Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2403355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403355 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
MM. C B et D A, représentés par la SELARL Concept avocats, ont saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2202297 rendu le 8 mars 2024 qui, d’une part, a annulé la décision implicite du 10 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Aure-sur-Mer a refusé de convoquer le conseil municipal et a refusé d’inscrire une question à l’ordre du jour d’un conseil municipal et, d’autre part, a enjoint au maire de la commune d’Aure-sur-Mer de convoquer le conseil municipal et d’inscrire à l’ordre du jour la question portant sur la création d’un conseil délégué dans la commune déléguée de Russy et d’un conseil délégué dans la commune déléguée de Sainte-Honorine-des-Pertes, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Les requérants demandent en outre qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de la commune d’Aure-sur-Mer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’exécution de ce jugement n’a pas été assurée.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Caen a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le maire de la commune d’Aure-sur-Mer conclut au rejet de la requête, à la condamnation des requérants à une amende de 10 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il demande à titre subsidiaire que les extraits de procès-verbaux et vidéos du conseil municipal produits soient retirés des débats.
Il soutient que :
— le jugement n°2202297 a été parfaitement exécuté dès lors que les membres du conseil municipal ont été convoqués et que la question portant sur la création de conseils délégués pour les communes délégués de Russy et de Sainte-Honorine-des-Pertes a été portée à l’ordre du jour de cette séance ;
— les requérants se fondent sur des faux en écriture publique afin d’établir leurs allégations ;
— ces écrits n’ayant jamais été approuvés par le conseil municipal et n’étant pas contradictoires, ils doivent être retirés des pièces du dossier ;
— la présente requête fait partie d’une stratégie de blocage institutionnel mise en place par les requérants, qui est constitutive d’un recours abusif au sens de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, MM. B et A concluent à l’irrecevabilité du mémoire en défense, le maire de la commune d’Aure-sur-Mer n’ayant pas qualité pour représenter la commune en défense, à l’irrecevabilité des conclusions présentées en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance et déclarent maintenir l’ensemble de leurs conclusions.
Ils soutiennent que :
— en l’absence d’une délégation du conseil municipal en ce sens, le maire de la commune d’Aure-sur-Mer n’a pas la qualité pour agir au nom de la commune ;
— en refusant de laisser le conseil municipal délibérer sur les questions portées à l’ordre du jour, le maire de la commune a méconnu l’injonction qui lui était faite par le jugement n°2202297 ;
— les procès-verbaux de conseil municipal qu’ils produisent ont fait l’objet d’une approbation par le conseil municipal et ne sauraient être considérés comme étant modifiés, pas plus que les extraits vidéos du conseil municipal qui sont produits dans leur intégralité et n’ont fait l’objet d’aucun montage ;
— dès lors que le maire n’a pas qualité pour agir au nom de la commune, les conclusions présentées en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cheylan,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2202297 rendu le 8 mars 2024, le présent tribunal a, d’une part, annulé la décision implicite du 10 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Aure-sur-Mer a refusé de convoquer le conseil municipal et a refusé d’inscrire une question à l’ordre du jour d’un conseil municipal et, d’autre part, a enjoint au maire de la commune d’Aure-sur-Mer de convoquer le conseil municipal et d’inscrire à l’ordre du jour la question portant sur la création d’un conseil délégué dans la commune déléguée de Russy et d’un conseil délégué dans la commune déléguée de Sainte-Honorine-des-Pertes et ce, dans un délai d’un mois.
Sur la qualité du maire pour représenter la commune :
2. Lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
3. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; () « . Aux termes de l’article L. 2132-1 du même code : » Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. « . Enfin, aux termes de l’article L. 2132-2 de ce code : » Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ".
4. Alors que les requérants ont contesté la qualité du maire à agir au nom de la commune dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 5 février 2024 et régulièrement communiqué, la commune d’Aure-sur-Mer n’a produit aucune délibération de son conseil municipal donnant délégation à son maire pour agir en justice ou l’autorisant à défendre dans la présente instance. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à demander que les écritures en défense de la commune soient écartées des débats.
Sur les conclusions aux fins d’exécution :
5. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
6. Lorsqu’une personne demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le tribunal et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au tribunal tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le tribunal se prononce au vu de cette instruction.
7. Il résulte de l’instruction que si le maire a effectivement convoqué le conseil municipal à se réunir le 28 mars 2024 et a inscrit cette question à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal, il a refusé que cette question fasse l’objet d’une délibération et que son approbation soit soumise au vote des membres du conseil municipal. Or, il résulte des dispositions de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales que lorsque la demande motivée lui en est faite par la majorité des membres du conseil, le maire est tenu de convoquer ce conseil dans un délai maximum de trente jours pour en délibérer. La mesure d’injonction dont il est demandé l’exécution a nécessairement été ordonnée en application des dispositions de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, sur le fondement desquelles la décision en litige a été annulée. Dans ces conditions, le maire de la commune d’Aure-sur-Mer, qui n’établit l’existence d’aucune circonstance justifiant l’impossibilité de soumettre cette mesure au vote du conseil municipal, ne peut pas être regardé comme ayant exécuté intégralement le jugement mentionné ci-dessus.
8. Il y a donc lieu de prononcer une astreinte à l’encontre du maire de la commune d’Aure-sur-Mer s’il ne justifie pas, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, avoir convoqué le conseil municipal, avoir inscrit à l’ordre du jour la question portant sur la création d’un conseil délégué dans la commune déléguée de Russy et d’un conseil délégué dans la commune déléguée de Sainte-Honorine-des-Pertes et avoir soumis cette question au vote des membres du conseil municipal. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et ce, jusqu’à la date à laquelle le jugement n° 2202297 du 8 mars 2024 aura reçu exécution.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées par le maire de la commune d’Aure-sur-Mer tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que le maire de la commune d’Aure-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aure-sur-Mer la somme que les requérants demandent au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du maire de la commune d’Aure-sur-Mer s’il ne justifie pas, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, avoir convoqué le conseil municipal, avoir inscrit à l’ordre du jour la question portant sur la création d’un conseil délégué dans la commune déléguée de Russy et d’un conseil délégué dans la commune déléguée de Sainte-Honorine-des-Pertes et avoir soumis cette question au vote des membres du conseil municipal. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et ce, jusqu’à la date à laquelle le jugement n° 2202297 du 8 mars 2024 aura reçu exécution.
Article 2 : Le maire de la commune d’Aure-sur-Mer communiquera au tribunal la copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. D A et à la commune d’Aure-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLANL’assesseur le plus ancien,
Signé
N. GROCHLa greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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