Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 2 juin 2026, n° 2513326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 23 juillet 1972, est entré sur le territoire français le 24 mai 2012. Après le rejet définitif de sa demande d’asile, il a demandé, et obtenu, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 16 juin 2020 au 15 juin 2021, puis renouvelé jusqu’au 15 juin 2022. Le 4 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Bien que la commission du titre de séjour, préalablement saisie, ait rendu un avis favorable au renouvellement du titre de séjour de l’intéressé le 4 mars 2025, la préfète du Rhône, par l’arrêté contesté du 30 septembre 2025, a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de délivrance d’un titre de séjour et une mesure d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, la préfète du Rhône a estimé que, bien qu’il remplisse toutes les conditions pour obtenir ce renouvellement, ce qu’elle reconnaît explicitement, et bien que la commission du titre de séjour ait rendu, le 4 mars 2025, un avis favorable à ce renouvellement, sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public qui fait obstacle à un tel renouvellement, sur le fondement de la réserve d’ordre public prévue à l’article L. 432-1 précité. Elle a fondé son appréciation sur le constat que M. A… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 15 mars 2022, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, à une peine d’un an d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire de deux ans , ainsi qu’à une obligation de soins, une interdiction de paraitre dans certains lieux, une interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes, dont la victime, et à une interdiction de porter ou détenir une arme pendant deux ans.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, qui réside habituellement en France depuis 2012, n’a fait l’objet d’aucun signalement relatif à son comportement les années précédant et suivant sa condamnation pénale, qui a sanctionné des faits isolés liés à une altercation dans le foyer dans lequel sa famille était alors hébergée. Il a respecté le cadre de son suivi probatoire et les obligations en découlant, il réside avec son épouse, une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et leurs trois enfants mineurs, dans un logement autonome, et il exerce une activité professionnelle, comme l’a relevé la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et du caractère isolé des faits pour lesquels il a fait l’objet d’une unique condamnation pénale, et eu égard à l’absence de tout autre signalement concernant son comportement depuis cette condamnation, sa présence en France ne peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées. Par conséquent, M. A… est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 30 septembre 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant éloignement du territoire français et interdiction de retour pour une durée de douze mois doivent également être annulées.
Sur les conclusions en injonction :
Eu égard à ses motifs, et alors qu’il est constant que M. A… remplissait toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Rhône lui délivre un tel titre de séjour. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 30 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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