Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juin 2026, n° 2509619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 juillet 2025 et 22 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2025, constituant un refus de communication, par laquelle le directeur général adjoint de SYTRAL Mobilités ne lui a transmis que certaines pièces, « lourdement caviardées », en réponse à sa demande de consultation sur place de l’ensemble des documents relatifs à la délibération du conseil d’administration du 13 février 2025 autorisant la signature du marché public portant sur la maîtrise d’œuvre générale du projet TEOL ;
2°) d’enjoindre à SYTRAL Mobilités de lui communiquer l’intégralité des documents sollicités dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de SYTRAL Mobilités la somme de 10 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, SYTRAL Mobilités, autorité organisatrice des mobilités des territoire lyonnais, représentée par la Selarl Paillat Conti et Bory (Me Conti), oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des frais de l’instance.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2026 par une ordonnance du 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du titre Ier (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la personne qui entend contester en justice une décision de refus de communication de documents administratifs doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). La décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif.
4. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait exercé le recours administratif préalable obligatoire devant la CADA concernant sa demande de communication de l’ensemble des documents relatifs à la délibération du conseil d’administration du 13 février 2025 autorisant la signature du marché public portant sur la maîtrise d’œuvre générale du projet TEOL. En réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre, M. B… confirme qu’il n’a pas exercé ledit recours et qu’il n’a pas l’intention de le faire, dès lors qu’il estime qu’une telle formalité est inutile au regard des dysfonctionnements de la CADA. Cette requête est donc manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, et doit, par conséquent, être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que demande SYTRAL Mobilités au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par SYTRAL Mobilités au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à SYTRAL Mobilités.
Fait à Lyon, le 1er juin 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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