Infirmation partielle 9 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 nov. 2020, n° 20/03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03391 |
Texte intégral
Dossier n°20/03391 n
Arrêt n° 89/20 o
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COUR D’APPEL DE PARIS r
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Pôle 5 Chambre 12 p
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(62pages) C
Prononcé publiquement le lundi 09 novembre 2020, par le Pôle 5 – Chambre 12 des appels correctionnels. n
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11 ème i
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris t
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du 02 juin 2020, (P16347000195). a
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PARTIES EN CAUSE : p
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Prévenu
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COPIE BC Y B
Né le […] à […], Rhône (69) delivrée le : 24/11/20 Fils de Y Q et de BM X-BN à le […]
Demeurant à l’époque des faits : […] : détenu au centre pénitentiaire de Paris la Santé, écrou n°306 571
Mesures de sûreté :
- ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 21/05/2019, maintien sous contrôle judiciaire par le tribunal correctionnel de Paris du
12/07/2019,
- mandat d’arrêt décerné par le tribunal correctionnel de Paris le 02/06/2020, ramené à exécution le 03/06/2020, arrêt de maintien en détention provisoire par la cour d’appel de Paris du 14/09/2020
Appelant
Comparant sous escorte, assisté de Maître TEMIME Hervé, avocat au barreau de Paris, vestiaire C 1537 et Maître MATHIEU Margaux, avocat au barreau de Paris, vestiaire C 1537, ayant déposé des conclusions visées à l’audience du 30 septembre 2020
Ministère public
Appelant incident
n® rg 20/[…]
Parties civiles SARL AU CENTRE
. AU CENTRE DES PROJETS (ACD
POUR DES PROJETS (ACDP) S.A.R.L signifié le : 12/01/2021
, priseImmatriculée au RCS de Paris n°448148834 ELARL AJRS Prise en la personne de son représentant légal LA à: PARQUET en la personne de Maître R S, administrateur judiciaire, nommée à ces fonctions par ordonnance du TC de Paris du 19 juin 2019, demeurant […], agissant en qualité de mandataire ad’hoc
Intimée
Non comparante, non représentée
[…]) Association Loi 1901 signifié le: 8/01/2021 N° RNA: W751218699
[…] à: PARQUET Prise en la personne de son représentant légal Maître T U, administrateur judiciaire, mandataire ad’hoc désigné par ordonnance sur requête signée le 4 juin, domicilié […]
Intimée
Non comparante, non représentée
ETAT FRANÇAIS DRFP d’IDF et de Paris – Pôle gestion fiscales Paris Nord COPIE EXÉCUTOIRE domiciliée : […] délivrée le : 19/1/20 à […] pit Non comparant, représenté par Maître D’AZEMAR de FABREGUES B, avocat au barreau de Paris, vestiaire P 137, ayant déposé des conclusions visées à l’audience du 30 septembre 2020
S.C. PAPI COPIE EXÉCUTOIRE Immatriculée au RCS de Paris n°478 950 207 délivrée le 24/11/20 Siège social: […] ne la personne de son représentant légal Maître V W, a Me W administrateur judiciaire agissant en qualité de mandataire ad hoc, demeurant […]
Intimée
Non comparante, représentée par Maître AJ AK substituant Maître DUMAINE-MARTIN Stéphane, avocat au barreau de Paris, vestiaire D 062, ayant déposé des conclusions visées à l’audience du 30 septembre 2020 et ayant informé la cour qu’elle n’assisterait pas aux débats et se retirait une fois ses écritures déposées
n® rg 20/[…]
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président François REYGROBELLET, assesseurs : Hervé ROBERT, président de chambre Dominique MALLASSAGNE, conseiller
Greffier aux débats par Sylvie ROY-LAVASTRE et Lisa DUBOIS et au prononcé de l’arrêt par Laëtitia PARDIGNAC,
Ministère public représenté aux débats par Muriel FUSINA et au prononcé de l’arrêt REVEL, avocats généraux. m or
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LA PROCÉDURE : o
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La saisine du tribunal et la prévention
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Y B a été poursuivi devant le tribunal par défèrement devant le procureur de la République, le 21 mai 2019, qui lui a notifié une convocation par procès-verbal, valant citation à personne, conformément aux dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Il est prévenu d’avoir :
1. Abus de confiance au préjudice de l’association ENSEMBLE CONTRE LA RÉCIDIVE
- à Paris, au cours des années 2013 à 2017, détourné, au préjudice de l’association ENSEMBLE CONTRE LA RÉCIDIVE dont il assurait la direction de droit ou de fait, des valeurs ou un bien quelconque qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de la rendre ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce :
1) en octroyant à la SARL AU CENTRE DES PROJETS (anciennement AU CŒUR DES PRISONS) dont il était unique gérant et bénéficiaire économique, sous le couvert du paiement de factures de prestations de service émises par la SARL AU CŒUR DES PRISONS, des fonds à hauteur de 54 à 61% du produit des subventions reçues par l’association, prestations qu’il réalisait au nom et pour le compte de l’association avec la qualité affichée de « président fondateur » et notamment :
2) faisant supporter à l’association ENSEMBLE CONTRE LA RÉCIDIVE qu’il présidait le paiement d’un solde de facture initialement adressé à l’association LES PRISONS DU CŒUR le 15 mars 2013, doublement acquitté par l’association ENSEMBLE CONTRE LA RÉCIDIVE,
3) en faisant supporter entre mai et octobre 2013 à l’association ENSEMBLE CONTRE LA RÉCIDIVÊ qu’il présidait de droit des notes de frais établies dans le cadre de son activité pour la SARL AU CENTRE DES PROJETS (anciennement AU CŒUR DES PRISONS),
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4) en faisant supporter à l’association ENSEMBLE CONTRE LA RÉCIDIVE qu’il dirigeait de fait des frais de conception et de rédaction prétendument supportés ou réalisés par la SARL AU CENTRE DES PROJETS (anciennement AU CŒUR DES PRISONS), prestations en réalité exécutées par des tiers directement rémunérés par l’association ENSEMBLE CONTRE LA RÉCIDIVE, ainsi que des commissions au nombre de BT indues :
• dans le cadre de la facture n°2013-02-103 du 15/03/2013 relative au supplément MÉTRO, des frais de conception réalisation et graphisme pour 58 810 euros TTC,
• dans le cadre de la facture n°2013-07-101 du 31/07/2013 relative au supplément du POINT, des frais de conception réalisation graphisme pour un montant de 30 498 euros TTC,
+dans le cadre de la facture n°2014-03-101 du 11/04/2013 relative au supplément LE PARISIEN et […], des frais de conception réalisation graphisme pour un montant de 45 000 euros TTC et des commissions au nombre de BT indues pour un montant de 25 200 euros TTC, dans le cadre de la facture n°2014-07-104 du 11/07/2014 relative à la
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réalisation d’un projet de réhabilitation du plateau sportif de la maison d’arrêt de FRESNES 27 500 euros TTC, dans le cadre de la facture n° 2014-09-104 relative à la réalisation d’un projet de réhabilitation du plateau sportif de la maison d’arrêt de FRESNES 20 767 euros TTC,
5) en faisant supporter entre mars 2013 et avril 2016 à l’association ENSEMBLE CONTRE LA RÉCIDIVE qu’il dirigeait de fait la rémunération de prestations réalisées au bénéfice de la SARL AU CENTRE DES PROJETS (anciennement AU COEUR DES PRISONS) par Madame AA AB pour un montant minimum de 27 000 euros.
Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10 du code pénal.
2., Escroquerie au préjudice de l’association ENSEMBLE CONTRE LA RÉCIDIVE
- à Paris le 27 novembre 2014,en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en produisant à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire de l’association ENSEMBLE CONTRE LA RÉCIDIVE en date du 27 novembre 2014 une facture d’un montant de 515 619 euros de prestations et de conseils, prétendument établie le 31 décembre 2012 et présentée à la Caisse des Dépôts et Consignations par la SARL B Y BG, facture en réalité établie postérieurement et relative à des prestations déjà payées par l’association PRISONS DU CŒUR au cours des années 2011 et 2012, trompé l’association ENSEMBLE CONTRE LA RÉCIDIVE pour la déterminer à consentir un acte opérant obligation à son préjudice, en l’occurrence, la prise en charge de la dette constatée sur ladite facture à l’endroit de la SARL AU
CENTRE DES PROJETS (anciennement AU CŒUR DES PRISONS et B Y BG).
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-7, 313-8 du code pénal.
3. Abus des pouvoirs et des biens de la SARL AU CENTRE DES PROJETS (anciennement AU CŒUR DES PRISONS)
- à Paris, au cours des années 2013 à 2017, étant gérant de la SARL AU CENTRE DES PROJETS (anciennement AU CŒUR DES PRISONS), fait de mauvaise foi, des biens de cette dernière et des pouvoirs qu’il possédait un usage qu’il savait contraire à ses
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intérêts, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce :
1) en inscrivant au crédit du compte courant de l’associée 1 KF (pour l’année 2013) ou en émettant des chèques et des virements aux fins de compenser des dépenses faites au moyen de sa carte bancaire AU AV personnelle (s’agissant des années 2013 à 2016), dépenses destinées à satisfaire des besoins, intérêts ou inclinations exclusivement personnels, sous le couvert de prise en charge de notes de frais supportant des informations volontairement erronées, telles que des indemnités kilométriques non justifiées, pour un montant au moins égal à 96 916,56 euros;
2) en procédant, au moyen des cartes bancaires de la société, de l’émission de chèques et de virements, ainsi que d’espèces retirés des comptes bancaires de la SARL AU CENTRE DES PROJETS (anciennement CŒUR DES PRISONS) à des dépenses destinées à satisfaire des besoins, intérêts ou inclinations exclusivement personnels, notamment :
●la prise en charge de loyers, de travaux, des frais de gaz et/ou électricité afférents à la Villa HELEN ROC, sise à CANNES, sous l’apparence d’un bail dépourvu de justification économique consenti à la SARL AU CENTRE DES PROJETS (anciennement CŒUR DES PRISONS), pour un montant au moins égal à 108 542,47 euros (représentant les exercices 2013 à 2016), la prise en charge de loyers, travaux, frais d’énergie, abonnement à des services de télécommunication du logement de B Y à hauteur d’une quote-part de 50%, représentant une surévaluation du quintuple, pour un montant au moins égal à 90 386 euros (représentant les exercices 2013 à 2016), la prise en charge de voyages, hôtellerie de luxe, restauration, esthétique dépourvus de liens avec l’activité de la société, pour un montant au moins égal à 105 175,78 euros (représentant les exercices 2013 à 2016), l’acquisition d’effets vestimentaires, lingerie, objets récréatifs pour adultes,
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rémunération de modèles, au titre d’une activité de loisirs photographiques prise en charge par la société sous la dénomination O2B, pour un montant au moins égal à 169 702,04 euros (représentant les exercices 2013 à 2016),
3) en constituant, par imputation de dépenses qui lui étaient personnelles, un solde débiteur sur le compte courant ouvert au nom de la société IKF HOLDING, de droit suisse, entre le 20/08/2014 et 04/07/2016, tout en dissimulant partiellement la situation du compte par l’inscription au compte d’une fausse facture prétendument émise par la société IKF MANAGEMENT le 02 décembre 2014,
4) en inscrivant ou faisant inscrire ses dépenses personnelles au débit du compte courant ouvert au bénéfice exclusif de la société associée IKF HOLDING dans les livres de la SARL AU CENTRE DES PROJETS (anciennement AU CŒUR DES PRISONS), détournant de la sorte à son profit l’usage de ce compte, et ce en contravention avec les lois d’ordre public relatives au monopole bancaire limitant le bénéfice du compte courant aux seuls associés de la société,
5) en inscrivant ou faisant inscrire ses dépenses personnelles au débit du compte courant ouvert au bénéfice exclusif de la société civile associée PAPI dans les livres de la SARL AU CENTRE DES PROJETS (anciennement AU CŒUR DES PRISONS), détournant de la sorte à son profit l’usage de ce compte, et ce en contravention avec les lois d’ordre public relatives au monopole bancaire limitant le bénéfice du compte courant aux seuls associés de la société.
Faits prévus et réprimés par les articles L241-3, L249 et L249-1 du code de commerce.
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4. Abus de confiance au préjudice de la société IKF HOLDING
- à Paris, au cours des années 2013 à 2017, détourné, au préjudice de société IKF HOLDING des valeurs ou un bien quelconque qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de la rendre ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, en imputant, ou en faisant imputer au débit du compte courant ouvert au nom de la société IKF HOLDING, de droit suisse dans les livres de la SARL AU CENTRE DES PROJETS (anciennement AU CŒUR DES PRISONS) des dépenses étrangères à l’intérêt de l’associé titulaire du compte et destinées à satisfaire des besoins, intérêts ou inclinations exclusivement personnels, et notamment : la prise en charge de dettes alimentaires versées à ses filles,
• la prise en charge de voyages, hôtellerie de luxe, restauration, dépourvus de liens avec l’activité de la société,
l’acquisition d’effets vestimentaires, lingerie, objets récréatifs pour adultes, rémunération de modèles, au titre d’une activité de loisirs photographiques,
●des opérations de compensation sur les dépenses déclarées comme personnelles, effectuées à l’aide des cartes bancaires à sa disposition ainsi que sur les quotes-parts lui étant applicable au titre des loyers et des charges liées (électricité, eau, etc..), pour un montant total au moins égal à 678 985,60 euros (représentant les exercices
2013 à 2016).
Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10 du code pénal
5. Faux et usage de faux
- à Paris au cours du mois de décembre 2015, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce, en établissant une facture datée du 02 décembre 2014 ne représentant aucune des prestations y figurant, et émise à l’insu de la société IKF MANAGEMENT, son auteur apparent, et en faisant usage dudit faux comme support d’une écriture comptable visant à diminuer la dette de la SARL AU CENTRE DES PROJETS (anciennement AU CŒUR DES PRISONS) à l’endroit de son associée IKF HOLDING.
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-12 du code pénal.
6. Complicité de faux
- à Paris au cours du mois de décembre 2015, rendu complice du délit de faux commis par AC AB, en lui donnant des instructions aux fins de réaliser une facture 2014-12-2017 datée du 10 décembre 2014 accordant une remise « à titre tout à fait exceptionnel » fictive de la SARL AU CŒUR DES PRISONS à l’association ENSEMBLE CONTRE LA RÉCIDIVE.
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1, 441-9, 441-10 et 441-12 du code pénal.
7. Usage de faux
- à Paris en décembre 2015 fait usage d’un faux dans un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce, en utilisant une facture 2014-12-2017 datée du 10 décembre 2014 accordant une « remise exceptionnelle » fictive de la SARL AU CŒUR DES
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PRISONS à l’association ENSEMBLE CONTRE LA RÉCIDIVE comme support d’une écriture comptable visant à diminuer le résultat fiscal de la SARL AU CENTRE DES PROJET (anciennement) AU CŒUR DES PRISONS ;
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-12 du code pénal
8. Abus de confiance au préjudice de ciété civile PAPI
- à Paris, au cours des années 2013 à 2017, détourné au préjudice de la société civile PAPI, dont il assurait la gérance, des valeurs ou un bien quelconque qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de la rendre ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce:
1) en procédant au cours des années 2013 à 2016 au moyen des cartes bancaires de la société, de l’émission de chèques et de virements issus du compte bancaire de la société civile PAPI à des dépenses destinées à satisfaire des besoins, intérêts ou inclinations exclusivement personnels, et notamment,
●des dépenses de bouche et de luxe, des voyages et séjours à l’étranger, la couverture de prélèvements associés à sa carte AU AV personnelle,
• des versements à ses filles X-AD Y et X-AE Y ainsi qu’à sa compagne AF AG,
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pour un montant au moins égal à 47 879 euros,
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2) en souscrivant, le 26 octobre 2016, auprès de B BD Z a nom de la
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société PAPI en emprunt à hauteur de 1 500 000 euros en contrepartie dupantissement
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de parts sociales de la société civile immobilière 3MIMI représentant actif social,
3) en procédant à des virements dépourvus de justification économique au profit de la société AU CŒUR DES PRISONS, dont il était gérant, pour un montant de 550 000 euros entre octobre 2016 et juin 2017, en vue de permettre le financement de son train de vie,
4) en imputant, ou en faisant imputer au débit du compte courant ouvert au nom de la société civile PAPI dans les livres de la SARL AU CENTRE DES PROJETS
(anciennement AU CŒUR DES PRISONS) des dépenses étrangères à l’intérêt de l’associé titulaire du compte et destinées à satisfaire des besoins, intérêts ou inclinations exclusivement personnels,
5) en constituant, par imputation de dépenses qui lui étaient personnelles, un solde débiteur sur le compte courant ouvert au nom de la société civile PAPI, dans le courant 2014 jusqu’au 26 janvier 2016, et du 06 juillet 2016 au 02 novembre 2016.
Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10 du code pénal.
9. Blanchiment de fraude fiscale
- à Paris (75) entre les années 2014 et 2017, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou conversion du produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale, en l’espèce, en convertissant dans des dépenses sociales et personnelles le produit direct ou indirect de l’élusion des droits dus au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de la minoration du résultat fiscal de la SARL AU CENTRE DES PROJETS (anciennement AU CŒUR DES PRISONS), minoration réalisée notamment par l’enregistrement comptable au titre de charges de la société de dépenses personnelles de B Y, ou encore par la dissimulation des produits de la
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société par l’enregistrement d’une facture 2014-12-107 facialement datée du 10 décembre 2014 falsifiée, faisant état de remise exceptionnelle, en l’espèce, en convertissant dans des dépenses personnelles le produit direct ou indirect de l’élusion des droits dus au titre de l’impôt sur le revenu résultant de la minoration de ses revenus réels, lesquels représentaient 1 264 393 euros au moins sur la période – soit plus du décuple des sommes déclarées à l’administration fiscale et en dissimulant ces dépenses sous l’apparence de frais engagés pour le compte de la SARL AU CENTRE DES PROJETS (anciennement AU CŒUR DES PRISONS) ou d’avances réalisées à la SARL AU CENTRE DES PROJETS (anciennement AU CŒUR DES PRISONS) par son associée IKF HOLDING.
Faits prévus et réprimés par les articles 324-1, 324-1-1, 324-2, 324-7, 324-8 du code pénal, 1741 et 1743 du code général des impôts.
Le jugement
Le tribunal de grande instance de Paris – 11ème chambre 1 – par jugement contradictoire, en date du 02 juin 2020, a :
Sur l’action publique :
- relaxé partiellement Y B des faits qualifiés de :
ABUS DE CONFIANCE commis au préjudice de l’association ENSEMBLE
●
CONTRE LA RÉCIDIVE au cours des années 2013 à 2017 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, s’agissant des suppléments de presse publiés dans les journaux My
MÉTRO, LE POINT, LE PARISIEN et […],
- s’agissant du projet de réhabilitation du plateau sportif de la maison d’arrêt de Fresnes,
• ESCROQUERIE commis au préjudice de l’association ENSEMBLE CONTRE LA RECIDIVE le 27 novembre 2014 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
- déclaré BE Y B des faits qualifiés de :
• ABUS DE CONFIANCE commis au préjudice de l’association ENSEMBLE CONTRE LA RECIDIVE au cours des années 2013 à 2017 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
- s’agissant du paiement de la facture du 15 mars 2013, s’agissant des notes de frais établies dans le cadre de l’activité de l’intéressé au sein de ladite SARL ACDP,
s’agissant de la prise en charge de la rémunération de Madame AA AB,
• ABUS DE CONFIANCE commis au préjudice de la société KF HOLDING au cours des années 2013 à 2017 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
•ABUS DE CONFIANCE commis au préjudice de la société civile PAPI au cours des années 2013 à 2017 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
• ABUS, PÂR UN GÉRANT DE SARL, DE SES POUVOIRS OU DE SES VOIX, A DES FINS PERSONNELLES commis au préjudice de la SARL AU CENTRE DES PROJETS, anciennement AU COEUR DES PRISONS et ce à hauteur de 570 722,85 euros, au cours des années 2013 à 2017 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
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•ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE SARL PAR UN GÉRANT A
DES FINS PERSONNELLES commis au préjudice de la SARL AU CENTRE DES PROJETS, anciennement AU COEUR DES PRISONS, et ce à hauteur de 570 722.85 euros, au cours des années 2013 à 2017 à Paris,
●FAUX ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ÉCRIT commis au cours du mois de décembre 2015 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE commis au cours du mois de décembre
2015 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
•COMPLICITÉ DE FAUX : ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ÉCRIT commis au cours du mois de décembre 2015 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
• USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE commis en décembre 2015 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
•BLANCHIMENT: CONCOURS A UNE OPÉRATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS commis entre les années 2014 et 2017 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
- condamné Y B à un emprisonnement délictuel de 5 ans,
Vu l’article 465 du code de procédure pénale
- décerné mandat d’arrêt à l’encontre de Y B,
- condamné Y B au paiement d’une amende délictuelle de 150 000 euros,
À titre de peines complémentaires
- prononcé à l’encontre de Y B l’interdiction définitive de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale,
prononcé à l’encontre de Y B l’interdiction définitive d’exercer la fonction de dirigeant de droit ou de fait d’une association en application des dispositions de l’article L 249-1 du code de commerce,
- ordonné la confiscation de la somme saisie en numéraires de 2 040 euros au domicile de M. Y et celle de 10 000 euros saisie dans le coffre détenu par celui-ci dans les locaux de l’agence de la Société Générale Gouvion Saint Cyr à Paris 17ème et ce sur le fondement des dispositions de l’article 131-21 alinéa 9 du code pénal,
- rejeté par suite la demande en restitution de scellés présentée par Y B.
Sur l’action civile:
* L’ETAT
- déclaré recevable l’ÉTAT en sa constitution de partie civile,
- condamné Y B a verser a L’ETAT, les sommes suivantes :
150.000 euros au titre du préjudice matériel,
• 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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* La SC PAPI représentée par son mandataire ad hoc
- déclaré recevable la SC PAPI représentée par son mandataire ad hoc en sa constitution de partie civile,
- condamné Y B à verser à la SC PAPI représentée par son mandataire ad hoc, les sommes suivantes :
947.879 euros (se décomposant ainsi : 900 000 euros correspondant au
•
montant du prêt accordé à la SC PAPI par M. Z et 47 879 euros représentant le montant total visé par la prévention des dépenses personnelles de Y B assumées par la SC PAPI), 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
●
* LA SARL AU CENTRE DES PROJETS (ACDP) représentée par son mandataire ad hoc
- déclaré recevable la SARL AU CENTRE DES PROJETS représentée par son mandataire ad hoc en sa constitution de partie civile,
- condamné Y B à verser à la SARL AU CENTRE DES PROJETS
(ACDP) représentée par son mandataire ad hoc, les sommes suivantes :
776.022,85 euros représentant le montant total visé par la prévention des dépenses personnelles de Y B assumées directement ou indirectement par la SARL ACDP,
• 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
* L’association ENSEMBLE CONTRE LA RÉCIDIVE (ECR)
- déclaré recevable l’association ENSEMBLE CONTRE LA RÉCIDIVE en sa constitution de partie civile,
-- condamné Y B à verser à l’association ENSEMBLE CONTRE LA
RECIDIVE, les sommes suivantes :
• 78.147, 48 euros (représentant le montant de la facture du 15 mars 2013 indûment assumé par l’association ECR),
•7087,86 euros représentant le montant des notes de frais supportées indûment par l’association,
condamné Y B et G AE-BF à verser à l’association
ENSEMBLE CONTRE LA RECIDIVE, partie civile, la somme suivante : 27.000 euros (représentant la facturation des frais de secrétariat par Mme
•
AB et également supportée de manière indue par l’association),
bak- condamné Y B et G AE-BF à verser chacun à l’association ENSEMBLE CONTRE LA RÉCIDIVE, partie civile, la somme suivante :
• 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
- débouté l’association ENSEMBLE CONTRE LA RÉCIDIVE du surplus de ses conclusions,
- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire des présentes dispositions civiles.
