Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2411837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. H… I…, M. B… G…, Mme L… M…, épouse N…, Mme F… E…, veuve C…, M. K… M…, M. A… M…, Mme D… J…, épouse M… et M. O… M…, représentés par Me Meraud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté leur demande d’abrogation de l’arrêté du 15 mai 2023 portant répartition des territoires de chasse sur le territoire de la commune de Lhuis ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’abroger cet arrêté du 15 mai 2023 dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision implicite attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 et de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de communication des motifs de cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Flandin, avocat de M. I… et autres.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 mai 2023, la préfète de l’Ain a instauré une répartition des territoires de chasse sur la commune de Lhuis entre les deux sociétés de chasse La Lhuisarde Saint Hubert et L’Echo de Roche Corbière, les a obligées à procéder, en lien avec les propriétaires, aux échanges de baux selon les territoires fixés par l’arrêté, a fait obligation à la commune de Lhuis d’attribuer les baux relatifs aux parcelles communales au regard de ces deux territoires et a décidé que l’autorisation de la chasse à tir sur l’ensemble du territoire de cette commune serait subordonnée au strict respect des territoires de chasse ainsi définis. Les requérants ont présenté, les 5, 9 et 10 juillet 2024, des recours gracieux aux fins d’abrogation de cet arrêté qui ont fait l’objet de décisions implicites de rejet. Par la présente requête, M. H… I…, M. B… G…, Mme L… M…, épouse N…, Mme F… E…, veuve C…, M. K… M…, M. A… M…, Mme D… J…, épouse M… et M. O… M… demandent l’annulation de ces décisions implicites.
Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont présenté, les 5, 9 et 10 juillet 2024, des recours gracieux aux fins d’abrogation de l’arrêté du 15 mai 2023, reçus les 15 et 17 juillet 2024 par la préfecture de l’Ain. Le silence gardé pendant deux mois par la préfète de l’Ain sur ces demandes d’abrogation a donné lieu à des décisions implicites de rejet tel que cela a été précédemment exposé. Par un courrier du 24 septembre 2024, les intéressés ont sollicité la communication des motifs de ces décisions implicites en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par une décision du 17 septembre 2024, qui s’est substituée aux décisions implicites de rejet en litige, la préfète de l’Ain a rejeté les recours gracieux des 5, 9 et 10 juillet 2024. Dès lors, la requête doit, ainsi qu’il a été dit au point précédent, être regardée comme dirigée contre cette décision expresse du 17 septembre 2024. Cette décision, notifiée aux intéressés, comporte les circonstances de droit et de fait qui la fondent, permettant aux requérants de la contester. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. I… et autres doit être rejetée y compris leurs conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H… I…, M. B… G…, Mme L… M…, épouse N…, Mme F… E…, veuve C…, M. K… M…, M. A… M…, Mme D… J…, épouse M… et M. O… M… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. H… I…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience le 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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