Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 févr. 2026, n° 2516465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… D… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2026, annoncée par la notification d’intention du 23 décembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans le bénéficie des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 février 2026, Mme Marie Chapard a présenté son rapport.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant somalien né le 17 juin 2000, a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 6 octobre 2025. Par courrier du 23 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié son intention de mettre totalement fin à ce bénéfice. M. D… C… demande l’annulation de la décision du 3 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéficie des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait dans le cadre de sa demande d’asile.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. »
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. D… C… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il a déjà obtenu le bénéfice de la protection internationale en Italie. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de faits qui la fondent.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité compétente n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant en amont de la décision attaquée. Le moyen soulevé en ce sens doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité, il n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Ainsi, et alors qu’il a bénéficié le 23 décembre 2025 d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, e moyen tiré de ce que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 février 2026 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, et alors que le requérant n’est pas représenté par le ministère d’avocat et ne justifie d’aucun frais, les conclusions présentées à ce titre par M. D… C… doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
M. B…,
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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