Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 mai 2026, n° 2601544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a procédé à la clôture de son dossier de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que la clôture de son dossier de demande de titre de séjour fait obstacle à la régularisation de sa situation administrative, le place dans une situation précaire et porte atteinte à sa vie privée et familiale alors qu’il est parent d’enfant français ;
- il existe un doute sérieux sur légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de Mayotte a procédé à la clôture de son dossier alors que tous les éléments nécessaires à l’instruction de sa demande ont été produits ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi, sa demande de titre de séjour étant antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2025-797 du 11 août 2025 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2601520 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a clôturé son dossier de demande de titre de séjour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
M. B… A…, ressortissant comorien, né le 30 mars 2002, a procédé au dépôt d’une demande de titre de séjour le 8 octobre 2024, en sa qualité de père d’enfant français, par le biais du téléservice prévu à cet effet. Il est constant que l’instruction de sa demande de titre de séjour s’est achevée par la clôture de son dossier pour incomplétude, au motif que l’intéressé n’a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour, en application de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… se borne à faire valoir que la décision contestée le place dans une situation précaire et fait obstacle à la régularisation de sa situation administrative, en l’absence d’éléments quant à ses conditions de séjour et par la seule production de son passeport ainsi que celui de sa fille de nationalité française, née en 2024 à Mayotte, il ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Garde des sceaux ·
- Changement ·
- Intérêt légitime ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Administration ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Ingérence
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Voie publique ·
- Architecte ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Architecture ·
- Masse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Arme ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Notification
- Métro ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Bâtiment ·
- Europe ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Acoustique
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Église ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Stage
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Protection ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Préemption ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.