une gravité telle que la résolution de la vente doit être prononcée.
Il prétend ne pas avoir fait un usage anormal du véhicule.
Il estime qu’en plus des conséquences légales de la résolution de la vente, il doit être remboursé du crédit contracté pour l’acquisition du véhicule car la restitution éventuelle du prix ne tiendrait pas compte des intérêts du crédit.
Il soutient être indemnisable de l’immobilisation de son véhicule et des primes d’assurances payées à perte depuis le 29 décembre 2019.
À titre subsidiaire si la résolution de la vente n’était pas prononcée, il soutient au titre de l’action
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en garantie des vices cachés fondée sur les articles 1644 et 1645 du code civil, que la remise en état du véhicule incombe solidairement à la SAS GRIM SO, la SAS DURRUTY et la SAS FMC
AUTOMOBILES FORD France.
À titre infiniment subsidiaire, il estime que si l’expertise non judiciaire menée était jugée insuffisante, une mesure d’expertise judiciaire complémentaire devrait être ordonnée.
En réponse à la demande d’indemnisation des frais de gardiennage du véhicule par la SAS GRIM SO, il prétend que le véhicule ne gênait pas et qu’il ne pouvait pas le récupérer, le véhicule étant dangereux.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 décembre 2022, la SAS GRIM SO demande au tribunal de :
- débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum les société DURRUTY AUTO et FMC AUTOMOBILE
FORD FRANCE à relever et garantir la société GRIM SO indemne de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre,
- en toute hypothèse, condamner reconventionnellement in solidum Monsieur Y et tous succombants à :
* lui payer la somme de 10.800 € à parfaire, à titre d’indemnité pour la période de présence imposée du véhicule litigieux sur son parc,
* venir récupérer le véhicule sous astreinte de 15,00 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
* lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELSOL-GUIZARD.
La SAS GRIM SO fait valoir que le véhicule a été vendu par la SAS DURRUTY en janvier 2015. et que la SAS GRIM SO a racheté uniquement le fonds de commerce en 2018, mais pas la société DURRUTY qui continue d’exister. Elle soutient ainsi qu’elle n’a repris ni le patrimoine de la SAS DURRUTY ni ses dettes. Elle ne s’estime donc pas partie au contrat de vente du véhicule litigieux. Elle prétend par ailleurs que le contrat de cession du fonds prévoyait que la SAS DURRUTY était tenue aux garanties des vices cachés des ventes antérieures à la cession du fond.
A titre subsidiaire, elle estime que le vice préexistant rendant le véhicule impropre à son usage n’est pas démontré, et qu’une simple réparation peu coûteuse permettrait de faire disparaître le trouble. Elle fait valoir que Monsieur X Y a fait un usage anormal du véhicule de nature qui peut être à l’origine des désordres constatés. Elle prétend que si la présence d’un vice caché préexistant à la vente était retenue, seule une réduction du prix pourrait être demandée, l’inutilisation du véhicule résultant de la seule volonté du demandeur.
En réponse aux demandes indemnitaires de Monsieur X Y, la SAS GRIM SO soutient qu’il ne justifie pas des préjudices allégués.
A titre reconventionnel, elle soutient que si elle était condamnée, elle subirait un préjudice résultant des manquements contractuels des SAS DURRUTY et SAS FMC AUTOMOBILES FORD France envers Monsieur X Y qui doit être indemnisé.
De plus, la SAS GRIM SO fait valoir que le véhicule litigieux de Monsieur X Y est stationné sur son parc depuis le 10 décembre 2020, et que malgré les demandes, Monsieur X Y ne l’a jamais récupéré. Elle prétend que ce stationnement lui cause préjudice en perturbant son activité professionnelle et qu’elle doit en être indemnisée.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 11 octobre 2022, la SAS DURRUTY
AUTO demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire,
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En cas de résolution de la vente intervenue entre Monsieur Y et la société DURRUTY,
- prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société FMC FORD FRANCE et la société DURRUTY, en conséquence, condamner la société FMC FORD FRANCE à payer à la société DURRUTY la somme de 43.317,30 €, prix de vente du véhicule,
-condamner la société FMC FORD FRANCE à payer à la société DURRUTY la somme de
11.982,70 € de dommages et intérêts au titre de sa perte de marge,
- condamner la société FMC FORD FRANCE à relever indemne la société DURRUTY de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au bénéfice de Monsieur Y ou de la société GRIM SO, en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
- condamner la société FMC FORD FRANCE à payer à la société DURRUTY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS DURRUTY soutient qu’en cas de résolution de la vente conclue avec Monsieur X Y, la cession antérieure du véhicule FORD MUSTANG de la SAS FMC AUTOMOBILES
FORD France a son profit devrait également être résolue au titre de la garantie des vices cachés.
Elle soutient sur le fondement de la responsabilité délictuelle que la SAS FMC AUTOMOBILES FORD France devrait par conséquent l’indemniser de la perte de sa marge sur la cession dudit véhicule à Monsieur X Y.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 octobre 2022, la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE demande au tribunal de :
- débouter Monsieur Y et toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction prononcerait la résolution de la vente,
- condamner Monsieur Y à payer au vendeur une indemnité au titre de l’utilisation faite du véhicule et de son âge, dont le montant ne pourra être fixé qu’après réception d’une évaluation de la côte actuelle du véhicule transmise par Monsieur Y,
- débouter Monsieur Y de sa demande d’expertise judiciaire et de ses demandes de dommages et intérêts,
- débouter Monsieur Y de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- débouter la société GRIM SO de ses demandes dirigées à l’encontre de la société FORD FRANCE, débouter la société DURRUTY de ses demandes dirigées à l’encontre de la société FORD
-
FRANCE,
- débouter la société DURRUTY de sa demande au titre de la perte de marge, limiter le prix que la société FORD FRANCE serait susceptible de restituer à la somme de
36.097,75 € HT,
En toute hypothèse, débouter Monsieur Y de sa demande d’exécution provisoire,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse à la demande de résolution de la vente, la SAS FMC AUTOMOBILES FORD France soutient l’absence de preuve de vice caché et que le véhicule n’est pas impropre à l’usage auquel il est destiné.
