Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 juin 2026, n° 2504973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F… une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. E… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 20 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– les décisions en litige sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
– les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et présente un caractère disproportionné quant à sa durée.
F… un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
F… une décision du 20 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien, né le 6 mars 1986, est entré sur le territoire français en octobre 2024, selon ses déclarations. Le 19 avril 2025, il a été interpellé par les agents de la police du commissariat de Bourg-en-Bresse puis, placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation. F… des décisions du 20 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
F… une décision du 20 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. D… F… suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. B… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Belley, qui disposait à ce titre d’une délégation de signature de la préfète de l’Ain du 27 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain le même jour. F… suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionnent les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Elles sont, par suite, suffisamment motivées en droit comme en fait et le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes des décisions contestées, que la préfète de l’Ain, qui n’était pas tenue de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, aurait pris ces décisions sans procéder à un examen sérieux de la situation de M. D… au regard de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance par l’intéressé. F… suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Si M. D… soutient qu’il a un travail stable, qu’il justifie d’une promesse d’embauche et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ces allégations ne suffisent pas à caractériser le fait qu’il justifie de considérations humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une décision d’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a remplacé l’ancien article L. 511-1 II du même code abrogé par ordonnance du 16 décembre 2020 : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « F… dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (…). ».
Pour refuser à M. D… un délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain, après avoir constaté qu’il ne pouvait faire la preuve d’une entrée régulière en France, qu’il s’y était maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne possédait pas de document de voyage et de justificatif de domicile et qu’il avait explicitement déclaré ne pas vouloir retourner en Géorgie, a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, au sens du 3° de l’article L. 612-2 de ce même code. En se bornant à faire valoir qu’il justifie d’une adresse et d’un emploi stable et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. D… ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ain aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. L’autorité compétente doit, pour fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Ainsi, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. F… ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis son entrée en France, ne justifie pas de liens particuliers sur le territoire français et ne fait état d’aucune circonstances humanitaires. Au surplus, il est constant qu’il a fait l’objet de plusieurs interpellations en 2020, 2021 ainsi qu’en 2025, alors même que celles-ci n’ont pas donné lieu à des poursuites. Dans ces conditions, en dépit du fait qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions citées au point 10 et ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre de ces mêmes dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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