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Les appels
Appel a été interjeté par :
- Y B, le 03 juin 2020, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
- Le procureur de la République, le 03 juin 2020 contre Y B,
l’Etat Français, le 11 juin 2020, par l’intermédiaire de Monsieur AH AI, inspecteur principal des finances publiques.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 30 septembre 2020.
Maîtres TEMIME Hervé et MATHIEU Margaux, avocats du prévenu Y B, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
Maître D’AZEMAR de FABREGUES, avocat de la partie civile L’ETAT FRANCAIS, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
Maître AJ AK substituant Maître DUMAINE-MARTIN Stéphane,avocat de la partie civile la S.C. PAPI, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
Le président a constaté la présence du prévenu Y B.
Le président a informé le prévenu Y B de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Y B, prévenu appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel.
Madame FUSINA, avocate générale, a indiqué le périmètre de l’appel incident du ministère public,
Monsieur REYGROBELLET, président, a été entendu en son rapport.
Le prévenu Y B a été interrogé et entendu en ses moyens de défense.
À l’audience publique du 06 octobre 2020,
La cour a indiqué qu’un dossier avait été déposé par le conseil de la SC PAPI à l’audience du 30 septembre dernier. Le conseil n’étant pas resté à l’audience, les débats ont donc eu lieu en son absence.
Maître D’AZEMAR DE FABREGUES, conseil de l’ETAT FRANÇAIS, partie civile, en ses conclusions et plaidoirie.
La cour a donné lecture des écritures déposées à l’audience du 30 septembre 2020 dans les intérêts de la SC PAPI.
Le ministère public ses réquisitions.
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Maître MATHIEU, conseil de B Y, en ses conclusions et plaidoirie.
Maître TEMIME, conseil de B Y, en ses conclusions et plaidoirie.
Le prévenu qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 09 novembre 2020.
Et ce jour, le 09 novembre 2020, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, François REYGROBELLET, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels du prévenu B Y et du Procureur de la République de Paris contre le jugement déféré,
Rappel des faits et de la procédure
Le 7 décembre 2016, l’organisme TRACFIN adressait un signalement au Procureur de la République de Paris à propos de présomptions d’abus de confiance et d’abus de biens de biens sociaux ; deux infractions paraissant avoir été commises respectivement au préjudice de l’association « Ensemble contre la récidive » ou ECR, et de la société (exploitée sous la forme d’une SARL), « Au coeur des prisons » ou ACDP. La période de temps concernée par le contrôle exercé par TRACFIN correspondait aux années 2015 et 2016 (jusqu’au 30 septembre).
* L’association ECR crée le 15 février 2013, régie par la loi de 1901 avait, selon l’acte de déclaration en préfecture, pour objet de "sensibiliser les décideurs, les médias et le grand public à la lutte contre la récidive; imaginer, proposer et exploiter un ou plusieurs centres de lutte contre la récidive, fédérer et rechercher tous les partenaires qu’ils soient privés ou publics en vue de lutter contre la récidive; lutter contre la surpopulation carcérale sous toutes ses formes et agir en ce sens pour modifier l’univers carcéral".
Son siège social était fixé […] à Paris. Cette adresse correspondait à celle du domicile de Monsieur B Y.
L’association avait repris, par voie de dévolution, les éléments d’actif et de passif (un montant de 168 028 de dette ), d’une précédente association nommée « les prisons du coeur » qu’avait dirigé B Y.
Nommé dirigeant de l’association ECR à sa constitution, B Y était, selon les actes passés, dit démissionnaire le 31 décembre 2013. Madame AE BF G, ex épouse de B Y, paraissait lui avoir succédé; un certain H semblant avoir exercé durant quelques mois (début 2014) les fonctions de dirigeant.
Selon la note TRACFIN, des transferts, qualifiés d’importants, de fonds de l’association vers la société ACDP avaient eu lieu.
L’examen des comptes de l’association établissait que la somme de 1 530 551 euros avait été portée au crédit des deux comptes bancaires de l’association et la somme de 1671 167 euros correspondait au montant des débits.
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Les opérations au crédit étaient associés aux dons et subventions reçus. Parmi les donataires on retrouvait (notamment), les sociétés Total, AXA assurances, Lagardere média, Bolloré trésorerie, GTM industrie, des fondations, (M6, EDF), des particuliers, Z, ou bien encore la Ligue de football professionnelle.
S’agissant des débits, les opérations correspondaient majoritairement, relevait Tracfin, aux paiements effectués à la société ACDP qui est dit, au signalement être son prestataire. La somme de 811 000 euros était citée comme correspondant au montant de la somme acquittée par l’association au bénéfice de la société ACDP, entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2016.
Il était émis l’hypothèse que l’association ECR n’effectuait pas les opérations découlant de ses statuts. Cette hypothèse était fondée sur l’observation que durant ce même créneau de temps (1 janvier 2015 – 30 septembre 2016), seule une dépense de 90 000 euros (rénovation d’installation sportive de la maison d’arrêt de Fresnes), était localisée dans les comptes de l’association ECR.
L’examen de ces comptes, par TRACFIN pour les mois d’avril à juin 2015 faisait ensuite ressortir que l’association avait adressé la somme globale de 148 000 euros à la société ACDP et que les sommes de 38 000 euros, 13 000 euros (par deux fois), avaient bénéficié à B Y ou à certains de ses proches. La somme de 21 000 euros avait eu le Trésor Public comme bénéficiaire, celle de 10 500 euros avait été retirée en espèces et employée à des fins ne paraissant pas se rattacher aux activités déclarées de l’association.
* La société « au coeur des prisons », ou ACDP, était une SARL ayant également son siège social au domicile de B Y qui en était le gérant depuis son immatriculation le 27 janvier 2006.
L’objet social de cette société était « les études et conseils, la BG de mobilier l’assistance et les soutien Marketing les prestations de services les prestations intellectuelles ayant trait à l’image et à l’écrit et plus généralement toutes opérations favorisant son extension ».
Au temps de sa constitution,(la société a commencé à fonctionner le 15 décembre 2005), son capital social était réparti entre la société civile Papi (0,4 %), B Y, (59 %), AL AM (40 %) et AN D (0,4%).
Le 25 octobre 2006 la société civile PAPI rachetait les parts d’AL AM puis, le 3 janvier 2017, celles de B Y.
Le 29 janvier 2007 le capital social de la société était augmenté ; un nouvel associé la Société IKF HOLDING étant agrée et 9 760 parts sociales, d’un montant unitaire de 10 euros, crées.
Le 16 février 2008 une nouvelle augmentation de capital avait lieu, (BG de 15 000 parts d’un montant unitaire de 10 euros), et une nouvelle associée AO AD
C, agrée.
Le 26 janvier 2009 le capital social était réduit à cent mille euros (le titre ayant sa valeur ramenée à 4 euros) et l’année suivante (2010), le capital social était réduit à zéro par suite de l’annulation des parts sociales. Cette annulation était suivie d’une augmentation de capital de 75 000 euros par BG de nouvelles parts assortie d’une prime d’émission. La souscription des nouvelles parts fixait la répartition du capital social.
Les associés de cette société étaient désormais la société civile Papi (74,99 % du capital), la société IKF HOLDING (25%), et AN D pour 00,1 %.
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Cette société a changé de dénomination sociale à quatre reprises. Le 4 janvier 2013 elle s’intitulait « Au coeur des prisons ». Le 10 janvier 2017, elle devenait la société « Au centre des projets »; le sigle restant le même : ACDP.
Il est intégré à la présente rubrique de l’arrêt que selon les pièces du dossier, ce changement de nom est intervenu suite, d’une part, aux observations d’un des dirigeants de la société Axa et, d’autre part, pour éviter tout risque de confusion avec l’association « les restos du coeur » auparavant crée par AP AQ dit Coluche. Sur ce point factuel, la Cour renvoie aux déclarations de AN D, ancien cadre du festival de Cannes, en dernier lieu directeur de l’office du tourisme de la Ville de
Toulon, proche relation de B Y et détenteur d’une part du capital social de la société dès sa constitution.
L’étude par TRACFIN des comptes de la société ACDP pour les années 2015 et 2016, (30 septembre), mettait en évidence que la somme de 1 299 169 euros avait été portée au crédit de ces comptes. La somme, déjà mentionnée, de 811 215 euros, provenait de l’association ECR, figurait avec celle de 218 567 émanant du nommé Z, déjà mentionné comme donateur de l’association ECR.
La société IKF Holding ,qui s’avérera être une société de droit suisse, dirigée par ce même Z avait fourni la somme de 97 000 euros en 2016, la SC PAPI, celle de
59 000 en 2015 et la société CHOC ELEC celle de 16 536 euros.
La SC PAPI,qui est détentrice pour partie du capital social de la société ACDP depuis sa fondation, a été crée le 1 octobre 2004, était également domiciliée au domicile de B Y et avait pour activité « la propriété la gestion l’exploitation civile par bail ou la location des biens dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition d’échange la détention d’un portefeuille de titres de participation de société à titre exclusivement civil ». B Y était l’associé gérant et Mesdames Y X AD et X AE, deux de ses filles, les deux associées.
La société CHOC’ELEC crée le 12 mars 2015, aussi domiciliée au domicile privé de B Y, avait pour activité la « réalisation d’un ou de plusieurs projets permettant à des personnes de se réinsérer dans la société ».
*Au débit des comptes de la société ACDP, TRACFIN parvenait à identifier B Y qui avait le statut de salarié déclarant annuellement la somme globale de 30 000 euros, comme le bénéficiaire durant ces deux années (date butoir 30 septembre 2016) de chèques et de virements pour un montant; les chèques de 205 300 euros et les virements pour un montant de 37 961 euros soit un total de 243 261 euros (les centimes n’étaient pas ici pris en compte par la Cour).
*La recherche conduite à propos de sommes débitées des comptes de la société avec la mention « pension PB » aboutissait au constat comptable que AY G, un temps compagne de B Y, et deux de filles de celui ci, X AE et X AD Y avaient reçu un total de 91 114 euros au titre de pensions alimentaires dont était redevable B Y.
*TRACFIN identifiait, en troisième lieu, des retraits d’espèce sur les comptes de la société ACDP. Au nombre de cent soixante quatorze et représentant un montant total de 76 000 euros, ils avaient été effectués au Royaume Uni, en Thaïlande, au Canada ou aux Emirats Arabe Unis et en Italie pays où cette société n’a ni activité ni établissement.
*En quatrième lieu, la société avait assumé le règlement d’achats de parfums, de vêtements, de produits pharmaceutiques, de nourriture, ou d’objets vendus par les commerces tels que « Maison du monde », « FNAC », « IKEA » ou « Monoprix », de
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produits d’optique, de nuitées d’hôtel, de frais de séjour à Rome ou en Thaïlande et de notes de restaurant pour un montant de 159 469 euros.
Au reçu de ce signalement, le Procureur de la République ordonnait le 5 janvier 2017 une enquête sur ces constatations laissant présumer la commission d’abus de confiance au préjudice de l’association ECR et d’abus de biens sociaux au préjudice de la société ACDP, deux entités dont B Y paraissait être le dirigeant (la société ACDP), ou la personne directement intéressée à sa gestion et direction (l’association ECR).
Selon les sources, dites ouvertes, d’information (un tirage papier de certaines des informations afférentes à B Y a été joint à l’enquête préliminaire), B Y est connu depuis près de vingt ans, au jour où la Cour examine ce dossier, pour son engagement en vue rechercher des solutions au problème de la récidive d’infractions pénales . Les Gardes des Sceaux BK X et Urvoas figurent, (notamment), parmi les autorités ministérielles qui soit l’ont reçu soit l’ont soutenu. Le 22 mai 2015, le Premier Ministre a publiquement fait part de son soutien au projet de l’association ECR. Devant la Cour le prévenu, appelant principal, a fait verser de nombreuses correspondances ou écrits attestant du soutien que lui avaient apporté de nombreuses personnalités de la société civile.
Il ressort ensuite de cette documentation, et ce point ne parait pas contesté, que B Y avait ses entrées dans le monde des affaires.
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Disposant de nombreux et anciens contacts se situant au niveau des décideurs
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économiques ou des dirigeants de société s françaises d’importance, B Y a été à l’origine d’initiatives ou a contribué à la réalisation, entre l’année 2010 et le début de l’année 2016, de projets visant à prévenir la récidive ou à améliorer la condition des personnes détenues dans les centres de détention de Nanterre, de Saint Quentin Fallavier, de Corbas ou de Versailles. Il est aussi établi que B AR a cherché à implanter une prison qu’il présentait comme innovante, dans Ghe localité du département du Jura. Ce projet n’ a pas été mené à son terme.
Selon les déclarations publiques de B Y,qui sont relayées ou commentées avec constance par divers médias depuis plus de vingt ans, cet engagement s’était imposé à lui suite à une incarcération qu’il avait subie durant la décennie 1990/2000.
Le service d’enquête était rendu destinataire d’un second signalement TRACFIN, en date du 6 février 2017. Ce signalement, auparavant adressé au Procureur de la République de Paris, concernait spécialement les sociétés ACDP et PAPI.
* Il était énoncé que suite à l’obtention d’un prêt de 1,5 million d’euros, consenti par Monsieur Z (une personne déjà citée au présent comme donateur de l’association ECR et impliquée dans la fourniture de concours financiers à la société ACDP), la société PAPI avait transféré la somme de 550 000 euros à la société ACDP sans justificatif économique valable apparent.
Cette société civile était identifiée comme détenant le capital de la société CHOC’ELEC depuis le mois de janvier 2017 et possédant des participations dans la SCI intitulée « 3 MÏMI ».
Cette société ci avait été constituée au mois de juillet 2002 par le nommé C, avocat inscrit au barreau de Marseille et la nommée Duret. Au mois de mars 2010, B
Y, entre-temps devenu associé gérant de la société civile PAPI, devenait gérant de la société 3 MIMI, personne morale constituée pour acquérir une villa, déjà construite et implantée […].
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A la suite d’un différent entre Monsieur C et la société PAPI un protocole d’accord était signé le 17 mai 2017; B Y ayant été auparavant révoqué de ses fonctions de dirigeant de la société « 3 MIMI » le 3 octobre 2014.
Selon les termes du protocole et des actes s’y rattachant, la SC PAPI devait régler la somme de 1 170 178 euros à Monsieur C. Pour acquitter cette somme, un prêt de 1,5 million d’euros lui avait été accordé le 26 octobre 2016 par Monsieur Z. Selon la convention de prêt consultée par Tracfin, cette somme devait être affectée au règlement des sommes relatives à l’accord conclu avec Monsieur C dans le cadre de la résolution du litige existant entre ce dernier et la société civile PAPI.
Il était relevé par TRACFIN que plus du tiers du prêt avait en réalité été porté sur les compte de la société ACDP, personne morale tierce par rapport à ce protocole d’accord.
*S’agissant de la société ACDP, TRACFIN signalait que les concours financiers obtenus de l’association ECR dirigée selon les décisions d’assemblée prises, depuis le début de l’année 2014 par Madame AE BF G, ex épouse de B Y, étaient devenus marginaux par rapport à ceux consentis par la société civile PAPI.
La poursuite des recherches à propos des causes des débits constatés dans les comptes de la société ACDP mettait en exergue que passé le 30 septembre 2016, les flux financiers à partir des comptes de la société, à destination de B Y n’avaient pas cessé. Il avait personnellement reçu la somme globale de 107 802 euros.
Les constatations, consignées dans le premier signalement à propos des sommes dont l’entourage de B Y avaient bénéficié (28 515 euros), des retraits d’espèces (pour la somme de 43 000 euros environ), pour la seule satisfaction de besoins personnels de B Y et des dépenses au moyen des cartes de paiement (112 74 euros), de la société sans rapport avec l’objet social de la société ACDP, étaient renouvelées.
Ainsi saisie la police judiciaire consignait à la procédure à la date du 7 février 2017 au vu des relevés bancaires personnels de B Y (qui disposait de deux comptes à la Banque Postale et à la banque Palatine), des relevés du compte Société Générale de la société ACDP et des deux comptes Crédit Mutuel et Société Générale de l’association ECR que « d’une manière générale les éléments financiers évoqués dans le rapport Tracfin trouvaient ici leur explication bancaire ».
- Il était explicité à la procédure que le compte de B Y ouvert dans les livres de la banque Palatine était associé à deux cartes AU AV. Les prélèvements mensuels AU AV, ou AMEX, qui pouvaient atteindre mensuellement un montant de 14 000 euros, étaient précédés de dépôt de chèques dont le montant soit correspondaient aux prélèvements d’AU AV, soit permettaient d’anticiper une partie de la dépense. Cette pratique présentait pour les enquêteurs un caractère d’évidence pour les périodes allant du mois de mars au mois de novembre 2015, et du mois de janvier au mois de juillet 2016.
Ces chèques provenaient des moyens de paiement des comptes de la société ACDP. Le total de ces débours avoisinait la somme de 258 000 euros.
- L’observation que les opérations de débit du compte Société Générale de la société ACDP avait du 1 janvier 2015 au 1 avril 2016 avait eu lieu dans deux agences bancaires proches du domicile de B Y était consignée à la procédure.
- Il était relevé que l’association ECR était, jusqu’au mois de juin 2016, le contributeur principal du compte Société Générale de la société ACDP et que la signature de B Y pouvait être relevée sur les bordereaux de remise effectués dans une agence de
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la Société Générale elle aussi proche de son domicile. Au débit, de multiples opérations au bénéfice de B Y et de ses filles étaient relevées par les enquêteurs.
Les investigations de police ont eu cinq axes principaux ; les faits paraissant avoir occasionné un préjudice à l’association ECR, ceux ayant eu la même finalité au préjudice de la société de droit commercial ACDP.
En troisième lieu et à partir de la constatation des interventions des sociétés PAPI et IKF HOLDING, dans le fonctionnement et le financement de la société ACDP ainsi qu’il vient d’être exposé, l’illégalité de ces interventions a été retenue.
En quatrième lieu, il été examiné si les comportements de B Y n’avaient pas eu parmi les finalités recherchés celle de se soustraire, lui ou sa société ACDP,à leurs obligations fiscales.
En cinquième lieu, des investigations ont du être diligentées suite à la constatation que deux factures présentaient les caractéristiques du faux en écriture.
L’exposé des parties du dossier traitant de ces cinq points qui ont abouti à l’engagement de la poursuite sera précédé, à ce stade de l’arrêt, de celui des éléments factuels qui définissent les relations ayant existé entre l’association ECR et la société ACDP.
La société ACDP facturait ses prestations en application d’un contrat d’apporteur de fonds et de conseil en stratégie et communication signé le 11 janvier 2014. Cette convention qui fait suite à une précédente signée le 18 avril 2013, définissait les actions engagées par la société comme suit : des prestations d’apporteurs de fonds et de partenariats, M
- des prestations de communication et de stratégie,
- des obligations de reporting.
Ces activités de prestataire de service devaient être rémunérées à hauteur de 30 % des sommes données ou versées à l’association ECR et de 10 % au titre des partenariats et concours non financiers.
La société ACDP devait être indemnisée « au marc de l’euro de tous ses frais de représentation dûment justifiés ».
Il est signalé que la convention antérieure, celle du 18 avril 2013, n’a pas été mise en oeuvre.
A – Les faits incriminés concernant l’association ECR
Selon l’enquête, il était retenu que bien que démissionnaire de ses fonctions de dirigeant le 31 décembre 2013, B Y avait continué à signer les chèques de l’association pendant les quatre premiers mois de l’année 2014, adressait des courriels à la nouvelle dirigeante AE BF G; lesdits courriels contenant les instructions qu’il estimait devoir lui adresser pour effectuer les paiements. Ces actes ressortant aux actes de gestion et de direction de l’association, la question de la direction de fait de l’association par B Y était posée.
Courant l’année 2015, la constatation que B Y continuait d’adresser ses directives à Monsieur D en vue des paiements était faite. Entendu sur ce point précis, Monsieur D qui parait avoir assuré les fonctions de trésorier de l’association jusqu’à la fin de l’année 2015 a été explicite: il recevait les instruction de B Y et « faisait les signatures » autorisant les paiements. Un mail daté du 16 avril 2015 et adressé par B Y à Monsieur D était explicite. « Je vais assurer la tréso » assurait B Y à l’attention de son correspondant qui
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informait les enquêteurs que B Y « avait les codes de la banque et suivait avec moi les comptes ».
La lecture de quatre conventions de mécénat, conclues en 2014 et 2015, établissait qu’elles étaient signées par B Y en sa qualité de « Président Fondateur ». Cette même qualité de « Président fondateur »,( l’expression de « Président fondateur dûment habilité » étant aussi utilisée), était relevée sur d’autres conventions signées l’année suivante.
Le 14 avril 2016 B Y s’adressait à sa fille X AD avec copie à l’ensemble des membres de l’association et utilisait un langage significatif de l’exercice d’un pouvoir décisionnaire. A propos d’un devis il s’exprimait ainsi : « Je ne souhaite pas être informé de toutes ses manoeuvres juridiques mais je ne donnerai le feu vert lorsque Jérôme (prénom de son avocat) et E me dirons que tout est OK ».
Lors de la perquisition de son domicile, il était découvert le livre de caisse de l’association. Quoique les écrits consignés dans ce livre de caisse eussent été noircis, il pouvait être compris qu’il contenait les écritures relatives à la période de temps allant du mois de juin 2013 au 8 mai 2017. Des recoupements effectués avec le compte bancaire de l’association détenu dans les livres de la Société Générale amenait les quêteurs à énoncer que B Y avait continué à exercer le suivi de ce compte passé la date de sa démission. Monsieur D a reconnu dans ce livre de caisse, quand il lui fut présenté, l’écriture de B Y.
Entendu comme témoin, E P, le 7 mars 2018, qui s’est décrit comme sensibilisé à titre personnel par son projet de lutte contre la récidive, a travaillé avec B Y à compter de l’année 2010 et tout en ne lui témoignant par ailleurs aucune animosité, a décrit B Y comme ayant « inspiré 95 % des décisions de l’association ».
AS AT, recrutée le 24 août 2015 comme assistante de direction par l’association, déclarait recevoir ses instructions de B Y qu’elle décrivait comme prenant « les grandes décisions ».
L’un des mécènes et ami de B Y, Monsieur Z, a déclaré le 13 juin 2018: « Je pense que B Y avait besoin de mettre une gérance de paille ».
Le commissaire aux comptes de l’association Monsieur F a décrit Madame G comme « une présidente honorifique ».
La direction de fait par B Y, de l’association a été retenue par les enquêteurs au terme de leurs investigations. Devant le tribunal correctionnel de Paris, B Y a déclaré « avoir tout fait » s’être occupé du mécénat et avoir « influencé beaucoup la philosophie ». Son conseil a conclu et plaidé que « les présidents successifs avaient été Monsieur H et Madame G et que D, I et P exerçaient effectivement les pouvoirs ».
Cette question de la direction de fait de l’association ECR n’est plus est dans le débat d’appel. Lors de l’instruction de ce dossier, B Y a admis sur question de la Cour, le 30 septembre 2020; avoir été le véritable dirigeant de cette association.
Les faits, retenus au titre de l’abus de confiance concernent en premier lieu des faits de sur facturation ou de double facturation.
* Sur la base de l’analyse de la comptabilité de l’association ECR et de celle de la société ACDP, il était constaté que, courant l’année 2013, la société ACDP avait réalisé le supplément paru dans le quotidien Metro le 28 mars 2013.
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Parmi les trois factures, se rattachant à cette opération, (montant total de la facturation 233 548 euros), figurait une première facture de 142 204 euros datée du 15 mars 2013. Initialement adressée à l’association « les prisons du coeur », elle était « refacturée » au moyen d’une seconde facture le 8 avril 2013 pour 71 012 euros à l’association ECR au motif que l’association « les prisons du coeur » ayant été dissoute, la prestation était partagée par moitié.
La facture du 15 mars demeurait due dans son intégralité dans compte client de l’association « les prisons du coeur »; la société ACDP n’ayant pas procédé à la régularisation de la facture initiale selon les constatations comptables.
