Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 2 juin 2026, n° 2413288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune du Cheylard (Ardèche) à raison d’un bien situé 870, voie du Vivarais.
Elle soutient que :
- les caractéristiques initiales de classement du bien sont devenues obsolètes ;
- des activités industrielles exercées en contrebas du bien engendrent des nuisances sonores ;
- la population de la commune dans laquelle se situe le bien a fortement baissé, ce qui a nécessairement conduit à une chute du prix de l’immobilier ;
- la piscine jouxtant le bien n’étant plus utilisée depuis plusieurs années, elle doit être exclue de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la 6ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été assujettie à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2024, dans les rôles de la commune du Cheylard (Ardèche), à raison de locaux situés 870, voie du Vivarais. Elle demande au tribunal de prononcer la réduction de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes de l’article 1496 de ce code : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ». Aux termes de l’article 1517 de ce code : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées et des articles 324 M et 324 P de l’annexe III au code général des impôts que, pour l’évaluation de la valeur locative d’un local d’habitation en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à celui-ci, la détermination de la surface pondérée nette de cet immeuble s’effectue notamment grâce à un correctif d’ensemble composé d’un coefficient d’entretien et d’un coefficient de situation. Aux termes de l’article 324 R de l’annexe III au même code : « Le coefficient de situation est égal à la somme de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l’emplacement particulier ». Selon le barème figurant à l’article 324 R de l’annexe III au code général des impôts, le coefficient de situation de 0 correspond à une « situation ordinaire n’offrant ni avantages ni inconvénients, ou dont les uns et les autres se compensent » et le coefficient de – 0,05 correspond à une « situation médiocre présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages ».
3. Mme A… fait valoir que le bien en cause est implanté au-dessus d’une paroi rocheuse qui surplombe une zone d’activités, laquelle occasionne des nuisances, notamment sonores, liée à l’utilisation d’engins. Il résulte de l’instruction, notamment des photographies aériennes produites et du constat effectué en 2001 par un géomètre du cadastre, que l’installation d’un dépôt de goudron en 1992 ainsi que le développement de la zone artisanale du Cheylard apportent des nuisances supplémentaires qui n’existaient pas, au milieu des années 1980, lors de la construction de la maison en litige. Ces éléments, qui sont seulement susceptibles d’affecter le coefficient de situation particulière, à l’exclusion du coefficient de situation générale, sont toutefois compensés par les avantages que constituent la bonne exposition de la maison, implantée à flan de colline avec un voisinage immédiat très limité, ainsi que la dimension importante du terrain. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a appliqué le coefficient de situation particulière de 0, correspondant à une « situation ordinaire, n’offrant ni avantage ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent ».
4. Par ailleurs, la piscine, quel que soit son état au 1er janvier de l’année d’imposition, est une dépendance bâtie au sens de l’article 324 D de l’annexe III au code général des impôts. Par suite, c’est à juste titre que l’administration l’a incluse dans la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, dans les rôles de la commune du Cheylard, à raison d’un bien situé 870, voie du Vivarais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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