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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 25 juin 2020, n° 19/05511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05511 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06
N° RG 19/05511 – N° Portalis DBZS-W-B7D-I J : X, Y, K H épouse B C/ C, Z, A, M B
ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU vingt cinq juin deux mil vingt
ENTRE :
Mme X, Y, K H épouse B
[…] née le […] à […]
assistée de Me Julie MOISSON, avocat au barreau de LILLE
ET :
M. C, Z, A, M B
[…] né le […] à […]
assisté de Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE; substitué par Me CHEVANNE
Nous, N O
Juge aux Affaires Familiales au tribunal judiciaire de LILLE ;
Étant en notre cabinet au palais de justice de LILLE ;
Assistée de Q R, Greffier ;
Il résulte des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil ; L’absence de procédure en assistance éducative ouverte au bénéfice des enfants mineurs a été vérifiée.
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– EXPOSE DU LITIGE
Mme X H et M. C B ont contracté mariage le […] par- devant l’officier d’état civil de Wattignies (Nord).
De leur union sont issus trois enfants : D, né le […] à […], enfant majeur, E, née le […] à […], F, née le […] à […].
Par acte enregistré au greffe le 26 juillet 2019, Mme X P déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille.
Initialement fixé au 21 novembre 2019, l’examen de l’J a été renvoyé au 26 mars 2020 à la demande des parties.
L’J n’a pu être évoquée le 26 mars 2020, en raison du confinement et du plan de continuation d’activité dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 11 juin 2020.
À l’audience de conciliation du 11 juin 2020, l’époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint, assistés de leur avocat respectif.
A cette audience, le juge aux affaires familiales a rappelé les dispositions de l’article 252- 4 du code civil puis a procédé à la tentative de conciliation conformément aux dispositions des articles 252-1 à 253 du code civil.
Lors de l’audience, les parties constatent qu’elles résident séparément suite à la vente du domicile conjugal, intervenue très peu de temps auparavant.
Elles s’accordent sur : l’attribution à Mme X H de la jouissance du véhicule automobile Renault Clio, avec prise en charge du prêt de 87 euros y afférent, l’attribution à M. C B de la jouissance du véhicule automobile Peugeot 508, avec prise en charge du prêt de 257 euros y afférent, l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; la fixation de la résidence habituelle de E au domicile maternel ; la fixation de la résidence de F alternativement au domicile de chacun des parents, le partage des frais afférents à F avec une prise en charge à hauteur de 65 % par la mère et de 35 % par le père, une médiation familiale à laquelle serait associée E.
Les parties s’opposent en revanche sur les points suivants : la prise en charge des frais afférents au cheval, les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de E,
le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de E, le rattachement fiscal et social des enfants.
E a été entendue et le compte-rendu de son audition a été transmis aux parties.
Les époux, assistés de leur avocat respectif, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2020.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PRINCIPE DE LA RUPTURE
Après s’être entretenu avec les époux séparément puis ensemble, le juge a constaté la non- conciliation. En conséquence, les époux sont autorisés à introduire l’instance en divorce sur le fondement de l’article 257-1 du code civil.
Il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile, l’époux ayant présenté la requête initiale peut, dans les trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, assigner en divorce. À l’expiration de ce délai de trois mois, cette faculté d’assignation est ouverte à l’époux le plus diligent. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la requête conjointe, laquelle peut être présentée par les époux immédiatement après l’ordonnance de non-conciliation.
En cas de réconciliation, ou si l’instance n’est pas introduite par l’une ou l’autre de parties dans le délai de trente mois après le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, toutes les dispositions de l’ordonnance sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.
Les époux sont encouragés à régler à l’amiable les conséquences d’une rupture de la vie commune, notamment en ce qui concerne leurs enfants par des accords dont le tribunal pourra tenir compte.
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Aux termes de l’article 254 du code civil, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
[…]
En l’espèce les accords intervenus entre les époux seront entérinés.