Au plan du règlement, la somme de 74 000 euros paraissait avoir été réglée alors que l’association n’avait versé que la somme de 64 845 euros. Les paiements dans le compte client « les prisons du coeur » figurant dans la comptabilité de la société ACDP étaient identifiés au nom de l’association ECR pour 58 716 euros.
La déduction que les règlements n’étaient pas comptabilisés de manière symétrique dans le compte client ECR de la société ACDP et dans le compte fournisseur ACDP de l’association, était faite.
En facturant à nouveau l’association ECR pour 71 012 euros la société ACDP paraissait avoir fait peser sur l’association des règlements indus car cette facture avait été réglée pour partie par les deux associations (les prisons du coeur et ECR) pour 123 562 euros.
Il était ensuite constaté qu’en qualité d’annonceur, la société ACDP avait appliqué à l’association une commission de 30% pour une publicité alors que cette publicité avait été déjà facturée le 18 février 2013 pour un montant de 20 332 euros. Le coût de cette page étant estimé à la somme de 17 000 euros par la société ACDP, la sur facturation était estimée à 6099,60 euros TTC.
Un montant de 78 147,48 euros était retenu comme le montant de la sur facturation :
58 716, 60 euros majorés du montant du solde débiteur du compte client « les prisons du coeur » et de la somme de 6099, 60 euros
* Le second fait de sur facturation concernait des publi-reportages; la société ACDP étant soupçonnée de sur facturation à l’association de prestations réalisés par d’autres personnes ou entités et déjà facturées.
La facture précitée du 15 mars 2013 faisait état de « frais de conception réalisation graphisme » pour un montant de 47 500 euros. Deux dépenses étaient localisées dans les charges de la société ACDP comme pouvant se rattacher à cette opération. Il s’agissait des travaux et prestations des nommés Dervaux et Leconte qui étaient comptabilisées dans le compte charge pour des montants de 2380 euros HT et de 700 euros HT.
« Les frais de conception réalisation et graphisme refacturés étaient près de quatre vingt quinze fois supérieur au coût des prestations » relevaient les enquêteurs. De manière parallèle, l’association ECR comptabilisait en charges sur l’exercice clos en 2014 la somme de 8 088 euros au titre de la conception, réalisation du supplément. Les sommes de 47 500 euros HT et de 8 088 euros étaient retenus comme montant de la sur facturation.
Des procédé analogues avaient été employés lors de la publication du supplément de l’hebdomadaire le POINT le 31 juillet". Les faits de conception réalisation était selon la facture du 31 juillet de 25 000 euros HT alors qu’aucun frais de cette nature 'n avait été exposé.
Une troisième facture du 11 avril 2014 était remarquée comme se rattachant à un supplément paru dans les quotidiens Le Parisien et Aujourd’hui en France le 11 mars 2014. Les frais de conception réalisation d’un montant de 45 000 euros TTC paraissait
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ne correspondre à aucun fait car la lecture des quotidiens mentionnait que c’était les services de ces publications qui avait réalisé ce supplément.
* Le troisième fait retenu concernait le projet de réhabilitation du plateau sportif de la maison d’arrêt de Fresnes.
Courant l’année 2014, la société ACDP avait été impliquée dans cette réhabilitation et au plan comptable la somme de 202 915, 74 euros était mentionnée au compte 604 100 comme « travaux fresnes ». Deux factures concernaient ce projet. La première facture du 1 juillet 2014 qui mentionnait des honoraires tant de conception et de BG que de mise en oeuvre du projet et représentant un total de 124 400 euros était rapprochée de la comptabilité de l’association qui établissait qu’elle avait déboursé à ce titre la seule somme de 24 500, 36 euros.
L’examen de la seconde facture, datée du 1 septembre 2014, établissait que la société ACDP avait rétrocédé à l’association ECR le coût des fournisseurs et appliqué un taux de suivi de 7 %. Il était relevé que cette commission (de 17 160 euros), n’avait pas fait l’objet d’une convention et qu’une différence de 3 005, 89 euros devait être relevée entre le montant total des travaux ainsi refacturés et le chiffre figurant au compte 604 100.
Devant la cour, Madame l’Avocate Générale a déclaré à l’audience du 30 septembre, ne pas remettre en cause la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Paris sur ce point précis de la poursuite et ne pas remettre en cause les relaxes prononcées par le tribunal pour les publications de suppléments de journaux ou les publi- reportages. Ces réquisitions figurent aux notes d’audience.
L’association ECR est aussi mentionnée à la procédure comme victime d’une escroquerie que le tribunal a exposé en BT 20 et 21 de son jugement sous la rubrique cotée D.
Ce fait concerne une facture que l’association ECR lors de son assemblée générale extraordinaire, le 27 novembre 2014 a décidé de reprendre. Cette facture, établie le 31 décembre 2012, émanait de la société B Y BG ou PBC (une structure antérieure à la société ACDP que B Y dirigeait) adressée à la Caisse des dépôts et Consignation. Cette facture avait pour objet des « prestations d’assistance et de conseil réalisées plus particulièrement du mois de mai au 31 décembre 2012 avec l’adaptation du projet à la nouvelle politique de Mme la Garde des Sceaux ». Cette facture était d’un montant de 515 619, 52 euros.
Cette facture figurait dans la comptabilité de la société ACDP au titre de l’année 2013 au compte client de la Caisse des Dépôts et Consignation.
En 2015,une écriture de vente figurant au crédit du compte client et correspondant à l’avoir n° 2015-01-01 du 5 janvier, procédait à l’annulation de la prestation et au solde du compte de la Caisse des Dépôts et Consignation. De manière simultanée, cette même prestation était à nouveau à l’association ECR pour un montant de 517 344 euros (la différence résultant de l’augmentation du taux de la TVA).
Selon les actes de l’enquête le personnel de cette institution, la Caisse des Dépôts et Consignation et l’ institution elle même étaient demeurés étrangers à ces opérations supposées d’assistance et de conseil. Son intervention avait été limitée à trois actions de mécénat conclues avec la seule association ECR.
Il a été retenu par le Ministère public que l’objectif poursuivi par le dirigeant de la société ACDP, B Y, fut ce 27 novembre 2014 de tromper l’association ECR pour lui faire régler au moyen d’une fausse facture la somme de 515 619 euros.
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L’examen de la comptabilité de l’association atteste que cette facture, établie à posteriori, figure aux écritures comptables et la lecture du Procès verbal de l’assemblée, tenue le 27 novembre 2014, atteste que la dirigeante de droit, Madame G a mentionné cette question de la reprise de cette facture et que l’association a arrêté la résolution de la « reprendre ».
Il est rapporté par ce procès verbal que B Y, présent, était intervenu sur tous les sujets intéressant le fonctionnement de l’association et que la question du chantier, auquel se rattacherait cette facturation fut évoqué par lui.
Lors de leurs auditions, les personnes, membres de l’association n’ont pas relaté de faits de nature à l’époque, à leur faire nourrir des soupçons sur la régularité de cette reprise de facture, datant de l’année 2012. Madame G, dirigeante proclamée, a fait valoir que cette opération lui était apparue parfaitement régulière.
Le commissaire aux comptes a ,pour sa part, témoigné avoir reçu la facture datée du 5 janvier 2015 (qui s’est avérée avoir été établie à posteriori par rapport à la date du 27 novembre 2014), et le procès verbal de l’assemblée du 27 novembre 2014 comme unique justificatif.
Le témoin D a affirmé avoir été informé par le nommé I et qu’ils avaient unanimement décidé de valider ce point au vu des explications fournies tant par la dirigeante G que par le « Président fondateur ».
Il a été apprécié au plan comptable que la facture du 31 décembre 2012 et son pendant celle du 5 janvier 2015 étaient des instruments de sur facturation qui n’avaient eu aucune réalité économique. Elles constituaient des factures de complaisance ayant fait supporter à l’association ECR une dépense fictive d’un montant équivalent à celui du montant de la facture qui excède 517 000 euros.
Le tribunal après avoir qualifié cette facture, celle du 31 décembre 2012, comme constituant un faux, est entré en voie de relaxe sur ce point ainsi que s’agissant des sur facturation concernant les suppléments de journaux.
* Les deux derniers faits, eux poursuivis au titre de l’abus de confiance, concernent la prise en charge par l’association des salaires de Madame J, décrite comme la « collaboratrice historique » de B Y, selon l’expression des témoins et le paiement de notes de frais exposés par B Y.
Sur le premier fait il a été constaté que la somme de 27 000 euros avait été prise en charge par l’association ECR au titre des salaires ou émoluments de cette personne, qui était employée ou travaillait pour la société ACDP. Entendue Madame J a admis avoir facturé l’association alors qu’elle assurait la gestion et le secrétariat de la société ACDP. Madame J a précisé qu’elle exerçait dans le cadre d’une micro entreprise dont le sigle est SIC.
Cette situation s’expliquait selon le témoin L, par l’historique des relations existant entre Madame J et B Y".
Co prévenue de son ex mari, Madame G, non appelante de sa condamnation, a été déclarée BE de ce fait d’abus de confiance que B Y rejette en ayant soutenu devant le tribunal ne pas être responsable de l’erreur d’imputation de cette dépense, ici commise. Des explications différentes ont été fournies sur ce point à la Cour le 30 septembre 2020.
Sur le second fait, il était mis en exergue par les recherches effectuées dans la comptabilité de l’association que B Y, qui disposait d’une carte de paiement AU AV, avait bénéficié pour cinq notes de frais, respectivement datées
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des 23 mai, 6 juin, 31 juillet, 9 septembre et 30 octobre 2013 d’un double remboursement par la société ACDP et par l’association ECR. Le montant de ces notes de frais est de 7 087, 86 euros.
B – Les faits commis selon la prévention au préjudice de la société ACDP
Il est établi que sous ses diverses appellations(B Y BG( ou PCB ), a précédé « au coeur des prisons » avant de devenir « au coeur des projets »), cette société de droit commercial a eu pour unique dirigeant B Y au surplus unique salarié pérenne de cette structure, au salaire mensuel de 1 650 euros par mois. Selon les investigations conduites, seules deux amies de B Y, AW AX et AF BH BI BJ, ont été successivement embauchées pendant une courte durée par cette société.
Il est rappelé pour mémoire que la personne assurant les tâches de secrétariat et participant à la gestion de la société, Madame J exerçait dans le cadre de sa micro entreprise et facturait ses prestations à l’association ECR.
Il est mentionné à la présente rubrique que la comptabilité de la société a été appréciée comme irrégulière et non probante. Les enregistrements comptables sont qualifiés de « peu fiables ». Il est relevé que les achats comme les ventes ne sont pas régulièrement enregistrés; certaines dépenses étant enregistrées directement du compte 512 banque au compte fournisseur sans transiter par le compte de charges. Il a été encore relevé que des dépenses sont enregistrées en compte de charge et de banque sans transiter par un compte fournisseur.
Le défaut de conservation de certaines factures n’a pas permis de vérifier la conformité de la dépense à l’objet social de la société. Ces constatations dénotaient l’absence de sincérité et de caractère probant de la comptabilité.
Eu égard à l’objet social de la société, il a été, tout d’abord, relevé, nonobstant les carences et lacunes comptables qui viennent d’être rappelées, que la société avait pris en charge des dépenses étrangères à son intérêt.
* Il était, à partir des comptes bancaires de la société, établi que la société avait versé des pensions alimentaires à AY G et X AE Y sa fille. Le montant des sommes ainsi versées, que B Y a ensuite déduites de ses revenus imposables, étaient respectivement de 29 665 euros en 2013, 57 521 euros en 2014, 57 264 euros en 2015 et 60 850 euros en 2016. Ces paiements avaient ensuite été imputés sur le compte courant de la société de droit suisse IKF, (détentrice de 25% du capital social), et dirigée par B BD Z, qui s’est avéré être une proche connaissance de B Y depuis leur rencontre, fortuite, à Lyon au mois de décembre 1991 lors d’un événement sportif.
* Il était ensuite défini que la société ACDP avait assuré pour les exercices 2013/2016 le règlement de dépenses générées par l’entretien et la mise à disposition de B Y et de ses proches, d’une villa située à Cannes ; la villa « HELEN ROC », décrite d’emblée, par l’amie de B Y, AW AX, comme un simple lieu de villégiature réservé à leur agrément. Le montant des sommes ainsi exposées par la société ACDP, qui n’avait, selon les actes relatifs à cette société, déclaré aucun établissement secondaire, représentait pour ces quatre exercices la somme de 108 542, 47 euros.
* Il était, en troisième lieu, relevé que les dépenses générées par le domicile parisien de B Y (qui domiciliait aussi la société ACDP en ce lieu), étaient pour la moitié, prises en charge par la société et pour l’autre moitié, par le compte courant de la société IKF HOLDING. Les investigations établissaient que cette quote-part de 50%
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était aussi appliquée sur une série de comptes de charge relatifs au logement principal de Paris et à la villa de Cannes.
L’enquête relevait que la société ACDP avait réglé les dépenses de déménagement effectués pour le compte d’une proche ou de B Y, l’achat d’un piano, la rénovation de la cuisine et l’ameublement du salon. Ces dépenses devaient être rapprochées du constat, induit par la perquisition du logement principal de B Y, qu’il n’avait affecté au fonctionnement de la société qu’une pièce de six mètres carrés de superficie.
Le montant cumulé de ces dépenses était de 90 386, 06 euros.
* Il était ensuite constaté que la société avait assuré le règlement des sommes et dépenses engagées par B Y pour une activité de photographe. « Une passion » déclarait il, qui avait exposé la société à dépenser la somme globale de 170 431,31 euros pour les quatre exercices 2013 à 2016. L’examen comptable a notamment révélé que B Y photographiait des modèles, tous rémunérés, le plus souvent en espèce, par la société ACDP. Ces photographies de nus n’avaient fait l’objet, à l’exception d’une vente, unique, intervenue courant l’année 2015, d’aucune exploitation commerciale. De même il était constaté '1 achat par la société ACDP de vêtements de marque et en nombre paraissant destinés aux modèles. Certains d’entre eux ont été découverts au domicile privé de B Y.
Cette activité toujours déficitaire, ne paraissait pas se rattacher à l’objet social de la société ACDP.
* En cinquième lieu, les indemnités kilométriques dont B Y avaient obtenu le remboursement étaient remises en cause dans leurs montants et principe. Le montant des sommes ainsi remboursées atteignait sur les quatre exercices, la somme de 96 794, 87 euros.
Pour l’exercice 2013, les indemnités avaient été imputées sur le compte courant d’associé de la société IKF, déjà citée.
Il a été caractérisé au plan comptable que B Y avait pour pratique de détailler sur un état de frais le nombre de Km parcourus; lequel étant ensuite enregistré dans des tableurs titrés « notes de frais : NDF », qui récapitulaient mensuellement ces dépenses qui étaient ensuite enregistrées en charge au compte 625200.
La société disposait d’une voiture réservée à l’usage de son dirigeant. Il était constaté que la mention que le véhicule utilisé soit celui du dirigeant n’était pas faite de même que celle relative à l’application du barème, pourtant révisé chaque année, ainsi que celle du justificatif du kilométrage parcouru.
Il a été encore constaté qu’unique salarié de la société, B Y n’avait parcouru que 24 986 km en deux ans avec le véhicule utilisé à titre personnel et professionnel et qu’il utilisait aussi un scooter propriété de la société. L’emploi fréquent de taxis a aussi été relevé ainsi que l’usage des trains et des avions par B Y. L’importance des sommes exposées à ce titre a été relevée par les enquêteurs.
Pour l’exercice de l’année 2014, le montant des indemnités avait été le triple de celles versées pour l’exercice précédent.
La constatation objective que les demandes de remboursement étaient toujours lacunaires a été faite par les enquêteurs qui ont aussi entendu le témoin, par ailleurs ami de B Y, B BD Z, le contredire quand celui-là affirmait se rendre fréquemment à Genève pour l’y rencontrer.
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B BD Z a été formel: B Y se déplaçait rarement à Genève car leurs rendez vous avaient lieu à Paris et lors de ses déplacements à Genève, il utilisait le train ou l’avion.
* En sixième lieu il a été fait grief à B Y d’avoir fait assumer par sa société des dépenses insusceptibles de se rattacher soit à l’exercice des ses fonctions de dirigeant de la société ACDP soit à l’objet social de cette entreprise. A ce titre, il a été fait l’inventaire des voyages à l’étranger effectués, en nombre, avec ses proches, en Grande Bretagne, en Thaïlande, aux Iles Seychelles, à Dubai, au Canada en Autriche ou en Hollande.
Il était aussi constaté que la société avait réglé de nombreux déplacements sur la Cote d’Azur alors que, d’une part, l’affectation de la villa de Cannes à des fins de simple villégiature paraissait résulter du dossier et que, d’autre part, aucune activité de nature à se rattacher à l’objet social de la société ne paraissait avoir eu lieu en ce lieu.
L’enquête a encore permis d’apprendre que l’achat de sextoys ou d’articles érotiques, le règlement de repas, de places de théâtre ou de prestation dans des cabarets, celle de soins visant à permettre à B Y de maigrir, avaient encore été assumés par la société qui avait aussi été sollicitée pour le règlement de multiples notes de restaurant et de frais de bouche. Ces derniers frais, qui sont quasi quotidien, n’ont jusque devant
le tri al, pas été rattachés à l’exercice des fonctions de dirigeant de B Y.
Les sommes de 20 062, 80 262, 59 667 et 105 175 euros ont ainsi été supportées par la société ACDP. Il s’agit de l’estimation basse.
En seconde part, l’imputation de dépenses étrangères à l’intérêt social de la société ACDP sur le compte courant d’associé des société IKF et la société civile PAPI a été retenue par les enquêteurs. Ce point de la poursuite a été déjà abordé au présent arrêt s’agissant de la société IKF et de l’imputation de remboursement sur ce compte courant d’associé de notes de frais ou de paiement de pensions alimentaires.
L’utilisation par B Y du compte courant à des fins personnelles a été
confirmée par nommé I, commissaire aux comptes de son état et expert près cette Cour, le 19 juin 2018 en ces termes : ayant travaillé pour B Y de l’année 2000 à l’année 2010, I expliquait que « dès le départ le point sensible, c’est que B Y avait des saisies sur ses comptes bancaire personnels. A l’époque dès que B Y avait plus que le montant saisissable, il était saisi. Cela le gênait dans son quotidien… En liaison avec le commissaire aux comptes, poursuivait ce témoin, il a fallu trouver le moyen pour que M Y puisse avant tout vivre et faire tourner sa société sachant qu’il avait aussi des pensions alimentaires à payer. Du coup les pensions alimentaires passaient par le compte courant ». Abordant la question des prêts fournis par les amis de B Y, le témoin énonçait que « il avait été décidé, pour éviter les saisies, d’ouvrir un compte courant pour B Y dans la société qui lui permettait de recevoir les prêts de ses amis, de régler les pensions alimentaires et parfois ses dépenses personnelles ».
Cet axe d’enquête, l’utilisation de comptes courant à des fins personnelles, a été explicité par la saisie au domicile de la secrétaire, Madame J, d’un document numérique intitulé « besoins en CC pour couvrir dépenses PB ». Ce document fait état des modalités comptables d’imputation des dépenses personnelles de B Y pour l’année 2014. Un projet de ventilation de ces dépenses, d’un montant de 147 900 euros, entre les deux comptes d’associés précités figurait en toutes lettres et chiffres dans le document saisi.
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- S’agissant du compte courant de l’associé IKF, il ressortait de son examen qu’au crédit figuraient les apports de l’associé ou de son dirigeant suisse Z tandis qu’au débit on repérait les écritures se rattachant aux dépenses personnelles de B Y. Madame J était formelle : les sommes figurant au crédit correspondaient à des prêts et elle reclassait les dépenses qui lui paraissaient personnelles sur ce compte courant. Madame J précisait que le reclassement, opéré par ses soins, était « marginal ».
L’expert comptable L concédait que les tableaux établis par Madame J lui étaient communiqués mais qu’il n’exerçait pas de contrôle systématique. L’exploitation d’un second document saisi et faisant état d’une conversation dans laquelle Madame J prenait part, confirmait l’effectivité de cette pratique consistant à imputer sur ce compte courant 50 % des frais, cette fois exposés par le logement de B Y.
Le mis en cause, lors de sa garde à vue, a affirmé que l’utilisation de ce compte courant devait se situer dans le cadre des prêts que Monsieur Z lui octroyait ou d’avances de trésorerie consenties par la société de droit suisse IKF. Ce système avait été élaboré par L et le nommé I son ancien expert comptable. Devant les policiers B Y a déclaré s’en être remis aux experts comptables. B Y était formel sur le fait qu’il n’avait jamais demandé à quiconque de passer une dépense personnelle en dépense professionnelle.
Entendu à deux reprises, Monsieur Z, qui ne s’est pas manifesté auprès du tribunal pour faire valoir une demande ou un point de vue quel qu’il fut, déclarait en substance n’avoir eu que que l’intention d’aider B Y dans son entreprise visant à lutter contre la récidive. Sans exclure avoir su qu’une partie de ces sommes avait pu lui bénéficier personnellement, le témoin, qui par ailleurs s’est efforcé de justifier ces versement au regard du droit suisse, a affirmé ne pas avoir perçu l’ampleur des dépenses personnelles de B Y. Le témoin a formellement contesté que les prêts qu’il avait consentis, étaient des donations déguisées à B Y. Le tableau récapitulatif de ces dépenses figure au dossier de la procédure. Pour les quatre exercices, l’évaluation basse atteint globalement la somme de 1 315 286, 87 euros et la somme de 678 985, 60 euros a été inscrite au compte courant de la société
IKF.
Cette somme de 678 985 euros est spécifiquement reprochée à B Y au titre de l’abus de confiance dont cette société de droit suisse n’ayant aucune structure, annexe ou succursale en France, aurait été la victime selon la prévention.
S’agissant du délit d’abus des biens commis au préjudice de la société ACDP, l’enquête a établi que le compte courant de cette société était demeuré débiteur du 20 août 2014 au 5 juillet 2016 à l’exception du 31 décembre 2014, temps du passage d’une écriture, dite de compensation, et correspondant à une facture de la société IKF MANAGEMENT, datée du 2 décembre 2014, d’un montant de 97 000 euros.
Cette facture a été appréciée comme fausse et a été poursuivie à ce titre. Madame J a mis ce faux au compte de B Y tandis que L a confirmé que cette facture avait été inscrite en comptabilité uniquement à raison de la position débitrice de ce compte courant.
Selon la poursuite, cette disposition par B Y de ce compte courant d’associé, indépendamment des détournements financiers que la société de droit suisse aurait pu poursuivre en justice (cette aspect sera rapporté au point C de la présente rubrique), équivaut au détournement de l’usage de ce compte courant d’associé dont le bénéfice est l’exclusive de l’associé.
- S’agissant de la société PAPI ,simple société civile dont l’objet parait fort éloigné de l’objet social de la société ACDP mais qui dirigée par B Y détenait 74,99%
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du capital social de cette société-ci, elle disposait d’un compte courant d’associé dont le fonctionnement paraissait atypique.
Au titre de l’année 2014, aucun apport en compte courant n’avait eu lieu. Les sommes inscrites au crédit correspondaient à des avances de frais qu’elle supportait pour le compte de la société ACDP. Ces frais correspondaient au paiement de pensions alimentaires aux enfants de B Y, de notes de restaurant, l’entretien de la piscine de la villa située à Cannes, des frais d’assurance, des frais de voyages et des cotisations URSSAF.
La somme de 19 622 euros trouvait sa contrepartie au débit du compte courant de la société IKF.
Il était constaté que sur la somme de 54 261, 97 euros, 22 468, 04 euros avait transité du compte de la société ACDP en règlement paraissant du à cette société civile.
Deux chèques d’un montant de 5 000 et 4 000 euros, datés des 8 octobre et 25 novembre 2014 avaient bénéficié à un concessionnaire de voiture et au Trésor
Public.
Sur la somme de 22 823, 48 euros, comptabilisée au débit de ce compte courant, 19 843 euros correspondaient à un remboursement de l’association ECR encaissé par la société civile PAPI; 2980 euros correspondant au remboursement d’espèce avancées par cette société civile au profit de la société ACDP.
Au 31 décembre 2014, le compte présentait un solde débiteur de 28 843,48 euros.
