Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2400144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2024, 16 janvier 2024, 25 avril 2024 et 22 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Trigon, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de constater l’irrégularité de l’emprise de la station de pompe de relevage sur sa propriété ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Capelle-et-Masmolène de faire cesser l’emprise irrégulière en acquérant la parcelle ou en démolissant l’ouvrage ;
3°) de condamner la commune de La Capelle-et-Masmolène à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de l’emprise irrégulière exercée par la commune sur la propriété des consorts A… ;
4°) de condamner cette commune à verser la somme de 5 578 euros à la SCI Steflaur à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d’avoir pu céder la parcelle n° B1399 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Capelle-et Masmolène la somme de 3 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a agrandi sa station de pompe de relevage au printemps 2023 en empiétant de manière irrégulière sur la parcelle appartenant aux consorts A…, sans demande d’autorisation, ni même information préalable ;
- les travaux réalisés et l’équipement communal constituent une emprise irrégulière ;
- le maire qui a reconnu cette emprise irrégulière s’est engagé verbalement à la régulariser en achetant le terrain ; au surplus, lors du bornage de la division parcellaire n° B1404 d’un autre terrain, le maire avait exigé la création de la parcelle n° B1399 en vue d’une cession future à la commune sans toutefois y donner de suite ;
- elle est fondée à demander une indemnité de 1 000 euros au titre de la cession de la parcelle litigieuse ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance et les tracasseries administratives, lesquelles ont été d’autant plus éprouvantes en raison de son âge ;
- l’inertie de la commune pour la cession de la parcelle n° B.1399 classée « emplacement réservé n° 1 » au sein du plan local d’urbanisme, alors que la SCI Steflaur a engagé des frais de bornage s’élevant à 1 078 euros et que cette classification a entraîné une réduction de surface de deux terrains constructibles vendus, est constitutive d’une faute et justifie à tout le moins, la condamnation de la commune à indemniser la SCI Steflaur des frais exposés inutilement ainsi que le versement d’une somme de 4 500 euros correspondant à la perte de chance d’avoir pu céder la parcelle concernée lors des précédentes cessions.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, la commune de La Capelle-et-Masmolène, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête qui ne comporte aucun moyen ni ne conteste aucun acte est irrecevable
- Mme A… ne justifie d’aucun intérêt à agir dès lors que la parcelle objet de l’empiétement appartient à la SCI Steflaur ;
- le tribunal est incompétent pour connaître d’un litige relatif à la propriété immobilière.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 29 et 30 août 2024, Mme E… F… A… vient en soutien de la requête de Mme A… et conclut à ce qu’il soit fait droit à sa demande.
Elle soutient que l’agrandissement de la station de relevage par empiétement sur la parcelle appartenant à la SCI dont sa mère est gérante constitue une violation grave et manifeste de droit de propriété et du patrimoine de ses parents.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Mme E… F… A….
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts A… et la SCI Steflaur, dont la gérante est Mme A…, sont propriétaires respectivement des parcelles cadastrées n° B 1404 et B 1399, situées sur la commune de La Capelle-et-Masmolène. Mme B… A… demande au tribunal, d’une part, de constater une emprise irrégulière sur la parcelle n° B1404 et de condamner la commune La Capelle-et-Masmolène à lui verser une indemnité de 6 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’empiétement irrégulier sur sa propriété résultant de l’extension par la commune de la station de relevage réalisée en 2023, et d’autre part, de condamner ladite commune à verser à la SCI Steflaur une indemnité de 5 578 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’existence d’un emplacement réservé sur la parcelle n° B1399.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété. Si la décision d’édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a toutefois pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle.
3. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la commune, le litige ne porte pas sur la propriété de la parcelle n°B1404 mais sur la réparation des conséquences dommageables d’une emprise irrégulière. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la commune de La Capelle-et-Masmolène a procédé à l’agrandissement de la station de relevage en empiétant sur la parcelle n° B1404 appartenant aux consorts A… alors qu’aucune procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique n’a été engagée, qu’aucune servitude n’a été consentie et qu’aucun accord amiable n’a été conclu entre la commune et les consorts A… à ce sujet. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que les aménagements réalisés par la commune constituent une emprise irrégulière sur sa propriété. L’édification de cet ouvrage n’ayant pas pour effet de la déposséder définitivement de son droit de propriété sur la parcelle, la réparation des conséquences dommageables de cette emprise irrégulière relève bien du juge administratif. L’exception d’incompétence opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’extrait K-bis, de l’acte notarié des 14 et 21 octobre 2019 et de l’attestation notariale du 14 octobre 2025 que Mme A… est gérante de la SCI Steflaur, propriétaire de la parcelle n° B1399 et copropriétaire en indivision de la parcelle n° B1404. Cette double qualité lui confère un intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée du défaut d’intérêt à agir de l’intéressée doit être écartée.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (… ) ». Il résulte de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
6. D’autre part, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
7. La requête de Mme A… ne comporte pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative, mais tend valablement, dans le cadre des principes rappelés au point 6, d’une part, au constat de l’irrégularité de l’implantation de l’ouvrage et à ce que soient ordonnées les mesures d’exécution consécutives et, d’autre part, à la réparation des conséquences dommageables de l’emprise irrégulière et du préjudice subi du fait du refus de la commune d’acquérir la parcelle n° B 1399 ayant fait l’objet d’un emplacement réservé. A cet égard, il résulte de l’instruction que Mme A… a adressé à la commune une réclamation préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’emprise irrégulière sur sa propriété, laquelle a été réceptionnée le 4 mars 2025. Le silence gardé sur cette demande a fait naître, en cours d’instance devant le tribunal administratif, une décision implicite de rejet qui a lié le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de l’absence de décision administrative préalable, ne peut qu’être écartée.
Sur les interventions volontaires de Mme E… F… A… et de Mme D… C… née A… et de la SCI Steflaur :
8. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct (…) ». Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige et qui n’a pas qualité de partie à l’instance.
9. Il résulte de l’instruction que Mme F… A… est copropriétaire de la parcelle n° B1404 objet de l’emprise irrégulière. Dès lors, l’intéressée justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Son intervention présentée par un mémoire distinct est ainsi admise.
10. En revanche, les interventions de Mme C… et de la SCI Steflaur au soutien des conclusions de Mme A…, qui n’ont pas été présentées par mémoire distinct, en méconnaissance de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, ne peuvent être admises.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’emprise irrégulière sur la parcelle n° B1404 :
11. Ainsi qu’il a été dit au point 3 les travaux d’extension de la station de relevage réalisés sans autorisation par la commune sur la parcelle n° B1404 appartenant aux consorts A… constituent une emprise irrégulière sur la propriété des intéressées.
12. Si le droit à l’indemnisation des conséquences dommageables d’une emprise irrégulière d’un ouvrage public n’est pas subordonné au caractère définitif de la privation de propriété qui en résulte, l’indemnisation du préjudice d’atteinte au libre exercice du droit de propriété, qui peut être regardée comme l’allocation d’une indemnité d’immobilisation, ne saurait toutefois correspondre au coût de la valeur vénale du terrain, coût qui serait indemnisé, pour sa part, en cas d’expropriation. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de l’édification sans autorisation d’un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu donc à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
13. La requérante demande une indemnité de 1 000 euros au titre de la cession de la parcelle litigieuse ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de la perte de jouissance et des troubles dans les conditions d’existence. Toutefois, la requérante n’apporte aucune précision sur la surface objet de l’emprise. Il résulte du courriel de la mairie du 12 octobre 2024 que la parcelle en litige d’une superficie de 125 m² se situe en zone N et inondable, que le prix était estimé entre 0,3 et 0,5 m² et que la commune a proposé un prix au-dessus du marché à 8 euros/m². Il résulte du courriel du 3 novembre 2024 que la proposition de rachat de ladite parcelle au prix de 1 000 euros a été refusée par les consorts A…. La requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que la partie de parcelle en litige ait été antérieurement exploitée ou mise en valeur ni qu’un projet de valorisation ou d’exploitation ait été empêché par l’emprise irrégulière. Elle ne fait par ailleurs état d’aucun trouble particulier causé par la présence de l’ouvrage public en dehors de la privation de la jouissance de la partie de sa propriété objet de l’emprise irrégulière depuis 2023. Si la station de relevage présente un intérêt général suffisant pour justifier son maintien, Mme A… a toutefois été contrainte d’entreprendre plusieurs démarches du fait de sa présence irrégulière. Dans ces circonstances, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral de Mme A…, les troubles dans ses conditions d’existence et la privation de la jouissance de son bien à la somme de 1 500 euros.
