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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2412057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 juillet 2024, N° 2408931 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408931 du 31 juillet 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 26 juillet 2024 au tribunal administratif de Melun, et un mémoire, enregistré le 27 août 2024, M. B C, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées, dès lors que la préfète ne pouvait se fonder sur ses seules condamnations ;
— elles révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son droit d’être entendu conformément à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
— il n’a pas été informé des principaux éléments de la décision ou du délai de recours dont il disposait ;
— il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend de la possibilité de solliciter l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences pour sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît la directive 2008/115 dite « retour » dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les observations de Me Silva Machado, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 13 novembre 1996, entré en France en 1999 selon ses déclarations, a été mis en dernier lieu en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont il a demandé le renouvellement le 3 novembre 2020. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par un arrêté du 11 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer notamment l’ensemble des décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement d’une autorité dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels s’est fondée la préfète du Val-de-Marne. Il précise notamment que le requérant a fait l’objet d’une condamnation à un quantum de peine de 25 mois correspondant à quatre condamnations successives, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Cette motivation, qui n’est pas, ainsi que le soutient le requérant, uniquement fondée sur ses condamnations pénales, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte clairement des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union et qu’elles ne sont dès lors pas invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, préalablement à l’adoption d’une décision de retour, ce droit implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été invité à renseigner une notice de renseignements lors de son transfert au centre pénitentiaire de Fresnes le 4 octobre 2023 et a à cette occasion été interrogé sur sa situation administrative en France, sur son identité, son pays d’origine, sa situation familiale, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur son souhait de demeurer en France, sur les démarches entreprises pour obtenir un titre de séjour et sur une éventuelle mesure d’éloignement prise à son encontre. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a été mis à même de présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son encontre une décision de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C aurait été privé du droit d’être entendu, avant l’intervention de l’arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas été informé des principaux éléments de l’arrêté contesté, du délai de recours dont il disposait, ou de la possibilité de solliciter l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil dans une langue qu’il comprend, les modalités de notification d’un acte administratif, qui concernent son opposabilité, sont sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de ce que la notification de l’arrêté en litige est irrégulière.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne, qui n’était pas tenue de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C avant d’édicter l’arrêté litigieux.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, dénués de référence juridique, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
10. Si le requérant soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de quatre condamnations : le 12 décembre 2018, par le tribunal correctionnel de Bobigny à 8 mois d’emprisonnement pour violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ; le 12 février 2021, par le tribunal correctionnel de Bobigny à 6 mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants en récidive ; le 24 novembre 2021, par le tribunal correctionnel de Bobigny à 5 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, et enfin le 19 juin 2023, par le tribunal correctionnel de Bobigny à 6 mois d’emprisonnement pour vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail en récidive. Il a également fait l’objet de trente-quatre signalements, dont il ne conteste pas la matérialité, pour des faits de recel, de vol aggravé, de vol avec violences sans armes au préjudice d’autres victimes, de vols en réunion dans les transports en commun, de tentative de vol en réunion, de vol avec violences en réunion, de vol à l’arraché, de violences volontaires en réunion, d’outrages à personne dépositaire de l’autorité, de recels, de conduite sans permis, de destructions et dégradations de biens privés, de menaces de mort sur agent dépositaire de l’autorité publique, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, d’agression sexuelle, de menace de mort matérialisée par écrit image ou autre objet, de dégradation d’un bien appartenant à autrui, menace de mort réitérée, de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et de violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que la préfète du Val-de-Marne a pu considérer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. C se prévaut de la durée de sa présence en France, où il est entré en 1999 ou 2000, selon ses déclarations, par le biais du regroupement familial, et de la présence de ses parents, titulaires de cartes de résident, de deux sœurs titulaires de cartes de séjour pluriannuelles et de cinq frères et sœurs de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été muni de documents de circulation pour étranger mineur puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et a été scolarisé en France jusqu’au lycée avant de conclure plusieurs contrats d’apprentissage auprès de divers commerces entre le mois de juin 2022 et le mois de septembre 2023. Toutefois, l’intéressé est célibataire, sans enfant et non dépourvu de toute attache familiale au Mali, où résident ses grands-parents. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 10, son comportement constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et compte tenu du nombre, de la nature, de la gravité et du caractère récent des faits pour lesquels le requérant a été signalé et condamné, la préfète n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu des objectifs poursuivis, ni par suite méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
14. En dernier lieu, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, eu égard aux faits invoqués, être regardé comme tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-21 du même code, aux termes duquel : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la présence de M. C en France représente une menace pour l’ordre public, motif pour lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait déjà refusé de renouveler son titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision du 9 mars 2023. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour au titre des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. D’une part, aux termes de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « () / 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ». Le 7) de l’article 3 de la même directive définit ce « risque de fuite » comme « le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite ». Aux termes du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue la transposition des dispositions du 4 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () ».
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
19. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’autorité administrative est fondée à refuser à un étranger le bénéfice du délai de départ volontaire, notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustrait à une mesure d’éloignement selon des critères définis objectivement et limitativement.
20. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. C doit être regardée comme ayant été prise sur le fondement des 1° et 3° de l’article L. 612-2 et du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public et qu’il s’est maintenu en séjour irrégulier. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le requérant s’est maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 mars 2023. D’autre part, et ainsi qu’il a été dit précédemment, le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé présente des garanties de représentations suffisantes, la préfète était fondée à estimer qu’il existait notamment un risque de fuite et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
22. D’une part, la décision faisant interdiction à M. C de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans, qui cite notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et fait état de ses liens avec la France. Ainsi, cette décision répond à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
23. D’autre part, le requérant se prévaut de sa situation personnelle et familiale en France et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, si ses parents et sa fratrie résident régulièrement en France, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, sa présence constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
24. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
G. Abdat La présidente,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2412057
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