Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2207677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 17 mai 2024, Mme A B, M. J I, son époux, M. C B, son père, Mme D G, sa mère, M. E F, son frère, représentés par la Selarl cabinet Clapot Lettat (Me Lettat), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à leur verser la somme totale de 200 105,50 euros ;
2°) de déclarer le jugement à venir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’assureur des HCL, la compagnie CNA HARDY ;
3°) de mettre à la charge des HCL la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont fondés à solliciter la condamnation des HCL à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis dès lors que Mme B a contracté, au cours de son hospitalisation à l’hôpital femme mère enfant, une infection qualifiée de nosocomiale, laquelle a d’ailleurs été compliquée d’un accident médical non fautif, étant entièrement imputable aux HCL et que son taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué par les experts à 7% ;
— l’actualisation de l’évaluation des préjudices est de droit et concerne l’ensemble des préjudices patrimoniaux ;
— ses préjudices doivent être réparés comme suit :
En ce qui concerne la victime directe
*1 193,86 euros au titre des frais divers ;
*18 009 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ;
*11 177,69 euros au titre des pertes de gains actuels ;
*1 964,66 euros au titre des pertes de gains futurs ;
*45 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
*2 022 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
*2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
*16 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
*12 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
*10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
En ce qui concerne les victimes indirectes
*2 488,29 euros au titre des frais divers de M. C B ;
*15 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. J I ;
*10 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. C B ;
*10 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme G ;
*7 500 euros au titre du préjudice d’affection de M. E F.
Par un mémoire en intervention enregistré le 12 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône demande au tribunal de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 94 570,17 euros au titre de ses débours ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que :
— la responsabilité des hospices civils de Lyon doit être engagée ;
— elle est fondée à réclamer le remboursement des sommes suivantes :
*34 800 euros au titre de l’hospitalisation de la patiente du 26 novembre au 06 décembre 2019 dans le service Réanimation de l’hôpital Edouard Herriot ;
*4 410.00 euros au titre de l’hospitalisation du 06 décembre au 09 décembre 2019 au sein du service des maladies infectieuses de l’hôpital de la Croix-Rousse ;
*5 379 euros au titre de l’hospitalisation du 10 décembre au 12 décembre 2019 au sein du service de Réanimation de l’hôpital de la Croix-Rousse ;
*12 551.00 euros au titre de l’hospitalisation du 12 décembre au 19 décembre 2019 au sein du service de chirurgie générale de l’hôpital de la Croix-Rousse ;
*16 170.00 euros au titre de l’hospitalisation du 19 décembre au 30 décembre 2019 au sein des maladies infectieuses de l’hôpital de la Croix-Rousse ;
*1 303 euros au titre d’une hospitalisation de jour le 14 janvier 2020 dans le service des maladies infectieuses de l’hôpital de la Croix-Rousse ;
*1 303 euros au titre d’une hospitalisation de jour le 16 mars 2020 dans le service des maladies infectieuses de l’hôpital de la Croix-Rousse ;
*912,73 euros au titre des soins médicaux (consultations médicales, des soins infirmiers), du 26 novembre 2019 au 02 septembre 2020, date des derniers soins à domicile, dont fait état l’expert dans son rapport et dont l’imputabilité est attestée par son médecin-conseil ;
*1 114,29 euros au titre des frais pharmaceutiques ;
*51,97 euros correspondant à la prise en charge de la ceinture abdominale ;
*281,56 euros correspondant à la prise en charge de vingt-six séances de kinésithérapie respiratoire du 8 janvier 2020 au 17 juin 2020 ;
*9 587,13 euros au titre des indemnités journalières versées du 31 janvier au 2 septembre 2020 ;
*6 706,49 euros au titre des indemnités journalières versées du 3 septembre 2020 au 29 janvier 2021 ;
— elle est fondée à recouvrer l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, les hospices civils de Lyon et la CNA Insurance Company (Europe) prise en la personne de sa succursale CNA Hardy France, représentés par la Selarl RC Avocats (Me Converset) :
1°) à titre principal, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, demandent au tribunal à ce que les prétentions des parties soient ramenées à de plus justes proportions.
