Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2510404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 15 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né en 1990, est entré en France le 20 mai 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour et a sollicité le 11 février 2025 son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 15 mai 2025 dont M. A… demande l’annulation, la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée fait état du contenu de la demande de titre de séjour et de la situation personnelle et familiale du requérant et comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision de refus de séjour attaquée, que le préfet de la Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Dès lors, cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
S’il est constant que M. A… est entré en France en 2018, le requérant ne justifie toutefois pas, par des éléments suffisamment probants, de sa présence habituelle en France entre cette date et l’année 2022. En outre, s’il se prévaut de sa relation avec sa compagne, de nationalité française, leur relation est encore récente à la date de la décision attaquée, le couple ayant conclu un pacte civil de solidarité le 2 avril 2024 et vivant en concubinage depuis 2022. S’il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant, avec laquelle il s’est d’ailleurs marié postérieurement au refus en litige, est en situation de handicap, les pièces produites au dossier ne permettent pas suffisamment de justifier de la nécessité pour celle-ci d’être aidée dans les actes de la vie courante ni que la présence de M. A… auprès de sa partenaire serait indispensable à ce titre. Par ailleurs, la présence de quatre de ses frères et sœurs ne saurait constituer des attaches familiales particulières sur le territoire alors qu’il ressort également des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident deux de ses frères et sœurs et ses parents. Dans ces conditions, le requérant ne justifiant par ailleurs d’aucune insertion particulière dans la société française, la décision attaquée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu’elle poursuit et ne méconnaît pas les dispositions et stipulations citées au point précédent. Pour ces mêmes raisons, le préfet de la Loire n’a pas commis une erreur manifeste dans l’exercice discrétionnaire de son pouvoir régularisation en rejetant sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, et en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. A… vit avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu le 2 avril 2024, un pacte civil de solidarité, celle-ci étant par ailleurs en situation de handicap. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’est pas fait état de ce qu’il représenterait une menace pour l’ordre public, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois, le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2025 lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique ni que le préfet de la Loire délivre un titre de séjour à M. A…, ni qu’il réexamine sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pelissier-Bouazza, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mai 2025 du préfet de la Loire faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant six mois est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Pélissier-Bouazza en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée à Me Pélissier-Bouazza.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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