Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2501506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 22 décembre 2025, Mme A… B…, représentée en dernier lieu par Me Stadler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de voyage du 6 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’une semaine le titre de voyage qu’elle a sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que le refus critiqué méconnaît l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante sénégalaise née en 1999, Mme B… conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande du 6 juin 2024 tendant à la délivrance d’un titre de voyage.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, Mme B… déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Rhône et à Me Stadler.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Eymaron, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A.-L. EymaronLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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