Elle avance que le rapport de l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur Y ne suffit pas à lui seul à rapporter la preuve d’un défaut. Elle prétend que l’expert n’a émis que des hypothèses. Elle ajoute que d’autres causes peuvent expliquer les fuites comme l’usage anormal fait du véhicule.
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Elle estime de plus que le véhicule est roulant et qu’il n’est donc pas impropre à sa destination.
Elle soutient que si la résolution de la vente était prononcée, une réduction importante du prix devrait être ordonnée en raison de l’usage et des altérations du véhicule en cause.
En réponse à la demande indemnitaire de SAS GRIM SO, la SAS FMC AUTOMOBILES FORD
France fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une faute délictuelle et que la résolution de la vente avec restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Elle ajoute qu’elle ne peut pas être tenue de régler des sommes qu’elle n’a pas perçues, dont la perte de marge de la société DURRUTY.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 février 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 8 mars 2023, renvoyée au 10 mai 2023. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix,
s’il les avait connus.
Le Tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une partie.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en résolution de la vente pour vice caché, Monsieur Y produit une expertise amiable contradictoire, des photographies de son véhicule et des
< témoignages de propriétaires de Mustang >>.
Les témoignages sont en réalité des messages adressés sur des forums de discussion par des personnes dont l’identité est inconnue. Ils ne sauraient être qualifiés de témoignage au sens des articles 199 et 200 et suivants du Code de procédure civile. Ils n’apportent aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un vice caché sur le véhicule de Monsieur Y.
Les photographies du véhicule de Monsieur Y montrent un véhicule avec une bande collante au niveau des joints du coffre. Ces photographies ne permettent pas de rapporter la preuve d’un désordre, et encore moins de déterminer l’origine de ce désordre.
Il en résulte que le seul élément de preuve apporté par Monsieur Y est l’expertise amiable contradictoire réalisée par Madame Z le 22 juin 2020 à la demande de l’assureur de Monsieur Y.
Dans ce rapport, Madame Z indique avoir relevé « des fissures et craquelures des joints d’étanchéité de la caisse au niveau de la jonction pavillon et brancard côté gauche et côté droit entraînant des infiltrations d’eau dans le véhicule » ainsi que des « fissures des joints au niveau de la partie inférieure de la lunette AR en jonction avec les ailes arrières. »
Ce rapport confirme donc l’existence de désordre. En revanche, Madame Z ne donne aucune explication sur la cause des désordres constatés, se contentant d’évoquer « l’hypothèse la plus probable. » Monsieur Y n’apporte aucun autre élément de nature à établir que la cause du défaut d’étanchéité provient d’un vice caché du véhicule antérieur à la vente. Il ne démontre pas non plus que ce vice rend le véhicule impropre à l’utilisation, ni qu’il en diminue l’usage. En effet, le véhicule est roulant et des infiltrations d’eau dans le coffre ne sont pas de nature à empêcher le véhicule de rouler, alors que le moteur se situe à l’avant. Il n’est pas établi que la corrosion constatée par Madame Z sur les éléments pyrotechniques des aibags rideaux et sur la visserie empêchent le fonctionnement des airbags conducteurs et rendent le véhicule dangereux à
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l’utilisation.
La société FORD FRANCE et la société GRIM SO ont proposé à Monsieur Y de procéder gracieusement à la reprise des joints d’étanchéité, de la lunette arrière et des deux airbags rideaux à titre de geste commercial. Cette réparation était de nature à résoudre le désordre dénoncé par Monsieur Y. En refusant cette proposition, Monsieur Y n’a pas permis la remise en état du véhicule et a donc participé à la réalisation de son préjudice.
Faute pour Monsieur Y de rapporter la preuve d’un vice antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination, il convient de le débouter de sa demande de résolution de la vente et de son action estimatoire. Il sera également débouté de sa demande d’expertise judiciaire alors qu’il a refusé la réparation par le vendeur du désordre dénoncé et a donc participé à la réalisation de son préjudice.
Il n’est pas contesté que le véhicule de Monsieur Y est resté stationné dans la propriété de la société GRIM SO et occupe une place de stationnement. Cette perte de place occasionne un préjudice à la société GRIM SO et Monsieur Y a refusé de reprendre son véhicule malgré les demandes réitérées du garage l’y invitant, et alors qu’il n’est pas établi que le véhicule ne peut pas rouler.
Monsieur Y sera donc condamné à payer à la société GRIM SO la somme de 10.800 € à titre d’indemnité d’occupation et il sera condamné à récupérer son véhicule dans le délai d’une semaine suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 15 € par jour de retard pendant six mois.
it.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société GRIM SO l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur Y doit être condamné à lui verser la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DURRUTY sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée contre la société FMC FORD FRANCE et pour des raisons d’équité, la société FMC AUTOMOBILE FORD FRANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la société GRIM SO la somme de 10.800 € à titre d’indemnité,
CONDAMNE Monsieur Y à venir récupérer le véhicule FORD lui appartena nt stationné
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au sein du garage GRIM SO, dans le délai d’une semaine suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 15 € par jour de retard pendant six mois,
CONDAMNE Monsieur Y à payer à la société GRIM SO la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELSOL-GUIZARD dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence. la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procu reurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous com mandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement NAL JUDI requis. C IA IR U E B I R le 7.07.2021 A MAX T s e
P/le directeur de greffe DAX d
n a L
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