Sur la prise en charge provisoire du passif
Aux termes de l’article 255 6° du code civil, le magistrat conciliateur peut notamment déterminer lequel des époux devra assumer le paiement provisoire des dettes des époux. Cette prise en charge provisoire des dettes peut intervenir au titre du devoir de secours entre époux ou à titre d’avance avec reddition ultérieure des comptes dans le cadre de la liquidation.
En vertu de l’article 220 du code civil, les dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants sont communes.
En application de l’article 214 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Mme X H demande la prise en charge par moitié des frais afférents au poney qui a été acquis pour leur fille mineure. M. B demande à ce que ces frais soient pris en charge par l’épouse.
En l’espèce, les parties indiquent que le poney a été acquis pour leur fille E avec ses économies.
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Le poney a été acquis d’un commun accord des parties. Ce poney génère des frais d’assurance de 429 euros par an, des frais de pension déclarés de 535 euros par an, outre les frais de vétérinaire.
Si cet animal a été acquis pour leur fille mineure, il reste néanmoins un bien commun des époux, ceux-ci étant mariés sous le régime de la communauté faute d’avoir opté pour un autre régime par contrat de mariage.
Les frais afférents à l’animal sont ainsi des charges communes qui doivent être assumées par les deux époux.
Le fait que la résidence de E soit fixée au domicile maternel est sans incidence sur la prise en charge de ces frais qui correspondent à des charges communes.
Dès lors, il convient de prévoir la prise en charge par moitié par chacun des époux des frais afférents au poney, contre créance au moment de la liquidation du régime matrimonial.
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Sur l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa santé, sa sécurité et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents, conformément aux articles 372 et 373-2 du code civil, et ce nonobstant leur séparation.
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire etl’éducation religieuse éventuelle, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant, permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
En l’espèce, et conformément aux dispositions de l’article 372 de code civil, il convient de constater que les parents exercent, de droit, conjointement l’autorité parentale et qu’ils sont ainsi associés et co-responsables des décisions essentielles pour le devenir de l’enfant commun.
Sur la résidence habituelle des enfants
Il résulte de l’article 373-2-6 et suivants du code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises et fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale en veillant à ce que l’intérêt de l’enfant soit préservé.
Sur le fondement de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance.
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En l’espèce, les parties s’accordent sur l’organisation d’une résidence alternée au profit de F et sur l’ensemble de ses modalités. Cet accord apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant et sera entériné selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
S’agissant de E, M. B souhaitait initialement une résidence alternée. Eu égard au compte-rendu d’audition de E et aux tensions importantes dans la relation père-fille, les parties s’accordent sur la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel.
Cet accord apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant et sera entériné.
Sur les droits de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale conformément à l’intérêt de l’enfant.
L’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
D’après l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice des droits de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, le Juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Mme H demande à ce que les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de E s’exercent selon des modalités exclusivement amiables, tandis que le père demande la fixation de son droit de visite selon les modalités usuelles, une fin de semaine sur deux et un droit de visite amiable durant les vacances scolaires.
Il résulte des débats que les relations entre E et son père sont particulièrement difficiles et tendues.
Dans son audition du 18 décembre 2019, la jeune fille est explicite sur son refus d’une résidence alternée. Elle a également indiqué qu’elle souhaitait ne voir son père que si elle en avait envie, précisant qu’actuellement, elle n’en avait pas envie.
À l’audience, les parties évoquent une dispute la veille de l’audience et le refus de E de voir son père.
Pour autant, E est encore jeune puisqu’elle a à peine 16 ans. Il est de son intérêt de renouer une relation de qualité avec son père.
La situation de confinement imposée à la famille qui a vécu ensemble au sein du domicile conjugal alors que la procédure de divorce était en cours, a contribué à exacerber les tensions préexistantes et notamment les tensions père-fille.
Un droit de visite exclusivement amiable aurait pour conséquence de priver M. B de fait de tout droit, en cas d’opposition de Mme H et de E.