Au titre de l’exercice 2015 les apports se montaient à 63 646, 38 euros, 59 000 euros étant constitués de remises de chèques. Au titre des opérations dites diverses, il était apporté la somme de 4 636,48 euros. La somme de 3 211, 90 euros enregistrée à ce dernier titre le 10 janvier était censée avoir été apportée par la société civile PAPI. La contrepartie de cet apport était affecté au débit du compte courant de la société IKF pour 2 250 euros et au débit du compte de charges 625 100 « voyages et déplacements » pour un montant de 961, 90 euros.
Le 22 mars, la somme de 1 434,48 euros bénéficiait à un cabinet d’avocats et la contrepartie était comptabilisée en charges pour une somme inférieure. La note d’honoraires ne concernait pas la société ACDP.
Au débit du compte, il était comptabilisé la somme de 64 989, 86 euros constituée du report du solde débiteur de l’exercice précédent et des remboursements effectués au profit de l’associé. Il était constaté à leur sujet que les sommes de 2 500 et 1 434,48 euros, en date des 12 février et 13 mai n’avaient pas bénéficié à la société PAPI.
Au 31 décembre 2015 le solde débiteur était de 1 343,48 eu ros.
Au titre de l’exercice 2016, la remise, le 27 janvier, d’un chèque de 4 000 euros faisait passer le compte-courant en position créditrice. Il redevenait débiteur le 6 juillet et le demeurait jusqu’au 2 novembre. Ce 2 novembre, deux apports financiers d’un montant respectif de 82 000 et 37 120 euros étaient effectués par la société civile PAPI. A ces deux avances en compte courant se rajoutait l’écriture d’opérations diverses d’un montant de 2 000 euros correspondant à une avance sur facturation de la société SIC.
Il ressortait des actes de l’enquête que ces apports provenaient en réalité de Monsieur Z qui le 30 octobre 2016 avait procédé au virement de la somme de 300 000 euros sur le compte de la société PAPI.
Au 31 décembre 2016 le compte présentait le solde créditeur de 117 076,52 euros.
Ces éléments sont pour le tribunal révélateurs de la commission d’un abus de biens imputable au dirigeant B Y qui avait détourné à son profit l’usage de ce compte, en droit exclusif et réservé à l associés.
C-Les infractions commises au préjudice, selon la prévention, des société IKF HOLDING et PAPI
* Il a été exposé à la précédente rubrique les faits, ici retenus au titre de l’abus de confiance, dont la société suisse IKF HÖLDING serait la victime. sera rappelé qu’il a été identifié que cette société implantée en Suisse, et dont le dirigeant était Monsieur Z, avait pour objet social la « BG de sociétés, leur financement ou la détention de participation au capital social d’autres sociétés et la BG de succursales y compris à l’étranger et s’intéresser à toutes opérations financières ou commerciales se rattachant à son objet social ».
Le fait que la somme de 678 985, 60 euros figurant sur ce compte courant d’associé, a été affectée au règlement de dépenses personnelles de B Y a été constaté et retracé au plan comptable.
Les explications de B Y et de B BD Z ont un point de convergence: les versements correspondaient à des prêts consentis par B BD Z. B Y a aussi soutenu que ces fonds constituaient des avances de fonds.
Il a été constaté le défaut d’acte écrit entre ces deux personnes par lequel Z avait autorisé Y à utiliser ces fonds à des fins personnelles.
La constatation que par l’emploi des fonds, le montant de la créance de la société IKF s’en est immédiatement trouvé réduite a été faite ainsi que le caractère gratuit de cette libération de fonds au profit du dirigeant de droit de la société ACDP. Ces deux aspects comptables ont été analysés comme de nature à avoir préjudicié, en France, aux intérêts financiers de la société IKF.
* Concernant la société civile PAPI, il avait été consigné au signalement TRACFIN que cette société avait reçu jusqu’au mois de janvier 2014 de l’association ECR des chèques signés de B Y sans que ces chèques eussent un rapport avec l’objet de cette société civile.
Il avait aussi été observé que les moyens de paiement de la société PAPI avaient été utilisés pour régler certaines dépenses de B Y, des notes de restaurant et de règlements d’objets de luxe le 18 novembre 2014 (étant observé que ce jour là est l’anniversaire de AW AX alors amie de B Y), de voyages, au nombre de trois (Los Angeles, Dubai et la baie de Phangnaga).
Le montant du débit mensuel de la carte bancaire mise à disposition de la société atteignait en moyenne la somme de 4 200 euros au mois de février 2015. Il était observé au plan comptable que ces débits paraissaient compensés par des chèques tirés sur le compte de la société ACDP.
Le compte bancaire de la société était aussi utilisé au bénéfice de la société ACDP (69 000 euros), la société Choc’ELEC (30 000 euros) et au bénéfice de B Y (21 515 euros). Par ailleurs, pour le temps compris entre le mois de juillet 2013 et le mois de mars 2016, X AD Y, X AE Y et Madame BH BI BJ avaient bénéficié des fonds de la société civile PAPI. Un total de 47 879 euros était estimé comme correspondant au montant de ces détournements.
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Le caractère personnel de ces dépenses n’a pas été contesté par B Y selon le jugement déféré.
Il était ensuite mis en évidence que de la fin 2016 au premier trimestre de l’année 2017, le compte de cette société avait été crédité de fonds provenant d’un nouveau prêt consenti par B BD Z le 26 octobre 2016. Ce prêt d’un montant de 1,5 million d’euros devait être affecté au règlement du litige opposant cette personne (avocate de profession ayant auparavant défendu B Y) à la société PAPI qui, avec Monsieur C, détenait le capital de la SCI « 3 mimi », propriétaire de la villa de Cannes.
Il est établi qu’à l’origine cette villa était la propriété d’une SCI dite « familiale » de B Y et que le 23 mars 2003 la société « 3 MIMI » l’avait acquise. L’hypothèse que cette vente a eu lieu pour prévenir des saisies du fisc français est consignée en procédure.
Intéresse le dossier le fait que 900 000 euros provenant du prêt de 1,5 million d’euros ont été déposés sur le compte de la société PAPI, au sujet de laquelle il convient de rappeler qu’elle était détenue par B Y et deux de ses filles, et que la somme de 548 000 euros, provenant de ce prêt, a été reversée sur les comptes de la société ACDP, personne morale tierce par rapport au litige opposant C à Y au travers, pour ce dernier, de la société civile PAPI.
Ces mises à disposition de fonds à la société ACDP, par ailleurs mise à contribution pour l’entretien de la villa, sont intervenues du mois de novembre 2016 au mois de juin 2017.
Le 12 novembre 2016 un avenant stipulait que selon le préteur B BD Z, les fonds pouvaient être utilisés pour procéder à un ou plusieurs apports au compte courant de la société ACDP. Cet avenant a la forme d’une lettre manuscrite adressée par Monsieur Z à la SCI PAPI. Elle est adressée à B Y avec la formule introductive « cher ami ».
Dix jours auparavant B Y avait libellé un chèque de 82 000 euros, tiré sur le compte de la société PAPI, au bénéfice de la société ACDP. Par la suite les fonds avaient été inscrits au crédit du compte courant d’associé de la société ACDP.
Les déclarations de B BD Z et celle de B Y à propos de ce prêt et des facilités qu’il conférait à l’emprunteur consistent pour Monsieur Z dans le dernier état de ces déclarations à soutenir que l’avenant du 12 novembre avait été signé sur « un coin de table » et que ce prêt avait pour seule finalité de régler le différend survenu à propos de la villa de Cannes.
B Y a lui fait état de remboursements, déjà effectués, en faveur de la mère de Monsieur C et du compte courant de celui ci, avant de soutenir ne pas pouvoir se rappeler ni de l’emploi de la somme de 500 000 euros ni de la date de l’avenant. Le mis en cause a été formel sur le fait que les parts de la société civile PAPI constituaient la garantie de Monsieur Z auxquelles il convenait d’ajouter celle de deux appartements, propriétés de la société civile qu’il gérait en fait.
Ces faits ont été appréciés par l’autorité de poursuite comme constituant le délit d’abus de confiance envers la société civile PAPI.
D-Les faits de faux, de complicité et d’usage de faux selon la prévention
En premier lieu il a été apprécié qu’une facture, en date du 2 décembre 2014, de la société IKF MANAGEMENT était un faux et qu’il en avait été fait usage pour diminuer la dette de la société ACDP envers son associé, la société IKF. Ce faux est reproché au
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seul B Y au titre du faux et de l’usage, présumé avoir été commis courant le mois de décembre 2015.
Cette facture d’un montant de 97 000 euros net, a été qualifiée de faux quand elle été présentée au dirigeant Z. Ce dirigeant a contesté toute réalité à cette écriture. Madame J a expliqué que cette facture avait été rédigée au mois de décembre de l’année suivante. Monsieur L n’a pas contesté que B Y avait agi de la sorte car le compte courant de la société IKF était débiteur. Devant le tribunal B Y a fait conclure qu Monsieur Z avait consenti à cet acte et avoir effectué les prestations mentionnées dans cette facture.
La seconde facture, datée du 10 décembre 2014, est émise par la société ACDP et consent une remise à titre exceptionnelle à l’association ECR. Il résulte d’échanges de mail entre L et B Y que le 9 décembre, la remise de cette facture a été décidée car il convenait de minorer le résultat comptable de l’exercice de l’année 2014.
Lors de son audition L avait admis sa responsabilité dans cette prise de décision et précisé que cette remise apparente ne s’était accompagnée d’aucune restitution à l’association ECR . La lecture du jugement déféré fait ressortir que B Y a entériné la version des faits de L et a admis avoir demandé à Madame J de la rédiger. Le défaut d’élément intentionnel délit de complicité de faux a été réclamé et plaidé.
E-Les faits de blanchiment de fraude fiscale selon la poursuite
Il était constaté au vu de l’analyse de la comptabilité de la société ACDP, que le procédé consistant à imputer des charges indues dans les comptes de cette entreprise, avait eu pour effet immédiat de diminuer son résultat fiscal tandis que la prise en compte des dépenses personnelles de B Y, réalisées principalement au moyen des ressources de la société ACDP et des comptes courant d’associés, avait eu pour effet immédiat de dissimuler les revenus effectivement perçus par B Y.
Il est constant que la société ACDP été l’objet d’une procédure de vérification fiscale pour les exercices 2013 et 2014. Le 12 juillet 2014 une proposition de rectification était adressée à la société pour l’impôt sur les revenus (exercices 2013 et 2014) et la TVA (exercice 2013 à 2015).
S’agissant de la dissimulation du résultat fiscal de la société ACDP, il était relevé que la facture, déjà poursuivie au titre de la complicité de faux, datée du 10 décembre 2014 et réduisant le taux de commission due par l’association ECR « à titre exceptionnel » avait été établi uniquement pour minorer le résultat comptable de la société ACDP. Référence était faite sur ce point aux déclarations explicites de l’expert comptable L ainsi qu’au contenu des mails échangés le 9 décembre 2014 entre cet expert comptable et B Y qui déclarait aux enquêteurs n’avoir fait que suivre les conseils du dit expert comptable.
Le vérificateur ayant contrôlé la société ACDP était entendu. Il ressortait de ses déclarations qu’il avait relevé une insuffisance d’actifs avec prise en compte de charges. Cette prise en compte avait provoqué le redressement. Cet agent a qualifié son contrôle de « bilan coût avantage » et estimé qu’il aurait eu une "vision complètement différente, s’il avait eu connaissance des éléments relevés par les enquêteurs. L’enregistrement comptable au titre des charges de la société des dépenses personnelles de B Y, n’avait pas été décelé par cet agent vérificateur.
Au titre de l’exercice de l’année 2014 (première année visée à la poursuite) la somme correspondant aux dépenses personnelles, rajoutée au résultat fiscal était de 2 150 KF euros.
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S’agissant des dissimulations des revenus personnels de B Y, il était constaté tout d’abord l’ampleur de sa dette fiscale. A la date du 13 juin 2018, le centre des finances publiques de Paris 17ème fixait la somme restant due à 3 602 245,67 euros.
Déclarant un total de revenus annuels avoisinant 30 000 euros, B Y est dit à
l’enquête comme n’ayant effectué aucun versement au titre des impositions dues depuis l’année 2014. Un courrier émanant de B Y à l’attention de ce centre des finances publiques en date du 1er mars 2016 mentionnait le chiffre de 5 212 361 euros comme montant de ce qu’il devait à l’administration fiscale.
Les enquêteurs ont recueilli les éléments comptables et bancaires autorisant à estimer ses revenus ainsi :
- au titre de l’année 2014,entre 306 843 et 416 843 euros,
- au titre de l’année 2015 entre 330 830 et 370 830 euros,
- au tire de l’année 2016 entre 396 817 et 426 817 euros.
L’estimation du train de vie mensuel de B Y était fixée entre 19 000 et
35 000 euros.
L’évaluation des sommes éludées était la suivante :
- année 2014 entre 71 728 et 74 428 euros,
- année 2015 entre 107 117 et 159 917 euros,
- année 2016 entre 118 605 et 137 805 euros,
- année 2017 entre 150 254 et 164 654 euros.
Interrogé par les enquêteurs, B Y contestait avoir minoré ses revenus imposables par le remboursement de notes de frais ou de transactions professionnelles. B Y justifiait de son train de vie par les prêts que lui consentaient ses amis au premier rang desquels il citait B BD Z. Un second argument était avancé par B Y. Il s’était appuyé sur les personnes compétentes, sa secrétaire et son expert comptable.
En conclusion de l’enquête, la police judiciaire retenait (page 10 du rapport de synthèse) que « concrètement au regard des investigations, tout était mis en place afin de permettre à M Y de cacher la réalité de ses revenus en faisant supporter à la société ACDP dans ses charges d’activité, le train de vie de son dirigeant ». Le service d’enquête faisait sur ce point référence aux déclarations de monsieur I. La police judiciaire énonçait que le schéma comptable existant dans la société ACDP *visait clairement à permettre à M Y de se soustraire au remboursement des impositions dues et de diminuer chaque année ses revenus imposables".
La poursuite engagée contre B Y du chef de blanchiment de fraude fiscale retenait comme acte de blanchiment « la conversion dans des dépenses sociales et professionnelles le produit direct ou indirect de 1 élusion des droits dus au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée » et cette même conversion mais dans des dépenses personnelles de l’exclusion des droits dus au titre de l’impôt sur le revenu ; le chiffre de 1 264393 euros étant retenu comme montant de ces conv ons.
Placé sous contrôle judiciaire le 21 mai 2019, B Y et AE BF G comparaissaient le 2 mars 2020. A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au
2 juin 2020, jour du prononcé du jugement objet des seuls appels de B Y du ministère publicet de l’Etat.
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Devant la Cour
Il est rappelé par la cour que dès l’ouverture des débats, la défense de B Y a conclu que l’appel du Procureur de la République de Paris n’ayant pas précisé que l’appel était interjeté contre les relaxes partielles prononcées par le tribunal correctionnel, celles-ci étaient définitives. Il a été indiqué par le magistrat en charge du rapport que cette contestation sur l’étendue de l’appel incident du ministère public n’ avait pas en droit à être examinée avant toute autre question tenant au fond de l’ affaire. La défense de B Y a consenti à ce rappel. L’argumentaire sur ce point de la défense sera en conséquence ci après exposé et examiné.
Comparant, assisté de son conseil, B Y est revenu sur ses dénégations sur deux des points de la poursuite. Il admet avoir continué de diriger l’ association ECR après sa démission, à la fin de l’année 2013, de ses fonctions de Président, malgré la nomination de son ex épouse AE BF G à ces fonctions au début de l’année 2014.
B Y reconnaît l’ensemble des abus des biens de la société ACDP.
Sur les autres infractions qui lui sont reprochées, B Y reste pour l’essentiel sur ses points de vue et positions tels qu’exposés devant le tribunal correctionnel de Paris.
B Y a déclaré à la cour « avoir fait un gros travail sur lui-même » et affirmé la justesse de son combat. Il s’est d’emblée décrit comme « ayant été envahi par la cause » mais avoir « eu des résultats » dans ce qu’ il a appelé à plusieurs reprises comme « son combat contre la récidive ».
B Y a expliqué que suite à sa nomination par la Garde des Sceaux BK X, il lui avait été indiqué qu’il n’y avait pas de budget et que le conseil de créer une association pour trouver des fonds, lui avait été alors donné. C’est sur les conseils de P (inspecteur des impôts qu’il a connu à Lyon courant la décennie 1980/1990), que l’association « au coeur des prisons » avait été fondée.
S’agissant des abus de confiance au préjudice de l’association ECR (qui a pris la suite des « prisons du coeur »), et pour lesquels il a été déclaré BE, B Y conteste les avoir commis.
S’agissant de la double facturation portant sur une facture adressée le 15 mars 2013 et facturée, le 8 avril suivant, à l’association, à nouveau, pour 71 012 euros par la société ACDP, alors que la somme de 123 562 euros avait déjà été acquittée par l’association ECR, le prévenu a tout à la fois déclaré s’en être remis à son comptable, ne jamais avoir « mis les mains dans la comptabilité » et ne pas s’expliquer ces opérations.
Ses conseils ont conclu à titre principal que ces faits étaient prescrits car les factures incriminées n’avaient pas été dissimulées et que plus des trois ans s’étaient écoulés au moment de l’engagement des poursuites le 5 janvier 2017. A titre qualifié de subsidiaire, l’infirmation du jugement est demandée au motif qu’aucune infraction n’avait été ici commise. Après rappel que le tribunal avait apprécié que les prestations avaient été “réelles« , il est rappelé que cette facturation portait sur un supplément presse paru dans la quotidien »Metro". La première facture d’un montant de 20 332 euros TTC, explicitait la défense, correspondait au paiement de la commission due à la société ACDP pour une page de publicité dite « orange » que la société avait négocié. La société Havas, prestataire de la société Orange avait réglé la facture. La seconde facture d’un montant TTC de 142 204 euros (118 900 hors taxe), correspondait au règlement de frais de conception et de graphisme et d’une commission de 30 % sur le prix négocié devant être acquitté par l’association les prisons du coeur. La troisième facture en date du 8 avril 2013 adressée à l’ association ECR (d’un montant de 71 012, 20 euros) stipulait qu’il s’agissait d’une "facture partagée avec une
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facture Prison du coeur« et que le »montant était divisé par deux, compte tenu du partage avec les prisons du coeur« . Il était énoncé par la défense qu’au vu des éléments comptables mis dans le débat, la première facture n’avait été que partiellement acquittée pour la somme de 74 000 euros, selon mentions portées sur cette facture, et que la comptabilité de l’association établissait que »les prisons du coeur" avait réglé entre le 2 janvier et le 15 mars 2013 la somme globale de 64 000 euros; ces règlements se rattachant à cette facture du 15 mars 2013.
Au vu de ces constatations il était affirmé que les éléments de nature à établir que l’association ECR avait acquitté des sommes déjà versées, faisaient défaut et que le défaut d’investigations précises sur ce point ne pouvaient fonder une déclaration de culpabilité; le commissaire aux comptes de l’association, n’ayant pas été entendu tant sur ces factures que sur les conditions de la dévolution de l’association « les prisons du coeur » à l’association ECR.
S’agissant du double remboursement de cinq notes de frais le prévenu s’est dit dans l’impossibilité de fournir une explication. Ses conseils ont conclu et plaidé que ces cinq faits présumés ayant eu lieu courant l’année 2013, ils étaient prescrits pour le même motif que celui développé concernant le double facturation. A titre subsidiaire, il devait être relevé qu’aucune investigation n’avait été menée pour déterminer les conditions dans lesquelles ces notes de frais avaient été établies et ni dans quelles conditions et par qui les dépenses auraient été comptabilisées dans les charges de la société ; aucune des personnes en charge de l’établissement de la comptabilité ou des comptes n’ ayant été interrogé à leur sujet.
S’agissant des rémunérations versées par l’association à Madame J collaboratrice de longue date de B Y, celui-ci a affirmé qu’elle débutait son travail avec ACDP puis « qu’ il la mettait pour finaliser les choses sur ECR ». Les conseils du prévenu ont conclu et plaidé que les investigations n’avaient pas permis d’établir que les règlements effectués par l’association étaient contraires à l’objet associatif et qu’au contraire Madame J avait effectué de nombreuses tâches pour le compte de l’association telles que l’établissement des pièces comptables, la gestion administrative courante, et qu’elle était de surcroît en relation avec l’expert comptable et le commissaire aux comptes. Il est fait référence sur ce point par la défense aux explications Madame Noir, dirigeante proclamée de l’association à compter de l’année 2014.
Pour ces motifs, il convenait d’infirmer le jugement et de renvoyer B Y à raison de ces trois faits. La relaxe devait aussi être prononcée s’agissant du premier chef de poursuite d’abus de confiance (l’octroi à la société de 54 à 61 % des subventions car le tribunal n’avait pas tiré toute les conséquences sur ce point de sa motivation; cette proportion n’était pas en elle même l’expression de la caractérisation du délit d’abus de confiance.
Il n’est pas fait mention par la cour des arguments et moyens spécifiquement développés s’agissant des autres faits qualifiés d’abus de confiance au préjudice de cette association car les relaxe partielles prononcées n’ont pas été remises en cause par Madame l’avocate générale lors des débats des 30 septembre et 6 octobre.
L’association ECR est aussi concernée comme victime par un fait qualifié à la poursuite d’escroquerie et relative à la reprise d’une facture d’un montant de 515 619 euros présentée à la Caisse des dépôt et consignations et datée du 31 décembre 2012.Ainsi qu’il a été exposé à la précédent rubrique de l’arrêt, le tribunal a relaxé le prévenu pour un motif dit au jugement de droit, après avoir qualifié cette facture de fausse. Devant la cour (ses avocats n’ont pas spécialement conclu sur ce point), B Y, qui, sur ce point de la poursuite à la qualité d’intimé, a affirmé avoir sur la demande formelle de la Garde des sceaux BK-X, qui souhaitait l’ouverture d’une prison
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expérimentale, s’être adressé à la Caisse des Dépôt et Consignation pour rechercher des financements. Par l’entremise de cette Ministre, il avait rencontré M de Romanet. Madame BK-X ayant été remplacée dans ses fonctions par Monsieur N, le nouveau Garde des Sceaux avait émis le souhait que ce projet fût validé par l’administration pénitentiaire. B Y a été formel sur le fait qu’il avait effectivement commencé à travailler sur ce projet et rencontré plusieurs personnes de la Caisse des Dépôts et Consignation. Ce projet qui consistait la construction d’un nouveau type d’établissement carcéral, devait être implanté dans une localité du département du Jura. Le projet a déclaré B Y à l’attention de la Cour était « allé jusqu’au permis de construire » et étant en permanence à la recherche de financement seules des promesses lui avaient été faites. Admettant que les « procédures n’ avaient pas été respectées » et qu’il aurait dû demander une lettre de mission", B Y a affirmé que la facture qui avait été discutée lors de l’assemblée générale de l’association ECR le 27 novembre 2014 n’était pas un faux et correspondaient à des prestations qu’il avait effectuées.
S’agissant des abus des biens de la société ACDP, B Y, ainsi qu’il a déjà été explicité au présent arrêt, modifiant ses déclarations, a déclaré les reconnaître et dit « cherché à comprendre pourquoi il avait agi ainsi ». Affirmant que « les gens ne lui en voulaient pas » mais que « lui, s’en voulait beaucoup ». B Y a énoncé que « tous les cadres avaient explosé ».
Les infractions d’abus de confiance au préjudice de la société de droit suisse IKF Holding et de la société civile française Papi et qui concerne les comptes courants dont ces deux sociétés disposaient au sein de la société ACDP, n’ont pas fait l’objet d’autre commentaire ou explication de la part du prévenu que celle consistant à soutenir que le mode de fonctionnement de ces deux comptes courant avaient été conçus par Messieurs I et Z et que s’il avait été informé de ce qu’ils avaient mis au point, il ne serait pas intervenu. Interrogé sur les raisons pour lesquelles Monsieur Z avait fait abonder ces comptes courants, B Y maintient qu’il s’agissait de prêts et que seule la volonté de B BD Z expliquait ces versements par le seul souci de celui-ci de l’aider.
