Annulation 13 février 2026
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2026, n° 2606563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 février 2026, N° 2400242 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Charbonnières-les-Bains de prendre un arrêté fixant son indemnité spéciale de fonction et d’engagement (IFSE) conforme au cadre légal, en tenant compte d’un niveau indemnitaire non inférieur à celui antérieurement perçu, de reconstituer l’intégralité de sa situation indemnitaire du 1er décembre 2023 au 1er avril 2026, et de lui verser la somme de 2 383,87 euros brut, correspondant au solde des rappels dus, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que par un jugement n°2400242 du 13 février 2026, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Charbonnières-les-Bains a fixé l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) de M. A… au taux de 3 à compter du 1er décembre 2023, et a enjoint à la commune de fixer l’indemnité d’administration et de technicité de M. A… à compter du 1er décembre 2023 dans un délai de deux mois. Par un courrier du 23 mars 2026, le maire de la commune a informé M. A… qu’elle avait rétroactivement fixé un nouveau taux d’IAT par un arrêté du 2 mars 2026, que la régularisation serait effective à compter de la paie de mars 2026, mais a décidé de rejeter sa demande de régularisation de son indemnité spéciale de fonction et d’engagement. Il en résulte que les conclusions de M. A…, en l’absence de péril grave, se heurtent à l’existence de cette décision de rejet.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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