Afin de permettre à la relation père-fille de se renouer, il convient d’encadrer le droit de visite de M. B, en fixant à son profit un droit de visite à la journée une fois par semaine, le samedi et le dimanche en alternance, de manière à ce E et F soient parfois ensemble avec leur père et que E profite aussi de moments privilégiés seule
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avec ce dernier. Le droit de visite sera ainsi fixé selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
Une médiation familiale sera ordonnée, avec l’accord des parties, afin de travailler la relation entre E et son père et de les aider à mieux communiquer.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte des dispositions des articles 373-2-2 et suivants du code civil que le parent n’ayant pas la résidence habituelle de l’enfant a l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation, ce devoir ne cessant que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre, et a, en outre, acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Cette pension alimentaire est fonction des besoins de l’enfant et des facultés économiques respectives des parents.
La pension alimentaire correspond à la part contributive du parent qui n’assume la prise en charge quotidienne de l’enfant à l’intégralité des frais relatifs à l’enfant, en ce compris les activités de loisirs et de vacances scolaires, de manière à maintenir un train de vie similaire à l’enfant au domicile de chacun de ses parents./limiter la disparité de train de vie de l’enfant entre les domiciles de ses deux parents.
Dans le cadre d’une résidence alternée, la fixation d’une contribution alimentaire à la charge de l’un ou l’autre des parents ne se justifie que lorsqu’il existe une disparité substantielle dans leurs situations financières respectives.
Les parties s’accordent sur un partage inégalitaire de la prise en charge des frais de F.
L’épouse sollicite en outre une contribution à l’entretien et l’éducation de E de 300 euros par mois tandis que le père propose une somme de 150 euros par mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que les éléments suivants peuvent être retenus sur la situation de chacun des époux au moment de la conciliation :
Situation de Mme X H: Elle perçoit un salaire mensuel moyen net imposable de 3095 euros suivant avis d’imposition 2019 et de 3141,60 euros suivant cumul de la fiche de paie de mai 2020. Outre les charges courantes, elle supportera le remboursement d’un prêt immobilier suite à l’acquisition d’un nouveau bien, par mensualités de 785 euros et le remboursement du prêt voiture de 87 euros par mois. Elle justifie de frais pour les cours de poney de E et les frais de concours/stages d’équitation de 1200 euros pour la période d’avril 2019 à février 2020. D, qui travaille, réside avec sa mère et verse une contribution à ses charges de 150 euros par mois.
Situation de M. C B : En qualité d’agent d’escale, il a perçu un salaire mensuel moyen net imposable de 1925 euros suivant avis d’imposition de 2019 et de 1899 euros suivant cumul de la fiche de paie de décembre 2019. Il a perçu un salaire mensuel moyen net imposable de 1713 euros suivant cumul de la fiche de paie de mai 2020, la baisse s’expliquant par la situation de pandémie liée au Covid-19 et la limitation des vols, situation qui est temporaire. Outre les charges
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courantes, il assumera un loyer de 720 euros hors charges, ainsi que le prêt voiture de 257 euros. ainsi que la moitié des frais de scolarité des enfants.
Les allocations familiales sont de 431 euros pour les trois enfants.
Compte tenu des ressources et des charges de chacune des parties, et des besoins de F, il convient d’entériner l’accord des parties sur la prise en charge des frais repris au dispositif de la présente décision à hauteur de 65 % par la mère et de 35 % par le père.
Compte tenu des ressources et des charges de chacune des parties, et des besoins de E, il convient de mettre à la charge du père une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 220 euros par mois et par enfant.
Sur la demande relative au rattachement fiscal et social des enfants
Sur le rattachement social de l’enfant
Mme H demande au juge aux affaires familiales de la désigner comme seule allocataires des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit.
Or, il résulte des dispositions de l’article 142-1 du code de la sécurité sociale et de l’avis n°006 0005 de la Cour de cassation en date du 26 juin 2006, qu’il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant, en cas de désaccord entre les parents, au tribunal des affaires de sécurité sociale. Le juge aux affaires familiales ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point, selon les modalités prévues à l’article L 521-2 du code de la sécurité sociale.
Faute pour M. B de donner son accord sur ce point, la demande de Mme H est en conséquence irrecevable.