Les conseils de B Y contestent la constitution de ces deux infractions en invoquant la jurisprudence relative au défaut de remboursement de sommes d’argent prêtées. Faute de remise précaire, le délit n’était pas constitué pour les sommes prêtées par B BD Z. La défense de B Y se fonde sur les déclarations de
B BD Z et de AN I qui pour celui-ci a déclaré que « chaque année, on faisait le point avec M. Z sur les sommes avancées puisque c’est IKF Holding qui consentait les prêts à B Y ». Le jugement devait en conséquence être infirmé en l’absence de détournement.
Concernant la société civile Papi, il a été conclu que B BD Z ayant octroyé à cette société un prêt le 26 octobre 2016 d’un montant de 1 500 000 euros, en ayant fixé le remboursement au 30 octobre 2020, le délit d’abus de confiance n’était pas constitué.
En second lieu, le principe dit « non bis in idem » privait la cour de la possibilité légale de pouvoir prononcer la culpabilité car ces faits, prétendus d’abus de confiance, présentaient un caractère indissociable avec ceux, devant eux être sanctionnés, d’abus des biens de la société ACDP.
S’agissant des infractions de complicité de faux, usage de faux et de complicité de faux (la base de la poursuite étant constituée des deux factures, l’une au nom de la société de droit suisse IKF holding datée du 2 décembre et la seconde accordant une remise sur le taux de commission à acquitter par l’association ECR). B Y argue du caractère véridique de la première facture, établie en accord avec B BD Z et ne conteste pas avoir donné instruction à sa collaboratrice Yallin ( non poursuivie)
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d’établir cette fausse facture ; ce procédé ayant été imposé par l’expert comptable L (également non poursuivi) afin de diminuer le résultat fiscal pour l’année 2015 de la société ACDP.
S’agissant du délit de blanchiment de fraude fiscale, B Y a déclaré à la cour
n’avoir rien à dire.
En conclusion de sa plaidoirie, le conseil de B Y a demandé à la cour de prononcer une peine principale d’emprisonnement « aménageable » assortie de la mise à l’épreuve pour les infractions constituées.
Madame l’avocate générale a requis la confirmation du jugement sur la déclaration partielle de culpabilité sous la réserve de l’infirmation concernant la relaxe prononcée pour le délit d’ escroquerie. Madame l’avocate générale a requis qu’il soit prononcé contre B Y la peine principale de quatre années d’emprisonnement et la confirmation des autres peines d’amende ou complémentaires prononcées par le tribunal.
Sur les intérêts civils, B Y a fait conclure le débouté de la demande de la société ACDP concernant la somme de 205 300 euros car cette demande, relative aux pensions alimentaires ne figure pas dans la prévention. L’infirmation du jugement sur l’indemnisation accordée à la société civile Papi est aussi demandée au motifs qu’elle n’a en réalité subi aucun préjudice car les fonds remis (900 000 euros) correspondaient à un prêt consenti par B BD Z.
Partie civile appelante, l’Etat a fait conclure et plaider la confirmation du jugement déféré et soutenir une demande au titre des frais exposés en cause d’appel.
Partie civile, le mandataire ad hoc de la société civile immobilière Papi a fait conclure la confirmation du jugement et présenter une demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les parties civiles intimées « Association Ensemble contre la récidive » et la SARL « Au coeur des prisons » n’ ont ni comparu ni été représentée devant la cour.
Il sera prononcé par arrêt de défaut à l’encontre de ces deux dernières parties civiles.
Renseignements
Agé ce jour de soixante cinq ans B Y dit vivre avec Madame BH BI BJ. Il est le père de trois enfants, ce jour majeurs, issus de deux unions et relations différentes.
S’agissant de ses moyens d’existence, avant son arrestation, B Y a énoncé avoir des amis qui lui assuraient des soutiens financiers. Aucune pièce à ce sujet n’ a été communiquée à la cour. La Cour doit constater être sur ce point dans 1 'impossibilité de savoir quel est le montant de ces concours et la façon dont B Y assurait son train de vie avant son arrestation.
B Y déclare être en analyse depuis vingt cinq ans et avoir pour thérapeute un praticien exerçant à Paris à l’Hôpital St AE. Examiné par le docteur O, B Y est dit « pas dangereux sur le plan psychiatrique ». Décrit comme « sujet dans une douleur psychique anxio-dépressive exacerbée par la souffrance de sa plus jeune fille » l’expert consigne dans son rapport que « le doute existe sur la dimension de son élan suicidaire » puis que "l’anamnèse reflète un long suivi psychiatrique dans un parcours clinique émaillé d’accès anxio-dépressifs avec au moins une tentative de suicide grave sur un personnalité d’aspect narcissique avec un charisme
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impressionnant, masquant une hypersensibilité en lien avec une éducation émotionnellement compliquée et un traumatisme psychoaffectif durant son enfance".
B Y est dit accessible à une sanction pénale sans trouble psychique de nature à avoir entravé le contrôle de ses actes. Un suivi psychothérapeutique est prôné.
Le casier judiciaire de B Y comprend la mention de cinq condamnations.
Le 10 janvier 1996, la cour d’appel de Lyon l’a condamné aux peines de cinq ans d’emprisonnement, (dix huit mois étant assortis du sursis), deux millions de francs d’ amende, de privation des droits civiques, d’ être expert, d’ interdiction d’exercice d’une fonction juridictionnelle ou de représentation d’une partie devant une juridiction pour les délits de banqueroute, abus des biens ou du crédit, abus de confiance, faux et usages et recel.
Le 14 janvier 1997, la cour d’appel d’Aix en Provence l’a condamné aux peines de 1 750 000 euros, de publication de la décision et de démolition des constructions irrégulières pour le délit d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire.
Le 7 octobre 199 le tribunal correctionnel de Lyon l’a condamné à dix huit mois d’emprisonnement avec sursis pour le délit de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans.
Le 26 février 1999, cette même juridiction l’a condamné aux peines de deux ans d’emprisonnement avec sursis, cent mille francs d’amende, publication et affichage de la décision pour fraude fiscale.
Le 22 décembre 2000, la cour d’appel de Lyon l’a relevé des peines d’interdiction de gérer et de diriger une entreprise ou une personne morale.
Le14 novembre 2003 le tribunal correctionnel de Lyon l’a condamné aux peines de dix huit mois d’emprisonnement avec sursis et de 15 000 euros d’amende pour le délit de recel ; confusio étant accordée avec la peine prononcée le 10 janvier 1996.
L’ensemble de ces condamnations est ce jour réhabilité de plein droit.
Sur ce la Cour
Considérant que les appels ayant été interjetés dans le délai légal de dix jours, ils seront reçus par la Cour;
Considérant sur la demande du prévenu de juger que l’ appel incident du Procureur de la République de Paris ne mentionnant pas expressément que cette voie de recours est dirigée contre les relaxes partielles, celles ci sont exclues du périmètre de l’ appel et sont définitives, que cette prétention est fondée sur l’ argument que la loi du 23 mars 2019 en son article 41 « oblige l’ appelant à préciser la portée de son appel » et le rappel d’une jurisprudence constante selon laquelle « la Cour d’ Appel ne peut statuer que dans les limites fixées par l’acte d’ appel »;
Considérant que par l’exercice de l’appel le 3 juin 2020 le Ministère public a interjeté appel à titre incident du jugement« qui condamne B Y »; qu’il est exact que cet acte ne mentionne pas littéralement qu’ il est fait appel des relaxes partielles prononcées par le tribunal ni ne mentionné expressément le délit de blanchiment de fraude fiscale, une infraction dont B Y a été déclaré BE;
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Considérant qu’ en droit, l’ appel incident du Procureur de la République saisit la Cour d’appel de l’entièreté de l’action publique, d’une part, et que l’affaire est dévolue en application de l’article 509 du code de procédure pénale dans les limites fixées par l’acte d’ appel et la qualité de l’ appelant, d’autre part;
Considérant sur l’application jurisprudentielle au surplus constante, de ces deux dispositions que le 7 décembre 1999, la Cour de Cassation a jugé que« par son appel le Ministère public saisit la Cour d’Appel de la cause entière sur l’action publique » puis, le 16 mai 2018 a énoncé que « les limites et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l’ appel »;
Considérant qu il demeure à se prononcer sur la modification que la loi précitée du 23 mars 2019 aurait, selon la défense de B Y, apportée à l’article 502 du code de procédure pénale;
Considérant que la lecture de ce texte contredit l’ argumentation proposée; qu’ il est rappelé par la Cour que l’aliéna deux de l’ article 502 prévoit expressément que "si la déclaration d’ appel ne comporte aucune de ces précisions,( celles portant sur les dispositions dont l’ appelant a entendu expressément interjeter appel), L APPEL EST CONSIDÉRÉ COMME PORTANT SUR L’ INTÉGRALITÉ DE LA
DÉCISION";
Considérant qu’ il s’ensuit que la jurisprudence susvisée, (arrêt du 7 décembre 1999, cité à titre d’illustration d’une jurisprudence constante), demeure et qu’en interjetant appel« d’un jugement » ,le Procureur de la République de Paris a entendu le 3 juin 2020 déférer ledit jugement en son entier et non en partie ;aucune restriction de l’ étendue de l’ appel ne figurant dans son acte d’ appel;
Considérant qu’ il sera rappelé que le 11 janvier 2006 la Cour de Cassation a jugé: 66 qu’ en interjetant appel incident contre BL B Y.. ce magistrat,( le Procureur de la République), a nécessairement attaqué la décision de relaxe prononcée en sa faveur";
Considérant en dernier lieu que l’examen des travaux parlementaires de la loi confirme qu 'aucune obligation légale n’ est faite à l’ appelant d’avoir à préciser de quelles dispositions du jugement, il entend faire appel sous peine d’ irrecevabilité partielle; qu 'en effet la lecture des travaux parlementaires établit tout d’abord que cette disposition, objet de l’ amendement CL 902, a été débattue en Commission et a donné lieu à des échanges à propos de la protection des droits de la défense; le souci des intervenants d’écarter toute nullité d’un acte d’appel imprécis étant communément partagé, sans qu’ il eût été question de l’appel du Ministère public et de la manière dont il devait être formalisé;
Considérant que dans la suite des discussions, la référence à l’obligation de préciser l’objet de l’appel ne figure plus; qu’en réalité, la notion d’ obligation de préciser l’ objet de l’ appel a été abandonnée lors de l’examen du projet de loi après échec de la commission mixte paritaire; que la Cour cite parmi les pièces utiles, un extrait du rapport de l’Assemblée Nationale « en premier lieu … les formalités prescrites ne le sont pas à peine d’ irrecevabilité »; que la loi finalement promulguée sur ce point est celle de l’article 502 dans la rédaction déjà mentionnée par la Cour;
Considérant en définitive qu’ il n’a pas été promulgué une obligation de préciser l’ objet de l’appel; le texte énonçant« la déclaration indique » et non « la déclaration doit indiquer »; que le texte de l’article 502 dans sa nouvelle rédaction ne prévoyant qu’une faculté et non une obligation, la référence de la défense aux travaux parlementaires n’ est pas pertinente; le texte promulgué n’ étant évidemment pas contraire à la volonté du législateur telle qu’ exprimée dans les travaux parlementaires, et n’ invalidant pas
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les jurisprudence constantes qui ont été rappelées au présent arrêt; que cette demande du prévenu B Y est en conséquence rejetée;
Considérant sur le fond qu’ il sera rappelé les faits constants, essentiels, se rattachant au mode de fonctionnement des deux entités en cause, l’ association ECR et la société ACDP, de ce dossier, au vu des explications fournies par le prévenu B Y devant la Cour; que cet examen est un préalable nécessaire, d’une part, pour la compréhension de cette procédure et, d’autre part, pour précier le bien fondé de l’ exception de prescription invoquée devant la Cour par B Y et ses défenseurs;
Considérant qu’ il est constant que B Y a, dans le cadre de ce qu’ il appelle combat contre la récidive« , crée deux structures: une association qui sous sa son dernière dénomination » ensemble contre la récidive« avait pour objet de »sensibiliser les décideurs et les médias« , qu’ il a en droit et en fait dirigée durant toute la période de temps visées à la prévention, et la société, en dernier lieu nommée » Au coeur des prisons« , exploitée sous la forme de la SARL, dont le point de départ de son fonctionnement est datée du 15 décembre 2005 et dont l’objet » consistait en des études, conseils, BG de mobilier" des tâches de marketing, de prestations de service ou intellectuelles; qu’ il est établi que B Y était le dirigeant et l’ unique salarié depuis la BG de la société;
Considérant sur le mode de fonctionnement de ces deux structures qui ont dans les faits et leur mode de fonctionnement, été dépendantes l’une de l’autre, qu’ il a été rapporté et explicité, les points ci après détaillés qui, en l’absence d’ élément ou de témoignage contraire, doivent être considérés comme constants:
L’association a eu pour trésorier, de l’année 2013 au 31 décembre 2015, Monsieur D aussi « membre du bureau ». Entendu et se disant proche de B Y, il a fait état d’un exercice de cette fonction principalement exercée à partir de la ville de Toulon où il réside alors que l’ association avait son siège social à Paris.
Selon ce témoin, il n’ avait pas de connaissance précise de ce qui se passait dans l’ association. Ainsi, interrogé sur la convention de dévolution du passif de l’association à laquelle ECR a succédé, Monsieur D a déclaré « ne pas être sur d’avoir vu ce document ». Concernant la reprise de la facture, ( ce fait a valu poursuite), question évoquée lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2014, ce fut un tiers par rapport à cette facture, Monsieur I, qui l’ a informé.
Concernant les interventions de Madame J, présentée comme la collaboratrice « historique » de B Y, le témoin s’ est dit ignorant de la façon dont elle était rémunérée. Ces trois exemples sont parmi d’ autres, significatifs d’un exercice distancé de ses fonctions de trésorier alors qu’ il était investi d 'une fonction financière.
S’agissant de la manière dont les fonds de l’ association étaient utilisés, ce témoin a expliqué qu’ il détenait un classeur à son domicile dans lequel il insérait les factures après les avoir numérotées. C’était B Y qui lui adressait les factures à payer
.Sur ses instructions, le plus souvent adressées par mail, il établissait les chèques de paiement. Une fois les chèques établis il les adressait par voie postale à B Y. Les factures étaient ensuite adressées à l’ expert comptable. Il" n’y avait pas plus de contrôle que cela” a concédé le témoin.
E P, qui a succédé à Monsieur D au moins de janvier 2016 aux fonctions de trésorier, a attesté que Madame J« s’occupait de tout l’administratif et des paiements ». Monsieur P a déclaré qu’ à son arrivée, la comptabilité était 66 en vrac« et qu’il passait une fois par mois pour s’assurer que les »ordres de grandeur des paiements n’ étaient pas trop déconnants"selon son expression.
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Monsieur D a affirmé que B Y détenait les accès en ligne des comptes de l’association. Monsieur P a, s’agissant de manière dont le règlement des prestations de B Y s’ effectuait, énoncé que c’était Madame J qui effectuait les virements bancaires et émis l’ hypothèse que « B devait donner à AA des décomptes mensuels de ce qu’ il avait fait » avant d’affirmer« qu’ il n’y avait pas de »vérification particulière" sur ces décomptes.
Ces deux témoignages établissent la main mise de B Y sur la facturation et la libération des fonds tant pour le règlement de ce qui paraissait devoir être payé que de ce qu’il estimait lui être personnellement du. Cette main mise signifie que par delà l’objet associatif, qui suppose une prise de décision collégiale, B Y agissait de sa propre initiative et convenance et était le seul à décider de la manière dont les moyens de paiement de l’association ECR seraient employés au plan de l’ engagement des dépenses et du règlement de ses prestations. De même, il assumait personnellement les tâches de facturation en étant le contact obligé des trésoriers de l’ association.
La direction, aujourd’hui admise, de façade par son ex épouse et la découverte à son domicile du livre de caisse de l’ association corroborent ce constat.
Le conseil d’administration ne semblait pas en mesure de contrecarrer ces pratiques. Ainsi Monsieur D a été formel sur le fait qu’ il était au « bureau pour faire plaisir » et Monsieur Z, par ailleurs bailleur de fond pendant près de dix ans de B Y, (son premier concours financier remonte à l’année 2007), a appris des enquêteurs qu’il avait été nommé administrateur de l’association le 31 décembre 2013.
Je ne me souvenais pas, il a du m’ en parler". Telles ont été les expressions de 66
Monsieur Z au moment où il a été entendu.
Ces spécificités du fonctionnement de l’association ECR, qui a consenti par ailleurs des concours financiers à la société ACDP pour 811 215 euros au titre des années 2015 et 2016, aboutissent à ce constat que la facturation, l’engagement des dépenses et leur affectation furent l’ exclusive de B Y, unique personne avoir une connaissance précise de son fonctionnement au plan comptable.
La société en dernier lieu appelée « Au coeur des Prisons » ou ACDP, a eu un mode de fonctionnement, dès son origine, particulier. Cette caractéristique a été révélée par Monsieur I le 19 juin 2018.
Ami de B Y, ce témoin,qui déclare avoir travaillé « pour B Y de 2000 à 2010 », a énoncé que « dès le départ il y avait un point sensible, c’est que M Y avait des saisies sur ses comptes ». Il a été intégré au présent arrêt à la rubrique « rappel des faits et de la procédure », les extraits sur ce point significatifs des déclarations de Monsieur I. Le fonctionnement de la SARL avait été conçu et organisé pour permettre à B Y, selon les propos de Monsieur I, « avant tout de vivre, de faire tourner sa société sachant qu’ il avait des pensions alimentaires à payer ». C’est à effet d’éviter que « les sommes prêtées par ses amis ne soient saisies » que le procédé consistant à créer un compte courant sur lequel seraient versés les fonds destinés à le faire vivre et à payer les pensions alimentaires a été instauré.
Ce particularisme du fonctionnement d’une société commerciale était, poursuivait le témoin connu de « tous les amis » de B Y. Il doit, indépendamment du fait que les organes et personnes en théorie en charge de contrôler les comptes n’ont estimé devoir relever quoi que ce fut de non BC au droit des sociétés, être qualifié comme étant, au cas d’espèce, contraire à toute légalité et révélateur chez le dirigeant de la société de sa volonté de faire face à des dépenses personnelles au travers de compte courant alors qu’ il n’a jamais eu la qualité d’ associé.
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Monsieur L, expert comptable de la société, a été explicite : le fonctionnement du compte courant d’ associé de la société de droit suisse IKF Holding résultait d’ un arrangement« entre B Y et B BD Z et c’était » un grand mélange 66
des genres".
Sur ce point du mode de fonctionnement de la société, ces deux témoignages se complètent pour confirmer qu’ à l’origine, son fonctionnement avait pour but de servir les intérêts personnels de B Y, au détriment de l’ objet social affiché grâce aux concours financiers de ses amis. Ce mode de fonctionnement de la société n’a pas été contesté en cause d’ appel.
Concernant l’ utilisation des moyens de paiement de la société, Monsieur I a déclaré que sur la détermination de la nature des charges: « c’ était B Y qui avait la main ». Ceci signifie, et cela n’a pas été remis en cause devant la Cour, que la départition entre frais personnels et frais professionnels dépendait du seul dirigeant.
Il résulte ensuite des dépositions de Madame J et des constatations et exploitation des enquêteurs que celle ci recevait directement du dirigeant les notes de frais et les justificatifs et qu’ elle avait pour tâche de mettre en oeuvre leur remboursement.
Il a été observé au plan comptable le caractère discontinu des remises de justificatif, celui de leur caractère abscons ou incomplet, empêchant toute vérification effective sur la nature des dépenses.
Selon une pratique instaurée par le dirigeant une fois en possession des documents, Madame J remplissait des tableaux récapitulatifs.
Le contrôle par les personnes normalement mandatées à cette fin, sur ces dépenses s’avère avoir été exercé de manière à tout le moins lacunaire. L’ expert comptable a déclaré avoir procédé par sondage à partir des tableaux que lui remettait irrégulièrement dans le temps Madame J, (mensuellement ou trimestriellement).
Cet expert comptable qui a concédé ne pas « s’ être posé la question des sources de financement du travail de Madame J » et a dit avoir « oublié » que chaque mois la société émettait des chèques au profit de B Y, ( deux exemples d’erreurs admises par cet expert comptable), a admis que la distinction entre frais personnels et professionnels était l’objet de sondage à partir des tableaux établis par Madame J, laquelle a déclaré s’en être remise aux demandes de son dirigeant et n’ avoir corrigé, qu’ à la marge, les pièces qu’ il lui remettait et les demandes de remboursement qu’ il formulait.
Le lien de subordination hiérarchique entre Madame J et son dirigeant était strict. La découverte d’un document titré « AA semaine du 25 au 31 mars 2017 » l’ atteste. Après la précision par B Y que les choses importantes sont « C, mon confort personnel et maintenant les mécènes », il lui donne ses ordres en employant un vocabulaire qui exclut tout dialogue ou remise en cause. En vingt deux rubriques B Y fixe le cadre des tâches à accomplir en employant des expressions telles que « me donner, vous occuper, suivre, c’est moi qui… acheter », qui exclut toute possibilité de discussion. Une des formules conclusives de ces instructions est: « je souhaite que tout cela soit en ordre ».
C’est à un exercice sans délégation de ses pouvoirs de dirigeant, même sur des actes de gestion courante que B Y se livre et notamment sur la facturation et l’ engagement des dépenses. Pour la facturation il « fallait bien préparer les factures et les comptes de ACDP et d’ ECR » ou bien encore « je dois encore faire la facture de 10% » et « dès que nous aurons remis la main sur 3 MIMI il faudra faire une rectification comptable pour passer la facture ».
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L’établissement des actes essentiels des sociétés était effectué de la même manière. Ainsi les bilans de ECR, d’ ACDP, et de la SCI Papi étaient supervisés et arrêtés par B Y; concernant celui d’ ACDP, B Y énonce66 se voir avec
L pour tout mettre au carré"; celui de l’ association ECR a lui “ été envoyé à F pour certification« et celui de la SCI Papi est »quasi terminé et doit être mis au carré".
C’est donc à un exercice solitaire et sans autre contrôle que quelques sondages effectuées sur des tableaux établis sur ses instructions que l’engagement des dépenses
ou les remboursements de sommes que B Y estimait devoir lui être remboursées que le prévenu s’est livré sans s’en être particulièrement remis aux conseils des professionnels des comptes et du contrôle de la dépense comme il l’a un temps soutenu.
Il sera rappelé que pour les exercices 2014 à 2016 sur la somme de 341 937 euros, 267 564 euros ont été remboursés à B Y, soit plus des deux tiers des sommes exposées, au titre des frais présentés comme professionnels.
Il est incontesté par ailleurs que la comptabilité de la société était, ainsi que l’analyse comptable effectuée l’ a démontré, non probante et insincère. Cette constatation corrobore le caractère lacunaire du contrôle effectué par les personnes en charge de sa tenue et autorise à énoncer que cette insincérité correspond à la volonté du dirigeant compte tenu la manière qu’ il a choisie pour gérer cette société.
Les témoignages précités de I et de L confirment enfin que tout comme dans l’association ECR, B Y disposait du pouvoir de décider des affectations des fonds de la société et précisément de la répartition entre frais professionnels et personnels.
Selon ces modes de fonctionnement marqués par les particularismes et spécificités susvisées, B Y s’est effectivement efforcé de nouer des contacts et relations dans le monde de l’entreprise ainsi qu’ auprès des décideurs politiques. Selon les pièces du dossier de la défense, ses contacts au plus haut niveau de l’ Etat ont perduré jusqu’ au mois de mars 2018.
