Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 nov. 2024, n° 2302326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302326 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2023 et le 10 juillet 2023, M. D… A… et Mme B… C…, représentés par le Cabinet Hitzges et associés, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2019 à hauteur de la somme de 4 538 euros ;
2°) de prononcer la décharge partielle des contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2019 à hauteur de la somme de 25 800 euros ;
3°) de prononcer la décharge partielle de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise à leur charge au titre de l’année 2019 à hauteur de la somme de 4 500 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le prix de cession des titres détenus par M. A… dans le capital de la société Boudon-Favre, initialement fixé à la somme de 647 700 euros puis ramenée à la somme de 567 770 euros, a été versé à hauteur de 497 700 euros le 31 décembre 2019 soit à la date du transfert. La somme de 29 172 euros, perçue en 2020 et la somme de 40 898 euros perçue en 2022, ne constituaient pas des fractions du prix de cession, mais des compléments de prix. Le montant de ces compléments de prix étant variable en fonction d’une clause d’indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres ont été cédés ;
- l’administration, qui a rejeté leur demande de dégrèvement des cotisations primitives d’impôts sur le revenu, des contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus acquittées en 2019 établies à partir du prix initial de cession des titres, a ainsi calculé ces contributions sur une base erronée ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article 223 sexies du code général des impôts s’agissant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2023 et le 21 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les sommes perçues en 2020 et en 2022 constituent des modalités de paiement du solde du prix de cession des titres dont la valeur a été entièrement fixée dans le protocole de cession conclu le 25 octobre 2019 ;
- les autres moyens invoqués par M. D… A… et Mme B… C… dans leur requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère,
- les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hitzges, représentant M. A… et Mme C….
Une note en délibéré présentée pour M. A… et Mme C… a été enregistrée le 12 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… a cédé, aux termes d’un protocole de cession conclu le 25 octobre 2019, l’intégralité des titres qu’il détenait dans la SAS Boudon-Favre, soit 762 actions. Suite à cette cession, M. A… et Mme C… ont déclaré au titre de leurs revenus perçus en 2019, une plus-value avant abattement pour départ en retraite du dirigeant, d’un montant de 534 456 euros calculé sur le prix de cession des titres établi à 647 700 euros. La réclamation présentée par les époux les 21 décembre 2022 a été rejetée par le service par une décision du 24 janvier 2023. Par la présente requête, M. A… et Mme C… demandent au tribunal de prononcer le dégrèvement partiel et le remboursement de l’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value contestée, des prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus dont ils se sont acquittés au titre de l’année 2019 sur la somme de 647 700 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la plus-value de cession de valeurs mobilières :
Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits du litige : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. / 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu. (…) ». Aux termes de l’article 1583 du code civil, une vente « (…) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. ».
Pour l’application de ces dispositions, la plus-value dégagée par la cession de titres d’une société est imposable au titre de l’année au cours de laquelle s’opère le transfert de propriété de ces titres. Le fait que les modalités de paiement du prix de cette cession soient déterminées en fonction de données qui ne sont pas complètement connues avant le 31 décembre de l’année où s’opère le transfert de propriété, ou qu’elles soient revues ultérieurement, n’est pas de nature à affecter l’imposabilité de la plus-value concernée au titre de cette année, laquelle constitue le fait générateur de l’imposition, dès lors que la convention de cession détermine précisément tous les éléments permettant de calculer le prix de cession sans que ces éléments ne dépendent de la volonté de l’une des parties ou de la réalisation d’accords ultérieurs.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’article 8.1 du protocole de cession de titres Boudon-Favre du 25 octobre 2019, que le prix de base des titres de la société a été fixé à la somme totale de 850 850 euros, dont 647 700 euros attribués à M. D… A…. Ce même article du protocole de cession précise d’une part, que ce prix de base sera payé à la date du transfert de propriété des titres, soit au plus tard le 31 décembre 2019, pour la somme de 497 700 euros et d’autre part, que le solde du prix de base restant à verser à M. A…, soit les sommes de 50 000 euros et de 100 000 euros, lui sera payé « sous la condition que le groupe Vallourec soit, au moment de chacun des règlements ci-dessus, toujours client de OSP avec un chiffre d’affaires annuel moyen de référence de 431 000 € HT tel que déterminé dans la [lettre d’intention] (…) ». Si le requérant soutient que ces stipulations doivent s’analyser comme prévoyant le versement de deux compléments de prix affectés d’une clause d’indexation et non comme une modalité de paiement du prix de base et que l’administration devait retenir la somme de 497 700 euros et non celle de 647 700 euros pour calculer le montant de la plus-value litigieuse, les stipulations précitées fixent tous les éléments permettant de calculer le prix de cession sans que ces éléments ne dépendent de la volonté de l’une des parties ou de la réalisation d’accords ultérieurs. Ainsi, la cession des titres détenus par M. A… doit être regardée comme étant intervenue lors de la conclusion de la vente le 25 octobre 2019 pour la somme globale de 647 700 euros, sans que les modalités de paiement du prix de ces titres puissent influencer la détermination de la plus-value. Les circonstances invoquées par le requérant tenant aux modalités de paiement du prix de base des titres ne sont pas de nature à affecter le caractère imposable de la plus-value en litige au titre de l’année 2019, ni à remettre en cause son montant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… et Mme C… ne sont pas fondés à demander la décharge partielle des cotisations primitives d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2019.
En ce qui concerne les contributions sociales dues au titre de l’année 2019 :
Aux termes du paragraphe 2. du I de l’article 150-0 A précité du code général des impôts, les compléments de prix sont imposables au titre de l’année au cours de laquelle ils sont reçus.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4, que le prix de base de cession des titres a été fixé à la somme de 647 700 euros par le protocole de cession du 25 octobre 2019 et que les sommes versées après le transfert de propriété des titres constituent des modalités de paiement du prix de base et non des compléments de prix. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a établi les cotisations de contributions sociales au titre de l’année 2019 en incluant la somme de 150 000 euros dans la base imposable.
En ce qui concerne la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :
Aux termes de l’article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits du litige : « I. – 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de : /– 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ; (…) »
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4., le montant de la plus-value de cession de titres de valeurs mobilières pris en compte dans le revenu fiscal de référence au titre de l’année 2019 année est calculé sur la base du prix fixé au jour du transfert de propriété des titres sans qu’aient eu d’incidence sur ce montant les versements ultérieurs du solde du prix de base. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a retenu la somme de 1 106 471 euros comme base de liquidation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus établie au titre des revenus de l’année 2019.
En second lieu, M. A… et Mme C… soutiennent que l’administration n’a pas fait application du mécanisme de lissage prévu par les dispositions précitées. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration, en détaillant le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qu’elle a opéré au titre de l’année 2019, a fait une correcte application des dispositions précitées en mettant en œuvre le mécanisme de lissage pour établir la cotisation primitive contribution exceptionnelle sur les hauts revenus des requérants à la somme de 8 508 euros. Par suite le moyen manque en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… et Mme C… tendant à la décharge partielle des cotisations primitives d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et Mme B… C… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
A Duca
Le président,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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