Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 juin 2026, n° 2607678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 2 juin 2026 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure et méconnaissent l’article R.425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas justifié de la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à la mesure d’éloignement.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- en omettant de procéder à la vérification de son droit au séjour, la préfète a entachée sa décision d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
La préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi a produit des pièces, enregistrées le 4 juin 2026.
L’association Forum Réfugiés a produit des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 6 juin 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bouchet, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir que l’intéressé réside en France depuis sa naissance, soit depuis plus de soixante ans, qu’il y a effectué l’ensemble de sa scolarité et qu’il est titulaire de deux certificats d’aptitude professionnelle dans les domaines de l’agriculture et de la soudure. Elle rappelle qu’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant de nombreuses années. Elle insiste sur la particulière vulnérabilité de M. B…, qui fait l’objet d’un suivi médical en raison de troubles addictifs liés à l’alcoolisme et à la toxicomanie et dont plusieurs périodes de détention se sont déroulées au sein d’unités spécialisées à vocation psychiatrique. Elle indique également qu’il est actuellement hébergé et accompagné par les services du Secours populaire. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français prise à la suite de son placement en garde à vue, elle soutient que la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa situation médicale, marquée notamment par de nombreuses hospitalisations psychiatriques et des séjours en unités de soins spécialisées. Elle soutient que l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux des conséquences de la mesure d’éloignement sur son état de santé. Elle fait également valoir que l’examen de sa situation personnelle est incomplet en l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Elle précise que l’intéressé, qui a été victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux, serait reconnu invalide à 100 % et qu’il ne pourrait bénéficier en Algérie d’une prise en charge médicale équivalente ni d’une continuité effective des soins. Elle soutient, en conséquence, que la préfète a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Elle ajoute que M. B… n’a jamais quitté la France depuis sa naissance, que ses deux parents sont décédés et qu’il ne dispose d’aucune attache familiale effective en Algérie. Enfin, elle soutient que les infractions qui lui sont reprochées doivent être replacées dans le contexte de ses troubles psychiatriques et traduisent davantage une situation de vulnérabilité et de troubles du comportement qu’une menace actuelle et caractérisée pour l’ordre public ;
- et les observations de Me François, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite du placement en garde à vue de M. B… pour des faits de violences avec arme. Il souligne que le médecin ayant examiné l’intéressé a estimé que son état de santé n’était pas incompatible avec une mesure de placement en rétention administrative. Il ajoute que le juge des libertés et de la détention a également considéré que la situation de M. B… justifiait le maintien de cette mesure en autorisant sa prolongation. Il soutient par ailleurs que les éléments médicaux versés au dossier sont insuffisants pour établir que l’intéressé se trouverait dans une situation de santé faisant obstacle à son éloignement ou nécessitant la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il précise également que la menace que représente M. B… pour l’ordre public est suffisamment caractérisée au regard de ses nombreux antécédents judiciaires et du comportement ayant conduit à son interpellation récente. Il conclut en soutenant que la préfète a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l’intéressé et que les décisions contestées ne sont entachées ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les observations de Me Bouchet, représentant M. B…, qui précise qu’un récent certificat médical fait état de sa schizophrénie et qu’il a fait l’objet de nombreuses hospitalisations entre 2010 et 2020, dont la plus récente eu lieu en 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né en France le 27 novembre 1962, demande l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
La préfète de l’Isère ayant produit, le 4 juin 2026, les pièces relatives à la situation administrative de M. B…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
5. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur le surplus des conclusions :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est né à Vienne (Isère) le 27 novembre 1962 et qu’il réside depuis plus de soixante ans sur le territoire français. S’il est constant que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son récépissé, cette seule circonstance ne saurait suffire à écarter la réalité et l’intensité des liens personnels que l’intéressé a développé sur le territoire français. Si le comportement de M. B… est effectivement constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où il est très défavorablement connu des services de police depuis de nombreuses années, notamment pour des faits réitérés de vol avec violence, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et outrages à un agent dépositaire de l’autorité publique, qu’il a effectué de nombreux séjours en prison et a été condamné en dernier lieu le 8 février 2017 à un mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu pour des faits de transport sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, menace de crime ou délit contre des personnes et les biens à l’encontre d’un magistrat ou juré en récidive et pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public en récidive, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et placé dans différents foyers jusqu’à sa majorité, qu’il a vécu dans la rue et qu’il souffre d’affections psychiatriques lourdes pour lesquelles il fait l’objet d’un suivi médical régulier depuis de nombreuses années. A cet égard, il ressort du compte rendu d’hospitalisation du 19 octobre 2015 du centre hospitalier Alpes-Isère, de la lettre de liaison du 16 janvier 2026 du centre hospitalier Le Vinatier et du certificat médical du 5 juin 2026 établi par le groupement hospitalier Sud des Hospices-civils de Lyon que l’intéressé est atteint de diverses affections psychiatriques et notamment d’une schizophrénie diagnostiquée en 1998, de problèmes addictifs d’alcoolisme, de toxicomanie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… a effectué la majorité de ses peines d’emprisonnement au sein des unités hospitalières spécialement aménagées en hôpital psychiatrique. Au surplus, si l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne fait pas état d’une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne dispose d’aucune attache en Algérie et qu’il ne s’est jamais rendu dans le pays bien qu’il en ait la nationalité. Dans ces circonstances, eu égard à son âge avancé, à sa fragilité physique et psychique et à l’absence d’élément démontrant l’existence d’attaches familiales ni même amicales en Algérie, la reconstitution de sa vie privée et familiale dans ce pays apparaît particulièrement compromise. Dans ces conditions, et eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Isère a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2026 dans toutes les mesures qu’il contient.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
9. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la présente requête. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au profit de ce conseil.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 2 juin 2026 par lequel la préfète de l’Isère a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bouchet et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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