Sur le rattachement fiscal de l’enfant
Mme H demande au juge aux affaires familiales de lui attribuer la majoration du quotient familial prévue à l’article 194 du code général des impôts, qui prévoit notamment qu’en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf accord contraire des parents, l’enfant mineur est réputé être à la charge égale de l’un et de l’autre parent.
Or, il n’est pas de la compétence du juge aux affaires familiales de statuer sur le rattachement fiscal de l’enfant. Cette question relève de la réglementation administrative spécialement applicable en la matière. Le juge aux affaires familiales ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point.
Faute pour M. B de donner son accord sur ce point, la demande de Mme H est en conséquence irrecevable.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
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Nous N O, vice-président chargé des affaires familiales au tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
ANNEXONS à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation ;
RAPPELONS que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation même par la voie de l’appel ;
RENVOYONS les époux à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ;
AUTORISONS l’époux demandeur à assigner en divorce ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1113 du code de procédure civile, dans les trois mois du prononcé de la présente ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce ; qu’en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de la présente ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques y compris l’autorisation d’introduire l’instance en divorce ;
RAPPELONS que la demande introductive d’instance doit comporter à peine d’irrecevabilité une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
AUTORISONS les époux à résider séparément ;
FAISONS défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
ORDONNONS la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;
CONSTATONS que les époux résident d’ores et déjà séparément ;
ATTRIBUONS à l’époux la jouissance du véhicule automobile Peugeot 508 ;
ATTRIBUONS à l’épouse la jouissance du véhicule automobile Renault Clio ;
DISONS que M. C B prendra en charge le remboursement du prêt voiture d’une échéance mensuelle de 257 euros contre créances au moment de la liquidation ;
DISONS que Mme X H prendra en charge le remboursement du prêt voiture d’une échéance mensuelle de 87 euros contre créances au moment de la liquidation ;
DISONS que les frais afférents au poney (frais de pension, d’assurance et frais de vétérinaire) seront pris en charge par moitié par chacun des époux contre créance au moment de la liquidation ;
CONSTATONS que l’autorité parentale sur E et F est exercée en commun par les deux parents ;
FIXONS la résidence habituelle de F alternativement au domicile de chacun des parents selonles modalités suivantes :
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6 pendant les périodes scolaires et les vacances de Février, Toussaint et Pâques:
- les semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère,
- la remise de l’enfant s’effectuera le lundi sortie des classes sauf meilleur accord des parents,
6 pendant les vacances de Noël et d’été :
- chez le père: première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ,
- chez la mère: première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;
ETANT PRECISE QUE :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- Le partage des vacances scolaires, de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ou les enfants, est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaire suivant le dernier jour de classe,
FIXONS la résidence habituelle de E au domicile maternel ; DISONS qu’à défaut d’autre accord amiable les droits de visite et d’hébergement de M. C B à l’égard de E s’exerceront selon les modalités suivantes :
6 en période scolaire :
- samedis des fins de semaine impaire de 10 heures à 18 heures et les dimanches des fins de semaine paire de 10 heures à 18 heures,
6 pendant les vacances scolaires :
- durant la première moitié des vacances scolaires les années paires : les samedis des fins de semaine impaire de 10 heures à 18 heures et dimanches des fins de semaine paire de 10 heures à 18 heures,
- durant la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires : les samedis des fins de semaine impaire de 10 heures à 18 heures et dimanches des fins de semaine paire de 10 heures à 18 heures,
à charge pour M. C B, sauf meilleur accord entre les parties, d’aller chercher l’enfant/les enfants au domicile maternel et de les y reconduire ou de les faire chercher et reconduire par un tiers digne de confiance ;
DISONS que, par dérogation au calendrier ainsi fixé, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures à défaut de meilleur accord entre les parents ;
DISONS que chaque parent devra aller chercher l’enfants, personnellement ou par une personne digne de confiance, au début de sa période d’accueil, et assumer les frais liés à ces déplacements ;
Sauf cas de force majeure ou accord préalable de l’autre parent, DISONS que sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement :
- au plus tard dans les vingt-quatre heures de son ouverture pour les congés scolaires,