En ce qui concerne la cession de la parcelle cadastrée n° B1399 :
14. Aux termes de l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme : « Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants (…) ». L’article L. 230-3 de ce code précise : « La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. / En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. / A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 230-4 du même code : « Dans le cas des terrains réservés en application de l’article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 230-3 ».
15. Le propriétaire concerné par un emplacement réservé bénéficie en contrepartie de cette servitude, en vertu de l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme, d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à son acquisition, dans les conditions fixées par les articles L. 230-1 et suivants du même code, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. Il résulte des dispositions des articles L. 230-3 et L. 230-4 du code de l’urbanisme organisant le régime de délaissement qu’au terme du délai d’un an réservé à la négociation amiable, le seul écoulement d’un délai de trois mois, sans que soit saisi par l’une des parties le juge de l’expropriation, a pour effet de rendre inopposable l’emplacement réservé au propriétaire des terrains concernés.
16. La requérante soutient sans être contredite que la commune s’est engagée dès 2019 à acquérir la parcelle n° B1399 d’une surface de 77 m² appartenant à la SCI Steflaur en vue de procéder à l’élargissement d’un virage et que ladite parcelle a fait l’objet d’en classement en emplacement réservé au sein du plan local d’urbanisme. La requérante demande l’indemnisation par la commune des frais de bornage exposés inutilement à hauteur de 1 078 euros ainsi que le versement d’une somme de 4 500 euros correspondant à la perte de chance d’avoir pu céder la parcelle concernée lors des précédentes cessions. Toutefois, eu égard à l’imprécision de ses termes, le courrier du 24 avril 2024, ne peut être regardé comme valant une mise en demeure d’acquérir la parcelle en litige sur le fondement des dispositions précitées. En effet, la requérante fait état d’une division parcellaire intervenue en 2019 en vue d’une cession future sans préciser la parcelle en litige, en se bornant à demander à la commune de bien vouloir respecter son engagement sans préciser la teneur de cet engagement ni mentionner un quelconque prix, alors en outre qu’il résulte des échanges avec la marie que la commune s’était engagée à acquérir la parcelle n° B1399 à l’amiable à l’euro symbolique et que la requérante avait proposé de céder le terrain gratuitement en contrepartie de l’autorisation de construire sur une surface de 1 500 m² sur la parcelle n° B1404. En tout état de cause, à supposer même que la commune ait fait preuve d’inertie pendant plusieurs années, en l’absence d’accord amiable, il appartenait à la SCI Steflaur de saisir le juge de l’expropriation. Par suite, en l’absence de carence fautive de la commune, les conclusions indemnitaires de la requérante présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Lorsque le juge administratif est saisi de conclusions aux fins de démolition d’un ouvrage public implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si sa décision implique qu’il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
18. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de faire cesser l’emprise irrégulière en acquérant la parcelle ou en démolissant l’ouvrage irrégulièrement implanté sur sa propriété privée et ainsi de cesser l’emprise irrégulière, ne constituent pas, contrairement à ce que soutient la commune une demande d’injonction à titre principal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à cette demande ne peut qu’être écartée.
19. Il résulte de l’instruction et notamment du courriel du 12 octobre 2024 du maire de la commune qu’une régularisation de l’emprise litigieuse est possible par la vente amiable d’une partie des terrains d’assiette et que le bornage du terrain a d’ores et déjà été réalisé à la charge de la commune. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de la Capelle-et-Masmolène de réaliser toutes les démarches nécessaires en vue de la régularisation de l’occupation effective de la parcelle cadastrée n° B 1404 dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Capelle-et-Masmolène la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme E… F… A… est admise.
Article 2 : Les interventions de Mme D… C… et de la SCI Steflaur sont rejetées.
Article 3 : La commune de La Capelle-et-Masmolène est condamnée à verser à Mme B… A… la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de La Capelle-et-Masmolène d’accomplir toutes les démarches nécessaires en vue de la régularisation de l’occupation effective de la parcelle des consorts A… cadastrée B. 1404 dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 5 : La commune de La Capelle-et-Masmolène versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Mme E… F… A…, à Mme D… C…, à la SCI Steflaur et à la commune de La Capelle-et-Masmolène
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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