Ils font valoir que :
— aucune faute ne leur est imputable ;
— les requérants doivent établir le lien de causalité ;
— un accouchement par voie basse ne constitue pas un acte médical ;
— l’origine strictement hospitalière de l’infection doit être écartée ;
— ils apportent la preuve que le mari, atteint d’une angine, est à l’origine de la contamination ;
— à titre subsidiaire, la réparation des préjudices doit être limitée comme suit :
* 1 666 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 18 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 950 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 870 euros au titre des frais de médecin-conseil ;
* 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 1 800 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— le surplus doit être rejeté.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Pontille, substituant Me Lettat, représentant Mme B et autres, ainsi que celles de Me Converset, représentant les hospices civils de Lyon et la société CNA Hardy France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 novembre 2019, Mme A B, née le 16 janvier 1984, s’est présentée aux urgences gynécologiques de l’hôpital femme-mère enfant pour accoucher de son deuxième enfant. Elle a regagné son domicile le 25 novembre 2019. Toutefois, après examens complémentaires prescrits par son médecin traitant, du 26 novembre au 6 décembre 2019, elle a été prise en charge à l’hôpital Edouard Herriot pour un choc septique sur péritonite généralisée et une embolie pulmonaire et du 6 au 30 décembre 2019, elle a été hospitalisée à l’hôpital de la Croix-Rousse pour soigner un hémothorax. Le 6 juillet 2020, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), qui par un avis du 20 septembre 2021, a estimé que les préjudices en cause devaient être indemnisés par les hospices civils de Lyon (HCL) l’ensemble des établissements hospitaliers impliqués en relevant. En l’absence d’offre d’indemnisation, Mme A B, M. J I, son époux, M. C B, son père, Mme D G, sa mère et M. E F, son frère, demandent au tribunal de condamner les HCL et leur assureur, la CNA Hardy France, à leur verser la somme totale de 200 105,50 euros au titre des préjudices subis. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de condamner les HCL à lui verser la somme de 94 570,17 euros au titre de ses débours ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la responsabilité des hospices civils de Lyon :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ». Si les dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font peser sur l’établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d’une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d’une prise en charge et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale.
3. Il résulte de l’instruction que, après son accouchement le 21 novembre 2019 à l’hôpital femme-mère enfant, Mme B est rentrée à son domicile le 25 novembre 2019 et que, atteinte d’une importante fatigue générale, elle a consulté son médecin traitant qui a prescrit dès le 26 novembre 2019, un bilan biologique et un examen cytobactériologique des urines (ECBU), lesquels ont révélé, par la suite, un syndrome inflammatoire et la présence de streptococcus pyogènes de groupe A. Admise aux urgences le même jour, un scanner abdomino-pelvien a mis en évidence une péritonite et une laparotomie exploratrice a été effectuée. Si, au cours de l’intervention, il a été retrouvé du liquide ascitique avec fausses membranes en sus et sous-mésocolique, l’exploration de la cavité abdominale n’a pas permis de retrouver d’étiologie évidente à la péritonite.
4. Pour contester le caractère nosocomial de l’infection ainsi détectée, les HCL font valoir qu’un accouchement ne constitue pas un acte de soins au sens des dispositions précitées du code de la santé publique. Toutefois et alors même qu’un accouchement est un phénomène naturel, il n’en demeure pas moins qu’il peut être accompagné de soins médicaux. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment de l’avis du 16 septembre 2021 de la CCI que l’accouchement de Mme B au sein d’un centre hospitalier, en présence de personnel soignant et de matériel médical, a été accompagné par des actes de soins notamment en raison de l’extraction instrumentale de l’enfant par ventouses de Kiwi. Par ailleurs, pour écarter leur responsabilité, les HCL soutiennent que le germe appelé streptocoque A, identifié dans le cas de Mme B, étant d’origine pharyngée, lui a été transmis par son mari alors atteint d’une angine. Toutefois, d’une part, bien qu’il résulte du rapport des experts de la CCI du 9 février 2021 que le portage de l’infection, connue et bien documentée en littérature médicale, au germe appelé streptocoque A au décours d’un accouchement est souvent pharyngé, il peut également être vaginal, même si cela concerne moins de 1% des cas. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’investigation d’infection menée par l’unité d’hygiène de l’établissement n’a pas permis de retrouver de porteur pharyngé de cette bactérie ni chez les personnels présents lors de l’accouchement ni chez le mari de la patiente, qui n’a présenté ni angine ni infection cutanée aux alentours du 21 novembre 2019, date de l’accouchement. Enfin, il résulte de l’instruction qu’aucune infection urinaire ni aucun portage pharyngé par la patiente ne ressort des pièces médicales. Dans ces conditions et alors qu’aucune faute dans la prise en charge de la patiente n’a été retenue, l’infection contractée par Mme B, le 21 novembre 2019, au cours ou au décours de sa prise en charge par les HCL, qui n’était ni présente, ni en incubation au début de sa prise en charge et en l’absence de la preuve d’une cause étrangère rapportée par les HCL, présente un caractère nosocomial.
5. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que le déficit fonctionnel permanent de Mme B a été évalué à un taux de 7%, que les requérants sont fondés à demander l’engagement de la responsabilité sans faute des HCL en raison de l’infection nosocomiale contractée par Mme B qui a été compliquée d’une plaie de l’artère, générant un hémothorax massif, accident médical non fautif qui n’a pas engendré de préjudices propres indemnisables de manière autonome.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la victime directe
6. Il résulte de l’instruction que la date de la consolidation de l’état de santé de la patiente a été acquise au 3 septembre 2020.
S’agissant des frais divers
7. D’une part, il ressort des récépissés des 15 janvier et 1er avril 2021 du docteur H d’un montant total de 870 euros que Mme B justifie avoir exposé une telle somme restée à sa charge pour être assistée par un médecin-conseil lors de l’expertise ayant donné lieu au rapport d’expertise devant la CCI, qui a été utile à la résolution du litige. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge des HCL et de leur assureur l’intégralité de cette somme.
8. D’autre part, Mme B sollicite une indemnisation, correspondant à la fois aux frais kilométriques exposés et aux frais de stationnement, au titre des cinq déplacements effectués pour se rendre à l’hôpital de la Croix-Rousse. Toutefois, et alors que les HCL concluent au rejet de ce chef de préjudice, en se bornant à produire la grille tarifaire appliquée par les HCL pour le stationnement sur le parking de cet hôpital, la requérante ne produit aucun document de nature à justifier le paiement de frais de stationnement et donc elle ne justifie ni de la réalité de ces stationnements ni de leur durée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’elle a dû effectuer seulement quatre allers-retours pour se rendre à cet hôpital, situé à vingt-deux kilomètres de son domicile, le 14 janvier 2020, le 12 février 2020, le 16 mars 2020 et le 24 juin 2020. Dans ces conditions, au regard de quatre allers-retours, elle justifie avoir effectué 176 kilomètres (2*22*4). Ainsi, compte tenu du barème kilométrique applicable en 2020 et de la puissance de la voiture détenue, de quatre chevaux, les frais de transport s’élèvent à la somme de 92,05 euros. Par suite, Mme B est fondée à demander à ce que la somme totale de 962,05 euros soit mise à la charge des HCL et de leur assureur au titre des frais divers.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne
9. Lorsque le juge administratif indemnise, dans le chef de la victime d’un dommage corporel, la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts de la CCI du 9 février 2021, que, eu égard à son incapacité à faire sa toilette, à s’habiller seule, à remplir les tâches ménagères et à s’occuper des enfants, l’état de santé de Mme B résultant de l’infection nosocomiale contractée le 21 novembre 2019 et de ses suites a justifié une assistance par une tierce personne, qui doit être évaluée à quatre heures par jour, du 29 novembre au 30 décembre 2019, soit 32 jours, à cinq heures trente par jour du 31 décembre 2019 au 16 mars 2020 et à cinq heures par jour du 17 mars 2020 au 30 avril 2020. Compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, le taux horaire doit être fixé pour 2019 à 14,04 euros majoré à 15,85 euros afin de tenir compte des majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les dimanches et jours fériés, et pour 2020 et 2021 à 14,21 euros majoré à 16,04 euros pour les mêmes motifs et dès lors que l’aide nécessaire n’est pas spécialisée. Il s’ensuit que l’indemnisation du préjudice ainsi subi doit être fixée à la somme de 12 429,70 euros.
