Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2509909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2025, le 9 décembre 2025 et le 9 mars 2026, Mme AP… V…, M. BU… K…, M. BR… T…, M. AM… U…, Mme AI… D…, Mme AL… BP…, M. CB… BH…, Mme BS… L…, M. W… AC…, les consorts BD… et Ramon Cabrero, M. BR… BQ…, M. AB… BY…, M. CD…, M. G… X…, M. BI… AQ…, M. N…, M. CE…, M. O… AR…, M. AD… AA…, Mme J… AT…, Mme BZ… AU…, M. BA… B…, M. AY… AW…, M. I… AX…, M. AB… AZ…, M. M… P…, Mme BV… H…, les consorts C… et Alice Mohseni, M. E… BB…, Mme BO… Q…, M. AV… AE…, M. A… BC…, M. AG… AF…, M. AS… BE…, M. Z… BW…, M. F… R…, M. Y… AH…, M. BK… BX…, M. BK… BF…, Mme BJ… BL…, M. BT… BM…, Mme AN… CA…, M. S… AJ…, Mme CC… AK…, les consorts BG… et M. AB… BN…, la première nommée ayant la qualité de représentante unique, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a délivré à la SCCV SGN25 un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de vingt logements, ainsi que la décision du 10 juin 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la SCCV SGN25 la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement en zone U du terrain d’assiette du projet est illégal puisqu’il contrarie directement les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable d’aménager la ville en la protégeant du bruit et de limiter l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, ainsi que l’objectif de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme de prévention des nuisances de toute nature ; ce classement contrarie aussi plusieurs autres objectifs du projet d’aménagement et de développement durable par ses accès routiers compliqués et sa mauvaise desserte par les transports en commun ; ce classement illégal affecte également tout document remis en vigueur par effet de l’illégalité de l’actuel plan local d’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis déposé en mairie est incomplet, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, faute de permettre d’apprécier le projet dans son environnement proche et lointain et sa bonne insertion par rapport aux abords et constructions avoisinantes ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’exposition au bruit et à la pollution ;
- il méconnaît l’article 5.1.1.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, les voies d’accès au terrain ne disposent pas d’une capacité d’absorption suffisante en cas d’accueil de nouveaux habitants ;
- il porte atteinte au caractère de la zone URi2 et ne s’insère pas dans son environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- Mme V… et autres requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la SCCV SGN25, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme V… et autres requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mars 2026, l’instruction a été rouverte et sa clôture fixée au 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Becue, pour Mme V… et autres requérants,
- les observations de M. AO…, pour le préfet du Rhône,
- et les observations de Me Combaret, pour la SCCV SGN25.
Considérant ce qui suit :
La SCCV SGN25 a déposé en mairie de Saint-Genis-Laval, le 12 septembre 2024, une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de vingt logements. Par arrêté du 6 février 2025, la préfète du Rhône a délivré l’autorisation sollicitée. Par arrêté du 18 février 2026, elle a délivré à la société pétitionnaire un permis modificatif portant sur la transformation du bâtiment B en logements en accession. Mme V… et autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté du 6 février 2025, ainsi que de la décision du 10 juin 2025 rejetant leur recours gracieux.
