Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2402721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2024 et 22 avril 2025, M. C… A…, représenté par le cabinet d’avocats Asterio, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de cette métropole en tant que ce dernier instaure un emplacement réservé n° 17 sur la parcelle cadastrée section AB n° 110 située à Collonges-au-Mont-d’Or, ensemble les décisions du 30 janvier 2024 et du 16 février 2024 rejetant sa demande d’abrogation de cet emplacement réservé ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il est propriétaire de la parcelle grevée de l’emplacement réservé n° 17 ;
- la décision du 16 février 2024 est insuffisamment motivée :
- l’autorité administrative aurait dû faire droit à sa demande d’abrogation dès lors que l’emplacement réservé en litige a été maintenu pendant plusieurs décennies, que l’administration n’a pas manifesté la volonté de réellement et actuellement mettre en œuvre cet emplacement et qu’il n’est pas démontré que ce dernier s’inscrirait dans le parti d’aménagement retenu au sein du projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Adden avocats Auvergne-Rhône-Alpes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. A… ne démontre pas être propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n° 110 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 21 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 22 avril 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Bracq, représentant M. A…,
- et celles de Me Magana, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 mai 2019, le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le PLU-H métropolitain. M. A… demande l’annulation de cette délibération en tant que ce document d’urbanisme a grevé la parcelle cadastrée section AB n° 110 située à Collonges-au-Mont-d’Or d’un emplacement réservé n° 17 et des décisions du 30 janvier 2024 et du 16 février 2024 rejetant sa demande d’abrogation de cet emplacement réservé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, un plan local d’urbanisme présentant un caractère réglementaire, la décision refusant son abrogation n’entre pas dans le champ des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision du 16 février 2024 ne peut, par suite, qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 151-48 du même code : « Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s’il y a lieu : (…) / 2° Les emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1° de l’article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; (…) ».
4. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
5. Il ressort des prescriptions d’urbanisme du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon que l’emplacement réservé n° 17 grevant la parcelle cadastrée section AB n° 110 en litige a pour vocation l’élargissement de la rue du Vieux Collonges. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables, décliné sur le territoire communal, indique, au titre des orientations du développement territorial, que la réalisation d’un ensemble d’emplacements réservés pour voirie encourage l’amélioration de la desserte du territoire. Le rapport de présentation présente les principaux enjeux ressortant du diagnostic en matière d’environnement et de cadre de vie, parmi lesquels figure la structuration du développement en cohérence avec l’amélioration des déplacements. Dans ces conditions, l’emplacement réservé litigieux s’inscrit dans le parti d’aménagement retenu et répond à un intérêt général permettant d’améliorer les conditions de desserte de la commune de Collonges-au-Mont-d’Or, sans que la métropole de Lyon n’ait à justifier d’un projet précis et déjà élaboré d’élargissement de la rue du Vieux Collonges. Par ailleurs, s’il n’est pas sérieusement contesté en défense que cet emplacement réservé existe depuis vingt ans, si la métropole de Lyon a indiqué que l’élargissement de la voirie ne serait pas réalisé à court terme et si une autorisation d’urbanisme a été précédemment délivrée au requérant en 2010, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces éléments révéleraient à eux-seuls la volonté de la métropole de ne pas réaliser l’emplacement réservé litigieux. Il n’apparaît donc pas que, compte tenu du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme et de la configuration du terrain en cause, la métropole de Lyon aurait porté une appréciation manifestement erronée sur la création et le maintien de cet emplacement réservé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. La métropole de Lyon n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la métropole de Lyon tendant à l’application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
F.-M. B…
Le président,
T. Besse La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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