S’agissant des pertes de gains et de l’incidence professionnelle
11. Il résulte de l’instruction que la période d’arrêts de travail constitutive d’une perte de gains professionnels actuels strictement en lien avec l’infection nosocomiale a débuté le 1er février 2020, soit le lendemain de la fin de son congé de maternité, et a pris fin le 3 septembre 2020, date à laquelle elle a repris une activité à temps partiel thérapeutique. Par ailleurs, sur la base de ses avis d’impositions 2017, 2018 et 2019, Mme B, en poste dans la même entreprise depuis 2008, justifie avoir perçu une rémunération annuelle moyenne d’un montant de 57 259 euros ((55858+58269+57650) /3). Pour la période du 1er février au 3 septembre 2020, et compte tenu des bulletins de paie et avis d’imposition transmis, la requérante justifie qu’elle aurait dû percevoir la somme de 33 414,16 euros (57259/365*213) mais que ses gains se sont limités à la somme de 27 177,69 euros de sorte que ses pertes de gains actuels se sont élevées à la somme de 6 236,47 euros (33414,16-27 177,69) qu’il convient de mettre à la charge des HCL et de leur assureur.
12. Quant à la perte de gains professionnels futurs, il résulte de l’instruction que la prime de performance de Mme B, qui exerce une activité de négociante en énergie, perçue au titre de l’année 2021 a été calculée sur le travail effectué au cours de l’année 2020 et donc sur une période où elle est demeurée en majeure partie en arrêt de travail. Il résulte de l’instruction, et notamment des fiches de paie des mois d’avril 2016 à 2019, que la part variable de sa rémunération s’est élevée, en moyenne, à 2 964,25 euros et que le montant de la prime perçue, en 2021, s’est élevé à la somme de 1 252,80 euros. Dans ces conditions, la requérante a droit au versement d’une indemnité d’un montant de 1 711,45 euros.
13. Enfin, si Mme B fait valoir que sa reprise à temps partiel thérapeutique du 3 septembre 2020 au 31 janvier 2021 a eu un impact sur ses perspectives d’évolution professionnelle, elle ne le justifie pas, alors que le rapport des experts de la CCI du 9 février 2021 l’invitait à le faire. Toutefois, dès lors qu’elle était âgée de 36 ans à la date du 3 septembre 2020, et qu’il résulte du rapport des experts de la CCI que, si elle a repris son activité antérieure à temps plein à compter du 1er février 2021, elle demeure atteinte d’asthénie qui l’oblige à prendre un jour de congé par semaine, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’incidence professionnelle, en lui allouant une somme de 8 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué dans le rapport d’expertise à 100% du 26 novembre au 30 décembre 2019 ainsi que les 14 janvier et 16 mars 2020, soit trente-six jours, à 50% du 31 décembre 2019 au 13 janvier 2020 et du 14 janvier au 15 mars 2020, soit quatorze jours, à 25% du 17 mars au 30 avril 2020, soit quarante-quatre jours et à 10% du 1er mai au 2 septembre 2020, soit cent-vingt-quatre jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de la requérante, en l’évaluant, sur la base d’une indemnisation de 16 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme totale de 1 078,40 euros.
15. En deuxième lieu, le rapport d’expertise a évalué les souffrances endurées par Mme B à un taux de cinq et demi sur sept dès lors qu’elle a subi trois interventions chirurgicales différentes, une laparotomie médiane à cheval sur l’ombilic, une embolisation de l’artère intercostale et une thoracoscopie pour décalottage dont deux avec anesthésie générale et que l’infection a été marquée par une complication, la perforation de l’artère intercostale. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 18 000 euros.
16. En troisième lieu, les experts ont évalué les préjudices esthétiques temporaire et permanent à un taux de deux sur sept en raison de l’intubation trachéale, de la ventilation assistée pendant vingt-quatre heures et des trois drains thoraciques de drainage de l’hémothorax droits pendant respectivement quatre, six et huit jours et en raison des cicatrices de la laparotomie médiane, des drainages pelviens, de la thoracoscopie, des drainages thoraciques et de la voie veineuse centrale. Il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en allouant à Mme B une somme totale de 3 000 euros.
17. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de Mme B en lien avec l’infection nosocomiale a été évalué à 7% en raison des séquelles respiratoires entraînant une sensation de blocage en inspiration mais sans dyspnée ni d’effort ni de repos, des douleurs sur le trajet des drains thoraciques ne nécessitant pas la prise d’antalgique, de l’asthénie persistante et de la fatigabilité demandant une sieste quotidienne ainsi que du syndrome de stress post-traumatique ne nécessitant ni prescription médicamenteuse ni prise en charge par un psychologue. Par suite, dès lors que les souffrances endurées permanentes et les troubles dans les conditions d’existence invoquées dans la requête sont comprises dans le déficit fonctionnel permanent, et compte tenu de son sexe et de son âge à la date de consolidation fixée au 3 septembre 2020, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la victime une somme de 14 000 euros.
