Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2026, n° 2607480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Perrin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2026 de la directrice du centre hospitalier Ain – Val de Saône (Pont-de-Veyle) prescrivant le remboursement d’un trop-perçu de rémunération d’un montant de 1 619,14 euros ;
2°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, de la contestation d’une décision privant un agent de la totalité de son traitement pendant plusieurs mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 1er juin 2026 sous le n° 2607479, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme A… fait valoir que la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, de la contestation d’une décision privant un agent de la totalité de son traitement pendant plusieurs mois. Toutefois, compte tenu du montant du trop-perçu de traitement en cause, de 1 619,14 euros, du fait qu’aux dires mêmes de Mme A…, elle aurait dû percevoir une somme de 879,77 euros au titre du mois d’avril 2026, laquelle a été intégralement compensée par un prélèvement d’une partie du trop-perçu, et de la circonstance que la requérante ne soutient pas qu’aucun prélèvement sur son traitement n’est intervenu au titre du mois de mai 2026, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu’une somme resterait encore à percevoir par le centre hospitalier Ain – Val de Saône au titre du mois de juin 2026. Or, la condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension, doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. Ainsi, alors que la suspension d’exécution de la décision attaquée ne pourrait avoir aucune conséquence sur la situation de Mme A…, la condition d’urgence ne peut, à la date de la présente ordonnance, être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par Mme A… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 3 juin 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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