- au plus tard une heure après son ouverture pour le droit de visite et/ou d’hébergement accordé ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
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RAPPELONS en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
DISONS que chacun des parents assumera les frais de cantine et de garderie exposés durant sa période d’accueil de F ;
DISONS que les frais listés ci-après afférents à F seront pris en charge à hauteur de 65 % par Mme H et à hauteur de 35 % par M. B, sous réserve d’un accord préalable des deux parties pour les dépenses supérieures à 80 euros et au besoin les Y CONDAMNONS :
frais de manteaux et chaussures,
frais de mutuelle et de santé non remboursés,
frais liés à la pratique des activités extra-scolaires (cotisations et matériel/tenue),
frais de voyages scolaires ;
FIXONS la contribution mensuelle de M. C B à l’entretien et l’éducation de chacun des enfants à la somme de 220 euros, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de la mère et sans frais pour elle ;
Le CONDAMNONS en tant que de besoin au paiement de ces sommes exigibles sans mise en demeure préalable ;
DISONS que cette pension sera due à compter du , au prorata du mois restant en cours ;
DISONS que la pension alimentaire est due au delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DISONS qu’au contraire la pension alimentaire cessera d’être due quel que soit l’âge de l’enfant s’il vient à subvenir lui-même à ses besoins en ayant des ressources personnelles ;
DISONS que la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun est indexée sur l’indice mensuel publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière et qu’elles sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon l’évolution de cet indice mensuel, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du débiteur, selon la formule suivante :
nouvel indice pension nouvelle
------------------------- x alimentaire = pension
indice de référence initiale alimentaire
dans laquelle :
* l’indice de référence est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision ou le dernier indice publié à la date de la présente décision,
* le nouvel indice de référence est le dernier indice publié au jour de la réévaluation soit le dernier indice publié avant le 1 janvier de chaque année,er
* le nouveau montant sera arrondi à l’euro le plus proche ;
RAPPELONS au débiteur de la pension alimentaire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation ; qu’il pourra avoir connaissance de l’indice auprès du serveur vocal des indices de l’INSEE (tél: 08.36.68.07.60 ), s’adressant à l’observatoire économique de son lieu de résidence, ou sur internet ;
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RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELONS au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile du créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
RAPPELONS que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans le délai d’un mois à compter du changement au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l’article 227-4 du code pénal ; DECLARONS irrecevables les demandes de rattachement fiscal et de rattachement social présentées par Mme H ;
Vu l’accord des parties,
ORDONNONS une mesure de médiation familiale ;
DÉSIGNONS pour y procéder l’association «Avec Des Mots», association de médiation familiale, située: […], […], avec mission :
- d’entendre les parties et restaurer la communication entre elles,
- de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et rechercher un exercice consensuel de cette autorité parentale,
- avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation familiale, d’entendre les tiers qui y consentent ;
DISONS que sauf prorogation accordée à la demande du médiateur pour un délai de trois mois, le rapport écrit d’exécution de sa mission – rapport qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par les parties ni du contenu des discussions intervenues et indiquera si les parties sont parvenues à trouver une solution à leur conflit – sera déposé au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de SIX MOIS à compter de la première réception des parties ;
RAPPELONS qu’il peut être mis un terme à la médiation à tout moment à la requête des parties ou d’office par le juge ;
RAPPELONS qu’aucun des propos tenus en médiation ne pourra être utilisé dans l’instance au fond mais que le aux affaires familiales pourra, en vertu de l’article 373-2-7 du code civil, homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent le cas échéant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ou des enfants, sauf s’il constate qu’il ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou des enfants, ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;
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DISONS que le coût de chaque entretien, à verser directement au médiateur familial, sera fixé en fonction des revenus des parties selon le barème de participation « médiation familiale » de la Caisse nationale des allocations familiales ;
DÉBOUTONS les époux de leurs autres demandes ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire par provision ;
RÉSERVONS les dépens.
Le Greffier Le juge aux affaires familiales
Q R N O
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