En premier lieu, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
Il ressort des pièces du dossier que, si les requérants excipent de l’illégalité du classement en zone U du terrain d’assiette du projet en cause et de tous les classements antérieurs qui seraient similaires, ils n’invoquent pas la méconnaissance par le projet de dispositions pertinentes d’un précédent document d’urbanisme ou du règlement national d’urbanisme qui seraient remises en vigueur du fait de cette illégalité. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
Le dossier de demande de permis déposé en mairie comporte une notice qui décrit l’environnement du projet comme composé en « majorité de maisons individuelles (et) d’immeubles en R+1 ». Elle ajoute que « le quartier est plutôt récent, avec un style régional, dans une palette de couleurs homogènes claires ». Le dossier comporte également une photographie aérienne du terrain d’assiette ainsi que plusieurs photographies de son environnement proche et lointain et de nombreuses représentions graphiques du projet. L’autoroute située à proximité est visible sur la photographie aérienne mais aussi dans le rapport sur l’isolement acoustique des façades. L’ensemble a permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Le moyen soulevé par Mme V… et autres requérants tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Conditions de desserte des terrains par les voies / a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte / Les voies de desserte des terrains : / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; / – permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. / (…) ». Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
D’une part, la commune de Saint-Genis-Laval étant couverte par un plan local d’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet en litige méconnaitrait l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme. D’autre part, le terrain d’assiette du projet est desservi par le chemin de Naïve, voie publique à double sens de circulation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne serait pas adaptée pour accueillir la circulation de la trentaine de véhicules supplémentaires induite par le projet. Si Mme V… et autres requérants soutiennent qu’elle n’est pas équipée de trottoirs et que le projet prévoit un accès unique sur la voie, ces circonstances, par ailleurs non établie s’agissant des trottoirs, ne sont pas de nature à démontrer que cette voie serait inadaptée à la desserte du projet de la société SCCV SGN25 ni que l’accès projeté présenterait le moindre risque. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a délivré le permis attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Le terrain d’assiette du projet est situé à une trentaine de mètres de l’autoroute A450 et est dans le secteur affecté par le bruit reporté au règlement graphique du plan local d’urbanisme et de l’habitat. S’agissant de l’exposition des futurs occupants au bruit généré par l’autoroute, les requérants se bornent à soutenir que cette exposition sera supérieure aux seuils fixés par l’arrêté ministériel du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, qui détermine des niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure nouvelle, ainsi qu’aux lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé. Ils produisent également une étude acoustique, postérieure à l’arrêté en litige mais permettant d’apprécier des niveaux de bruit préexistants, qui, à partir de mesures réalisées quelques mètres plus près de l’infrastructure que l’implantation des futurs bâtiments, conclut que « le niveau moyen hebdomadaire mesuré de 66,7 décibels en vingt-quatre heures demeure légèrement inférieur à la valeur limite réglementaire de 68 décibels utilisée pour l’identification des populations fortement exposées dans les cartes stratégiques de bruit », la valeur maximale constatée sur la semaine étant de 67,3 décibels et que « le site étudié peut être considéré comme soumis à un environnement sonore soutenu lié au trafic routier, susceptible d’engendrer une gêne acoustique significative ». Cette gêne acoustique est toutefois diminuée par les mesures d’isolation des façades prévues par le projet, qui doit ramener les niveaux d’exposition à 35 et 38 décibels respectivement pour le rez-de-chaussée et le premier étage et ne suffit pas en l’espèce à établir que ses futurs occupants seraient exposés à des risques de nature à compromettre gravement leurs conditions et cadre de vie. S’agissant du niveau de pollution engendré par l’axe autoroutier, Mme V… et autres requérants se bornent à se référer à l’indicateur de limite annuelle de 40 microgrammes par mètre cube d’air pour la protection de la santé humaine fixé par l’article R. 221-1 du code de l’environnement et à produire un schéma type réalisé par Atmo France illustrant l’évolution de la concentration en dioxyde d’azote en fonction de la distance par rapport à une autoroute qui n’établit pas spécifiquement, pour le projet en litige, une exposition qui aurait des conséquences graves sur la santé des futurs habitants. Par suite, il ne résulte pas de la combinaison de ces nuisances que la préfète du Rhône, en délivrant le permis attaqué, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences de salubrité publique prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En dernier lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2 : « Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont l’organisation du bâti n’est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes*: / – de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale ; / – d’admettre une évolution du bâti ; / – de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la / créativité architecturale. / 4.1.1 – Conception du projet dans son environnement urbain et paysager / a. La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. / (…) ».
Le projet en cause s’inscrit au nord-est d’une vaste zone pavillonnaire et végétalisée et au sud de l’autoroute A450. Il est également à proximité d’un petit échangeur autoroutier et d’une zone d’activités située immédiatement de l’autre côté de l’autoroute. En envisageant la réalisation de deux bâtiments d’une dizaine de logements chacun, de formes très simples, en R+1 avec combles, le projet présente un gabarit adapté à l’échelle générale des constructions avoisinantes, essentiellement des maisons individuelles en R+1. En outre, en implantant ces deux bâtiments au sein d’un terrain qui demeure largement végétalisé, il respecte la dominante végétale de la zone. Par suite, Mme V… et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur d’appréciation en délivrant l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme V… et autres requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025, ainsi que de la décision du 10 juin 2025 rejetant leur recours gracieux.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat et de la SCCV SGN25 qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement de la somme globale de 1 500 euros à la SCCV SGN25 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme V… et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la SCCV SGN25 une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme AP… V…, représentante unique des requérants, au préfet du Rhône et à la SCCV SGN25.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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