18. En cinquième lieu, il résulte des attestations produites et du rapport des experts que Mme B, qui pratiquait régulièrement la course à pied et les entraînements en salle, a réduit sa pratique hebdomadaire et qu’elle n’a pas repris les trajets à vélo pour se rendre à son travail. Dans ces conditions, et dès lors que le rapport d’expertise judiciaire retient un préjudice d’agrément et une asthénie persistante, la requérante est fondée à se prévaloir d’un tel chef de préjudice dont une juste appréciation sera faite à hauteur de 2 000 euros.
19. En sixième et dernier lieu, le rapport des experts retient un préjudice sexuel, essentiellement en raison de l’asthénie, qui n’est pas contesté en défense. Par suite, il y a lieu d’allouer à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne les victimes indirectes
20. En premier lieu, M. C B, père de la patiente, habitant les Hauts-de-France, demande à être indemnisé des frais de transports engagés entre le 27 novembre 2019 et le 20 janvier 2020. Toutefois, dès lors que son attestation est peu circonstanciée quant à la nécessité de sa présence, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de retenir que seuls les deux trajets effectués durant l’hospitalisation de sa fille sont imputables à l’infection nosocomiale. Compte tenu du barème kilométrique applicable en 2020, de la puissance de la voiture détenue, de quatre chevaux et des justificatifs produits, les frais de transport de M. B s’élèvent à la somme de 1 232,84 euros.
21. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection des proches de Mme B, en les évaluant à la somme de 5 000 euros pour M. J I, son conjoint, à celle de 1 000 euros chacun pour M. C B, son père et Mme D G, sa mère et à celle de 500 euros pour M. E F, son frère.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les hospices civils de Lyon et la CNA Hardy France doivent être condamnés in solidum à verser à Mme A B, à M. J I, son conjoint, à M. C B, son père, à Mme D G, sa mère, et à M. E F, son frère, la somme totale de 78 150,91 euros.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie :
23. En premier lieu, la requérante ne fait pas état de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. Par ailleurs, il résulte du relevé définitif des débours du 8 décembre 2022 et de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil du 5 septembre 2022 que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande le remboursement des débours qu’elle a engagés au titre des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de rééducation d’un montant total de 78 276,55 euros correspondant à la prise en charge de la patiente en lien direct avec l’infection nosocomiale et ses suites. Par suite, il y a lieu de condamner les hospices civils de Lyon à lui verser l’intégralité de cette somme.
24. En deuxième lieu, la CPAM justifie avoir versé des indemnités journalières à l’employeur de Mme B, du 31 janvier au 2 septembre 2020, soit la période d’arrêt de maladie imputable à l’infection nosocomiale, d’un montant de 9 587,13 euros ainsi que la somme de 6 706,49 euros sur la période de reprise à temps partiel du 3 septembre 2020 au 29 janvier 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner les HCL à verser à la CPAM du Rhône la totalité de ces deux sommes, soit 16 293,62 euros.
25. En troisième lieu, et dernier lieu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d’assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe le montant maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à 1 212 euros. Eu égard au montant des sommes accordées à CPAM du Rhône, il y a lieu de condamner les HCL à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les HCL doivent être condamnés à verser à la CPAM du Rhône la somme totale de 94 570,17 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des HCL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les hospices civils de Lyon et la CNA Hardy France verseront in solidum à Mme A B, la somme totale de 69 418,07 euros, à M. J I, son conjoint, la somme de 5 000 euros, à M. C B, son père, la somme de 2 232,84 euros à Mme D G, sa mère, la somme de 1 000 euros et à M. E F, son frère, la somme de 500 euros, soit la somme totale de 78 150,91 euros (soixante-dix-huit-mille-cent-cinquante euros et quatre-vingt-onze centimes).
Article 2 : Les hospices civils de Lyon verseront à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme totale de 94 570,17 euros (quatre-vingt-quatorze-mille-cinq-cent-soixante-dix euros et dix-sept centimes) au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 212 (mille-deux-cent-douze) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les hospices civils de Lyon verseront aux requérants une somme totale de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. J I, à M. C B, à Mme D G, à M. E F, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, aux hospices civils de Lyon et à la CNA Hardy France.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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