Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2026, n° 2607578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail ou de la convoquer à un rendez-vous dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’état de santé de son époux qui nécessite sa présence quotidienne à ses côtés ;
- la mesure demandée est utile et nécessaire pour mettre fin au blocage de son dossier ;
- il exister un doute sérieux sur la légalité du silence de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
Si Mme B… demande qu’il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et que lui soit délivré dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, il résulte de l’instruction que l’intéressée a seulement sollicité le 25 mars 2025 un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, mais que sa demande de titre de séjour n’a pas été enregistrée. Par suite, d’une part, le silence du préfet du Rhône n’a pas pu faire naitre une décision implicite de rejet, et ses conclusions à fin de réexamen sont manifestement mal fondées. D’autre part, Mme B… n’est pas davantage fondée à solliciter la délivrance d’un récépissé, qui ne pourra le cas échéant lui être remis que lors de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, si son dossier est complet.
En second lieu, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Pour justifier d’une situation d’urgence à obtenir un rendez-vous, la requérante se prévaut de la durée d’instruction de sa demande et de l’état de santé de son époux. Toutefois, si l’intéressée a déposé sa demande de rendez-vous depuis quatorze mois, le délai d’instruction de sa demande ne peut être considéré comme déraisonnable, l’intéressée étant demeurée en situation irrégulière plusieurs années après l’expiration de son visa et, en outre, les éléments exposés relatifs à sa situation personnelle et celle de son époux ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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