Considérant que les caractéristiques propres de la direction de l’ association et de la société de B Y étant rapportées, il incombe pour la Cour de se prononcer sur l’exception de prescription de l’action publique soutenue par la défense du prévenu;
Considérant que la défense du prévenu a conclu que les faits dits de sur facturation ayant pour support matériel les factures du 15 mars et 7 avril 2013 étaient prescrits par suite de l’écoulement de plus de trois années au jour de l’ engagement des poursuites le 5 janvier 2017; qu’ à cette fin, il est conclu que la présentation de ces factures n’ avait fait l’objet d’aucune dissimulation car il avait été mentionné sur la facture qu’il s’agissait d’un solde d’une facture partiellement acquittée;
Considérant que cette exception de prescription est reprise s’agissant du double remboursement de cinq notes de frais entre le 23 mai et le 30 octobre 2013, car si B Y avait adressé ces notes de frais à l’ association ECR, il n’ avait commis aucune dissimulation s’ agissant de la présentation et du règlement; plusieurs personnes dont le trésorier, en avait eu connaissance; l’ inscription comptable étant le fait personnel de Madame J;
Considérant que le délit d’abus de confiance se prescrivait au cas d’ espèce par trois années à compter du jour où le délit est apparu;
Considérant qu’ il sera rappelé les caractéristiques, déjà intégrées au présent arrêt, de la manière dont la facturation et la procédure de remboursements des frais était
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effectuée au sein de l’ association ECR; que le contrôle du trésorier, qui opérait à partir de son domicile de Toulon, consistait a recevoir factures et instructions de paiement directement de B Y; qu’il se bornait à répertorier les factures et à libeller les chèques ou autres moyens de paiement sur la seule demande de B Y; que les remboursements de frais du dirigeant de droit et de fait avaient lieu sans contrôle autre que par sondage de l’ expert comptable selon des tableaux adressés irrégulièrement chaque mois ou chaque trimestre;
Considérant que cette centralisation des tâches emportait comme conséquence que seul B Y ou sa collaboratrice J, cette dernière s’agissant dés remboursements de frais, pouvaient avoir une connaissance des actes au moment où ils étaient rédigés; que par ailleurs, la manière dont l’ association était gérée était marqué par le plus grand désordre comptable;
Considérant sur ce point qu’ il sera fait mention du mail adressé par le trésorier D à B Y le 13 novembre 2015;
Considérant que le trésorier écrit avoir« attaqué le bilan » et que « c’ est déjà la prise de tête » due à un défaut de production des factures; qu’ après avoir confié que cela « le mine » ce trésorier énonce « qu’ entre les déficits et les découverts cela ne lui convient plus » et qu’il faut lui trouver un remplaçant;
Considérant que ce mail confirme l’état de désorganisation comptable de l’association et que cette situation était permanente; que rajouté à la main-mise du dirigeant de fait et de droit, il s’impose, ainsi que l’a requis Madame l’ Avocate Générale, que le délai de trois ans a débuté avec la clôture de l’exercice comptable qui est intervenue en 2014; qu’ effet si les actes considérés comme prescrits étaient au niveau de leur formulation, explicites, les deux caractéristiques précitées du fonctionnement de l’ association confirment que ce n’est qu’ avec l’arrêté des comptes que ces faits pouvaient être constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique; que pour ces motifs, l’ exception de prescription sera rejetée; le soit transmis du 5 janvier 2017 étant intervenu dans le délai de trois ans suivant la clôture de l’ exercice comptable de l’année 2013 d’évidence postérieur au 4 janvier 2014;
Considérant sur la culpabilité que la Cour, faisant le choix d’ examiner la poursuite selon les cinq entités victimes, il sera procédé en premier lieu à l’ examen des infractions qui concernent l’ association ECR.
Considérant qu’ au titre de l’abus de confiance il est tout d’abord reproché au prévenu B Y d « avoir octroyé à la SARL ACDP sous le couvert du paiement de factures.. des fonds à hauteur de 54 à 61 % du produit des subventions »; qu’ il est indubitable, ainsi que le tribunal l’ a jugé qu « une telle proportion », n’était pas en elle même l’expression de la caractérisation du délit d’ abus de confiance ;
Considérant cependant que ce fait étant spécifiquement reproché au titre de l’abus de confiance, il convenait de relaxer B Y pour ce prétendu fait qualifié d’ abus de confiance; que la défense du prévenu est fondée à demander la relaxe pour ce motif qu’un pourcentage, simple estimation, ne peut constituer dans l’ abstrait une infraction quelconque; que le jugement qui a omis de tirer l’ exacte conséquence juridique de sa motivation, sera infirmé et le prévenu renvoyé des fins de la poursuite pour ce fait; la Cour précisant que l’emploi de la conjonction de coordination et de l’ adverbe notamment a cette conséquence que les autres faits poursuivis au titre de l’ abus de confiance sont distincts de ce pourcentage;
Considérant que le premier fait d’abus de confiance reproché au prévenu et qui lui a valu condamnation est( cf point coté 2 au jugement, de la poursuite), le fait d’ avoir fait supporter à l’association le paiement d’un solde de facture initialement adressée le 15 mars 2013 et doublement acquittée;
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Considérant qu’il doit être intégré l’analyse du tribunal qui a apprécié et qui n’ est, sur ce point, pas démentie par une pièce ou un témoignage quelconque, que les interventions de B Y auprès de groupe de presse, étaient réelles;
Considérant que les faits sont constitutifs à titre principal non de la sur facturation mais de la double facturation; qu’il est reproché à B Y d’ avoir fait assumer par l’ association ECR ce que le tribunal qualifie au point 117 de son jugement être une dette indue de 78 147,48 euros";
Considérant qu’ il convient de vérifier si au vu des éléments du dossier, conduit en enquête préliminaire, cette somme a été indûment assumée par l’ association ECR que B Y dirigeait tout en ayant la maîtrise du processus de facturation, ainsi qu’ il a déjà été explicité par la Cour;
Considérant au cas d’ espèce que si la comptabilité de l’association a été à bon droit qualifiée d’ insincère, il demeure que doit être établi ce double paiement dans ces caractéristiques essentielles; à savoir que doivent être rassemblés les éléments factuels ou comptables de nature à établir ce paiement indu;
Considérant que sur ce point, la base factuelle figure au point coté 3.2.2 de l’analyse comptable; qu’ il est acquis que sur la facture initi de 142 204, 40 euros la somme de 64 845,56 euros a été acquittée par l’ association « les prisons du coeur »; que dans la comptabilité de la société des paiements se rattachant au paiement de cette somme mais pour un montant moindre,( 58 746,60 euros), ont été constatés; qu’ une inadéquation entre les diverses écritures comptables est manifeste lorsque les comptabilités des trois entités concernées sont examinées;
Considérant qu’ il demeure que concernant la facture du 8 avril 2013, d’un montant de 71 012,20 euros, elle figure dans le compte client de l’association ECR comme soldée au 6 septembre 2013 pour 80 000 euros;
Considérant que la défense du prévenu fait valoir que s’agissant du règlement de cette facture des mentions ont été rajoutées postérieurement et qu’ aucune investigation n’ a été conduite à leur sujet alors que lesdites mentions font état de règlement en huit versements de la somme de 71 012, 20 euros; le commissaire aux comptes n’ ayant pas été entendu, ce qui empêchait de connaître le déroulé exact des faits;
Considérant cependant qu’ il n’est pas contesté le caractère BC à la réalité du solde de cette facture, d’une part, et que l’association ECR a exposé une dépense de 58 716, 60 euros en règlement de la facture du 15 mars 2013 d’autre part; qu’ il s’ impose qu’au temps de la facture du 8 avril la somme de 123 562, 16 euros, (addition des sommes successivement versées par l’ association sous ces deux dénominations), avait été versée, soit un montant supérieur à celui de la facture hors taxe du 15 mars 2013; que les éléments suffisants pour qualifier d’indu le paiement de la facture du 8 avril 2013 figurent bien à la procédure;
Considérant, une fois rappelé le défaut de contrôle effectif du trésorier de l’association sur le process de facturation, la main mise de B Y sur ce process, l’ exécution, simplement zélé et sans possibilité de remise en cause, par sa collaboratrice 26
historique" Madame J, que ces caractéristiques constituent un faisceau d’ indices suffisants pour impliquer le dirigeant, successivement de droit puis de fait, dans la mise en oeuvre puis l’exécution de ce procédé frauduleux qui a permis à la société ACDP de percevoir un gain effectivement indu et correspondant à un détournement des fonds de l’association; la Cour disant à nouveau que du fait de son positionnement particulier comme seul dirigeant de ces deux entités, B Y était le seul à pouvoir maîtriser leur gestion et à pouvoir matérialiser ce processus illicite car il est de droit que les fonds d’une association ne peuvent être mis à disposition d’une société
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6commerciale, distincte sans qu’ aucune pièce du dossier n ait jamais justifié la seconde facture du 8 avril 2013;
Considérant ensuite que le tribunal s’ étant prononcé par d’ exacts motifs, s’ agissant de la reprise du solde débiteur et de la sur- facturation de la somme de 6099,60 euros, relative à la commission afférente à une publicité, que le jugement sera confirmé sur ce point de la prévention; la Cour relevant que s’ agissant de ces deux dernière sommes, aucune contestation ne figure aux écrit de défense qui de plus ne s’est pas exprimée dans les écritures déposées sur le paiement de 58 716, 56 euros;
Considérant sur le fait relatif au double paiement des cinq notes de frais qu’il a été simplement jugé par le tribunal que le prévenu n’ ayant fourni aucune explication et ces dépenses ne pouvant être remboursées par l’ association, la culpabilité de B Y était certaine ;
Considérant qu’il sera rappelé les éléments du dossier qui sont au plan comptable, pertinents, la Cour ne pouvant se satisfaire d’une motivation aussi succincte;
Considérant que la première facture, du 23 mai 2013, a trait à des dépenses engagés par B Y au moyen de sa carte Bancaire,( AMEX), personnelle; que ces dépenses d’un montant global de 5078, 21euros, n’ ont pu lui être remboursées par suite d’un défaut d’ approvisionnement du compte bancaire de la société ACDP ouvert auprès de la banque CIC; que ces dépenses ont été inscrites au crédit du compte 455 de la société IKF Holding en tant qu’ avances en compte courant et leur contre partie a été enregistrée dans les comptes de charge de la société;
Considérant que par la première note de frais du 23 mai la somme de 3 446, 85 euros a été réclamée à l’ association ECR alors que la grande majorité des frais avaient été inscrits dans les charges de la société ACDP; qu’il sera aussi relevé le caractère pour le moins ténu de dépenses professionnelles que constitue l’achat de billets pour assister à un match de football et les frais afférents à ce déplacement dans la ville de Lyon;
Considérant sur cette première facture que le fait que ces dépenses ont été réglées au moyen de la carte AMEX personnelle de B Y établit que selon un procédé tôt en vigueur comme mode de gestion usuel de la société, le prévenu, alors nécessairement informé de l’ impossibilité pour le compte bancaire actionné de faire face à cette dépense, était le seul à pouvoir faire cet usage, par ailleurs poursuivi au titre de l’abus des biens, consistant à imputer cette dépense sur le compte courant d’un associé, et à se faire concomitamment et effectivement rembourser par l’ association qu’il dirigeait;
Considérant que ces procédés de par leurs spécificités et objet unique ( permettre le financement du train de viede B Y via les comptes courant d’ associés de la société ACDP), signifient l’ implication personnelle du prévenu dans le fait, équivalent de l’abus des biens de l’ association ,constitutif de l’ abus de confiance; la Cour relevant que cette prise en charge de cette note de frais par l’ association a supplée au débit du compte bancaire sur lequel ces frais, exposés pour de simples activités de détente, de confort et de bien être, allaient être portés;
Considérant que s’ agissant des quatre autres factures que pour la deuxième note de frais datée du 6 juin, qui concerne des frais de bouche, de transport aérien et de frais de location de véhicule, ( ces frais se rattachant d évidence à la satisfaction de besoins personnels), le même procédé, 1 inscription en compte, ( les comptes numéros 613500, 625700 et 625100 ont été actionnés) a été employé avant que l’association ECR ne prenne en charge ces dépenses; que pour les deux motifs déjà mentionnés, l’ imputation au prévenu de ce procédé s’ établit par déduction; que la troisième note de
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frais qui concerne le règlement de repas au Moulin de Mougins, localité proche de son lieu de villégiature cannois, a les mêmes caractéristiques;
Considérant s’agissant des quatrième et cinquième factures qu’elles ont tout d’abord correspondu à des dépenses effectuées au moyen de la carte bleue associée au compte Société Générale de la société et mise à disposition de B Y, unique personne
habilitée pour faire usage de ce moyen de paiement; qu’ il ne peut être envisagé qu’ une autre personne que le prévenu eut été celle qui s’ est servi de ce moyen de paiement pour régler, la encore des repas dans des restaurants, des frais de transport et de taxi; que ces dépenses ont été inscrites dans les comptes de la société avant d’être remboursées par l’ association, sans qu’aucune pièce du dossier ou accord entre membres de l’association n’eût autorisé un tel procédé;
Considérant que le fait d’avoir ainsi agi est révélateur de l’ implication du prévenu dans la commission de ces cinq faits d’ abus de confiance car le souci d’ être remboursé dans l’ immédiat est personnel au dirigeant de la société et ne peut être mis à la charge de Madame J, simple exécutante, en toute hypothèse, pas concernée ni intéressée et seulement agente d’exécution de la volonté de B Y; que pour ces motifs, le jugement sera sur ce point confirmé; peu important pour caractériser le délit que le nominal de ces cinq notes de frais ne correspond pas à l’euros près au montant des sommes détournées car le fait essentiel est que les fonds de l’ association ont été effectivement détournés pour assurer le remboursement de depenses d’agrément exposés par le prévenu en sa seule qualité de dirigeant de la société ACDP et déjà remboursés;
Considérant sur le point quatre de la poursuite relatif aux suppléments de presse et la rénovation du plateau de Fresnes qu 'il a été intégré au présent arrêt aux deux précédents rubriques,que Madame l’ Avocate Générale, après avoir indiqué ne pas remettre en cause la relaxe prononcée s’ agissant du « plateau de fresnes » a, le 7 octobre, informé la Cour ne plus remettre en cause la relaxe prononcée par le tribunal pour les suppléments de presse;
Considérant que la Cour demeurant saisie de cette partie du dossier, suite à l’appel du Ministère public, il sera constaté que les éléments suffisants pour caractériser l’ infraction d’abus de confiance sur ce pan de la poursuite font manifestement défaut; qu’ en effet, le tribunal était fondé, d’une part, à juger que les prestations accomplies par B Y devaient être considérées comme réelles et, d’autre part, que, ces prestations, distinctes de celles exécutées par des tiers, appelaient une rémunération distincte de celle des autres prestataires et qu il ne pouvait être déterminé en quoi certaines des dépenses engagées correspondaient à des faits de détournement;
Considérant que par adoption expresse du jugement, (cf point 136 du jugement), les relaxes partielles prononcées s’ agissant du point coté 4 de la poursuite, seront confirmées;
Considérant sur le dernier fait poursuivi au titre de l’ abus de confiance envers l’ association ECR, les rémunérations de Madame J, qu’il sera rappelé que, selon les instructions de B Y, déjà mentionnées au présent arrêt à propos des méthodes de travail imposées à sa « collaboratrice historique », Madame J, le prévenu se préoccupait de la manière dont cette personne ci devait être rémunérée pour ses tâches accomplies pour le compte de la société ACDP; qu’ en effet dans ce document en date du 25/ 31 mars 2017, B Y indique à Madame J que « ECR doit à ACDP 3000 euros de sic et 4000 à la société Papi » que B Y« va récupérer » (ceux de sic) puis il énonce que "nous avons fait les comptes de sic à savoir au 31 janvier compte tenu du chèque de ACDP et de celui de 2000 euros de ce jour sur SC PAPI; Il vous reste 3200 euros à encaisser et ECR doit encore 3000 euros à ACDP; tous les frais étant soldés";
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Considérant qu’ il sera rappelé que Madame J exerçait ses fonctions au sein de la société ACDP et facturait ses services via sa structure personnelle, une micro entreprise, nommée selon son acronyme, Sic; que tant le trésorier de l’ association que l’expert comptable de la société ont été soit, ( le trésorier), dans l’ ignorance que la collaboratrice du dirigeant de la société ACDP était rémunérée par l’ association ECR, soit,(l’ expert comptable), peu préoccupé de s’interroger sur les raisons pour lesquelles ses prestations et rémunérations n’ étaient pas mentionnées dans les comptes fournisseurs alors qu’ elle était la seule collaboratrice du dirigeant; que ces deux témoignages signifient, par delà la négligence manifeste des ces deux personnes, que B Y agissait selon son bon vouloir sur ce point, ( celui de la rémunération de sa collaboratrice), et se préoccupait de « faire les comptes » de la micro entreprise de Madame J;
Considérant que par ses instructions précitées, B Y doit être dit organisateur et décideur de la façon dont son unique collaboratrice était rémunérée; que si le document ci dessus mentionné est postérieur à la période visée à la prévention, il est par la clarté des expressions employées et le sens qui s’impose dès la simple lecture, significatif de cette double qualité de B Y; que ce courrier et les témoignages des témoins qui relatent que l’histoire de leurs relations expliquait le fait que c’était l’ association qui avait rémunéré à hauteur de 27 000 euros, la collaboratrice du dirigeant de la société, implique directement B Y dans la réalisation pratique des décaissements au profit de l’entité, la micro entreprise, Sic;
Considérant que Madame J n’est pas revenue sur ses déclarations selon lesquelles, elle facturait essentiellement l’ association en y englobant les prestations qu’elle effectuait pour le compte de la société ACDP;
Considérant que la Cour doit préciser qu 'est poursuivi le fait que les prestations, support matériel de la poursuite sont distinctes de celles que Madame J a accomplies pour le compte de l’association et qui elles, ont été légalement prises en charge par l’ association;
Considérant sur les arguments de la défense tendant à ce qu’ il soit jugé que ce fait ne constitue pas un fait d’ abus de confiance qu’ il sera observé que la relation de travail existant entre Madame J et son employeur dans la société ACDP auquel elle était liée par un étroit lien de subordination hiérarchique, ne peut être assimilée à une prestation de service, d’une part, et que le fait que cette personne la a reçu des rémunérations de l’association pour les tâches effectuées pour la société ne peut être analysées comme correspondant à l’intérêt de l’association qui, par ailleurs, rémunérait Madame J pour son activité au sein de la société; que ce double aspect comptable des rémunérations perçues, ne prive pas celles effectuées pour les tâches accomplies pour la compte de la société facturées à l’ association, de leur illégalité manifeste;
Considérant s’ agissant des rémunérations consenties,(qui se sont poursuivies jusqu’ au mois d’avril 2016), alors que B Y n’ était plus le dirigeant de droit de l’ association mais son dirigeant de fait agissant par l’ entremise d’ AE BF G, que le caractère illégal de ces paiements décidés par un dirigeant de fait sont sans rapport aucun avec l’intérêt de l’association en l’espèce spoliée par le prévenu qui, pour des motifs peu explicités, décidait en plus de la manière dont la facturation s’ effectuait, de la ventilation des dépenses tout en disposant des moyens de paiement, de la rémunération de sa collaboratrice unique au préjudice de l’association qu’il avait crée et dirigée; que le fait de faire peser sur les comptes d’une association le coût de l’ emploi de Madame J est manifestement contraire aux intérêts de cette association car celle ci subit un préjudice financier en assumant une dépense pour le compte d’une société tierce; que pour ces motifs, le jugement sera sur ce point confirmé;
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Considérant que l’ association ECR est en dernier lieu concernée à la poursuite comme victime d’ un fait d’ escroquerie ayant pour support la reprise, entérinée le 27 novembre 2014 par l’ assemblée générale extraordinaire de l’association, d’une facture censée avoir été adressée par B Y à la Caisse des Dépôts et Consignation le 31 décembre 2012 ainsi qu’ il a été précédemment explicité et
- rapporté aux deux rubriques du présent arrêt qui précèdent l’ exposé de la présent motivation;
Considérant que le trésorier de l’association ainsi que sa dirigeant de façade ont soutenu que la question de la reprise de cette facture, censée avoir été établie le 31 décembre 2012, puis finalement datée du 5 janvier 2015, et inscrite dans les comptes de l’ association pour le montant déclarée de 517 944,euros au début du mois de janvier 2015, avait été débattue en présence de B Y qui avait soutenu le projet de reprise de cette facture et que ceci leur était apparu normal; que le trésorier a notamment expliqué que son attention sur la reprise de cette facture avait été attirée par Monsieur I, par ailleurs proche conseiller de B Y, à l’origine de la mie en oeuvre du procédé ayant consisté à détourner l’usage de deux comptes courant de la société ACDP, et jamais impliqué judiciairement, selon l’ observation de la Cour;
Considérant qu’il a été ensuite établi que la paiement de cette facture par l’ association a entraîné sa déconfiture car ce paiement s’ est avéré avoir crée un passif dirimant de la poursuite des activités de l’association;
Considérant que devant la Cour et ainsi qu’ il a été explicité au présent arrêt, B Y a affirmé la conformité à la réalité de cette facture; qu’il a été formel sur le fait que la Caisse des Dépôts et Consignation avait été d’ accord pour le soutenir dans la réalisation d’un projet d’implantation d’une prison dans le département du Jura mais que ce projet n’ ayant pu aboutir, les financements promis étaient restés au stade des promesses non tenues; que B Y a aussi affirmé qu’une première facture avait été adressée à la Caisse des Dépôts et Consignation mais n’avait pas été honorée par cette institution et que c’était suite à la nomination d’un nouveau Garde des Sceaux, au mois de Mai 2012, que le projet avait connu une nouvelle impulsion;
Considérant qu a aussi été fait référence à un autre projet, lui implanté en région lyonnaise, comme cause des démarches de B Y auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation ; ce projet ayant été réalisé pendant une courte durée;
Considérant qu’il doit être prononcé sur le caractère de fausseté de la facture entrée en comptabilité de l’association le 5 janvier 2015, jugée comme tel par le tribunal, ce que conteste B Y en cause d’ appel;
Considérant que les autres personnes, décrites comme ayant exercé des fonction de direction ou de management au sein de l’association ECR, ou intéressées au fonctionnement de l’association, ont toutes abondé dans le sens des déclarations de B Y: à savoir; que la Caisse des Dépôts et Consignation avait donné son accord mais n’avait pas honoré sa parole; que la Cour n’ a pas matière à écarter ces témoignages qui font état de démarches de B Y auprès de cet organisme mais qu’il demeure à se prononcer sur l’ exactitude de la date du 31 décembre 2012 ainsi que sur l’ effectivité des prestations, telles qu’elles figurent dans le libellé de la facture;
Considérant qu’ il doit être rappelé que, selon les pièce du dossier, la première facture, datée du 31 décembre 2012, émane de la société B Y BG et concerne des prestations d’ assistance et de conseil réalisées depuis l’année 2010 et selon le libellé de la facture; « plus particulièrement de mai 2012 à décembre 2012 avec l’ adaptation du projet à la nouvelle politique de Mme la Garde des Sceaux »;
Considérant qu’ à suivre B Y dans ses explications, il doit être cependant relevé qu’ aucune trace de cette facture n’ a été retrouvée dans la comptabilité de l’ association; que l’ expert comptable Encaoua et le commissaire aux comptes F l’ont admis et, sur ce point, entériné le constat des enquêteurs;
Considérant que le commissaire aux comptes,(qui est intervenu à partir du mois de mars 2014), a été formel; qu 'il a énoncé que si la Caisse de Dépôts et Consignation avait reçu une facture,(celle du 31 décembre 2012), « c’ était pour un financement qui devait apparaître dans la comptabilité des » prisons du coeur« ,( 1' association qui a précédé Ensemble contre la récidive »),mais qu’ il n’ en était rien au plan comptable; que le commissaire aux comptes F n’a pas été contredit;
