Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 mai 2026, n° 2601824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 février 2026 sous le numéro 2601824 ainsi qu’un mémoire complémentaire, enregistré le 20 mai 2026 et des pièces enregistrées le 19 mars 2026, M. D… B…, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 14 avril 2026 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, dans le même délai :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « membre de famille A… » ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et actualisé de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les exigences de la directive 2004/38/CE ainsi que les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits reprochés ne permettant pas de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société française compte tenu de leur ancienneté et de leur caractère isolé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026 sous le n° 2606954, M. D… B…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 14 avril 2026 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’annuler la décision du 19 mai 2026 par laquelle le préfet du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois dans la même limite de durée ;
4°) d’enjoindre au la préfet du Rhône, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, dans le même délai :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « membre de famille A… » ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et actualisé de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les exigences de la directive 2004/38/CE ainsi que les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits reprochés ne permettant pas de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société française compte tenu de leur ancienneté et de leur caractère isolé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur de fait portant sur l’identité même de son destinataire ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Des pièces ont été produites par le préfet du Rhône le 27 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée,
- et les observations de Me Vray, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient également que la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que M. B… bénéficie d’une carte de résident qui lui a été délivrée par les autorités espagnoles.
Le préfet du Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian, né le 15 janvier 1988, déclare être entré en France le 2 janvier 2017. Il a bénéficié d’un titre de séjour, valide du 23 mars 2018 au 22 mars 2020, en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne dont il a sollicité le renouvellement le 25 novembre 2023, sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par la préfète du Rhône a fait naître une décision implicite de rejet dont il a demandé au tribunal l’annulation par une requête enregistrée sous le n° 2601824. Par des décisions du 14 avril 2026, la préfète du Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par une décision du 19 mai 2026, la même autorité l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jour. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions par une requête enregistrée sous le n° 2606954.
2. Les requêtes n° 2601824 et 2606954 présentent à juger la même situation de M. B… et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu,, si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 25 novembre 2023 par M. B… a fait naître une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a, par une décision du 14 avril 2026, expressément rejeté la demande ainsi présentée par l’intéressé. Cette décision explicite de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 14 avril 2026.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 mai 2026, le préfet du Rhône a retiré la décision portant assignation à résidence de M. B… prise et notifiée le 19 mai 2026. Cette décision ayant été ainsi retirée, elle est réputée n’avoir jamais existée et les conclusions à fin d’annulation sont donc sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié depuis le 13 août 2016 avec Mme C… E…, une ressortissante lettone titulaire d’un titre de séjour portant la mention « citoyen UE » valide jusqu’au 2 février 2028. Le couple réside depuis neuf ans en France et a établi domicile au 127, rue Francisque Jomard à Oullins-Pierre-Bénite (69600) avec leurs trois enfants mineurs nés en 2015, 2017 et 2019, les deux derniers étant nés en France. Les trois enfants sont scolarisés à l’école primaire publique et Mme B… exerce une activité professionnelle salariée depuis le mois de janvier 2024 d’abord comme employée de la société KLSJ Mendo Restauration puis le 1er févier 2025, en tant qu’intervenante auprès d’enfants au sein de l’association Rhône Emploi Développement. Si la préfète du Rhône a relevé que le couple était séparé dès lors que Mme B… a déclaré être divorcée et en situation de parent isolée sur son avis de situation déclarative aux impôts établi en 2025 sur les revenus de 2024, il ressort des pièces du dossier qu’elle rectifié cette mention le 7 mars 2026 auprès de l’administration fiscale en précisant qu’il s’agissait d’une erreur de sa part. Elle a confirmé être mariée à M. B… et souhaité « que la seule déclaration en tant que couple marié » soit retenue pour son imposition de l’année 2024. Cette demande de rectification fait d’ailleurs suite à un courrier de l’administration fiscale en date du 26 février 2026 concernant une anomalie de double taxation au titre de cette année. Le requérant produit également une attestation établie par son épouse indiquant avoir commis une « erreur de manipulation » en replissant sa déclaration d’impôt en ligne alors qu’elle n’a jamais cessé de résider avec son époux au sein du domicile familial, ainsi que des factures de téléphone fixe, des photographies et des attestations de la directrice de l’école élémentaire où sont scolarisés deux des enfants et de l’orthophoniste. Ces documents attestent de la réalité et de la continuité de la vie commune. M. B… apporte, de surcroît, la preuve de son insertion professionnelle en versant au débat des copies de ses bulletins de salaires et un certificat de travail au sein de la société Athena Intérim en qualité de manœuvre et ouvrier d’exécution au titre de la période de juillet 2018 à février 2020. S’il est constant que l’intéressé a été condamné le 8 juin 2023 par la chambre des appels correctionnels de Paris à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie de 36 146 euros d’amende douanière pour des faits d’importation, de transport non autorisé, de détention et acquisition de stupéfiants, rébellion, blanchiment et refus de se soumettre à un examen médical, ces faits, commis en février 2020, remontent ainsi à plus de six ans à la date de la décision attaquée. Ils revêtent, de surcroît, un caractère isolé et le comportement du requérant ne peut donc, dans ces circonstances, être regardé comme une menace réelle et actuelle pour l’ordre public d’autant que M. B… justifie de gages sérieux de réinsertion dans la société française en produisant une attestation établie le 27 février 2026 par la directrice générale de la société Athéna Intérim qui met en avant le professionnalisme « exemplaire » du requérant et confirme son engagement formel « à lui donner de nouvelles missions » dès qu’il aura régularisé sa situation administrative et obtenu une autorisation de travail. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation la décision du 14 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B… une carte de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Rhône, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros hors taxes à Me Vray, avocate de M. B… sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle. Pour le cas où le requérant ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 14 avril par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office sont annulées.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la décision du 19 mai 2026 par laquelle la préfète du Rhône a assigné M. B… à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 6 : L’État versera la somme de 1 000 euros hors taxes à Me Vray sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vray, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Pour le cas où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet du Rhône et à Me Vray.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. CollombLa greffière,
I. Amato
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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