Considérant que même en admettant que B Y a instauré, (cf déposition de Monsieur D), des règles de fonctionnement de l’association, en réalité dépourvues de la moindre rigueur comptable, il est encore constant que cette facture, non honorée selon le prévenu, ne figure pas non plus dans la convention de dévolution de l’association « les pris ons du coeur » à « Ensemble contre la récidive »; que l’exper aux comptes F est formel;
Considérant que ce double manquement ne s’ explique pas si l’on adopte le point de vue de B Y mais prend tout son sens si l’on apprécie que cette factire fait défaut parce que simplement, elle n’existait pas à l’époque où elle est censée avoir été établie le 31 décembre 2012;
Considérant, qu’ un troisième élément, matériel, fragilise à nouveau les affirmations du prévenu; qu en effet, le 6 août 2013 Madame J énonçait à son attention que tout le temps passé par la société B Y BG lui avait été facturé et elle interrogeait le dirigeant sur la nécessité de « refaire une facture »; que les mails retranscrivant ces conversations sont annexés à la procédure; que ces échanges de mail établissent que plus rien n’ était du à la société « B Y BG » à la date du 6 août 2013;
Considérant qu’il doit être ensuite relevé que le personnel de la Caisse des dépôts et Consignation, entendu, a formellement rejeté que cet organisme eut accepté que B Y effectuât les prestations mentionnées dans la facture du 31 décembre 2012, comme celles mentionnées dans la facture du 5 janvier 2015; que selon les courriels échangés au mois de septembre 2013, mars 2014 et mars 2015, l’ association ECR avait reçu trois subventions pour un total de cent mille euros pour des opérations sans rapport avec la « nouvelle politique de Madame la Garde des Sceaux »; aucune référence à la facture du 31 décembre 2012 ne figurant au surplus selon l’ observation de la Cour, dans ces échanges électroniques;
Considérant qu’ il a aussi été établi que les procédures en vigueur au sein de la Caisse des Dépôts et Consignation prévoyait que le projet de financement d’une étude supposait l’ intervention du comité d’engagement qui établissait un procès verbal et un acte d’engagement enregistré dans la comptabilité; qu’aucune intervention d’un comité n’ a été repérée ou localisée dans les actes de soutien financier que la Caisse de Dépôt et Consignation aurait pu envisager de fournir à B Y BG pour les tâches et missions invoquées dans la facture du 31 décembre 2012;
Considérant que l’examen de la facturation de la société B Y BG ou PBC, a abouti au constat que les prestations effectuées pour le compte de l’association « les prisons du coeur » avaient fait l’objet en 2010, 2011 et 2012 de facturations horaires régulièrement acquittées ; que ce constat confirme le mail ci dessus évoqué de Madame J du 6 août 2013; que ces pièces constituent le cinquième élément à charge en ce que la corrélation de cette analyse de la comptabilité de cette société PBC et du mail de Madame J définit qu’ est envisagé au mois d’ août 2013, de « refacturer » des prestations dans les faits déjà acquittées;
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Considérant, en dernier lieu, qu’ il doit être constaté, comme le tribunal, que le montant qui figure sur la facture prétendument établie le 31 décembre 2012 correspond en réalité à un décompte établi ultérieurement par Madame J et qui figure dans le courriel du 6 août 2013; qu’une impossibilité de fait à pouvoir relater le 31 décembre 2012 un montant seulement calculé le 6 août 2013 doit être constatée;
Considérant que l’ensemble de ces éléments constituent six élément à charge légitimant à apprécier que la facture prétendument établie le 31 décembre 2012 était un faux en écriture privée, antidaté, comprenant des prestations, pour certaines déjà réglées à la société PBC et qui ne se rattachaient pas à des actions que la Caisse des Dépôts et Consignations avait accepté de financer;
Considérant qu’il est pour la Cour établi, nonobstant les affirmations contraires de B Y, que lorsque celui ci est intervenu le 27 novembre 2014 pour obtenir l’ accord de l’Assemblée Générale Extraordinaire, la discussion sur la reprise de la facture par l’ association ECR reposait sur de fausses affirmations qui lui sont personnelles ainsi qu’à la dirigeante de façade Madame G;
Considérant que la lecture du procès verbal d’ assemblée tenue ce jour la fait ressortir la quasi mainmise de B Y sur la tenue et l’ orientation de la réunion et confirme que de faux renseignements ou informations sont communiqués par la dirigeante de façade Mme G à propos des motifs justifiant la reprise de la facture; qu’ en effet la facture du 31 décembre 2012 ne peut être dite avoir été « émise à la CDC » et qu’elle ne l’a pas honorée" car aucune élément ne permet d’envisager que cette facture, au surplus non mentionnée dans la comptabilité de l’association et omise de la convention de dévolution, a été reçue par la Caisse des dépôt et Consignation;
Considérant que, sans qu’il soit fait nécessité légale pour la Cour de se prononcer sur le point de savoir si la dirigeante de façade était de connivence ou simple tiers de bonne foi utile à la réalisation du stratagème, il s’ impose que la présentation des raisons pour lesquelles la facture devait être reprise était fausse et que la résolution par laquelle la reprise de la facture est acceptée est la conséquence de cette présentation trompeuse qui a lieu au cours d’une mise en scène caractérisée ; qu’ensuite la facture, ainsi refaite, a été inscrite dans la comptabilité de l’ association le 5 janvier 2015 avec pour unique justificatif, une copie du procès verbal de l’assemblée extraordinaire; que sur ce point la Cour renvoie aux déclarations précises de l’ expert comptable;
Considérant que selon un enchaînement de faits indivisibles entre eux, B Y qui a envisagé, dès le 6 août 2013, la « refacturation » de frais pour partie déjà acquittés,( cf mails échangés entre B Y et Madame J), est parvenu le 27 novembre 2014 à persuader faussement, via la dirigeante de façade ou avec son concours, les personnes composant l’ assemblée générale extraordinaire du bien fondé de la reprise d’une facture, en réalité fausse et à spolier la société d’un montant correspondant au nominal de la facture « refaite » le 5 janvier 2015;
Considérant qu’il convenait pour le tribunal de prendre en compte l’ensemble de ces faits indissociables les uns des autres car 1³ inscription en comptabilité est la conséquence légale obligée et immédiate de cette décision d’ assemblée; la Cour rappelant que le trésorier D, entendu sur ce point précis, a déclaré n’ avoir rien décelé d’ anormal, alors qu’ en sa qualité de trésorier il était normalement le mieux placé pour apprécier la réalité économique ainsi que la régularité formelle des factures;
Considérant qu’ en fait c’est à une mise en scène, équivalente des manoeuvres frauduleuses, fondée sur une présentation fausse des motifs pour lesquels il convenait de décider de reprendre cette facture que B Y s’ est livré pour exposer l’ association, qu’il dirigeait de fait à créditer les comptes de sa société d’une somme
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supérieure à 517 000 euros, ce qui a entraîné les conséquences économiques déjà mentionnées;
Considérant que ces faits, auxquels il convenait de ne rien retrancher, constituant le délit d’escroquerie, le jugement sera sur ce point infirmé et B Y déclaré BE dans les termes de la poursuite;
Considérant que la deuxième personne morale, victime selon la poursuite, est la société ACDP dirigée dès sa fondation par B Y qui, devant la Cour le 30 septembre 2020, a reconnu l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés au titre des abus de bien sociaux;
Considérant que les éléments matériels suffisants démontrant que son dirigeant et unique salarié abusait des biens de cette entreprise ont été tôt rassemblés contre B Y qui l’a fondée et dirigée depuis son immatriculation ; qu’en effet, dès le reçu du premier signalement Tracfin, le fait que B Y, sous couvert d’ actions visant à lutter ou résoudre la, (difficile selon la Cour), question de la récidive d’infractions pénales, utilisait les fonds et moyens de paiement que la direction de cette société mettait à sa disposition à des fins personnelles pour assurer son train de vie et celui de ses proches, pouvait être envisagé comme une caractéristique de la direction de la société par B Y;
Considérant que dès l’ accomplissement des premiers actes de l’enquête préliminaire, cette hypothèse de Tracfin a été confirmée au plan de sa matérialité et étendue; qu il a été tant par les enquêteurs que l’analyse comptable de la société ACDP, recueilli les éléments factuels et comptables définissant que :
- sous couvert de prise en charge de supposées indemnités kilométriques, la somme de 96 916, 56 euros, prélevée dans les comptes de la société, lui avait personnellement bénéficié pour satisfaire ses besoins personnels, :
-les frais d’entretien de la villa de Cannes, le règlement de toutes les dépenses générées par l’ occupation de ce lieu de villégiature, avaient été indûment pris en charge par la société ACDP, pour un montant estimé, à minima, à 108 542, 47 euros pour les années 2013 à 2016,
- les loyers du logement du domicile de B Y et les frais et dépenses induites pour cette occupation d’un appartement situé dans le dix septième arrondissement de Paris avaient été illégalement assumés par les comptes de la société ACDP pour une somme estimée à 90 386 euros,
les voyages, les frais de séjours d’hôtel de catégorie luxe, de restaurant le plus souvent de luxe, de soins d’ esthétique, les achats de vêtements, de lingerie, l’ achat d’un piano, de sextoy, de soirées dans des cabarets, le financement de déménagements privés, des activités de photographe de B Y,( un simple passe temps qu’ il présente comme une « passion »), avaient été pareillement financées pour des montants de 105 175, 78 euros et 169 702,04 euros,
Considérant qu’ interrogé par la Cour sur ce point de la prévention, B Y a paru regretter ces faits et s’ est dit « envahi par la cause »,( celle de sa lutte contre la récidive), et avoir commis« une faute énorme »;
Considérant que la poursuite étant surabondamment établie s’ agissant de ses dépenses le jugement déféré sera confirmé par adoption des motifs;
Considérant que le second fait poursuivis d’abus des biens est constitué par l’ imputation de dépenses sur le compte courant d’ associé ouvert au nom de la société de droit suisse IKF Holding, d’un solde débiteur du 2 août 2014 au 4 juillet 2016,
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« tout en dissimulant partiellement la situation au moyen de l’inscription au dit compte d’une fausse facture présentée comme émise par la société IKF Management le 2 décembre 2014 »;
Considérant que cette inscription de cette fausse facture étant aussi poursuivie au titre du faux et de l’usage de faux, ce fait d’ abus des biens de la société ACDP et ceux de faux et usage seront ici examinés;
Considérant sur le solde débiteur du compte courant d’ associé de la société IKF Holding qu 'il est acquis aux débats, que l’état débiteur de ce compte a été constant du 20 août 2014 au 5 juillet 2016 exception faite d’une écriture de compensation datée du 31 décembre 2014 correspondant à une facture de la société IKF Management, datée du 2 décembre 2014, d’un montant de 97000 euros, analysée à la poursuite comme un faux et jugée comme telle par le tribunal;
Considérant qu’ il est tout aussi constant qu’ à la date du 31 décembre 2016 par suite des apports personnel de B BD Z ou des sociétés de ce dernier, ami de longue date du prévenu B Y, ce compte courant est redevenu bénéficiaire;
Considérant que la position, constamment déficitaire, pendant près de deux ans, de ce compte courant n’a pas reçu d’autre explication que le fait, documenté à la poursuite, que ce compte courant était exclusivement réservé à satisfaire les besoins personnels de B Y; peu important sur ce point que le dirigeant de la Holding, de droit suisse, eût été d’accord à propos de cette affectation des fonds;
Considérant qu’ il a été défini que la somme de 678 985, 60 euros inscrite à ce compte courant d’ associé correspond à la somme dont B Y a disposé pour ses besoins personnels et assuré son train de vie qui doit être qualifié de luxueux au vu de la nature des dépenses d’ agrément, de bouche, de voyage et d’hébergement notamment; qu’il doit être rappelé que c’est via ce compte bancaire que les pensions alimentaires que B Y devait payer ont été aussi réglées à ses filles et son ex compagne, avocate de profession;
Considérant que le fonctionnement de ce compte courant par son total caractère atypique confirme qu’il s’agissait bien de permettre à B Y de se servir sans vergogne des fonds complaisamment mis à sa disposition par B BD Z au travers de ses sociétés; qu’ ainsi la société ACDP, normalement tenue selon la convention, formalisant les apports de la société suisse, au paiement de taux d’ intérêts, n’ a procédé à aucun versement à ce titre; que cette inexécution de la convention, acceptée par la société de droit suisse signifie que cette société et par voie de conséquence son dirigeant, était d’ accord pour faire un semblable usage de ce compte courant;
Considérant que pour l’exercice 2013 sont inscrits au crédit du compte les avances de fonds que B Y aurait engagés pour la société au moyen de sa carte personnelle AMEX; qu’ il sera rappelé qu’ il a été immédiatement établi que B Y se servait à la marge de sa carte AMEX personnelle pour se faire rembourser des frais professionnels mais exposait surtout des frais personnels, indûment pris en charge par la société;
Considérant que pour l’exercice 2015, les pensions alimentaires versées à ses filles et à AY G parmi d’autres dépenses, figurent au débit; que ces deux exemples du fonctionnement dévoyé de ce compte sont intégrés au présent sans autre objectif que celui d illustrer ce dévoiement permanent des instruments de gestion et de financement d’une société commerciale, la SARL ACDP;
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Considérant qu’un compte courant d’ associé ne pouvait au cas d’ espèce ,pas être ainsi employé par le dirigeant ; ce dirigeant n’ ayant pas au surplus la qualité d’ associé de la société ACDP; qu’en réalité le prévenu s’ est comporté comme le seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte courant et en a disposé à sa guise; que devant pareil comportement, il est utile de rappeler une dernière fois le témoignage de Monsieur I qui n’a pas caché aux enquêteurs que lorsque la société avait été créee, il avait été mis au point ce système du compte courant sur lequel les " amis de B Y déposaient des fonds avec l’ objectif, réalisé, selon l’ observation de la Cour, qu’ il 46
convenait de permettre à B Y de « vivre à l’abris des saisies du fisc français »; qu’en définitive l’ inscription de ces dépenses constitue en droit le délit d’ abus des biens de la société incriminé;
Considérant que si le mobile est indifférent en droit français, il explique cet emploi contraire à la loi, de ce compte courant, à bon droit jugé comme constitutif de l’abus des biens; qu’ il est désormais fait obligation d’examiner à quels procédés, le dirigeant de cette société ci a fait le choix de recourir au mois de décembre 2014 pour remédier à l’état de déficit permanent de ce compte courant;
Considérant, qu’il a été exposé au présent arrêt que c’est sur les conseils de l’ expert comptable L, qui s’ était aperçu de l’état constamment débiteur de ce compte courant, que la facture d’un montant de 97 000 euros avait été établie; qu’entendu sur ce point, B BD Z a été formel: il ne devait, ni lui ni ses sociétés, cette somme;
Considérant que les dénégations quant à la réalité de cette facture de B BD Z sont corroborées par le constat des enquêteurs qui ont BR le masque de la facture figurant sur les factures de la société suisse avec celui porté sur la facture incriminée; qu’ ils ont, sans être contredits, énoncé que le logo utilisé par la société suisse n’était pas celui figurant sur la facture établie; que Madame J a pour sa part, énoncé que c’était B Y qui avait rédigé cette facture après lui avoir demandé deux des masques des factures;
Considérant que ces déclarations n’ont pas été reconsidérées par leurs auteurs au jour où la Cour statue;
Considérant que cette facture a en réalité été établie au mois de décembre 2015;
Considérant que devant la Cour, B Y a persisté dans ses explications tendant à affirmer que cette facture n’était pas un faux; qu 'eu égard aux éléments susvisés, la Cour analyse ces dénégations comme sans effet ou incidence sur la matérialité des charges pénales qui viennent d’être inventoriées; qu’ il s’ impose que c’est par recours à la confection d’un faux suivi de son usage que le dirigeant de la société ACDP est parvenu à fictivement rétablir le compte courant de la société suisse, en position créditrice; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de B Y des chefs de faux et usage de faux;
Considérant en dernier lieu que des abus de biens ont été imputés au dirigeant, ce jour prévenu, pour avoir eu la même utilisation du compte courant s’ associé de la SCI Papi par inscription au débit de ses dépenses personnelles; que ce fait d’ abus des biens de la société ACDP n’est plus contesté devant la Cour;
Considérant qu’ il suffit de rappeler que l’analyse comptable a établi une similitude entre le fonctionnement du compte courant d’ associé de la société de droit suisse IKF et celui de la SCI Papi; qu’ il a été établi que ce compte courant ci n’ était pas en adéquation avec l’utilisation conventionnelle d’un compte courant d’ associé qui était utilisé par un tiers, le prévenu, qui s’en était servi pour y faire transiter une partie des fonds destinés à faire face à ses dépenses personnelles; qu’ au surplus, ce compte a eu une situation débitrice, occultée dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014
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et que cette positon débitrice a perduré jusqu’au 27 janvier 2016 puis il est établi que le débit de ce compte a été pérenne du 6 juillet au 2 novembre 2016;
Considérant que la société civile Papi, pourtant détentrice de près de 75% du capital, n’a retiré aucun avantage économique ou financier car les multiples avances qu’elle a consenties, n’ ont donné lieu à aucune perception d’intérêts; qu’ en réalité, cette société civile immobilière était la façade, en apparence légale, derrière laquelle B Y, dirigeant de droit de cette SCI, se dissimulait pour profiter pécuniairement des facilités que ce compte courant lui procurait en tant que dirigeant exerçant ses pouvoirs sans contrôle efficient de quiconque;
Considérant que le jugement étant exactement motivé sur les dépenses personnelles ainsi exposées, contre l’intérêt de la société ACDP via ce compte courant d’ associé le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de B Y pour les abus des biens de la société ACDP par cette inscription de ces dépenses;
Considérant que le dernier délit qui concerne cette société et l’association ECR est une fausse facture en date 10 décembre 2014, établie par Madame J sur, selon ce que cette personne ci a énoncé, les instructions expresses de B Y; ladite facture accordant une « remise exceptionnelle » à l’ association;
Considérant que selon les pièces du dossier ce faux fut commis pour faire « baisser le résultat fiscal » de l’exercice comptable 2014"; qu’il se comprend des mail échangés entre B Y et l’ expert comptable L que ce procédé a été décidé en commun et qu’ en réalité aucune restitution à l’ association n’ a eu lieu;
Considérant la poursuite étant fondée en tous ses éléments, le jugement, qui a fait une exacte application de la loi réprimant la complicité de faux et son usage, sera confirmé;
Considérant qu’ il doit à présent être examiné le pan de la poursuite qui concerne la société de droit suisse IKF Holding, présumée avoir été la victime d’abus de confiance de la part de B Y,( cf point 4 de la prévention consignée en BT 7 et 8 du jugement); qu 'il sera rappelé que cette société était titulaire d’un compte courant d’ associé au sien de la société ACDP qui a subi de la part du prévenu B Y un usage contraire aux biens de la société ACDP;
Considérant qu’est ici incriminé de manière spécifique les sommes ayant transité sur le compte courant et ayant servi à régler les dépenses personnelles de B Y, ( pour mémoire les pension alimentaires, les voyages les séjours en hôtel de luxe, les restaurants, les vêtements, les « objets récréatifs pour adultes », la lingerie, les vêtements, la rémunération des personnes que B Y prenait en photo, le plus souvent dénudées et les opérations de compensations);
Considérant qu 'il sera rappelé que s’ agissant de ces dépenses, le fait de les avoir fait inscrire ou de les avoir inscrites au débit du compte courant d’ associé à a été à juste titre poursuivi au titre de l’abus des biens de la société ACDP;
Considérant que pour être jugé établi le délit d’abus de confiance suppose que les biens remis l’ont été à titre précaire et que selon l’ article 314-1 du code pénal, ils doivent être rendus, représentés ou il doit en être fait un usage déterminé;
Considérant que victime présumée de ces abus de confiance cette personne morale ne s’est pas présentée comme victime lors du procès intenté à B Y et n6 a rien réclamé; que ceci doit être constaté car il peut en être inféré que le dirigeant Z, exactement informé par les enquêteurs, des malversations commises par B Y, s’ est désintéressé de l’ affaire;
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Considérant ensuite que la somme de 67 8 985, 60 euros versées par B BD Z correspondrait selon cette personne à des prêts qu’ il avait accepté de consentir à B Y pour l’aider dans son entreprise tendant à « lutter contre la récidive »; un usage, pour partie, de ces sommes atteignant un total avoisinant les 3,5 millions d’euros sur une période de temps de neuf ans (2007/ 2016), étant accepté par B BD Z;
Considérant que le fait qu’il s’agissaient de prêts constitue le moyen de droit avancé par le prévenu pour obtenir l’infirmation du jugement sur ce point;
Considérant sur cette qualité juridique de prêt des sommes remises que le dossier établit indubitablement:
- même astreint à un formalisme qui peut être succinct, ne peut être reconnu comme un prêt de somme d’argent que la mise à disposition de fonds qui doivent être remboursés,
aucune des sommes ainsi « prêtées » n’ a jamais été remboursée alors que ces prêts ont été consentis à compter de l’année 2007,
- l’unique document faisant état d’un prêt concerne la société civile immobilière Papi,
- la seule mention écrite qu’ il s’agit de prêt est un extrait de la comptabilité suisse de la holding, sans qu’ aucun contrat de prêt n’ eut été adressé ou communiqué aux enquêteurs, après la communication du conseil de Monsieur Z du 18 juin 2018, soit il y a plus de deux ans,
dans un mail adressé sur le ton de l’ irritation le 13 octobre 2017 à B Y,
-
Monsieur Z déplore que depuis le 1 février 2007" date de son premier versement, pas moins de 3,3 millions ont été versés et (que ) notre horizon est toujours bouché!!!« , »
Considérant que ce mail est intéressant en ce que Monsieur Z se contente de parler de versements et ne fait pas référence à des prêts; que l 'unique référence ou emploi du mot prêt est l’intitulé d’une rubrique de la comptabilité tenue en Suisse des sociétés dirigées par Monsieur Z;
Considérant qu’ il doit être rappelé qu’ en cas d’ impayé, le prêteur peut s’ en rapporter à la justice civile, sans difficulté de procédure particulière; qu’ il est significatif de relever que dans ce mail Monsieur Z n’évoque pas cet aspect que revêt tout impayé d 'un prêt;
Considérant qu’ en réalité et ainsi que l’ avait consigné le service d’enquête, B Y s’est vu consentir par ce dirigeant d’ entreprise des dons et que la seule condition mise par le donateur était que ces dons servent à financer les activités professionnelles de B Y, à titre principal, et, à titre subsidiaire, le train de vie de ce dernier;
Considérant que les fonds ainsi mis à disposition ont correspondu à des donations déguisées et que pour le motif que les donations déguisées ne doivent ni recevoir un usage déterminé, ni être représentées ou rendues, le délit d’ abus de confiance n’est pas constitué en son élément premier;
Considérant qu’ il convenait de prendre en compte cet élément, défini dès l’enquête de police, et non démenti par les débats et de juger que l’ élément constitutif premier du délit d’abus de confiance au préjudice d’une société de droit suisse faisant défaut, le délit retenu n’ était pour ce motif de droit pas constitué; qu’ a titre conclusif, la Cour énoncera que la probabilité que ces prêts ont été invoqués par le dirigeant suisse dans ses auditions, comme éventuels justificatifs au regard du droit suisse, de ses
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pratiques personnelles de dirigeant de la holding, peut être qualifié de forte; que le jugement sera en conséquence, infirmé et B Y renvoyé des fins de la poursuite pour ces faits prétendus d’ abus de confiance au préjudice de la société IKF Holding;
Considérant que compte tenu du motif de relaxe, il n’y a lieu à répondre au moyen avancé par la défense de B Y à propos de l’ application du principe non bis in idem;
Considérant que la quatrième société retenue à la prévention, comme victime est la SCI Papi, au sujet de laquelle la Cour a souligné qu’ il s’agissait sous couvert d’ action immobilière, de permettre à B Y d’être au moyen d’ écran constitué par cette société, d’une part, présent comme détenteur de près de 75% du capital social de la Société ACDP, et maître du compte courant d’ associé dont la société civile Papi paraissait disposer dans la société ACDP; que la poursuite est détaillée à la page neuf du jugement; que cinq faits sont poursuivis à ce titre;
Considérant sur le premier fait retenu, (l’emploi des moyens de paiement de la société et recours au virement pour faire face à des dépenses personnelles du dirigeant et le paiement de pensions alimentaires à ses proches),pour un montant global de 47 879 euros, qu’ il est ici retrouvé un des principes essentiels mais toujours illicite, de fonctionnement du dirigeant B Y: régler voyages, restaurants, hôtels et produits de luxe ou se rattachant à la vie courante, le plus souvent au moyen des fonds et moyens de paiement de cette simple société immobilière;
Considérant qu’ il sera rappelé que défense légale est faite au dirigeant d’une société civile immobilière d’utiliser les fonds détenus par cette société pour satisfaire des besoins personnels et selon son bon vouloir; qu 'il importe peu que les fonds proviennent de prêts ou de dons car à partir du moment où ils figurent dans les actifs de la SCI, ils sont la propriété de cette société;
Considérant que B Y est dit au jugement avoir admis ce mode illégal de financement de son train de vie; que devant la Cour aucune contestation n’ a été sur ce point soulevée; que la cour confirmera le jugement sur ce premier point car les éléments significatifs des détournements sont au dossier de la procédure depuis les premiers actes d’investigations et sont en eux mêmes révélateurs de la commission d’abus de confiance; qu 'à titre d’ exemple, la Cour cite que le jour de l’ anniversaire de l’ amie,( à l’époque), de B Y, celui ci l’ a invité le 18 novembre 2014, à Paris au restaurant « le Jules Vernes » et lui a fait dans les enseignes Hermes et AZ BA, des cadeaux; que la somme alors déboursée au moyen de la carte bleue de la SCI Papi fut de 1595 euros et n’eut pour cause que le besoin, personnel à B Y, de célébrer l’ anniversaire de sa compagne; que les exemples pourraient être multipliés mais que le constat demeure d’une illégalité manifeste du détournement des fonds de cette SCI dès l’ examen de la nature des dépenses engagées;
Considérant sur le second fait qu’il est retenu la souscription, le 26 octobre 2016 d’un emprunt de 1,5 million d’euros en contre partie du nantissement des parts sociales de la société 3MIMI représentant l’ actif social; qu’ il sera rappelé que cette société civile « 3 Mimi » est impliquée dans des opérations immobilières visant à sauvegarder les droits de B Y sur la villa située à Cannes;
Considérant en droit que la souscription d’un emprunt ne peut constituer en lui même un fait susceptible d’être qualifié d’ abus de confiance; que ceci sera constaté et le prévenu renvoyé des fins de la poursuite à raison de ce fait étranger au délit d’abus de confiance; le tribunal ne s’ étant pas prononcé expressément sur ce point, ( cf motifs décisoires numérotés 167à171) selon l’ observation de la Cour;
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Considérant que le troisième fait concerne des virements dit dépourvus de 66
justification économique« au profit de la société » au coeur des prisons" pour un montant de 550 000 euros; qu’ il a été constaté que le 26 octobre 2016, B BD Z a accordé un prêt de 1,5 million d’ euros à la SCI Papi aux seules fins, précisait contrat de prêt, de « permettre l’acquisition de l’ensemble de parts de la SCI des 3 MIMI détenues par Monsieur BB C, de rembourser à celui ci son compte courant, d’ apurer le passif et constituer une avance de trésorerie aux fins de faire réaliser tous travaux nécessaire sur le bien »;
Considérant que ce contrat de prêt,( le seul à avoir été versé au dossier), fixait au 30 avril 2018 la date de remboursement ; que le 12 novembre 2016 B BD Z, adressait un courrier à B Y au terme duquel, il lui " indiquait que la somme prêtée de 1,5 millions d’euros peut tout à fait être utilisée par la SCI Papi pour faire 66
un ou plusieurs apports au compte courant d’ associé de la filiale ACDP" ;
Considérant que sur la somme de 1, 5 million d’ euros, la somme de 900 000 euros a été déposée sur le compte de la société civile immobilière et sur cette somme, celle de 548 000 euros a été virée sur le compte courant détenu par la société civile Papi, dans la SARL ACDP;
Considérant qu’ entendu B BD Z a été formel: le contrat de prêt correspondait à sa volonté d’aider la SCI Papi dans l’exécution du protocole d’ accord conclu avec Monsieur C suite au différend survenu à propos de la villa située à Cannes et non aux dépenses personnelles de B Y; qu’ ensuite interrogé sur le courrier du 12 novembre 2016, B BD Z déclarait ne « plus s’en souvenir et précisait que B Y avait pour pratique de lui » faire signer des documents sur un coin de table" et qu’ il n’ était pas d’ accord pour que le prêt eût une autre finalité que celle stipulée le 26 octobre;
Considérant que B Y, tout en ne contestant pas que l’argent remis a été affecté à ses besoins personnels, a fait conclure et plaider les deux moyens de droit détaillés à la rubrique « Devant la Cour » du présent arrêt;
Considérant qu’ il sera constaté par la Cour que signataire du courrier valant avenant au contrat de prêt de la somme de 1,5 million d’euros, B BD Z s’ est abstenu de toute initiative tendant à démontrer judiciairement que cet avenant avait été signé par lui à la suite d’un stratagème ourdi par B Y; que pour la Cour faute de contestation judiciairement ordonnée, cet avenant demeure;
Considérant s’ agissant du prêt accordé le 26 octobre 2016, que celui ci est un prêt d’ argent; que la défense est juridiquement fondée à rappeler que ce prêt entre Monsieur Z et la société civile Papi est exclusif de la qualification d’ abus de confiance car les fonds ont été remis en pleine propriété à l’ emprunteur;
Considérant que cette règle de droit, notamment précisée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 septembre 2007, ne vaut que pour les relations entre le prêteur et la société Papi et non pour celles existant entre cette société ci et le prévenu, son gérant; qu’ en effet du fait de la remise des fonds, la société civile Papi en est devenu propriétaire et son emploi ou usage à des fins étrangères à son objet est redevable de la qualification d’ abus de confiance; que demeure la seconde règle que le dirigeant d’une association ne peut disposer à sa guise les fonds propres de l’association qu’ il dirige;
Considérant qu 'en l’ état des pièce soumises à l’appréciation de la Cour,non seulement le prévenu n’ était pas autorisé à affecter ces fonds à la satisfaction de ses envies, désirs et besoins personnels mais encore a commis le fait de détournement, constitutif de délit d’ abus de confiance en s’ arrogeant la libre disposition des fonds ainsi virés sur le compte courant d’ associé détenu par la société civile Papi dans la
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société ACDP; que ce fait est spécifiquement poursuivi au titre du quatrième fait d’ abus de confiance;
Considérant qu’ ils sont indissociables entre eux car le virement des fonds précède l’ inscription des dépenses; que ces virements sont le préalable indispensable à l’ inscription des dépenses qui constitue le fait de détournement; que ces deux faits, ainsi appréciés ensemble, constituent l’ infraction;
Considérant sur le moyen de la défense, fondée sur le principe non bis in idem que la Cour rappelle que les faits n’ont pas procédé d’une action unique; qu’ en effet l’ inscription de ces dépenses au débit du compte courant, prise en sa qualité de dirigeant de la société ACDP est distincte de la décision que B Y a prise en sa qualité de gérant de la SCI Papi; ces deux qualités ne sont pas identiques ;
Considérant ensuite que les intérêts protégés ne sont pas les mêmes; la régularité du fonctionnement d’un compte courant de société, d’une part, et la sauvegarde des fonds propres d’une société civile immobilière d’ autre part;
Considérant que le cinquième fait poursuivi au titre de l’abus de confiance, concerne la constitution d’un solde débiteur du compte courant de la SCI Papi;
Considérant qu’ il convient, ce fait étant poursuivi de manière spécifique, (la poursuite comprend cinq faits individualisés par des chiffres), de rappeler qu’une position déficitaire d’un compte courant n’est pas un bien susceptible de constituer le support matériel du délit d’ abus de confiance; qu’ il n’est pas susceptible de remise précaire au sens de l’article 314-1 du code pénal; que le jugement qui ne s’est pas prononcé de manière explicite sur ce point mais qui a déclaré BE le prévenu pour l’ ensemble des faits qualifiés d’abus de confiance envers cette société immobilière, sera infirmé sur ce point précis: le cinquième fait;
Considérant qu’ il demeure pour la Cour à se prononcer sur le dernier délit reproché au prévenu B Y; le délit de blanchiment de fraude fiscale; qu’ il sera rappelé que devant la Cour B Y n’a pas remis en cause le jugement sur ce point et son avocat n’ a pas conclu ou fait état de moyens ou arguments de nature à contester le jugement;
Considérant en référence à la rubrique Rappel des faits et de la procédure du présent arrêt qu’ il sera mentionné par la Cour que l’enquête de police et l’exploitation des documents appréhendés ont établi, en premier lieu, que le résultat fiscal de la société ACDP avait été minoré dès l’exercice 2014 par recours par B Y sa collaboratrice J et l’ expert comptable L au procédé de la fausse facture (un procédé illégal par ailleurs poursuivi vis à vis du seul B Y);
Considérant qu’ à été dans le débat de première instance le caractère d’évidence carencé du contrôle fiscal de cette société; que ceci est indifférent sur le constat, établi en procédure, que le dirigeant de droit, le prévenu, a converti dans les dépenses sociales et personnelles le produit direct de l’ élusion des droits dus au titre de la TVA et de l’ impôt sur les sociétés ; que la minoration a aussi pris la forme de l’enregistrement comptable au titre des charges de la société, des dépenses personnelles de B Y;
Considérant que concernant l’ imposition personnelle de B Y, il a été reconstitué en page 24 de l’analyse comptable, le montant des sommes qui auraient du être déclarées et leur affectation non au calcul et au paiement de l’ impôt mais à la satisfaction de son train de vie; qu’il a été apprécié que le train de vie reconstitué de B Y était situé entre 19000 et 35000 euros par mois et représentait plus du décuple des sommes déclarées;
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Considérant que B Y ayant converti ces fonds, produit de sa fraude fiscale dans la satisfaction des ses besoins personnels, le délit, autonome, de blanchiment est établi en tous ses éléments; que le jugement sera sur ce point confirmé;
Considérant sur la peine qu’ à 1 issue des débats, B Y est persuadé d’avoir, entre les années 2013 et 2017, soit plus de quatre ans, successivement et cumulativement, détourné les fonds de deux associations, abusé des biens de la sarl
ACDP, escroqué l’ association ECR de plus 517 000 euros commis ou été 9 complice de faux, dont il a usé, et blanchit le produit de ses fraude fiscales; qu’en sus de cette multiplicité de faits, étendus sur plus de quatre ans, B Y a occasionné des préjudices financiers avoisinant une somme supérieure à 1,5 million d’euros; peu important qu’ils n’ont pas fait l’objet de demande de remboursement amiable ou forcée;
Considérant que ces infractions ont aussi été perpétrées afin de permettre au prévenu de disposer d’ un train de vie, conséquent, non déclaré, sous couvert, selon ses proclamations réitérées devant la Cour, de « lutter contre la récidive »; qu 'il sera rappelé que déclarant un salaire dont le montant annuel ne dépasse pas trente mille euros, le prévenu a suse constituer des revenus mensuels jamais inférieurs à 19 000 euros;
Considérant que pour la Cour, le fait que le prévenu est parvenu, des années durant, sur la difficile question de la prévention de la récidive d’ infraction pénale, à accéder au plus haut niveau de l’Etat n’a pas d’autre signification que celle ci: sans cet activisme 9le prévenu ne serait pas parvenu à pouvoir financer son train de vie ; qu’ effet les fonds et libéralités consenties s’ expliquaient au premier chef par ce que le prévenu appelle « son combat »; qu 'il est topique de relever qu’ à défaut d’ exciper de ce « combat » ces aides et dons ne lui auraient pas été consentis;
Considérant selon les pièces du dossier qu’ il n’ a été versé aux débats d’appel pas d’autres documents que ceux attestant d’un soutien par les diverses autorités publiques, zélatrices, à l’époque, de ses actions, sans diagnostic criminologique ultérieur de leur pertinence et bien fondé quant à la prévention de la récidive;
Considérant qu’ il est, en conséquence établi que si le prévenu n’ avait pas démarché les acteurs de la vie économique et publique, les sources de financement de son train de vie s’ en seraient irrémédiablement trouvées taries;
Considérant que la gravité des faits ainsi commis par B Y est avérée et doit être sanctionnée à proportion de l’ampleur de ces atteintes étendues sur plus de quatre ans selon la prévention et marquées par le systématisme ; que par ailleurs, les mécanismes régissant les sociétés commerciales ou civiles ne doivent pas être réduit à celui de simple écran destiné à dissimuler les « appétits consuméristes » de leurs dirigeants; qu’ il importe de rappeler que le droit des sociétés n’ a pas pour vocation première d’assurer illégalement, comme au cas d’ espèce, des conditions de vie luxueuses aux dirigeants de sociétés quelque soit leur statut; que la Cour réitère que le droit commercial, fiscal et civil régissant l’activité concertée des groupements, n’ a pas pour finalité de permettre à un individu, comme le prévenu, de détourner les mécanismes légaux pour lui servir de simple écran à la satisfaction des ses souhaits, désirs, besoins et affects;
Considérant que ce dévoiement, persistant dans le temps, constitue une première atteinte à l’ordre public économique qui suppose, que celles et ceux qui font le choix, auquel nul n’ est contraint d’y recourir, d’être dirigeant de société ou d 'association, de ne pas considérer que ces entités n’ont d’autre vocation que de servir d’ écran à des activités illicites; que l’ atteinte à l’ordre public économique doit être dite comme ayant été en elle même manifeste et massive;
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Considérant que le fait d’être un escroc, un faussaire, un fraudeur fiscal, un dirigeant de société indélicat et d’ association principalement animé par l’esprit de lucre, constitue une deuxième atteinte spécifique à l’ordre public, cette fois ci commise par le prévenu, pourtant déjà sanctionné, dans le passé pour des atteintes à la probité; que B Y se présente ainsi devant la Cour comme ayant déjà profité à des fins personnelles de sociétés et des facilités qu’elles procurent à des dirigeants, peu soucieux de la loi, qui sont mis en possesion des moyens de paiement attachés à leur fonction;
Considérant que devant la Cour le prévenu a modifié ses déclarations dans le sens d’une reconnaissance partielle de sa culpabilité; que ce changement d’ attitude a été remarqué par la Cour qui n’ y discerne ni attitude de circonstance, ni calcul ; qu’il est intrinsèquement acquis que, délaissant les postures qui ont été les siennes, jusque devant le tribunal, le prévenu parait avoir renoué avec des prises de positions plus en phase avec les éléments de la procédure;
Considérant toutefois que sur un des points essentiels du dossier, le prévenu est des plus taisant: celui de ses sources de revenus depuis l’engagement des poursuites; qu’il est retenu par la Cour que ce dossier, d’ordre financier, décrit les moyens et mécanismes illégaux mis en place par le prévenu, pour disposer d’un train de vie qui doit, au regard de la nature des dépenses qu’il a engagées, être qualifié de luxueux; que devant la Cour, B Y ne fournit aucune pièce, ni n’ explique quelles ont été ses sources de revenus avant son arrestation; que ce laconisme ne s’explique pas; que le fait que « des amis l’ aident » est pour le moins insuffisant compte tenu des caractéristiques du comportement délictueux du prévenu, constamment soucieux de dissimuler au moins depuis l’immatriculation de sa société ACDP ses sources de revenus, (cf déclarations de Monsieur I);
Considérant que cette occultation, persistante, de ses moyens d’ existence par le prévenu détermine à considérer que son changement d’ attitude et sa reconnaissance de culpabilité est partielle et procède du choix de continuer à ne pas dévoiler le point essentiel du dossier; le financement de ses moyens d’ existence après la révélation de '1 affaire;
Considérant que dans ces conditions la personnalité de B Y rend inadéquate le prononcé d’une autre peine à titre principal que celle de trois ans d’ emprisonnement pour ces motifs; que le jugement sera sur ce point réformé; la Cour précisant que cette peine est prononcée en tenant compte du maximum légal encouru, cinq ans et qu’il importe, pour l’ autorité judiciaire de plein exercice juridictionnel, de s’assurer que celles et ceux qui déclarent lutter contre la récidive d’infraction pénale, ne soient pas les personnes qui se complaisent dans des conduites délinquantes;
Considérant que cette peine principale au niveau de son reliquat, supérieure à deux ans, n’est légalement pas aménageable; que ceci sera constaté; que le maintien en détention du prévenu sera ordonné pour le motif qu’ il convient de sanctionner de manière effective les agissements commis et de garantir une immédiate sanction rétributive; qu’ aucun motif de différer dans le temps la mise en oeuvre de cette peine principale n’est caractérisé, d’autant qu’ il doit être rappelé que par son comportement B Y a définitivement obéré la situation financière de la société ACDP et de l’association
ECR.,
Considérant s’ agissant des peines dites complémentaires que la Cour est préoccupée de prononcer des peines suffisantes pour prévenir le risque de récidive d’infractions, en elle même graves ainsi qu’il a été développé; que s’ agissant des peines d’ interdiction de diriger ou de gérer toute entreprise commerciale, industrielle, ou une association, la Cour par adoption expresse des motifs du tribunal confirmera ces
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deux peines sous une réserve ; qu’ il ne parait pas être de droit positif de pouvoir interdire à une personne d’ être le dirigeant de « fait » d’une association; que sur ce point unique le jugement sera au visa de l’article 1 249-1 du code de Commerce infirmé; la Cour au soutien de l’argumentation du tribunal sur le prononcé de ces deux peines, énonçant que dans ce dossier, B Y a fait montre d’une particulière propension à toujours vouloir mésuser à des fins strictement intéressées, de mécanismes, indispensables à l’économie de marché telle qu’elle est entendue depuis les premiè codifications;
Considérant que B Y devant être dit comme s’ étant conduit en prédateur du droit des sociétés civiles, commerciales et des associations, il importe de prévenir toute nouvelle intrusion perturbatrice de sa part;
Considérant que les peines de confiscations prononcées, n’ étant pas contestées et ayant à bon droit été prononcées, elle seront confirmées;
Considérant qu’ il y a lieu à aussi prendre la décision adéquate sur un point précis du dossier; que celui ci a trait aux manoeuvres que le prévenu a ourdies pour, d’une parto continuer à abuser des biens des sociétés et associations qu’ il dirigeait et,d’ autre part faire accroire en des réalités chimériques pour soit faire « baisser » le résultat fiscal imposable de société ACDP, soit pour rendre créditeur le compte courante l’ associé IKF Holding;
r
u
Considérant que l’activité de faussaire témoigne une particulière aptitude à s
o
p
'affranchir de la loi en ce qu’ au cas d’ espèce, B Y, en ayant fait au moins trois reprises le choix de travestir la réalité, atteste par son comportement de son total irrespect pour l’écrit qui doit refléter la réalité ainsi que pour la signature de B BD Z, pourtant son ami qui lui a fourni des libéralités équivalentes de dons d’un montant équivalent à plusieurs millions d’euros pour l’ensemble de ses dons;
Considérant que pour ce motif, la peine d’ interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille de l’article 131-26 du code pénal, pendant une durée de cinq ans sera prononcée contre B Y, faussaire, selon la loi et reconnu comme tel par la Cour, en application des articles 441-10 du code pénal et L 241-3, 5°2 du code de commerce; que le jugement sera ainsi et en dernier lieu réformé sur les peines;
Considérant sur les intérêts civils que le tribunal s’ étant exactement prononcé vis à vis de la société ACDP, la Cour en l’absence de toute contestation juridiquement argumentée, confirmera le jugement par adoption expresse des motifs;
Considérant que s’agissant de l’association ECR, le tribunal s’ étant exactement prononcé, le jugement sera confirmé par adoption expresse des motifs;
Considérant qu’ il sera précisé à nouveau par la Cour que le paiement des pensions alimentaires, contrairement à ce qui est soutenu en défense, figure bien au rang des sommes indument acquittées;
Considérant s’ agissant de la société civile Papi, 1 'indemnisation du préjudice découlant directement des faits d’abus de confiance est de 548 000 et 47 879 euros; qu’ en effet l’abus de confiance porte sur les fonds portés au compte courant d’ associé et ceux exposés par B Y en sa qualité de gérant; que réformant, la Cour condamnera le prévenu à payer la somme de 595 879 euros;
Considérant s’ agissant de la partie civile Etat, celui ci est recevable car que le blanchiment commis a occasionné un préjudice moral avéré car par la conversion du produit de ses dissimulations fiscales, B Y a assuré le financement de son train de vie en se dissimulant de l’autorité en charge de calculer et de percevoir l’ impôt; que les procédés de B Y sont des facteurs ayant perturbé aussi la vie
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économique du pays où il a sa résidence fiscale alors que l’ Etat, en chargede l’établissement et de la collecte de l’impôt doit veiller à ce que la transparence sur l’ origine des revenus et des biens soit assurée;
Considérant que les éléments de nature à persuader la Cour que l’Etat a accompli des démarches particulières pour appréhender ou faire cesser ces faits de blanchiment font à 'l inverse défaut;
Considérant que la Cour en conséquence puise dans les circonstances de l’ espèce ainsi que dans ces spécificités les éléments suffisant pour apprécier ce préjudice certain et directement subi par cette partie civile à la somme d’ un euros; que le jugement sera ainsi infirmé ;
Considérant sur les sommes allouées par le tribunal en application de l’ article 475-1 du code de procédure pénale que celles ci seront confirmées; que s’ agissant des demandes formées pour les frais exposés devant la Cour l’ équité commande leur rejet;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre du prévenu Y B, extrait pour le prononcé du délibéré, à l’égard des parties civiles L’ETAT FRANÇAIS et la S.C. PAPI, et par défaut à l’égard des parties civiles la S.A.R.L. AU CENTRE DES PROJETS et ENSEMBLE CONTRE LA RÉCIDIVE,
Reçoit les appels
Dit que l’ appel incident du Ministère public saisit la Cour de l’action publique en son entier
Rejette l’ exception de prescription
Sur la Culpabilité
Infirmant partiellement le jugement déféré
Renvoie B Y pour les faits qualifiés abus de confiance par octroi de fonds à hauteur de 54, à 64 % (fait coté Un à la rubrique une de la poursuite) à l’ association ECR, d’abus de confiance au préjudice de la société IKF Holding et d’abus de confiance vis à vis de la société civile Papi (fait cotés Un et Cinq) souscription d’un emprunt auprès de B BD Z et la constitution d’un solde débiteur au compte courant d’ associé de cette société dans la société ACDP
Déclare BE B Y du chef d’ escroquerie au préjudice de l’association ECR par reprise d’une fausse facture d’un montant initial de 516 619 euros dans les termes de la poursuite
Confirme pour le surplus le jugement sur le reliquat de la déclaration de culpabilité
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Sur les peines
Réformant partiellement le jugement déféré sur la peine principale
Condamne B Y à la peine principale de trois années d’emprisonnement
Rappelle que le reliquat de peine restant à effectuer supérieur à deux ans n’ est légalement pas aménageable
Ordonne le maintien en détention de B Y
En application des articles 121-7, 313-1, 314-1 et 10, 441-1 du code pénal et L241-3, 249, 249-1 du code du commerce
Réformant partiellement sur les peines complémentaires
Dit n’ y avoir lieu à légalement pouvoir empêcher B Y d’être le « dirigeant de fait d’une association »
Condamne B Y à la peine de cinq ans de privation de tous les droits civiques, civils et de famille de l’article 131-26 du Code pénal
En application des articles 441-10 du code pénal et L 241-3 5° 2 du Code de Commerce
Confirme pour le surplus le jugement en toutes ses autres dispositions sur les peines complémentaires
Sur les intérêts civils
Confirme le jugement sur la recevabilité des constitutions de parties civiles
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles vis à vis des parties civiles association ECR et la SARL ACDP
Réformant partiellement le jugement déféré vis à vis de la société Civile Papi
Condamne B Y à lui payer la somme de 595 879 euros au titre des dommages et intérêts
Infirmant le jugement vis à vis de la partie civile Etat
Condamne B Y à lui payer la somme de un euros au titre des dommages intérêts
Confirme le jugement sur l’ensemble des sommes allouées pur les frais exposés en première instance
Rejette les demandes formées devant la Cour au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
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Le présent arrêt est signé par François REYGROBELLET, président et par Laëtitia PRADIGNAC, greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
P
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
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